Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 févr. 2018, n° 16/21701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2016, N° 15/01358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, SARL CHRONOFEU, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
N° 2018/ 071
Rôle N° 16/21701
B X
C/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
SA […]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01358.
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
dont le […]
représentée par Me Benoit DARRIGADE de la SCP DECAZES – CHENARD – DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA […],
dont le […]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN,
dont le siège social est […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X expose que le 23 janvier 2012, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail à l’occasion de la chute d’un extincteur qui s’est détaché de son support mural alors qu’elle
passait à proximité et qui lui est tombé sur le pied droit, lui occasionnant un traumatisme au niveau du deuxième orteil, dont les suites ont été complexes.
Par actes du 5 mars 2015, Mme X a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, la société Chronofeu pour la voir déclarer, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement délictuel de l’article 1382 du code civil, responsable des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, ainsi que le centre hospitalier Montperrin.
Selon acte du 19 juin 2015, la société Chronofeu a appelé en la cause et en garantie son assureur la société Gan Assurances.
Selon jugement du 17 novembre 2016, le tribunal a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré sans objet les demandes d’appel en garantie de la société Chronofeu et d’action subrogatoire directe du centre hospitalier de Montperrin ;
— débouté le centre hospitalier Montperrin de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la société Chronofeu la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le centre hospitalier Montperrin à payer à la société Chronofeu la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Gan de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Le tribunal a estimé que Mme X ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de la société Chronofeu dans la réalisation de son dommage est engagée. Pour ce faire elle a considéré que :
— la matérialité de l’accident ne pouvait être remise en cause,
— le centre hospitalier Montperrin est propriétaire, alors qu’au moment de l’accident la société Chronofeu n’effectuait aucune intervention de telle sorte que cette société ne peut être considérée comme gardienne de l’extincteur,
— le fait que l’attache murale de l’extincteur ne soit pas adaptée ne relève pas d’un défaut inhérent au produit ni d’un problème d’installation ou de pose dont la société Chronofeu n’a jamais été chargée,
— si la société Chronofeu a fourni le matériel et qu’elle a signé avec le centre hospitalier un contrat d’entretien, ce contrat n’est effectif que depuis le 18 juillet 2006 ce qui démontre qu’elle n’a pas installé l’extincteur litigieux,
— Mme X ne démontre pas que le support mural défectueux est bien le même que celui que la société Chronofeu a contrôlé lors de sa dernière visite annuelle du 21 juillet 2011,
— il est possible qu’une inversion des extincteurs ait eu lieu sans pouvoir les identifier précisément ou encore retrouver les traces des opérations effectuées sur chaque engin, les opérations n’étant pas consignées,
— si les services techniques de l’hôpital ont pu changer l’attache de l’extincteur à la suite de l’accident, il est tout à fait possible que cette attache ait fait l’objet d’autres changements auparavant,
— aucune demande de maintenance corrective n’a été adressée à la société Chronofeu, qui n’a été avisée de l’incident que le 4 novembre 2013 soit plus d’un an après les faits.
Par déclaration du 6 décembre 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 14 août 2017, Mme X demande à la cour de:
' réformer le jugement toutes ses dispositions ;
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
' juger que l’extincteur à l’origine des dommages qu’elle a subis était sous la garde de
la société Chronofeu au moment de l’accident ;
' juger que cette société est responsable des conséquences dommageables de cet accident sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en l’état du comportement anormal de la chose au moment des faits ;
à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
' juger que l’extincteur litigieux était défectueux au moment des faits ;
' juger que la société Chronofeu est responsable des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
' juger que la société Chronofeu a commis des manquements à ses obligations contractuelles envers le centre hospitalier Montperrin ;
' juger qu’elle a commis une faute délictuelle ou à tout le moins une négligence ou imprudence directement à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;
en tout état de cause
' juger qu’elle est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis et qu’elle sera tenue de réparer entièrement les conséquences dommageables de cet accident ;
' condamner in solidum avec elle, la société Gan qui ne dénie pas sa garantie, à l’indemniser des conséquences ;
avant dire droit sur la réparation du préjudice
' ordonner une expertise pour déterminer les conséquences médico-légales de l’accident ;
' condamner la société Chronofeu in solidum avec la société Gan à lui verser une indemnité provisionnelle de 10'000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
' juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, capitalisés en tant que de besoin en application des articles 1153'et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure l’ordonnance du 10 février 2016 ;
' condamner in solidum la société Chronofeu et la société Gan à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
' les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil ;
' débouter la société Chronofeu et la société Gan de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, y compris leur demande au titre des frais exposés des dépens.
