Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 18/11649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° F16/07925 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11649 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/07925
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Naima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
INTIMÉE
SAS LABORATOIRE COSMETIQUE DE SECOUSSE
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame MENARD Anne, Présidente de chambre
Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame A X a été embauchée par la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (LCL) à compter du 24 juin 2013 en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsabilité administration des ventes, au dernier salaire mensuel brut de 3.624 euros.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle en date du 15 juin 2015, homologuée le 21 juillet 2015.
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes le 8 juillet 2016 afin de faire annuler la rupture conventionnelle et faire condamner la société LCL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société LCL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X aux dépens.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement, d 'annuler la rupture conventionnelle du 15 juin 2015, de dire que la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société LCL à lui verser les sommes suivantes :
— 10.980 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1.098 au titre des congés payés afférents
— 1.628 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 43.920 euros nets de prélèvements sociaux à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LCL demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que Madame X a donné son consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle a été à l’initiative de la demande, hors de toute fraude ou manoeuvre dolosives exercées par la société LCL et juger que la rupture conventionnelle signée le 15 juin 2015 entre les parties est valide, rejeter les demandes formulées par Madame X et condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Paris devait faire droit à la demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle de Madame A X, elle sollicite de condamner Madame A X à la restitution de la somme de 3 720 € nets au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LCL demande à la Cour de confirmer le jugement, de constater que Madame X a donné son consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle a été à l’initiative de la demande, hors de toute fraude ou manoeuvre dolosives exercées par la société LCL et juger que la rupture conventionnelle signée le 15 juin 2015 entre les parties est valide, rejeter les demandes formulées par Madame X, et condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Paris devait faire droit à la demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle de Madame A X, elle sollicite de condamner Madame A X a’ la restitution de la somme de 3 720 euros nets au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS :
Sur la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L. 1237- 11 du code du travail, « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Madame X soutient qu’elle n’a pas consentie à signer la rupture conventionnelle de manière libre et éclairée, et que cette rupture constitue en réalité un contournement des règles sur le licenciement économique.
Elle explique que son poste de « responsable administration des ventes » au sein de la société LCL a été supprimé, puis qu’elle a été « transférée » sans avenant à son contrat de travail ou courrier d’information, à la société NUXE. Elle explique que cette dernière ne comporte pas de service d’administration des ventes, de telle sorte qu’elle était devenue inutile à l’entreprise et que ses fonctions lui ont été retirées.
A l’appui de ses dires, Madame X produit l’attestation de Madame Y, collègue également responsable administration des ventes et également partie à l’issue d’une procédure de rupture conventionnelle.
Il ressort toutefois des différents courriels adressés par Madame X à la Directrice des Ressources Humaines Madame Z en date de 7 avril, 11 et 13 mai 2015, et 5 juin 2015 que la salariée est à l’initiative de la rupture conventionnelle. En particulier, dans son courrier de demande de rupture conventionnelle en date du 26 mai 2015, Madame X évoque la perspective de «démarrer de nouveaux projets professionnels », propos corroborés par l’attestation de Madame A B, responsable des ressources humaines.
Enfin dans son courriel en date du 24 juillet 2015 celle-ci écrit , il est temps de m’envoler vers de nouveaux horizons, ce qui confirme bien que la salariée avait d’autres projets.
Elle n’invoque aucun vice du consentement et n’a pas usé de son droit de rétractation, dès lors son consentement était libre et éclairé.
En outre, Madame X ne produit pas d’élément probant à l’appui de son affirmation selon laquelle la rupture conventionnelle constitue en réalité un contournement des règles sur le licenciement économique. Notamment, elle n’apporte pas la preuve que son contrat de travail a été transféré et que des suppressions de postes ont eu lieu au sein de la société LCL.
Madame X ne rapporte donc la preuve ni d’un vice du consentement qui aurait affecté la conclusion de la rupture conventionnelle, ni d’une volonté de contourner les règles du licenciement économique. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Madame X de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X à verser à la société OTUS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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