Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 mars 2021, n° 21/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 31 MARS 2021
(n°54, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00791 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5HM
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, W AA-AB, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de […], greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 08 février 2021 :
APPELANT
— Monsieur E B
né le […] à VOUVOUNI-BALBAO
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
INTIMÉ
— LE PRÉFET DE POLICE
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Monsieur T-U V (Représentant de la préfecture) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et repréenté lors des débats par M. Yves MICOLET, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 février 2021, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ( ci-après JLD) a délivré le 19 novembre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies (ordonnance n° 273/2020), sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à l’encontre de E B né le […] à […], domicilié […], logement 0285, […].
Il indiquait qu’il avait été saisi par requête du Préfet de Police de Paris du 18 novembre 2020, et visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Créteil, celle du Procureur national anti -terroriste du 18 novembre 2020 et l’avis du PNAT du 18 novembre 2020.
Il résultait de l’ordonnance du JLD, rappelant les termes des articles L 229-1 et L229-5 du CSI que :
'Attendu qu’i1 résulte des éléments de la procédure que le 17 août 2019, E B aurait fait partie d’un groupe d’individus originaire de la région parisienne, dont les référents sont J A, F G et H I ayant participé à une activité de rafting et de paintball à Avallon, que durant cette séance ils auraient pris plusieurs informations sur les armes de paintball, leur poids à vide et avec chargeur approvisionné, en comparaison avec des armes réelles, ainsi que les conditions de stockage lors de l’achat ; qu’ils se seraient montrés méfiants, ne communiquant pas leur véritable adresse, parlant qu’en langue en arabe, qu’ils auraient demandé 1'arrêt de la musique lors de la séance, car contraire à leur religion ; que cette activité évoque celles organisées par le groupuscule pro djihadiste Forsane Alizza, dissout en 2012, que E B serait en contact régulier avec J A et H I, que J A aurait effectué des envois par virements à intervalles réguliers de grosses sommes d’argent via des bureaux de tabac, qu’à l’occasion d’un séjour en Égypte effectué entre novembre 2019 et janvier 2020, J A aurait réalisé une excursion en Arabie Saoudite, qu’il se serait rendu sur le territoire Yéménite qui constitue un pôle d’attraction important pour la sphère jihadiste internationale de par ses nombreuses madrasas qui diffusent un islam des plus radicaux, et particulièrement anti sioniste et anti occidental ; que H I est l’actuel imam de la mosquée rigoriste Al- Forqane, située à Chennevières sur Marne, qu’après avoir vécu au Yémen et en Arabie Saoudite à compter de 2010, il aurait été expulsé du royaume saoudien le 18 novembre 2016, que H I aurait été formé à la madrassa Dammaj au Yémen, dont la renommée internationale dans la mouvance salafiste est reconnue, que sur le site internet de cette madrassa, figure une conférence audio de H I, sous le pseudonyme Q R S, publié le 10 octobre 2020 dans laquelle il explique que 'l 'Islam de France dans lequel les lois des êtres humains sont au dessus de celles d’Allah n 'est qu’une apostasie et qu’il est important de mettre en garde les croyants contre une telle chose', que E B s’intéresserait au site francophone Damaj Dar Al Hadith, le site des étudiants francophones de cette madrassa située au Yémen, que cette madrassa aurait été fréquentée par de nombreux salafistes mais également par des jihadistes européens.
Attendu que E B appartiendrait à un groupe WhatsApp intitulé ' De Champigny aux salafs',
groupe créé le ll septembre 2015 et constitué de 117 individus se revendiquant salalistes que parmi les membres les plus radicaux avec qui E B serait en relation figurent Nordine HADDAD, membre de la mouvance pro-jihadiste, H I et J A.
Attendu que les agissements de E B qui se livre à des activités pouvant s’apparenter à des entrainements au combat et sa fréquentation d’individus radicalisés sont particulièrement inquiétants, alors que des menaces ont été clairement formulées le 11 septembre 2020 par l’organisation terroriste Al Qaida dans la Péninsule Arabique (AQPA), réitérées le 25 octobre 2020.