La matérialité de la chute est établie par les différents témoignages portés aux débats.
Mme X explique que l’extincteur s’est détaché de son support mural qui n’était pas adapté à sa charge ce qui a entraîné sa chute inopinée. Elle estime que la responsabilité de la société Chronofeu, chargée de la maintenance des extincteurs, est engagée.
La preuve de l’anormalité du comportement de l’extincteur qui était mal fixé est rapportée et elle démontre que la société Chronofeu était depuis le 18 juillet 2006 en charge de la maintenance des extincteurs de cet établissement et au moment des faits. À l’occasion des contrôles annuels elle avait notamment pour mission de vérifier les extincteurs en procédant à leur dépose puis à leur repose et elle avait la charge de la fourniture, de l’entretien et du contrôle des extincteurs. De ce fait elle en avait conservé la garde. Elle ajoute que l’appareil litigieux date de 2008 et qu’il a été contrôlé par cette société en 2011 et en 2012. Si les extincteurs ont bien été mis en place en 2005/2006, ils sont régulièrement renouvelés depuis. Elle affirme que les pièces produites aux débats établissent que la société Chronofeu a fourni le matériel en cause, qu’elle l’a posé et qu’elle en a assuré la maintenance. Elle en est donc la gardienne.
À titre subsidiaire elle soutient que la responsabilité de la société Chronofeu est engagée au titre des produits défectueux. Elle n’est pas prescrite en son action dès lors qu’elle tend à réparer un dommage corporel, si bien que le délai de la prescription de droit commun est fixé à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, et le point de départ du délai de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu notamment connaissance de l’identité du producteur ce qui a été le cas le 27 mars 2013. La société Chronofeu est le fournisseur du produit qui ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre puisque le simple fait de le frôler a provoqué sa chute en l’état d’une attache défectueuse. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne s’agit pas d’un problème de pose et d’installation dès lors que chaque extincteur est fourni avec sa propre attache. Les deux éléments ne sont jamais fournis séparément par le prestataire. Si l’attache fournie ne correspond pas à l’extincteur il s’agit d’un défaut inhérent à la chose. Il est établi que le support fixé au mur n’était pas adapté puisqu’il s’agit d’un support pour extincteur à eau et non pas un support pour extincteur portatif à dioxyde de carbone. Il est malvenu de soutenir que le personnel aurait inversé les fixations murales de l’extincteur, la société Chronofeu ne démontrant pas que l’extincteur à l’origine du dommage n’est pas celui qui devait se trouver là. La société Chronofeu fait preuve de déloyauté en ne fournissant pas à la cour l’ensemble des éléments portant sur les extincteurs qu’elle a effectivement installés dans l’établissement hospitalier. Elle ajoute que le défaut de sécurité résulte aussi de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit sans qu’il soit nécessaire qu’il soit affecté d’un défaut intrinsèque.
Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle entend fonder son action sur les articles 1382 et 1383 du
code civil puisque la société Chronofeu a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du centre hospitalier, manquement à l’origine du dommage, les déclarations d’un témoin confirmant que le support n’a jamais été changé avant l’accident. C’est le bon extincteur qui se trouvait dans la cuisine et c’est son attache qui n’était pas adaptée, ce qui constitue son manquement. La seule obligation qui incombait au centre hospitalier était de vérifier la présence du bon extincteur au bon endroit et non pas de vérifier les attaches. Il appartenait à la société Chronofeu de procéder à la pesée des appareils, cette opération suppose une dépose murale ce qui aurait dû lui permettre de se rendre compte que le support mural de l’extincteur litigieux n’était pas adapté et devait procéder à son changement. Elle ne l’a pas fait et elle a donc engagé sa responsabilité.
