Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 25 juin 2021, n° 18/10886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 avril 2018, N° F17/00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDICA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/276
Rôle N° RG 18/10886 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV6U
Y Z épouse épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 189)
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00097.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X, demeurant […]
Représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MEDICA FRANCE prise en son établissement KORIAN LES ALCIDES situé Quartier Veirane – Chemin Polygone – 13250 SAINT CHAMAS – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA MEDICA FRANCE a embauché Mme Y Z épouse X suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juin 2007. La salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2009 en qualité d’auxiliaire de vie.
La salariée a été victime d’accidents du travail les 31 décembre 2008 (agression par un patient, cervicalgies et contusion épaule gauche), 23 juin 2009 (contusion genoux droit), 9'juillet'2010 (cervicalgie + algies scapulaires droites), 15 février 2011 (épaule douloureuse droite), 19 février 2012 (épaule douloureuse droite), 11 mai 2012 (traumatisme genoux droit et avant-pied droit) et 1er août 2012 (cervicalgie et lombalgie).
La salariée a encore été victime d’un accident du travail le 25 juin 2013 et elle a été placée en arrêt de travail. Elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou en maladie professionnelle du 13'juin'2016 relatait en pages 2':
«'AT du 25/06/2013': Au moment d’un transfert d’un patient, problème de roller, en voulant retenir la patiente pour éviter la chute, traumatisme cervical et des épaules. Certificat médical inital du 26/06/2013': cervicalgie avec irradiation scapulaire et brachiale bilatérale.'»
Il concluait ainsi':
«'-'Rachis cervical': persistance de douleurs et gêne fonctionnelle modérées avec raideur et céphalée et existence d’un état antérieur.
''Épaule droite chez une droitière': limitation et gêne fonctionnelle avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° sur important état antérieur.
''Épaule gauche chez une droitière': Limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant. L’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté compte tenu de l’état antérieur.
Taux d’incapacité permanente': 17'% selon la règle de Balthazard.'»
Le 12 septembre 2016, l’employeur a écrit à la salariée en ces termes':
«'Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste d’auxiliaire de vie à la suite de deux visites de reprise des 23/06/2016 et 11/07/2016. Il nous a fait part des préconisations médicales suivantes':
''23 juin 2016': Favoriser reconversion professionnelle aussi tôt que possible (bilan de compétences)'; en vue de reclassement, après formation, sur affectation à faibles contraintes de déplacements motorisés.
''11 juillet 2016': Inapte au poste': Suite à l’AT du 25/06/2013, et comme indiqué dans les conclusions de la visite de pré-reprise du 23/06/2016, il convient d’orienter le reclassement vers des professions excluant les efforts de levage, manutention manuelle de charges (colis, personnes) et les vibrations mécaniques, ainsi que les déplacements motorisés supérieurs à 30'km (domiciles-travail). la reconversion professionnelle doit être favorisée (éventuellement par bilan de compétences) vers les métiers du tertiaire administratif (secrétariat, comptabilité') par exemple, poste accueil, secrétariat médical, secrétariat comptable.
Conformément à nos obligations en la matière, nous avons procédé aux recherches de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe. Il résulte de ces recherches que nous sommes en mesure de vous proposer le poste suivant':
Animateur H/F, Région': Centre Val de Loire / Département Vendée / Établissement': Korian le Richelieu ' 95 Boulevard des Belges 85000 La-Roche-sur-Yon, Poste en CDI / Temps Complet à pourvoir dès septembre 2016.
Nous vous indiquons cependant que ce poste pourra être proposé à d’autres salariés du groupe. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre réponse quant à cette proposition dans un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier. Sans réponse de votre part dans ce délai, nous considérerons votre silence comme un refus de notre proposition.'»
La salariée a refusé cette proposition de reclassement par courriel du 13 septembre 2016 expliquant qu’elle ne pouvait déménager en l’état de l’emploi de son mari et des études de ses enfants.
