Confirmation 2 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 21/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01268 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun, 11 mai 2021, N° 51-19-19 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 2 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01268 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYYD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G. n° 51-19-19, en date du 11 mai 2021,
APPELANTE :
Madame C D
née le […] à […], demeurant […]
- […]
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur B H L, né le […] à […]
représenté par Mme E F, juriste de la FDSEA de la Meuse régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2021, par Madame Emilie ABAD, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Emilie ABAD , Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige :
Suivant acte de partage en date du 12 avril 1997, Mme C D a reçu de ses parents deux parcelles agricoles situées à Chaumont devant Damvillers, cadastrées […] d’une superficie de 90a 70ca et […] d’une superficie de 8ha 51a 60ca.
Elle donne ces deux parcelles en location depuis 2009 à son fils, M. B H L.
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2019, Mme C D a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun d’une demande de résiliation de ce bail pour défaut d’entretien et défaut d’exploitation personnelle des parcelles.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Mme C D a demandé au tribunal paritaire de résilier le bail et de condamner M. B H L à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
M. B H L a conclu au rejet des demandes de Mme C D et a sollicité reconventionnellement que cette dernière soit mise en demeure de mettre fin, sous peine d’astreinte, au trouble de jouissance qu’elle lui cause.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a débouté les demandes de résiliation du bail et d’indemnité formées par Mme C D et il a rejeté les demandes de M. B H L au titre du trouble de jouissance. Il a également débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il a mis les dépens à la charge de Mme C D.
Le tribunal a considéré que la preuve du défaut d’entretien des parcelles n’était pas rapportée, l’existence de haies le long des clôtures ne pouvant être reprochée à M. B H L compte-tenu de leur intérêt pour la biodiversité. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait pas sous-location des parcelles, M. B H L continuant de les travailler lui-même, même si un tiers intervient également dans le cadre de l’entraide agricole. Enfin, le tribunal a estimé que la présence d’un vieux semoir et de quelques tas de branches et de souches sur les parcelles, ou la réfection d’une clôture et les débroussaillages réalisés, que M. B H L reproche à Mme C D, ne constituaient pas des troubles de jouissance.
Ce jugement a été notifié le 14 mai 2021 à Mme C D, qui en a interjeté appel par déclaration en date du 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées devant la cour d’appel à son audience du 28 octobre 2021.
Par conclusions écrites reprises verbalement à l’audience du 28 octobre 2021, Mme C D demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation du bail portant sur les deux parcelles précitées,
— de dire que M. B H L sera contraint de laisser libres ces deux parcelles,
— de condamner M. B H L à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives,
— de condamner M. B H L à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, Mme C D expose en substance :
— que les parcelles sont mal entretenues par M. B H L, car des surfaces extrêmement importantes sont abandonnées aux chardons et aux épines le long des deux parcelles, surfaces abandonnées qui augmentent chaque année et qui viennent réduire la qualité culturale des biens loués ; qu’en outre, M. B H L n’entretient pas les clôtures, alors qu’elle les avaient renouvelées en changeant les piquets de bois usagers juste avant qu’il prenne possession du bien loué ;
— que M. B H L réside en Belgique à Gérouville, loin des parcelles louées, et ne dispose pas du matériel agricole nécessaire, de sorte que les deux parcelles en litige sont plus exploitées par lui mais par des tiers sous forme de sous-location,
— qu’en effet, M. B H L a vendu en 2013 l’herbe sur pied sur les 10 hectares loués ; qu’en 2018, c’est la Sarl Guillet qui a pressé le foin sur les parcelles, non pour le compte de M. B H L mais pour celui de M. I A ; qu’enfin, M. J Y atteste que M. B H L lui a donné en location les deux parcelles en 2014.