Par conclusions du 23 mars 2017, la société Chronofeu demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
' constater qu’elle n’est pas gardienne de l’extincteur ;
' juger que seule la responsabilité du fait des choses du centre hospitalier de Montperrin en qualité de propriétaire, gardienne de l’extincteur est engagée ;
' débouter en conséquence Mme X sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dirigées contre elle ;
' constater que le dommage est lié à un défaut d’installation de l’extincteur, qui ne lui est pas imputable ;
' débouter en conséquence Mme X de son action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, en tout état de cause prescrite ;
' constater que Mme X ne rapporte pas la preuve, non seulement du fait dommageable qui lui serait imputable, mais en plus de la causalité existante entre la maintenance qu’elle exerce et son préjudice ;
' débouter en conséquence Mme X de son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle dirigée contre elle ;
' débouter Mme X et le centre hospitalier Montperrin de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées contre elle, y compris la demande d’expertise médicale devenue sans objet ;
à titre subsidiaire
' juger que la société Gan doit la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre ;
' condamner Mme X, ou toute personne succombant, au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu’elle n’était pas gardienne de la chose, le matériel appartenant au centre hospitalier qui est présumé gardien. Lors de l’accident du 23 janvier 2012, elle ne procédait à aucune intervention et n’était pas gardienne de l’extincteur. Elle estime que Mme X qui fait état d’achat d’extincteurs en décembre 2008, ne prouve pas que l’extincteur litigieux aurait été acquis à cette date. Or il ressort d’un mail du 13 février 2013 de M. Y, responsable de la sécurité au sein de l’établissement hospitalier, que l’extincteur a été mis en place avant qu’elle ne signe le marché de travaux d’entretien et de maintenance des extincteurs déjà en place. Si elle a eu à remplacer certains extincteurs, cette
prestation n’est pas comprise dans le contrat d’entretien et de maintenance signée avec l’établissement hospitalier.
Elle conteste avoir fourni l’extincteur litigieux et elle ne peut encourir la responsabilité des produits défectueux visés par les articles 1386-1 et suivants du code civil. Le fait que l’attache murale ne soit pas adaptée à l’extincteur relève d’un problème d’installation ou de pose et non pas d’un défaut inhérent au produit. Pas plus Mme X n’est fondée à venir lui reprocher de ne pas l’avoir informée ou les tiers utilisateurs de la nécessité de fixer l’extincteur sur un support adapté. Mme X est d’ailleurs elle-même un tiers au contrat qui lie le centre hospitalier Montperrin à la société de maintenance et elle ne peut tirer argument de cette relation contractuelle qui ne lui est pas opposable.
Pas plus sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée au motif qu’elle ne se serait pas aperçue que le support mural de l’extincteur litigieux n’était pas adapté à celui-ci et qu’elle n’aurait pas procédé à son changement alors même que la défaillance dans la fixation de l’extincteur était clairement observable. S’il lui est arrivé de fournir des extincteurs de marque Andrieu et non Rot comme l’extincteur au litige, il ne lui est jamais arrivé de procéder à leur pose qui incombait au centre hospitalier, cette prestation n’étant pas prévue au contrat dont elle bénéficie. Elle ajoute qu’elle n’intervient qu’une fois par an et qu’en l’occurrence la dernière vérification remontait au 21 juillet 2011 soit six mois avant l’accident. Elle expose que le centre hospitalier psychiatrique Montperrin est le théâtre d’un brassage naturel des extincteurs et qu’il est donc tout à fait envisageable qu’ils aient été intervertis à la suite de mouvements, pour bloquer une porte, s’en servir, ou encore les remettre à un autre endroit. Cette thèse est attestée par M. Y. Mme X ne démontre donc pas que l’échange, ou encore la pose de l’extincteur litigieux CO2 sur une attache non adaptée existait lors de la dernière visite de ses techniciens le 21 juillet 2011. Il appartenait au centre hospitalier Montperrin, dans le cadre de son inspection au moins trimestrielle et idéalement mensuelle de vérifier que les extincteurs étaient bien fixés au mur, ce conformément à la législation en vigueur. C’est M. Y qui était responsable de la sécurité et qui aurait dû intervenir dans une situation de défaillance du support. La preuve du lien entre le préjudice corporel de la victime et ses interventions n’est pas rapportée et sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée.
