Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 7 novembre 2019, N° 11-18-000270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJHB
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-18-000270)
rendu par le Tribunal d’Instance de Montélimar
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2019
APPELANTE :
Mme C Z
née le […] à DIEULEFIT
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme E X
née le […] à LARGENTIÈRE
de nationalité Française
Chez son curateur, l’Association PARI, […]
[…]
L’ASSOCIATION PARI es qualité de curateur de Madame X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent Grava, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 octobre 2021 puis prorogé au 14 décembre 2021, puis ce jour auquel l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
E X née le […] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 23 novembre 1998. Son curateur est depuis l’origine l’association Pari.
En vertu d’un contrat d’accueil familial du 10 juin 2014, E X a été accueillie à compter de cette date au domicile de C Z à Montélimar (26).
Les frais d’accueil étaient fixés à la somme totale mensuelle de 1.962,67 euros bruts, comprenant une rémunération journalière pour services rendus, une indemnité pour sujétions particulières, une indemnité représentative des frais d’entretien courant, une indemnité représentative de la mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie.
Par courrier du 17 août 2016, C Z a notifié la rupture de la convention à effet au 1er novembre 2016.
Par acte du 11 mai 2018, C Z a assigné E X assistée de sa curatrice l’association Pari devant le tribunal d’instance de Montélimar pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
• 567,28 euros et 209,87 euros au titre des frais d’accueil de décembre 2016 et janvier 2017,
• 3.311,07 euros au titre de frais de transport,
• 5.384,87 euros au titre de dégradations commises.
E X et l’association Pari ont sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 3.013,97 euros au titre d’un trop perçu sur les frais d’accueil.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal a débouté C Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à E X assistée de l’association Pari la somme de 3.013,97 euroset celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C Z a relevé appel le 23 décembre 2019.
Par uniques conclusions du 10 février 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum E X et l’association Pari à lui payer les sommes suivantes :
• 567,28 euros au titre des frais d’accueil du mois de décembre 2016,
• 209,87 euros au titre des frais d’accueil du mois de janvier 2017,
• 3.311,07 euros au titre des frais de transport,
• 5.384,87 euros au titre des dégradations commises,
• 529 euros au titre du solde de rémunération,
• 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle est agréée par le conseil départemental de la Drôme qui malgré les médisances de l’association Pari a toujours fait confiance à ses compétences.
Elle expose que E X a un lourd handicap avec une forte donnée psychiatrique et que compte tenu de sa fragilité croissante, elle n’a pu être maintenue en foyer d’hébergement avec travail en Esat ; que c’est dans ces conditions qu’un contrat d’accueil a été signé avec elle après quelques séjours à l’essai ; qu’elle a été installée dans une chambre remise à neuf.
Elle précise que les frais de déplacement et de loisirs restaient à la charge de E X.
Elle dénonce le manque d’implication de l’association Pari qui a fait tardivement la demande de prise en charge à l’aide sociale auprès du conseil départemental et soutient qu’elle-même a assuré une prise en charge bienveillante et attentive.
Elle indique que lorsque la prise en charge à domicile s’est avérée trop lourde, elle a demandé avec l’aide du médecin traitant que E X soit réorientée vers un foyer ; que son départ effectif s’est effectué en deux temps, le […] lorsqu’elle a quitté les lieux et le 30 janvier 2017 lorsque ses effets ont été enlevés.