M. B H L reprend également oralement ses conclusions écrites en demandant à la cour de débouter Mme C D de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. B H L fait valoir :
— que pour demander la résiliation du bail, la bailleresse doit prouver des manquements dans l’entretien du bien loué et elle doit démontrer que ces manquements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce que Mme C D ne fait pas puisqu’elle ne prouve ni les manquements ni leur nocivité pour les parcelles,
— que lorsqu’il a pris possession des parcelles, les clôtures étaient déjà vétustes et leur mauvais état d’entretien ne compromet pas la bonne exploitation du fonds, puisqu’il n’y met plus de bêtes depuis 3 ans,
— que la présence de végétation et d’arbustes sur les bords de parcelles ne compromet pas non plus la bonne exploitation du fonds, mais est au contraire favorable à la biodiversité,
— qu’il n’a pas sous-loué les parcelles à M. I A, mais collabore avec lui dans le cadre de l’entraide,
— qu’une sous-location implique une contrepartie onéreuse de la part du sous-locataire, or Mme C D ne démontre pas qu’il ait bénéficié d’une telle contrepartie,
— que les attestations de témoins qu’il produit prouvent que c’est bien lui qui entretient les deux parcelles, notamment en assurant leur fumure chaque année ; qu’il produit d’ailleurs les plans de fumure pour les deux parcelles ;
— que lorsqu’il a assez d’herbe pour ses animaux, il vend l’herbe sur pied des deux parcelles à des tiers (comme il l’a fait avec M. X en 2013 ou avec M. Y en 2014), sans que cela soit constitutif d’une sous-location,
— qu’en ce qui concerne M. Y, il a en outre pris ses bêtes en pension sur les parcelles,
— que Mme C D ne peut invoquer une procédure abusive puisque c’est elle qui a interjeté appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience, Me Bienfait, représentant Mme C D, a demandé que le livre des bovins du cheptel de l’intimé, tenu par l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EDE) de la Meuse, soit écarté des débats au motif qu’il n’avait été produit que trois jours avant l’audience. Toutefois, la procédure est orale devant la cour statuant sur recours d’une décision du tribunal paritaire des baux ruraux et ce document a pu être librement discuté par Me Bienfait lors de l’audience. Sa production n’est donc pas attentatoire au principe de la contradiction et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur le défaut d’entretien des parcelles
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie, notamment, d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l’espèce, Mme C D reproche à M. B H L de ne pas entretenir les deux parcelles louées.
Elle produit de nombreuses photographies censées illustrer 'l’état déplorable des parcelles'. Or, il ressort des photographies que les parcelles en litige sont conduites en prairies de fauche, leur superficie étant entièrement fauchée, hormis sur certains tronçons périphériques où poussent, ici et là, quelques haies et bosquets (qualifiés 'd’épines') ou de grandes herbes. Outre l’intérêt écologique et agronomique de ces formations arbustives, déjà souligné par le premier juge, il ressort de l’examen des photographies que leur emprise au sol, purement périphérique, est minime.
Laisser pousser des haies ou bosquets en bordure de prairie n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et ne peut donc constituer une cause de résiliation du bail.
Concernant les piquets de parc et fils barbelés des clôtures, les clichés photographiques produits montrent que certains ne sont pas en bon état : un poteau est cassé, d’autres penchent ou apparaissent vétustes, les fils sont détendus à certains endroits. M. B H L explique que les clôtures ne lui sont plus d’aucune utilité puisque les parcelles ne sont plus pâturées par des animaux mais conduites en prairies de fauche. Quoi qu’il en soit, là encore, le défaut d’entretien de clôtures constituées de piquets de bois et de fils barbelés, auquel il peut être remédié facilement et rapidement
en fin de bail, n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par conséquent, les défauts d’entretien que Mme C D reproche à M. B H L ne peuvent motiver la résiliation du bail. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les sous-locations alléguées
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute sous-location est interdite.
Il y a sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien loué (ou une partie de celui-ci) à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie.