Attendu en conséquence que la visite du domicile de E B apparaît justifiée au sens des dispositions de l’article L 229-1 du CSI'.
Ainsi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris estimait que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de E B et autorisait les opérations de visite des locaux situés […], logement 0285, […], ainsi que leurs dépendances, de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La visite domiciliaire se réalisait le 25 novembre 2020, de 6H15 à 7H10, en présence de E B. Il ressortait du procès-verbal relatant les opérations qu’aucun support de données n’était saisi.
E B représenté par son conseil interjetait appel de l’ordonnance du JLD par déclaration au greffe déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 8 décembre 2020 ( RG 21/00791).
L’affaire était audiencée en date du 8 février 2021. A cette audience des conclusions de nullité étaient soulevées à l’oral in limine litis.
A l’issue des débats à l’audience du 8 février 2021, la décision était mise en délibéré au 31 mars 2021.
***
Sur les conclusions de nullité :
Le Conseil de E B par mémoire déposé le 5 février 2021 et oralement à l’audience, soulève des conclusions de nullité in limine litis en invoquant la nullité de la procédure du fait de l’absence au dossier de 'la demande et de l’avis du proceur de la république antiterroriste', que selon le conseil l’avis du procureur de la République ne figurait pas audossier, que si l’avis y figure aujourd’hui , la transmission du dossier complet sans délai n’a pas été fait au greffe de la cour d’appel. La procédure étant irrégulière, la décision devra être annulée.
Le représentant du Préfet de police par observations écrites du 5 février 2021 maintenues à l’audience du 8 février rappelle que la pièce existe et qu’elle a été déposée tardivement, qu’il résulte du courier électronique du 18/11/2020 que le PNAT et le procureur territorialement compétent ont été informés de la procédure et qu’ils ont rendu un avis favorable, la partie adverse avait la possibilité de l’étudier en demandant un renvoi.
Le Ministère public partage l’avis de la préfecture et considère que l’important est que l’avis à bien été transmis au JLD, le rejet des conclusions de nullité est requis.
Les conclusions de nullité ont été jointes au fond.
***
Sur le fond :
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2020, l’appelant fait valoir :
— Sur la recevabilité du recours :
le recours a été introduit dans la délai imparti.
-sur le moyen selon lequel la décision porte atteinte au droit de recours effectif de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et sur le droit à un procés équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
— Sur la contestation des griefs : l’autorisation de visite et de saisie se fonde sur des motifs fallacieux . L’appelant conteste les faits dans leur matérialité et dans les conclusions qui peuvent en être tirées.
Il en résulte que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes,
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public,
Le conseil de l’appelant précise ne pas soutenir ces moyens à l’audience, les dernières conclusions remplaçant les premières.
Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 5 février 2021, soutenu oralement à l’audience du 8 février 2021, l’appelant fait valoir :
- sur la critique par la rapporteure spéciale des Nations unis de la lutte antiterroriste en France et du recours aux notes blanches.
La rapporteure générale dans son rapport fustige le recours aux notes blanches, qui selon elle inversent la charge de la preuve et affaiblissent les droits de la défense, il est rappelé l’avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme qui a rencontré la rapporteure générale des Nations Unies le 14 mai 2018, concernant les condamnations pour 'apologie du terrorisme'. le dossier du requérant est une illustration du recours abusif aux notes blanches, outil approximatif contenant des données mensongères et non vérifiées.
- sur la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
L’appelant rappelle les conditions cumulatives et alternatives posées par l’article L 229-1 du CSI .
Sur la prétendue menace à l’ordre et à la sécurité publics. : l’appelant conteste les éléments de la 'note blanche’ qui ne sont soutenus par aucun élément factuel, et notamment il conteste la scolarisation des enfants dans une école coranique (école irakienne sous contrat), l’instruction à domicile des enfants qualifiée de 'descolarisation', l’activité de paintbabll décrite comme évoquant une activité pro djihadiste.