Selon conclusions du 27 avril 2017, la société Gan demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que les demandes dirigées à l’encontre de la société Chronofeu par Mme X sont irrecevables et mal fondées ;
' juger que la société Chronofeu a correctement rempli sa mission annuelle de vérification des extincteurs présents au centre hospitalier Montperrin, conformément au cahier des clauses techniques particulières ;
' juger que la société Chronofeu n’a pas manqué à ses obligations professionnelles et contractuelles à l’égard du centre hospitalier Montperrin ;
' juger que seule la responsabilité du centre Montperrin est engagée, en sa qualité de gardienne et propriétaire des extincteurs présents dans l’établissement ;
' juger que la faute délictuelle, et à tout le moins la négligence ou l’imprudence de la société Chronofeu n’est pas établie et la mettre hors de cause ;
' juger qu’elle n’aura pas à relever garantir la société Chronofeu en raison de sa mise hors de cause ;
' rejeter la demande de Mme X portant sur la demande d’intérêts comptabilisés sur les
condamnations à compter de la date de l’assignation délivrée par la société Chronofeu ;
en tout état de cause
' débouter Mme X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Chronofeu ainsi que de sa demande d’expertise médicale, d’indemnité provisionnelle et d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner Mme X à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle développe une argumentation similaire à celle de son assuré et soutient notamment que le défaut de l’attache ou son anormalité ne peut constituer un défaut inhérent au produit à savoir l’extincteur. La société Chronofeu n’a jamais procédé à la pose et à la fixation des extincteurs mais seulement à leur entretien et leur maintenance. Elle n’est pas le producteur de l’extincteur.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, elle n’avait pas à prendre en charge la vérification du support de l’extincteur, prestation non listée expressément dans les tâches contractuelles qui lui incombaient.
L’établissement Public Centre hospitalier Montperrin, assigné par Mme X, par acte du 1er mars 2017, délivré par huissier à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La matérialité de l’accident n’est pas sérieusement contestable à la lecture des attestations communiquées aux débats et établies par Mme Z et M. A, témoins directs de la chute d’un extincteur sur le pied de Mme X.
L’appel porte par ailleurs et principalement sur la responsabilité de la société Chronofeu, recherchées successivement sur trois fondements délictuels.
Sur le contrat de prestation de services
Le centre hospitalier Montperrin et la société Chronofeu sont liés par un contrat régularisé le 18 juillet 2006 de 12 mois reconduit le 21 août 2007, et les années suivantes, intitulé 'fourniture, entretien et contrôle des extincteurs'. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce contrat stipule que ce marché 'a pour objet de fournir des extincteurs neufs et non reconditionnés.. ainsi qu’un service de contrôle, d’entretien et de réparation de l’ensemble des extincteurs des structures intra et extra-hospitalières et des Robinets incendie Armé du site.' Au nombre de ces matériels figurent 245 extincteurs 2kg CO2. Il est indiqué que 'chaque visite devra comporter au moins… sur les extincteurs au dioxyde de carbone' une liste de vérifications intéressant l’extincteur en lui-même. Rien n’est précisé sur l’attache murale. Il en est de même de toutes les autres catégories d’extincteurs à poudre ou à base d’eau.
Si dans le bordereau des prix des prestations et à la rubrique 'pièces détachées’ figure la mention 'pose extincteur’ facturée 2,5€ net HT, avec l’astérisque suivant 'dans le cas d’achat d’appareil neuf, la pose est comprise dans le prix', le prix unitaire modique démontre qu’il s’agit du montant de la pièce détachée destinée à poser l’extincteur. En revanche et comme le soutient la société Chronofeu, notamment au titre de la fourniture d’extincteurs neufs, la prestation de la pose de l’attache en elle-même de l’extincteur n’est pas visée par le contrat.
La responsabilité sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil
En vertu de l’article 1242 al 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ces dispositions est responsable la personne, qui, au moment de la réalisation du dommage exerçait un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur la chose. Ainsi le propriétaire de la chose en est le gardien à moins qu’il ne soit justifié qu’il en avait transféré la garde à un tiers en lui transférant un pouvoir effectif et indépendant d’usage de direction et de contrôle de la chose.