L’employeur proposait alors à la salariée, par lettre du 17 octobre 2016, un reclassement au poste d’animateur suivant contrat de travail à temps complet à durée indéterminée à l’établissement Korien Les […], 13250 Saint-Chamas.
La salariée répondait à cette proposition par courriel du 28 octobre 2016 en ces termes':
«'En réponse à votre proposition de poste comme animateur, j’ai demandé conseil au médecin du travail par rapport aux restrictions qu’il vous a énoncé pour mon reclassement et s’il avait été consulté. Il me répond qu’il n’a pas reçus de requête à ce sujet de votre part à ce jour. Il m’explique que la typicité de ce genre de poste de travail parait dangereuse au regard des astreintes physiques que cela demande. Donc même si ce poste me plaisait et me donnait envie de vivre cette nouvelle expérience, il en résulte que le médecin ne donnerait pas son accord. De plus je suis en rechute d’AT depuis le 21/09/2016 celle-ci étant validé par le médecin conseil de la CPAM.'»
La salariée a été licenciée par lettre du 10 novembre 2016 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 7 novembre 2016, auquel vous ne vous êtes pas présentée et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants. Vous avez été engagée le 10 octobre 2009 en CDI (des CDD depuis le 9 juin 2007) en qualité d’auxiliaire de vie. À l’issue d’une visite médicale du 11'juillet 2016 en un seul examen, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste dans les termes suivants: «'Inapte au poste': suite à l’AT du 25/06/2013, et comme indiqué dans les conclusions de la visite de pré-reprise du 23/6/2016, il convient d’orienter le reclassement vers des professions excluant les efforts de levage, manutention manuelle de charges (colis, personnes) et les vibrations mécaniques ainsi que les déplacements motorisés supérieurs à 30'km (domiciles-travail). La reconversion professionnelle doit être favorisée (éventuellement par bilan de compétences) vers les métiers du tertiaire administratif (secrétariat, comptabilité') par exemple = poste accueil, secrétariat médical, secrétariat comptable'». Au demeurant, nous avons sollicité le médecin du travail afin qu’il nous fasse part de préconisations complémentaires et qu’il nous indique le type de postes que nous pouvions vous proposer, dans le cadre d’une recherche de reclassement, au sein de l’établissement ou du groupe. Par mail du 16/08/2016, le médecin du travail nous a répondu vous concernant que':
«'' Aucune adaptation technique ne peut être envisagée pour la maintenir à son poste de travail d’AVS'; ceci, en raison d’un fort affaiblissement de son potentiel somatique, qui résulte notamment de ses expositions antérieures récurrentes aux fortes astreintes physiques professionnelles pendant, semble-t-il, 6 années (2007 à 2013).
''En raison de l’origine professionnelle de son inaptitude définitive (AT du 25/06/2013), il convient de favoriser son reclassement dans un emploi qui puisse, au mieux, respecter les données médico-professionnelles figurant sur son dernier avis d’aptitude rédigé le 11/07/2016, en y ajoutant la restriction du travail en hauteur.
''Sa prise en charge et son accompagnement socio-professionnel initié par la «'cellule de maintien Korian'» sont fondamentaux dans la perspective de sa reconversion, en vue de la réintégrer utilement au sein du groupe, sur un emploi adapté, équipé d’un siège ergonomique de bureautique.'»