Concernant l’activité de paintball, le Préfet n’opère aucune distinction entre les intentions des participants, l’appelant conteste la présence de certains à cette activité en s’appuyant sur des pièces ( M X, L Z, M Y). L’appelant produit des pièces selon lesquelles e M X était sur son lieu de travail le jour de la séance, et messieurs Z et Y avaient
des problèmes médicaux, il produit aussi la retranscription d’une conversation téléphonique attestée par huissier ( pièce n°1) pour démontrer qu’aucun grief n’a été relevé par les responsables du centre et conteste que cette activité puisse être assimilée à une activité d’entrainement au combat.L’appelant produit un courrier d’un expert en balistique suite à une demande de renseignementsur les armes paintball ( pièce n°3).
Sur les relations habituelles avec des personns prétendument 'incitant ou participant à des actes terroristes’ : l’appelant estime que la notion de 'personne radicalisée’ utilisée par le Préfet n’est pas définie par les textes et autorise toute subjectivité possible, il conteste les éléments évoqués dans la note blanche.
En ce qui concerne H I, les ordonnances ont autorisé la visite et la saisie au ' 1 square Goujon à Champigny sur Marne’ qui n’est pas son adresse, les éléments ne caractérisent pas une menace à l’ordre public car ils sont faux en ce que son séjour au Yémen avait été autorisé par les autorités françaises, son expulsion d’Arabie Saoudite n’avait aucun lien avec une activité suspecte ou réprouvée par ce pays mais avait pour motif l’expiration de son titre de séjour, et il a d’ailleurs par la suite obtenu plusieurs autorisations de s’y rendre à nouveau, en ce qui concerne ses relations avec M. J A elles ne sont pas contestées mais les informations de la note blanche au sujet de ce dernier sont inexactes, concernant le voyage de ce dernier au Yémen qu’il conteste, ou les dates de son voyage en Arabie Saudite ; de même selon l’appelant on ne peut déduire de sa relation avec M. A un lien avec Mickael O P condamné pénalement pour des faits en lien avec le terrorisme, en ce qui concerne Nordine Haddad sa qualification d’islamiste 'radical’ n’est étayée par aucun élément.
— Sur l’irrecevabilité des notes blanches comme élément probatoire :
Les éléments de fait soumis au JLDsont issus d’une note blanche dont l’utilisation abusive par l’administration est critiquée, le caractère probant en raison des contestations sérieuses de son contenu ne peut être retenu.
L’appelant demande à la Cour d’appel
A titre principal :
— dire et juger que la procédure est irrégulière,
— dire et juger que la décision contestée est nulle,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la note blanche est sérieusement contestée et imprécise,
— dire et juger que la note blanche n’est pas probante,
En tout état de cause :
— dire et juger que la décision contestée est nulle,
— condamner l’Etat à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner l’Etat aux entiers dépens,
— dire et juger que les frais de traduction et rapport d’expertise seront compris dans les dépens.
A l’audience, le conseil de monsieur B précise que les services de l’OFFI ont pris attache avec son client pour lui proposer une aide au retour, alors que monsieur et ses enfants sont français, il est victime de discrimination.
Monsieur B confirme que ses enfants bénéficient de l’école à domicile avec leur mère, qu’ils avaient choisi l’école irakienne de Paris car il y avait l’enseignement de la langue arabe, en ce qui concerne le groups WhatsApp il précise qu’il s’agit de faire des rappels religieux entre personnes du groupe.
Par observations écrites du 5 février 2021, la Préfecture de Police de Paris fait valoir :
I FAITS :
Le Préfet rappelle les faits et la procédure concernant la visite domiciliaire accordée par le JLD par ordonnance du 19 novembre 2020 concernant E B, celui- ci a interjeté appel de la décision en application de l’article L 229-3 du CSI.
lI DISCUSSION :
2) sur la méconnaissance des articles 6 et 13 de la CEDSH : atteinte au droit au recours effectif ( art 13 CEDH) et au droit à un procès équitable ( art 6 CEDH).
Il est rappelé d’une part que la procédure d’autorisation de visite domiciliaire par un JLD prévoit un recours effectif devant la Cour d’appel, puis le contrôle de la Cour de cassation, cette procédure ne porte pas atteinte selon la jurisprudence des hautes juridictions nationales et européennes à des droits conventionnellement protégés, par ailleurs il est rappelé la position de la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, Pole 1 chambre 12, ordonnance du 18 janvier 2021, n°RG 20/17863) :' il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés. »
De plus, la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette loi a été déclarée conforme à la constitution française (décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
D’autre part, le requérant a pu, en l’espéce, exercer un recours effectif devant la Cour d’appel.