Le contrat d’entretien qui la lie au centre hospitalier, propriétaire des extincteurs, fait apparaître que la société Chronofeu était chargée de la fourniture, de l’entretien et du contrôle des extincteurs, ce qui n’entraîne pas le transfert permanent à son profit de la garde de ceux-ci. Si l’on peut considérer qu’elle exerce un pouvoir de contrôle sur les extincteurs durant les opérations de maintenance, tel n’est pas le cas en dehors des travaux d’entretien ou de réparation et il n’est pas soutenu qu’au moment de la chute de l’extincteur, des employés de cette société de maintenance étaient sur place ou que l’extincteur, voire son support, étaient en cours de maintenance.
Le fractionnement de la garde, opérée par Mme X qui distingue la garde de la structure de celle de son comportement sur le fondement jurisprudentiel dit de 'l’oxygène liquide’ ne concerne que des cas d’explosion de la chose disposant de son propre dynamisme, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. L’attache murale dont Mme X allègue de la défectuosité n’est, en tout état de cause, pas dotée d’un dynamisme propre et ne peut justifier l’application de la distinction entre garde de la structure et garde du comportement.
La responsabilité de la société Chronofeu, qui n’était pas gardienne de l’attache murale au moment où l’accident, ne peut être recherchée sur le fondement délictuel de l’article 1242-1 du code civil et elle est déboutée de ce chef.
La responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil
Sur la prescription
En vertu des dispositions de l’article 1245-16 du code civil (1386-17 ancien) l’action en réparation sur le fondement des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En l’espèce Mme X a eu connaissance du nom du fournisseur de l’extincteur par lettre du 27 mars 2013 de son employeur. La prescription n’était donc acquise que le 27 mars 2016, alors que l’appelante a assigné la société Chronofeu par acte du 5 mars 2015. En conséquence la prescription n’etait pas acquise à cette date et Mme X est recevable en son action fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité
L’article 1245 du code civil instaure une responsabilité du producteur du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat. L’article 1245-6 en suivant énonce que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il s’avère à la lecture du rapport de visite de la société Chronofeu le 21 juillet 2011, que l’ancienneté de tous les extincteurs de marque Rot est antérieure au contrat de prestations de 2006 qui la lie au centre hospitalier Montperrin. Tous les autres datant de 2006 et 2008 sont de marque Andrieu. Les deux extincteurs vérifiés dans la cuisine Est de l’unité 'la rose des sables’ du CH Montperrin où l’accident a eu lieu sont, l’un de marque Rot daté de 2005, l’autre de marque Andrieu daté de 2008. Le premier n’a donc pas pu être fourni par la société Chronofeu alors que le second l’a été. A aucun moment dans ses conclusions mais aussi dans l’une des pièces qu’elle produit aux débats, Mme X n’indique de quelle marque était l’extincteur dont elle a reçu le poids sur le pied.
En tout état de cause, Mme X ne prétend pas que l’extincteur aurait explosé et le fait que l’attache murale ne soit pas adaptée à l’extincteur relève d’un problème d’installation et de pose et non d’un défaut inhérent au produit. Peu importe que l’extincteur soit ou non fourni avec son attache, cela demeure un défaut d’installation lié à l’inadéquation du support à l’élément qu’il soutient. En conséquence, Mme X n’est pas fondée à venir rechercher la responsabilité de la société Chronofeu sur le fondement des produits défectueux.
Mme X reproche à la société Chronofeu un défaut d’information et de mise en garde contre le danger potentiel du produit et ajoute que cette société n’a donné aucune information ni au contractant, ni aux utilisateurs sur l’impérative nécessité de fixer chaque extincteur sur un support adapté.
Cette argumentation ne peut être retenue. En effet, Mme X est un tiers au contrat souscrit entre la société prestataire et le centre hospitalier Montperrin et elle ne démontre pas que ce dernier n’aurait pas disposé des informations nécessaires sur la nécessité’ de fixer chaque extincteur sur un support adapté. Mme X ne justifie pas plus en vertu de quelle obligation contractuelle, la société Chronofeu aurait été tenue de prodiguer la même information aux utilisateurs, alors même qu’il résulte du mail du 18 janvier 2017 de M. Y, que tout le personnel du centre hospitalier est passé en formation incendie.
La responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme X reproche à la société Chronofeu de ne pas s’être aperçue que le support mural de l’extincteur en litige n’était pas adapté à celui-ci et de ne pas avoir procédé à son changement, alors même que selon l’appelante la défaillance de l’attache était clairement observable, manquement contractuel imputable à la société prestataire à l’égard du centre hospitalier Montperrin et directement à l’origine de l’accident dont elle a été victime et qui engagerait sa responsabilité. La preuve de ces prétentions lui incombe.
Il ressort des précédents développements que l’on ignore toujours à ce jour si l’extincteur dont la chute a blessé Mme X était de marque Rot ou de marque Andrieu et s’il avait été acquis par l’hôpital en 2005 ou en 2008. Alors que dans pas moins de trois mails et courrier des 25 janvier 2012, 13 février 2013 et 11 mars 2014, M. Y a dit et répété que la pose de l’extincteur en litige datait d’au moins 2006, il affirme désormais dans un dernier mail du 18 janvier 2017 que cet extincteur date de 2008 et qu’en raison de sa durée de vie il a donc été remplacé par la société Chronofeu 'qui avait le marché en 2008". Ce qui ressort des documents versés aux débats permet de dire que la société Chronofeu n’avait pas la charge de la pose des extincteurs et donc la responsabilité contractuelle de l’adéquation de l’attache murale à un type d’extincteur. Si M. Y, personnel chargé de la sécurité, manifestement présent dans l’établissement depuis plusieurs années et au moins depuis 2005, a écrit dans ce dernier mail que ' sur leur contrat de maintenance, il est prévu le prix de la fixation éventuelle', il ne dit pas que la fourniture des extincteurs par la société Chronofeu à compter de 2006 a donné lieu à une prestation de fixation murale par elle, prestation non comprise expressément dans le marché de prestations. D’ailleurs le bon de commande du 28 novembre 2008 et la facture afférente du 28 décembre 2008 ne font état que de l’achat de 21 extincteurs mais nullement d’une prestation d’installation. Mme F-G, infirmière au CH Montperrin atteste que le lendemain de l’accident elle a vu les techniciens changer les fixations des extincteurs de l’hôpital, techniciens ne dépendant pas de la société Chronofeu, qui n’a été informée de l’accident survenu au sein du centre hospitalier que le 4 novembre 2013 par courrier qui lui a été adressé par le conseil de Mme X, soit plus de 22 mois après l’accident. La responsabilité délictuelle de la société Chronofeu ne peut donc être recherchée sur l’inadéquation de l’installation.
La question qui se pose est celle de savoir si la société Chronofeu avait une obligation contractuelle de signaler cette inadéquation dans son rapport de visite ou encore au responsable de la sécurité de l’établissement. Il est acquis au terme du rapport de visite du 21 juillet 2011 que les deux extincteurs situés dans la cuisine où l’accident a eu lieu étaient de type CO2 2 kg. L’un aurait été supporté par une attache inadéquate, ce qui constituerait une défaillance technique à l’origine de l’accident dont Mme X a été victime.
La société Chronofeu admet dans ses écritures que le support en litige est celui d’un autre type d’extincteur à savoir un appareil à eau, mais poursuit en indiquant que certains appareils peuvent être équipés d’une platine d’adaptation permettant la pose sur d’autres supports et que l’appareil a pu en être équipé et la platine démontée. Mme X ne vient apporter aucun élément technique de nature à contredire cette affirmation. Elle ne démontre pas plus que cette attache était bien celle qui était présente lors du contrôle réalisé par la société Chronofeu le 21 juillet 2011, les services techniques du centre hospitalier ayant pu intervenir entre cette date et l’accident du 23 janvier 2012 sur l’attache litigieuse. En tout état de cause la tardiveté de l’information reçue par la société Chronofeu vingt deux mois après l’accident, l’a nécessairement privée d’opérer immédiatement les vérifications et constatations nécessaires. Aucune étude technique de l’attache défaillante n’est produite aux débats permettant d’imputer de manière irréfutable à la société Chronofeu un manquement à une obligation de prudence et de sécurité qui aurait dû la conduire à signaler au personnel technique de l’hôpital une défaillance qu’elle aurait constatée lors de sa dernière visite de contrôle.
En conséquence, Mme X qui ne démontre pas une faute imputable à la société Chronofeu est déboutée de son action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Chronofeu et à la société Gan une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute Mme X, la société Chronofeu et la société Gan de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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