Parallèlement, nous vous avons sollicitée, en date du 9 août 2016, afin de connaître, à titre indicatif, votre degré de mobilité géographique, vos souhaits et possibilités en matière de reclassement. Vous nous avez précisé que vous étiez mobile sur un temps maximal de 1 heure, une distance maximale de 30'km mais pas au niveau national ou européen. Vous ne maîtrisez pas de langue étrangère. Vous seriez prête à accepter une modification de votre rémunération et/ou modification de votre temps de travail. Vous avez réaffirmé votre statut de travailleur handicapé ainsi que votre demande de reconnaissance en maladie professionnelle': Votre projet serait une «'reconversion vers le secrétariat avec formation professionnelle'». Dès lors, compte tenu des restrictions émises, des caractéristiques de notre activité et de votre profil, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de l’établissement et des entreprises du groupe sur des postes qui pourraient vous convenir. Les délégués du personnel ont été consultés et ont rendu un avis défavorable sur les possibilités concernant votre reclassement lors des réunions des 8 septembre 2016 et 13 octobre 2016. Nous avons été en mesure de vous proposer, par courrier recommandé avec AR en date du 12'septembre'2016. le poste d’animateur au sein de l’établissement Korian le Richelieu 85000 La-Roche-sur-Yon, établissement appartenant au groupe Korian. Par mail adressé à mon attention en date du 13 septembre 2016, vous nous avez indiqué «'qu’il ne vous était pas possible de [nous] donner une suite favorable'». Dans l’impossibilité de parvenir à une solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions médicales, nous avons été amenés à vous recevoir le 23'septembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat. Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien. Pour la bonne forme, et bien que nous n’en soyons pas tenus, nous vous avons dès lors convoquée à un second entretien prévu le 10 octobre 2016 à 10H00. Vous nous avez adressé un courrier notant que vous ne vous rendriez pas à cet entretien. En parallèle, nous avons été alors en mesure de vous proposer à nouveau, par courrier recommandé avec AR en date du 17 octobre 2016, le poste d’animateur rendu vacant entre temps au sein de notre établissement, Korian les Alcides, à Saint-Chamas 13250. Par mail adressé à mon attention en date du 28'octobre'2016, vous nous avez indiqué avoir «'demandé conseil au médecin du travail par rapport aux restrictions qu’il a énoncé pour (votre) reclassement et s’il avait été consulté. Il (vous) répond qu’il n’a pas reçus de requête à ce sujet à ce jour. Il (vous) explique que la typicité de ce genre de poste de travail parait dangereuse au regard des astreintes physiques que cela demande. Donc même si ce poste (vous) plaisait et (vous) donnait envie de vivre cette nouvelle expérience, il en résulte que le médecin ne donnerait pas son accord. De plus je suis en rechute d’AT depuis le 21/09/2016 celle-ci étant validé par le médecin conseil de la CPAM.'» Dans l’impossibilité de parvenir à une solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions médicales, nous avons été amenés à vous convoquer une 3e fois le 7 novembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat. Vous ne vous êtes toujours pas rendue à cet entretien. Pour notre part, n’ayant pas d’autre poste vacant susceptible de correspondre à votre profil et de répondre aux préconisations du médecin du travail, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles et avons par conséquent le regret de vous notifier votre licenciement en raison de l’avis d’inaptitude physique définitive à votre poste prononcé par la médecine du travail et de l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de l’entreprise et du groupe. Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’exécuter votre travail pendant la durée du préavis, celui-ci ne sera ni exécuté ni rémunéré. Votre contrat de travail prendra fin à compter du jour de l’envoi de ce présent courrier. En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis de 1'mois de salaire ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée. Dès leur établissement dans les délais d’usage, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi seront tenus à votre disposition. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir vous mettre en contact avec votre responsable, afin de restituer si besoin l’ensemble des objets, badges, clefs ou tout document mis à votre disposition dans l’exercice de vos fonctions et qui seraient encore en votre possession.'»