3) sur la critique par la rapporteure spéciale des Nations-Unies de la lutte antiterroriste en France et du recours aux notes blanches.
Les notes blanche permettent sous le contrôle du juge de concilier la sécurité des sources des services de renseignements et le respect de la présomption d’innocence, les notes blanches, précises et circonstanciées ont été versées au contradictoire, elles sont acceptées comme preuve devant les juridictions administratives et judiciaires françaises (CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989). Les propos de la rapporteure spéciale des N U de même que les résolutions de la CNCD ne font pas partie du droit conventionnel d’application directe sur le territoire national, à la différence du CSI.
4) Sur la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
-Sur l’absence de menace à l’ordre et à la sécurité publics :
Le Préfet rappelle que la procédure de l’article L229-1 autorise dans un contexte de forte menace terroriste le JLD à permettre au Préfet de police à procéder à des visites domiciliaires dans un but de sauvegarde de l’ordre public , qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ( CC 27 juillet
1982 n° 82-&41 DC), et que la conformité de cet article à la constitution a été reconnue à l’occasion d’une décision du Conseil constitutionnel (QPC du 29 mars 2018).
Le Préfet affirme qu’en l’espèce la menace à l’ordre public résulte suffisamment des sérieuses raisons de penser qu’elle existe, reposant sur un faisceau d’indices qu’il rappelle et commente, soulignant que les faits avérés étaient susceptibles d’attirer suffisamment l’attention des services de renseignement pour répondre aux exigences du texte susvisé, et que les éléments réunis par M. E B ne discréditent pas le contenu de la note produite.
— Sur les relations de monsieur E B et son soutien et son adhésion à l’idéologie islamiste.
Le Préfet de police rappelle l’appartennance de E B au groupe’ WhatsApp’ composé de 117 personnes se revendiquant salafistes.Il rappelle les éléments qui permettent de présumer que E B est en lien avec des individus proches de la sphère jiihadiste, en particulier J A, F G et H N dont les profils sont rappelés. Selon le Préfet de Police l’appelant n’apporte aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation des faits par le JLD.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du 19 novembre 2020.
L’avocat général reprend oralement son avis écrit déposé au greffe le 20 janvier 2021 tendant à la confirmation de l’ ordonnance. Selon le ministère public l’invocation des articles 6 et 13 de la CESDH est sans objet, la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation ayant validé le mécansime procédural des visites domiciliaires dans les autres domaines ( droit fiscal, autorité de la concurrence, marchés financiers) .
S’agissant du non respect des conditions de fond, il convient de relever que le JLD a relevé comme l’exige le texte 'des raisons sérieuses de penser…', qu’il s’agit ici de relever des soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou mouvements terroristes et non pas de retenir des 'indices graves et concordants'.Le Ministère public rappelle que E B est connu avec sa famille comme un pratiquant intégriste de l’islam, qu’il est en lien avec des individus connus pour leurs liens avec des réseaux terroristes ( H I, J A , F G,M O P) , que les éléments relevés par le JLD dans l’ordonnance incriminée sont tirés d’une note blanche dont une copie est annexée au dossier.
Le Ministère public rappelle que le Conseil d’Etat a validé dans l’arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI’ la légalité des notes blanches, comme éléments de preuves, 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire'. En l’espèce E B conteste en partie la matérialité des faits relevés dans cette note blanche, sans toutefois apporter la moindre preuve à l’appui de ses dénégations. Dans ces conditions, en l’absence de preuve permettant de douter de la réalité de ces faits, il convient de constater que ces divers éléments constituent des raisons sérieuses de penser que le domicile de E B est fréquenté par une ou des personnes représentant une menace pour l’ordre public ou en relation avec des personnes participants à des actes terroristes.