En l’espèce, Mme C D reproche à M. B H L une vente d’herbe sur pied à M. I X de la ferme de la Forêt. Elle produit la facture du 2 septembre 2013 émise par M. B H L, ainsi libellée : 'Herbe sur pied, 10 hectares 200 euros l’hectare, soit 2 000 euros'. Dès lors qu’un contrat dit de 'vente d’herbe’ est conclu à titre onéreux et qu’il est reconduit au profit de la même personne au fil des années, cette convention est soumise au statut du fermage. Mais, en l’occurrence, il est constant que la 'vente d’herbe’ n’a été conclue avec M. X que pour une seule année (l’année 2013). En outre, au moins en ce qui concerne la plus grande des deux parcelles (cadastrée […]), Mmes Z et K D attestent toutes les deux que M. B H L en a assuré la fumure tous les ans ; Mme Z D, plus précise encore, ajoute que M. B H L assure cette fumure depuis au moins 10 ans, soit de 2010 à 2020, date de l’attestation. Cette information n’est pas démentie par Mme C D. Le fait que M. B H L ait continué de travailler ainsi sur le bien loué pour assurer sa fertilité démontre qu’il n’en a pas transmis l’exploitation pleine et entière à M. X, même au cours de l’année 2013.
Mme C D se prévaut ensuite de l’attestation rédigée par M. Y, qui écrit : 'Durant l’année 2014, nous avons loué à M. B H L une parcelle de terrain pour y exploiter l’herbe et y faire paître des bovins : parcelles […] et […]. Les paiements ont été effectués par virement bancaires'. Ainsi rédigée, cette attestation semble caractériser la sous-location. Pourtant, M. B H L produit aux débats le livre des bovins de son cheptel, tenu par l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EDE) de la Meuse. Il en ressort qu’il a pris en pension 17 bovins de M. Y, gérant du Gaec de la Bergerie, puisque ces bovins ont été répertoriés comme ayant intégré son cheptel le 26 août 2014 et en sont sortis le 9 novembre 2014. Dès lors, si M. Y a fait paître ses bovins sur les parcelles de M. H L, c’est dans la cadre d’une prise en pension (la garde des bêtes du premier ayant été transmise au second), laquelle est exclusive de toute sous-location.
Enfin, Mme C D invoque une attestation du gérant de la Sarl Gillet qui déclare avoir pressé du foin le 29 juin 2018 sur les terres appartenant à la famille D, ce travail lui ayant été commandé par M. I A et lui ayant été réglé par ce dernier. Mme C D y voit la preuve que c’est M. I A qui exploite désormais les parcelles louées à M. B H L. Toutefois, ce dernier explique qu’il existe avec M. I A des relations d’entraide : ils s’aident mutuellement, chacun d’eux contribuant aux travaux agricoles de l’autre. Ce qui explique qu’en 2018, la presse de M. A étant tombée en panne, il a fait appel à une entreprise pour effectuer le travail qu’il devait exécuter avec sa propre presse. M. A atteste notamment : 'Depuis 2016, nous travaillons en entraide (avec M. B H L) pour pallier le manque de main d’oeuvre sur nos exploitations respectives. J’ai également stocké le foin produit à Chaumont par B dans mon bâtiment de Jametz ; B vient reprendre le foin pendant l’hiver car il manque de place pour le stocker chez lui…'. Les explications ainsi données sont plausibles et le fait que M. A participe aux travaux agricoles sur les parcelles louées ne constitue pas la preuve d’une sous-location. D’ailleurs, pour que celle-ci soit caractérisée, il faudrait que Mme C D prouve que M. B H L a perçu une contrepartie en
espèces ou en nature, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, la preuve d’une sous-location des parcelles n’est pas rapportée et il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme C D
Mme C D sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. C’est toutefois elle qui a introduit l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux et qui a interjeté appel. Elle ne peut donc reprocher à M. B H L un abus de procédures alors qu’elle est à l’origine desdites procédures. Au surplus, les demandes de M. B H L ne peuvent être qualifiées d’abusives dans cette affaire puisqu’il obtient gain de cause.
Par conséquent, Mme C D sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme C D, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. L’équité n’exige toutefois pas qu’elle soit condamnée au profit de M. B H L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C D aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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