Contestant notamment son licenciement, Mme Y Z épouse X a saisi le 14'février'2017 le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30'avril 2018, a':
• condamné la salariée à s’acquitter de l’intégralité de ses dépens';
• débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes jugées infondées';
• condamné l’employeur à s’acquitter de l’intégralité de ses dépens';
• débouté l’employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Cette décision a été notifiée le 30 mai 2018 à Mme Y Z épouse X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2021 et les parties ont été avisées de ce que la cause était mise en délibéré au 25 juin 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2018 aux termes desquelles Mme Y Z épouse X demande à la cour de':
• dire son appel recevable';
• confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent
• afin de trancher ce litige'; infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
• dire que l’employeur a incontestablement manqué à ses obligations de loyauté que ce soit au niveau de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail';
• dire que l’employeur a incontestablement manqué à son obligation de sécurité de résultat';
• dire que l’employeur a gravement manqué à son obligation de reclassement';
• dire le licenciement abusif';
• dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse';
• condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes':
16'154,16'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
♦
''8'077,08'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
♦
• débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
• prononcer les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du prononcé du licenciement au mois d’août 2015 [sic]';
• condamner l’employeur à régler la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2018 aux termes desquelles la SAS MEDICA FRANCE demande à la cour de':
sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre principal,
• infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent sur la demande de la salariée tendant à la voire condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail qui serait à l’origine de ses accidents du travail dès lors que cette demande était de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône';
à titre subsidiaire,
• constater l’absence de tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat';
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande';
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
• confirmer le jugement entrepris';
en tout état de cause,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée au paiement des frais irrépétibles';
• condamner la salariée au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
• condamner la salariée au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
• condamner la salariée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel ne pourra dépasser la réparation forfaitaire prévue par le régime spécial des accidents du travail qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement ainsi que la réparation du préjudice qu’il a causé à la salariée.
Pour apprécier ce bien fondé, la salariée peut demander à la juridiction prud’homale de rechercher si, par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur a été à l’origine de son inaptitude, ce qui aurait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Si le manquement à l’obligation de sécurité commis par l’employeur a causé à la salariée un préjudice distinct des souffrances morales et physiques engendrées par l’accident du travail, elle peut aussi en solliciter réparation auprès du conseil de prud’hommes.
Ainsi, en l’espèce, le conseil de prud’hommes pouvait-il connaître de l’ensemble des chefs de demande articulés devant lui, sauf à rechercher la juste qualification des demandes selon les principes qui viennent d’être rappelés et à ne pas chercher à indemniser le préjudice causé par les accidents du travail. La cour, bien que juridiction d’appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, souffre les mêmes limitations à son pouvoir dès lors qu’il ne peut lui être demandé, en appel d’une décision prud’homale, de réparer les conséquences des accidents du travail en reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable, ce qui constituerait une demande nouvelle, comme telle irrecevable.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite la somme globale de 8'077,08'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais elle articule de moyens de faits essentiellement distincts, l’un tenant au manquement à l’obligation de sécurité et l’autre à son maintien à un poste inadapté.
2-1/ Sur l’obligation de sécurité
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de l’obligation de sécurité que lui imposent les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Toutefois, dans le respect des principes gouvernant le procès équitable, la salariée doit indiquer, même de manière générale ou simplement factuelle, les manquements dont elle se plaint afin de permettre à l’employeur de rapporter de la preuve dont il a la charge.
En l’espèce, la salariée se contente de faire valoir que la multiplication des accidents du travail révèle les dysfonctionnements de l’établissement, lesquels dysfonctionnements affectent l’ensemble des EHPAD de France comme le révèlent les rapports parlementaires et articles de presse. Elle fait valoir que le matériel mis à sa disposition n’était pas adéquat, qu’il manquait du personnel et que le nombre de patient ne cessait d’augmenter, et qu’elle n’était pas formée pour appréhender le comportement des résidents cérébraux-lésés et notamment leurs comportements agressifs alors même qu’elle avait été agressée par un patient en 2008, enfin, qu’il n’est pas justifié de la visite médicale prévue à l’article R. 4624-21 du code du travail.
L’employeur répond en produisant une attestation de Mme C-D E, cadre de santé, qui
détaille le matériel mis à la disposition du personnel ainsi que les formations dispensées. Il rappelle que le nombre de poste du personnel concourant aux soins au sein de chaque établissement est décidé par l’agence régionale de santé.
Au vu du caractère générique des plaintes formulées par la salariée qui ne précise pas les dates et les durées des arrêts de travail qui n’auraient pas été suivis d’une visite médicale de reprise, se contentant de produire des copies carbonées partiellement illisibles, la cour retient que l’employeur justifie suffisamment ne pas avoir commis les manquements qui lui sont reprochés au moyen de l’attestation de témoin qu’il produit et qui ne se trouve contredite par aucune pièce.