Il convient de confirmer l’ordonnance du JLD et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
***
SUR CE
-Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :
Il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance vise :
— l’information du Procureur national anti terroriste du 18 novembre 2020,
— l’information du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 novembre 2020,
— l’avis du Procureur national anti -terroriste du 18 novembre 2020,
que dans ses conclusions, l’appelant soulève l’irrégularité de la procédure en ce que’ le dossier ne contient pas la demande et l’avis du procureur de la République'.
Il convient de rappeler que l’article L 229-1 du CSI prévoit ' sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le JLD du TGI de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée, et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite […], qu’en exigeant la production de la 'demande du procureur de la République', l’appelant ajoute une condition à la loi qui n’est pas prévue par l’article susvisé, qu’il résulte de l’examen de la procédure que l’avis du Procureur de Paris ( le PNAT), qui était un avis favorable à la réalisation de la visite domiciliaire, a bien été communiqué au JLD de Paris par message électronique du 18 novembre 2020, que la procédure est donc régulière, quelque soit la date de transmission du 'dossier de l’affaire’ au greffe de la Cour d’appel, et ce d’autant plus que le document comportant l’avis du PNAT a été soumis au débat devant la Cour d’appel.
Ces conclusions soulevées in limine litis seront rejetées.
-sur le moyen selon lequel la décision porte atteinte au droit de recours effectif de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et sur le droit à un procés équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
Il convient de rappeler que concernant ce moyen soulevé dans l’acte de déclaration d’appel, le conseil de l’appelant a confirmé ne pas le soutenir l’audience du 8 février 2021.
Ce moyen sera déclaré non soutenu.
-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de monsieur E B dont la recevabilité n’est pas contestée, a été interjeté selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-3 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
-Sur l’irrecevabilité des notes blanches comme élément probatoire et la critique par la rapporteure spéciale des Nations-Unies de la lutte antiterroriste en France du recours aux notes blanches.
Il convient de rappeler que la jurisprudence du Conseil d’Etat a validé la légalité des notes blanches comme éléments de preuves tant devant les juridictions administratives que judiciaires françaises 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire' ( arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI', CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989), qu’en l’espèce les notes blanches produites à l’appui de la requête du Préfet, qui sont par ailleurs précises et circonstanciées, ont été soumises au débat contradictoire, que concernant les propos de la rapporteure spéciale des Nations Unies et les résolutions de la CNCD sur ce sujet, ces
avis ne font pas partie du droit conventionnel d’application directe sur le territoire national, à la différence du Code de la sécurité intérieure qui s’applique en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI.
Selon l’appelant , les conditions cumulatives et alternatives posées par l’article L 229-1 du CSI, la prétendue menace à l’ordre et à la sécurité publics et les relations habituelles avec des personns prétendument 'incitant ou participant à des actes terroristes', ne sont pas réunies.
Il convient de rappeler que L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde la décision critiquée, dispose que le juge des libertés et de la détention peut 'autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui :
— soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme,
— soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', que s’agissant d’une procédure de visite domiciliaire mise en place en matière de’ prévention d’actes de terrorisme', des indices ou soupçons sont suffisants pour justifier de l’autorisation du juge pour effectuer la visite domiciliaire.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 19 novembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements , que l’expertise des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme peut difficilement être remise en cause eu égard au travail de terrain mis en place du fait de la multiplication des attentats terroristes de grande ampleur commis sur le territoire national depuis maintenant une dizaine d’année, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis concernant E B : sa participation à l’activité de paintball évoquant celles organisées par le groupuscule pro- jihadiste Forsane Alizza avant sa dissolution en 2012, son intérêt pour le site francophone Damaj Dar Al Hadith concernant les étudiants de la madrassa Dammaj au Yémen connue pour son appartenance à la mouvance salafiste, son appartenance au groupe WhatsApp 'de Champigny aux salafs’ créé le 11 septembre 2015, que ces éléments ont été retenus à juste titre par le JLD dans la motivation de son ordonnnce du 19 novembre 2020 et qui sont des indices sérieux pour qualifier le comportement de E B comme 'constituant une menace d’une. particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Concernant les pièces produites par l’appelant visant à remettre en cause l’activité de paintball décrite comme évoquant une activité pro djihadiste, il convient de de préciser qu’en ce qui concerne les pièces 2 et 3, dans sa réponse du 20 janvier 2021 l’expert en armes, munitions et balistique confirme ' les armes paintball sont en effet considérées comme des armes au sens de la législation ( R 311-2 du CSI ' armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2et 20 joules'), ces armes sont classées en catégorie D, elles sont libres à l’acquisition et à la détention, la vente est limitée aux majeurs', l’expert précise que leur condition de stockage requiert une certaine vigilance, que cette réponse accrédite la thèse de l’administration selon laquelle la partie de paintbabll peut s’apparenter à un entrainement armé , et non l’inverse.