Elle développe l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• l’arriéré de 6.001,25 euros perçu au titre de l’aide sociale a servi au paiement des mois de mars, avril et mai 2015 soit 1.587 euros, la somme de 4.413,50 euros étant virée sur le compte de E X le 15 juillet 2015,de sorte qu’il n’existe aucun paiement indu,
• ce n’est qu’au mois de juillet 2016 que l’association Pari a contesté ce décompte,
• les frais d’accueil sont dus pour le mois de décembre 2016, E X n’ayant finalement quitté les lieux que le […],
• dès lors que E X n’a retiré ses effets personnels de la chambre que le 30 janvier 2017, elle est aussi tenue de la contrepartie à cette occupation pour le mois de janvier 2017,
• elle justifie de frais de transports exposés pour le compte de E X depuis 2014, en dehors des frais de proximité et occasionnels inclus dans la rémunération fixée,
• E X a commis de nombreuses dégradations à son domicile, ainsi qu’elle l’a reconnu
• elle-même en contresignant plusieurs lettres de déclarations adressées à l’association Pari, l’état des lieux de sortie de la chambre louée montre de nombreuses dégradations, alors qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que la chambre avait été refaite à neuf,
• après vérification des comptes, il reste lui être dû la somme de 529 euros sur le total de ses rémunérations.
Elle invoque la responsabilité de l’association Pari qui s’est montrée négligente dans la gestion de l’hébergement alors que depuis le mois d’août 2016, elle avait annoncé la fin du contrat.
Par uniques conclusions du 4 mai 2020, C Z et l’association Pari demandent à la cour de :
• Ecarter les pièces de l’appelante en l’absence de respect du principe du contradictoire,
• Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Montélimar en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
• Déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois par Madame Z en cause d’appel à l’encontre de l’association Pari et l’en débouter,
• En tout état de cause, débouter Madame Z de cette demande, en l’absence de fondement juridique et factuel,
• Déclarer irrecevable la demande de condamnation de l’association Pari et de Madame X au règlement de la somme de 529 euros au titre du solde du salaire du mois de septembre 2015 formulée pour la première fois en cause d’appel.
• En tout état de cause, débouter Madame Z de cette demande, Madame X Fant du reglement de cette somme,
• Condamner Madame Z à régler à Madame X la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en premiere instance
• Condamner Madame Z à régler a l’association Pari la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Madame Z aux entiers dépens.
Elles font valoir en réplique l’argumentation suivante :
• les demandes formées pour la première fois à l’encontre de l’association Pari sont irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile comme nouvelles en cause d’appel,
• C Z a été intégralement réglée des frais d’accueil du mois de décembre 2016,
• aucune somme n’est due au titre du mois de janvier 2017, C Z ayant fait obstruction à l’enlèvement des effets personnels de E X qui étaient entreposés dans le cabanon du jardin,
• il n’existe aucune entente entre le curateur et C Z pour une prise en charge supplémentaire au titre des frais de déplacement,
• en toute hypothèse, les attestations produites sont bien insuffisantes à justifier des frais prétendument engagés,
• sur les dégradations, il n’est produit aucun élément justifiant de la responsabilité de E X
• C Z ne l’a jamais informée des éventuelles dégradations ce qui lui aurait permis d’établir une déclaration de sinistre,
• les demandes ne sont de surcroît pas justifiées,
• elle n’était nullement représentée lors de l’état des lieux de sortie et pour cause puisqu’elle n’en a jamais été informée,
• il est justifié que C Z a trop perçu la somme de 3.013,97 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il est annexé aux conclusions de C Z du 10 février 2020 un bordereau de pièces énumérant 34 pièces.
Mais par une lettre officielle du 9 avril 2020, le conseil de E X et de l’association Pari a signalé au conseil de C Z qu’aucune pièce ne lui avait été communiquée devant la cour, lui demandant de le faire dans le respect du principe de la contradiction.
Le conseil de C Z n’a pas apporté de réponse à cette demande et il ne ressort pas des échanges des parties tels qu’ils figurent au RPVA que les 34 pièces mentionnées sur le bordereau annexé aux conclusions du 10 février 2020 ont fait l’objet d’une communication.
Il convient de dire irrecevables les pièces visées par C Z en annexe de ses conclusions faute pour les intimées d’avoir pu en débattre contradictoirement.
1 – Sur les demandes de C Z
Devant le tribunal d’instance de Montélimar, C Z sollicitait uniquement la condamnation de E X à lui payer diverses sommes.
