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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 19 janv. 2022, n° 21/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02726 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 JANVIER 2022
/ 2022
N° RG 21/02726 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOQV
Société RESINES REPARATION ET RÉHABILITATION
C/
S.A.R.L. KLM
Expéditions le : 19 JANVIER 2022
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
O R D O N N A N C E
Le dix neuf janvier deux mille vingt deux,
Nous, F G H, président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, assisté de D E, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - La Société RESINES REPARATION ET RÉHABILITATION
[…]
[…]
représentée par Me Gaetane MOULET de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
et Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Demanderesse, suivant exploit de Me Laure REGINA de la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE, huissier de justice à ORLEANS, en date du 18 octobre 2021 ,
d’une part
II - La S.A.R.L. KLM
[…] assistée de Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 décembre 2021, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022 .
Par une ordonnance de référé en date du 26 août 2021, le tribunal de commerce d’Orléans disait régulière l’assignation délivrée par la société KLM à la société S3 R en l’absence de griefs par cette dernière, rétractait l’ordonnance du président du tribunal de Commerce en date du 20 mai 2021, disait que Maître X restituera ou détruira l’ensemble des documents saisis et condamnait la société S3 R à payer à la société KLM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 31 août 2021, la société S3 R en interjetait appel.
La société KLM, en vertu du bénéfice de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 26 août 2021, faisait délivrer le 30 septembre 2021 à Maître Y X, huissier de justice, une sommation de faire afin que soient restitués ou détruit l’ensemble des documents saisis.
Par acte en date du 18 octobre 2021, la société Résines, Réparation et Réhabilitation assignait devant Nous la SARL KLM afin de voir arrêter l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 26 août 2021, visant les dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile , prétendant qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL KLM Nous demande de débouter la société S3 R de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la société KLM fait état, dans le corps de ses écritures, d’une nullité alléguée de la déclaration d’appel déposé par son adversaire, déclaration par laquelle elle est dénommée « KLM Cuvelage », alors que cette société n’existe pas puisque sa nomination est « KLM » ;
Qu’il n’est pas de la compétence du Premier président statuant en référé de se prononcer sur ce point, ce qui ne lui est d’ailleurs pas demandé dans le dispositif des écritures de la partie intimée, laquelle devra rapporter la preuve de ce que cette situation lui aurait causé un grief, alors qu’elle comparait et qu’il n’existe aucun doute sur son identité ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile en sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ce qui est le cas en la cause, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé prétend qu’il existerait des moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise, déclarant qu’elle reproche dans ses écritures d’appel au juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans d’avoir fondé sa décision sur une prétendue violation du secret des affaires du fait de l’exécution de l’ordonnance rendue sur requête en date du 20 mai 2021 et de la mesure de saisie alors que, selon elle, la mesure ordonnée se justifie en matière de concurrence déloyale dès l’instant où le requérant apporte la preuve d’actes concurrentiels manifestes, estimant qu’elle apporte une telle preuve d’une activité parasitaire de son adversaire, citant en particulier le débauchage allégué par cette dernière de trois salariés, l’ouverture d’un compte LinkedIn et l’ouverture d’une adresse commerciale à Grigny, à proximité de ses locaux ;
Attendu que, pour prononcer comme il l’a fait, le juge des référés a considéré que l’ordonnance du 20 mai 2021, qui prévoit l’établissement de tout constat tiré de l’examen des lieux et permettant de relever la présence de documents portant la mention KLM, aboutit finalement à saisir l’intégralité des documents appartenant à cette société sans qu’aucune limite ne soit fixée, et que de ce fait la société S3 R va pouvoir constater tous les devis, factures, fichiers clients sans limites et en totale violation avec le secret des affaires ;
Attendu que la contestation de tels motifs par la partie appelante ne peut être considérée comme dénuée de sérieux, même si c’est de façon pertinente que la partie intimée lui oppose en particulier une argumentation circonstanciée relativement à l’utilisation de références fournisseurs, dont la société S 3R a sollicité la communication de toutes informations sur les mots-clés PCC Group et PCI France, alors que ces deux sociétés ne sont pas ses fournisseurs, de sorte que le but visé serait, selon KLM, d’obtenir des informations relevant purement du secret des affaires, et alors que la société S3 R agirait dans l’ombre, en ayant réussi à faire clôturer le compte fournisseurs auprès de SIKA (mots-clés de l’ordonnance) empêchant ainsi de travailler avec ce fournisseur ;
Que, s’il appartiendra à la juridiction du second degré saisie du fond du litige d’apprécier de tels échanges d’arguments, il ne peut être considéré que l’appel de la société S3 R serait irrémédiablement voué a priori à l’échec ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer comme remplie la première condition prévue par l’article 514'3 du code de procédure civile relativement au sérieux des moyens invoqués ;
Attendu que pour que la deuxième condition soit remplie, il appartient à la partie demanderesse au présent référé de démontrer qu’il existerait des circonstances de nature à démontrer le caractère excessif de l’exécution, révélées postérieurement à l’intervention de la décision critiquée ;
Attendu que la société S3 R prétend que la destruction des documents saisis rendrait vaine toute infirmation de l’ordonnance de référé en date du 26 août 2021, et que cette conséquence analyse selon elle en une restriction disproportionnée de son droit à bénéficier d’une voie de recours ;
Que ce point était connu d’elle lorsque l’affaire a été appelée devant le premier juge, puisque son adversaire avait saisi ce dernier d’une demande tendant à voir ordonner la restitution ou la destruction des objets de la saisie ;
Qu’elle s’était alors abstenue de faire état , devant une juridiction dont elle savait que la décision serait exécutoire par provision, du risque de dépérissement des preuves qu’elle invoque aujourd’hui ;
Attendu que les dispositions de l’article 514'1 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statuant en référé ne dispensaient aucunement la société S3R de former des observations sur ce point en attirant l’attention du juge des référés sur le caractère excessif qu’elle invoque aujourd’hui de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel ;
Attendu qu’elle ne peut valablement prétendre que le risque de dépérissement des preuves serait survenu postérieurement à la décision elle-même à raison des termes de son dispositif, puisque le contenu de ce dispositif était pour elle prévisible eue égard aux demandes de son adversaire ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société Résines Réparation et Réhabilitation de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL KLM l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS la société Résines Réparation et Réhabilitation de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société Résines, Réparation et Réhabilitation à payer à la SARL KLM la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur F G H, président de chambre et Madame D E, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DU GREFFE, LE PRÉSIDENT,
D E F G H. 1. Z A B C
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