2-2/ Sur le maintien à un poste inadapté
La salariée soutient encore que son inaptitude résulterait de l’accident survenu le 31'décembre 2008, qu’en effet, elle a été déclarée inapte temporaire le 8 novembre 2010 mais qu’aucun aménagement de poste n’a été décidé pour prendre en compte son inaptitude temporaire et que si l’employeur s’était donné la peine de réaliser des visites médicales de reprise suite à chacun des accidents du travail et de suivre les préconisations du médecin du travail, son inaptitude au poste d’aide-soignante aurait été révélée bien avant la décision du 11 juillet 2016. Elle affirme ainsi qu’elle a été maintenue pendant 7'ans à un poste inadéquat compte tenu de son état de santé.
Mais l’employeur produit un courriel de la médecine du travail du 6 avril 2017 listant ainsi les visites médicales passées par la salariée et leur conclusion':
''24 septembre 2008': visite d’embauche, apte';
''17 novembre 2009': visite périodique, apte';
''8 novembre 2010': visite après accident du travail, inapte temporaire';
''7 février 2011': visite de reprise après maladie professionnelle, apte';
''18 mars 2013': visite de reprise après accident du travail et visite périodique, apte.
Ainsi, il n’apparaît nullement que la salariée ait été maintenue de 2008 à 2013 à un poste inadapté à son état de santé comme elle le soutient.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la cause de l’inaptitude
Au vu de la discussion menée aux points 2-1 et 2-2, il n’apparaît pas que des manquements de l’employeur soient à l’origine de l’inaptitude de la salariée et privent ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les recherches de reclassement
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu reclasser la salariée déclarée inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il peut tenir compte de la position prise par la salariée concernant sa mobilité géographique et fonctionnelle.
La salariée fait valoir que la société MEDICA FRANCE appartient au groupe KORIAN qui emploie
45'000 collaborateurs, dispose de 290 maisons de retraite et de 74 cliniques doit 56'établissements sur la région PACA et a embauché 7'809 personnes en 2016. Elle rappelle qu’elle a accepté une modification de sa rémunération et de son temps de travail et qu’elle est titulaire d’un CAP secrétaire sténodactylographe.
L’employeur répond que la salariée a indiqué au questionnaire de reclassement qu’elle n’accepterait pas de changer de lieu de résidence et qu’elle ne pourrait supporter qu’un temps de trajet d’une heure et une distance maximale de 30'km de son domicile. Il conteste que la salariée soit titulaire d’un CAP secrétaire sténodactylographe et il produit son curriculum vitae faisant état uniquement d’un CAP de vente. Il produit encore le registre du personnel de la société ainsi que les documents relatifs à la consultation des délégués du personnel et l’avis de ces derniers favorables à l’impossibilité de reclassement.
La cour retient que l’employeur justifie par la production du registre du personnel qu’il ne disposait de pas de poste de reclassement à proposer à la salariée, même après adaptation. En ce qui concerne la recherche de reclassement au sein du groupe, l’employeur justifie avoir interrogé sa structure spécialisée «'mission emploi et handicap'» et produit une attestation de M. A B, le responsable de cette dernière, justifiant de l’échec de ses recherches. L’employeur explique en particulier que si dans un premier temps apparaissait sur la bourse de l’emploi d’août'2016 un poste d’agent administratif à l’établissement KORIAN SOLISANA, ce dernier a indiqué le 3 août 2016 que le poste n’était plus vacant et ne pouvait donc plus être proposé. Il explique aussi que l’établissement KORIAN CAP FERRIERES de Martigues était en construction au temps du licenciement et n’a ouvert qu’en’septembre 2017.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, étant relevé que la liste des offres d’emploi du groupe KORIAN produite par la salariée date du 10 février 2017 et n’est pas pertinente concernant un licenciement prononcé le 10 novembre 2016, il apparaît que l’employeur a sérieusement, loyalement et activement chercher à reclasser la salariée.
En conséquence, le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’employeur la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance ainsi que celle des dépens de première instance. Il convient par contre de lui allouer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z épouse X à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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