Devant la cour elle sollicite à présent la condamnation de l’association Pari, in solidum avec E X au motif qu’en sa qualité de curateur, elle se serait montrée négligente.
Il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle est à ce titre irrecevable.
• Sur le salaire du mois de décembre 2016 (567,28 euros)
E X ayant quitté le domicile de C Z le […], il n’est pas contesté que le salaire résiduel de l’accueillante pour ce mois est dû.
Mais il est justifié par la pièce 38 produite par les intimées que le 28 décembre 2016 un virement de la somme de 567,28 euros a été fait du compte de E X vers le compte de C Z.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté C Z de sa demande de ce chef.
• Sur l’indemnité au titre du mois de janvier 2017 (209,87 euros)
C Z fait valoir que sa demande est justifiée dès lors qu’elle a dû conserver les effets personnels de E X jusqu’à la fin du mois de janvier 2017.
Mais les pièces 19 et 20 produites par les intimées établissent que cet état de fait est imputable à C Z qui, le 5 janvier 2017, a refusé de remettre les effets personnels de E X à la personne munie d’un ordre de mission, dûment mandatée par l’association Pari pour les récupérer.
Au surplus il résulte de l’attestation de Monsieur B mandaté par l’association Pari, que les effets personnels de E X se trouvaient dans un cabanon dans le jardin et non au domicile de C Z.
Le premier juge l’a à bon droit déboutée de cette demande.
• Sur les frais de transport (3.311,07 euros)
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté C Z de cette demande après avoir relevé qu’il n’est justifié d’aucune entente préalable avec le curateur sur le principe et les modalités de prise en charge des frais de déplacement non indemnisés par l’allocation forfaitaire intégrée dans la rémunération de l’accueillant.
• Sur les dégradations (5.384,87 euros)
C’est tout aussi exactement que le premier juge a relevé que C Z n’avait jamais déclaré à l’association Pari aucun sinistre, ce qui lui aurait permis de mobiliser l’assurance responsabilité civile de E X.
Il a justement retenu que les lettres de E X ne sont pas probantes des dégradations qui lui sont imputées au regard de sa grande vulnérabilité et de sa déficience.
Quant à l’état des lieux réalisé le 31 décembre 2016, le premier juge l’a à bon droit écarté, ce document ayant été établi sans que E X soit assistée par son curateur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de C Z.
• Sur le solde de la rémunération
Cette demande formée pour la première fois devant la cour est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des éléments non contestés du litige que E X a séjourné au domicile de C Z à compter du mois de juin 2014 et que pendant plusieurs mois, elle a assuré seule le règlement de ses frais d’hébergement.
En effet la demande de prise en charge par l’aide sociale a été faite le 24 juin 2014 par l’association Pari (ce qui n’est en rien tardif) et ce n’est que le 13 janvier 2015 que le conseil général de Vaucluse a informé C Z de sa participation à hauteur de 1.200,25 euros par mois.
Dans une attestation du 30 septembre 2015, C Z a d’ailleurs reconnu le principe d’un trop perçu en raison du versement des salaires du juin à septembre 2014 par le département de Vaucluse, alors que E X avait déjà avancé des sommes.
L’association Pari et E X produisent en pièce 32 un décompte faisant apparaître un paiement indû de 7.436,07 euros sur lequel C Z n’a remboursé que 4.422,10 euros.
Aucun élément ne vient contredire ce document de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu un trop perçu de 3.013,97 euros et qu’il en a ordonné le remboursement par C Z.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à E X contrainte de se défendre devant la cour la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Déclare irrecevables les pièces invoquées par C Z faute pour les intimées d’avoir pu en débattre contradictoirement.
• Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par C Z à l’encontre de l’association Pari.
• Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de la somme de 529 euros au titre du solde de la rémunération.
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, condamne C Z à payer à E X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne C Z aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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