En ce qui concerne la production par constat d’huissier d’une conversation téléphonique (Pièce 1) enregistrée et produite en justice à l’insu de l’interlocuteur (Loisirs en Morvan), et dont la date n’est pas précisée, cette pièce n’apporte aucun élément utile concernant l’organisation de la sortie Paintball.
Concernant les pièces produites par E B concernant la scolarisation des enfants, celles -ci ne sont pas pertinentes, ces éléments n’étant pas repris par le JLD dans la motivation de son ordonnance.
Il résulte également de la motivation de l’ordonnance du JLD que des indices sont prégnants pour permettre de soupçonner que E B ' entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme', en ce que les services de renseignements ont parfaitement établi les liens de E B avec H I, J A, F G, M O P, tous connus pour leurs liens avec des réseaux terroristes.
L’appelant a produit des pièces pour contester notamment les liens de E B avec les individus et la présence de certains à l’activité de paintball.
Concernant les pièces médicales produites , celles de L Z datent de 2017 et 2018, celle de Nordine Y date du 25 juillet 2019, que rien n’indique que ceux-ci étaient dans l’impossibilité physique de participer à la sortie du 17 août 2019.
Concernant l’attestation de travail de Nino X ( pièce 19 ), ainsi que les pièces concernant M D, et N Reiland, celles-ci ne présente aucune pertinence, Nino X, M D, et N Reiland n’étant pas cités dans l’ordonnance du JLD du 19 novembre concernant E B.
En ce qui concerne les pièces n° 10, 15, 22, 31 , 32 celles -ci sont illisibles et donc inexploitables par la cour.
Enfin, il convient de placer ces éléments purement factuels dans le contexte , rappelé par la requête du Préfet de Police du 18 novembre 2020, de menaces réitérées formulées par l’organisation terroriste Al Quaida dans la Péninsule islamique le 11 septembre 2020, appelant les musulmans de France à agir en son nom, à s’en prendre aux journalistes de Charlie Hebdo, aux acteurs du procès des attaques de janvier 2015, aux autorités judiciaires, forces de l’ordre et autres représentants de l’Etat français. Ce contexte a encore été éclairé par l’appel d’un organisme de propagande de l’AQPA du 25 octobre 2020 évoquant les caricatures du prophète, le fermeture des mosquées et la question du voile, et aussi les trois attaques terroristes du 25 septembre 2020, 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 qui ont endeuillé la nation, et des appels postérieurs et incessants à passer à l’action terroriste.
Il résulte des constatations qui précèdent, et dans le contexte qui vient d’être sommairement rappelé, que l’autorité administrative requérante justifie « des raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. E B constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il est entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, que le JLD a parfaitement motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen tiré de la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI par défaut de motivation sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée .
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, la demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— DÉCLARONS l’appel de E B contre l’ordonnance du 19 novembre 2020 recevable ;
— REJETONS les conclusions de nullité soulevées in limine litis ;
— CONSTATONS que le moyen tiré de ' la méconnaissance des articles 6 et 13 de la CEDSH’ n’a pas été soutenu à l’audience du 8 février 2021 ;
— DÉCLARONS régulière l’ordonnance numéro 273/2020 d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 novembre 2020 ;
— CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 273/2020 d’autorisation de visite et de saisie de données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 novembre 2020 ;
— REJETONS toute autre demande, fin ou conclusion ;
— DISONS que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
W AA-AB
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