Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 17/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2017, N° 15/07037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 17/04068 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5OF
Monsieur Y X
c/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES COROLLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2017 (R.G. 15/07037) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […], […], […]
Représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COROLLES A/B
[…]
Agissant par son Syndic la SARL CABINET REYNAUD
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 398 895 730
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : […]
[…]
Représentée par Me Floriane DALLA-COSTA substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat
au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X est propriétaire du lot n°1 comprenant un appartement outre un droit de jouissance exclusive d’un jardin au sein de la résidence Les Corolles A/B à Eysines, soumise au statut de la copropriété.
Le 16 avril 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté, selon la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution n°6 concernant la réalisation de 'travaux d’éradication des pyracanthas'.
Par acte du 16 juillet 2015, M. X a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles, pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Reynaud, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir constater l’inexistante de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 avril 2015 et voir condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré M. X irrecevable en son action ;
— condamné M. X à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles, pris en la personne de son syndic la société Cabinet Reynaud, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
LA COUR :
M. X a interjeté appel du jugement le 6 juin 2017.
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2017 de M. X aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable en son action, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence :
— le déclarer recevable en son action ;
— constater l’inexistence de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 avril 2015;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que M. X sera dispensé de toute participation au titre des charges générales qu’aurait exposées le Syndicat des copropriétaires pour se faire représenter dans la présente instance et devant le tribunal de grande instance, ainsi que de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2020 du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Corolles aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
— M. X n’a pas respecté le délai de recours de 2 mois qui lui était laissé pour contester la décision de l’assemblée générale ;
— son action est donc prescrite ;
— l’arrachage des végétaux litigieux ne porte pas atteinte à l’intégrité du droit de propriété de M. X, celui-ci étant libre de replanter tout autre végétal compatible avec le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 21 octobre 2020.
SUR CE
M. X fait notamment valoir que :
— en votant des travaux sur son lot n°1, l’assemblée générale est sortie de son champ de compétence légale d’ordre public, puisque ce lot est privatif ;
— en votant la suppression des pyracanthas, l’assemblée générale est intervenue pour modifier la jouissance des parties privatives du lot n°1 et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
— les décisions d’assemblée qui sont affectées de vice de fond doivent être considérées comme privées d’existence juridique ;
— en l’espèce, l’assemblée générale a excédé sa compétence en portant atteinte à la propriété, qui est un droit fondamental ;
— la théorie de l’inexistence doit donc être appliquée ;
— son action n’est pas personnelle mais réelle et est donc soumise aux dispositions de l’article 2227 du code civil, le tribunal ne pourra faire application des dispositions de l’article 42 de la loi de 1965 mais appliquera le délai de prescription trentenaire.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que M. X n’a pas respecté le délai de recours de 2 mois qui lui était laissé pour contester la décision de l’assemblée générale et qu’en conséquence son action est prescrite.
Il fait valoir que l’arrachage des végétaux litigieux ne porte pas atteinte à l’intégrité du droit de propriété de M. X, celui-ci étant libre de replanter tout autre végétal compatible avec le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble.
Il résulte du règlement de copropriété de la résidence 'Les Corolles d’Eysines’ que le lot n°1 du bâtiment A, propriété de M. X, comprend un appartement T2 portant le n°1 du plan ainsi que le droit de jouissance exclusive d’un jardin d’une superficie d’environ 57m² et des 173/10.000èmes des parties communes générales. Ce règlement indique à l’article 4 PARTIES PRIVATIVES que les parties privatives comprennent notamment […] éventuellement les jardins ou cours affectés à l’usage exclusif d’un lot, le sol étant partie commune.
L’assemblée générale des copropriétaires a, le 16 avril 2015, adopté une résolution n°6 aux termes de laquelle elle a décidé d’effectuer les travaux d’éradication des pyracanthas qui présentaient un risque phytosanitaire. Le lot n°1, propriété de M. X, est concerné par ces travaux.
Il convient tout d’avoir de rappeler que si un jardin ou une terrasse peuvent être déclarés privatifs par le règlement de copropriété, l’espace en question demeure commun et seule son utilisation est privative.
D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions d’assemblées générales s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées. Le principe d’un recours contre les décisions d’assemblée générale est affirmé par l’article 42 de la loi de 1965 et la nullité peut être prononcée pour plusieurs raisons, qui peuvent être regroupées en trois catégories :
— soit parce qu’une des règles de convocation et de tenue de l’assemblée générale n’a pas été
respectée ;
— soit parce que l’assemblée générale a excédé ses pouvoirs, en adoptant des décisions ne ressortant pas de ses prérogatives ou à la mauvaise majorité ;
— soit enfin parce que la décision a été prise en fraude ou suite à un abus de majorité.
Lorsque les vices invoqués à l’encontre de la décision ressortent de ces trois catégories, seule la nullité de l’assemblée ou de la résolution peut être prononcée, et non son inexistence, par une action enfermée dans le délai de deux mois qui ne peut être introduite que par un copropriétaire opposant ou défaillant, quelque soit le cas de nullité invoqué.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
D’autre part, une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de l’éradication des pyracanthas a fait l’objet d’un débat au cours de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Corolles du 16 avril 2015 puis d’un vote décidant de cette éradication.
Ce procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. X par le Syndic le 23 avril 2015 et l’avis de réception a été signé par M. X le 4 mai 2015.
Cependant le Tribunal de grande instance de Bordeaux n’a été saisi d’un recours contre cette assemblée générale que par acte en date du 16 juillet 2015 soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal de cette assemblée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré l’action de M. X irrecevable comme forclose.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Corolles la somme de 1.500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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