Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 nov. 2021, n° 20/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, N° 17/15265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01110 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15265
APPELANT
Monsieur Z Y né le […] à Tigrouine Commune de Larbaâ Nath Irathen-Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie)
chez Mme A B
[…]
[…]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Sabrina ADJAM, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G690
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. Z Y, né le […] à Tigrouine Commune de Larbaâ Nath Irathen-Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. Z Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020 de M. Z Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, juger qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021 du ministère public qui demande à la cour à titre principal de juger la déclaration d’appel caduque, à titre subsidiaire confirmer le jugement, en toutes hypothèses ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 31 juillet 2020.
M. Z Y s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Ouen en date du 24 février 2016 au motif qu’après vérifications le certificat de nationalité française délivré à sa mère, Mme X épouse Y le 28 octobre 2002 ne peut faire foi, car délivré à tort.
M. Z Y, se disant né le […] à Tigrouine, commune de Larbaâ Nath Irathen-Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie), expose qu’il est français par filiation maternelle au motif que sa mère, Mme C X née le […] à […], a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun hérité de son grand père maternel, J K L, né en 1883 à […]) admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 mars 1913.
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte
de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
L’article 32-3 du code civil dispose que « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ».
Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version applicable "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
Si les premiers juges ont retenu, aux termes de motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que M. Z Y justifiait d’un état civil certain et de son lien de filiation à l’égard de Mme C X, ils ont également jugé que ce dernier ne démontrait pas la réalité d’une chaine de filiation ininterrompue à l’égard d’un descendant admis au statut civil de droit commun,
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la filiation de sa mère à l’égard de E F, n’était pas légalement établie par la seule production d’un extrait des registres des actes de mariage portant transcription en date du 24 août 1964 du mariage cardial qui aurait été célébré en 1926 entre E F et G X, faute par M. Z Y de produire la décision de justice ordonnant ladite transcription sur les registres d’état civil.
En cause d’appel, le requérant pour justifier de la filiation légitime de sa mère, C X à l’égard de E F produit :
— la copie de l’acte de naissance de Mme C X qui mentionne qu’elle est née le […] de F E et de H K J,
— la copie de l’extrait des registres des actes de mariage portant transcription du mariage qui aurait été célébré en 1926 entre E F et H X
— la copie certifiée conforme par le greffier en chef du jugement du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou ordonnant la transcription du mariage célébré en 1926 entre F E et H X sur le registre de la commune de Tizi-Rached.
C’est à juste titre que le ministère public relève que ce jugement n’est pas motivé. Celui-ci n’est en outre complété par aucun élément de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, ce qui empêche la cour d’en vérifier la régularité internationale, de sorte qu’il est inopposable dans l’ordre juridique français.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de constater que M. Z Y ne rapporte pas la preuve de la filiation légitime de sa mère à l’égard de E F, qu’il échoue ainsi à apporter la preuve d’une chaine de filiation
ininterrompue à l’égard d’un ascendant admis au statut civil de droit commun et de juger qu’il n’est pas de nationalité française.
M. Z Y, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. Z I dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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