Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 juil. 2017, n° 17/12411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12411 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE CARAIBE, SAS OUTREMER TELECOM, SA ORANGE c/ SA ORANGE CARAIBE, SAS OUTREMER TELECOM, SA ORANGE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 5 JUILLET 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12411
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2010073867
Rectification d’erreur matérielle sur saisine d’office de l’arrêt du 10 mai 2017 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 Chambre 4- RG n°15/05918
APPELANTES
Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 379 984 891
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maître Hugues CALVET et Maître Yelena TRIFOUNIVITCH de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maître Camille VARDON et Maître Marie-Cécile RAMEAU, avocats au barreau de PARIS de l’AARPI BREDIN PRAT, toque : T12
Inscrite au RCS de Fort de France sous le numéro 383 678 760
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Représentée par Maître Sylvain JUSTIER de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477
INTIMÉES
SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maître Camille VARDON et Maître Marie-Cécile RAMEAU, avocats au barreau de PARIS de l’AARPI BREDIN PRAT, toque : T12
Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 379 984 891
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maître Hugues CALVET et Maître Yelena TRIFOUNIVITCH de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
Inscrite au RCS de Fort de France sous le numéro 383 678 760
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Représentée par Maître Sylvain JUSTIER de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été délibérée le 5 Juillet 2017, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier: M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur X Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt du 10 mai 2017 de la cour de céans (RG n°15/05918)' ;
Vu la saisine d’office de la cour de céans en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les observations des parties ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que dans l’exposé des motifs, en page 30, l’arrêt mentionne que 'La perte de chance de la société Outremer Télécom résultant de l’indisponibilité du capital sera donc suffisamment réparée par l’application, à la somme de 2,6 millions, des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter d’avril 2005, date de fin des pratiques, et jusqu’au parfait paiement de cette somme. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point' ; que s’agissant des frais de procédure, l’arrêt mentionne en page 31 que 'En l’absence de toute justification, la cour n’appliquera pas à cette somme le taux d’actualisation sollicité, mais le taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement entrepris' ;
Considérant que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt mentionne, dans son dispositif, en page 32, 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 2,6 millions, majorée des intérêts au taux légal à compter d’avril 2005, date de fin des pratiques, et jusqu’au parfait paiement de cette somme' et 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 71 729 euros au titre de ses frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter du 16 mars 2015' ;
Considérant qu’il y a donc lieu de remplacer ces deux membres de phrases par : 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 2,6 millions, majorée des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter d’avril 2005, date de fin des pratiques, et jusqu’au parfait paiement de cette somme' et 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 71 729 euros au titre de ses frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mars 2015' ;
PAR CES MOTIFS
Nous saisissons d’office,
ORDONNONS que, en page 32 de l’arrêt, les phrases': 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 2,6 millions, majorée des intérêts au taux légal à compter d’avril 2005, date de fin des pratiques, et jusqu’au parfait paiement de cette somme' et 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 71 729 euros au titre de ses frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter du 16 mars 2015' soient remplacées par : 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 2,6 millions, majorée des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter d’avril 2005, date de fin des pratiques, et jusqu’au parfait paiement de cette somme' et 'CONDAMNE la société Orange Caraïbe à payer à la société Outremer Télécom la somme de 71 729 euros au titre de ses frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mars 2015' ;
ORDONNONS que la mention des modifications soit portée sur la minute de l’arrêt entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
LAISSONS au Trésor public la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente
X Y Irène LUC
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