Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20/05125
TCOM Montpellier 10 septembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Effet dévolutif de l'appel

    La cour a estimé que l'appel était recevable et que la SAS GREENKUB ne démontrait pas l'absence de qualité et capacité à agir de la Société D Z A.

  • Accepté
    Publicité illicite

    La cour a confirmé que la publicité était effectivement non conforme et constituait un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Dépens et indemnités

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme complémentaire à la Société D Z A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 24 juin 2021, la SAS GREENKUB a interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Montpellier qui l'avait condamnée à retirer une publicité jugée illicite, sous peine d'astreinte. La cour a examiné la légitimité de l'assignation et la preuve du caractère illicite de la publicité. Le tribunal de première instance avait conclu à un trouble manifestement illicite, en se fondant sur des éléments du code de la consommation. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le premier juge avait correctement analysé les faits et les éléments de preuve, et a débouté GREENKUB de sa demande d'annulation. La cour a également condamné GREENKUB à verser une somme supplémentaire à D Z A au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/05125
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05125
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 septembre 2020, N° 2020005243
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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