Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 16/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT SYNDICAT c/ SA ALSTOM TRANSPORT TARBES, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
MHD/EL
Numéro 21/0222
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/01/2021
Dossier : N° RG 16/04168 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GMUH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
H B veuve X, J X, D X , G X , K C épouse X, M X,
Syndicat CFDT SYNDICAT
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 novembre 2020, devant :
Madame Y magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame Y en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame Y, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame H B veuve de Monsieur N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J X fille de Monsieur N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D X (Z) fille de Monsieur N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G X (Z) fille de Monsieur N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K C épouse X mère de Monsieur N X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur M X père de Monsieur N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
Syndicat CFDT SYNDICAT
[…]
[…]
représenté par Me KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me WILLIE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[…]
[…]
représentée par Me BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21400163
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 02 mars 2001 à effet au 1er juin 2001, la Société ALSTOM a embauché M. X en qualité d’Ingénieur Chef de Développement Produits.
Par avenant du 15 avril 2008, le salarié a été nommé aux fonctions de Cadre Projet pour une affectation sur le projet 'Z2"; étant précisé :
— qu’il exercerait ses fonctions à Tarbes,
— que l’employeur se réservait au cours de la carrière du salarié ' la possibilité de l’affecter dans tous les autres services ou implantations de la société'.
Le salarié a été placé en arrêt maladie pour dépression nerveuse :
> du 11 janvier au 17 février 2012,
> du 10 mars au 25 septembre 2012.
Le 09 octobre 2012, après 15 jours de congés, il a repris son poste.
Le 15 octobre 2012, il a été convoqué à entretien préalable au licenciement.
Le 22 octobre 2012, à la suite d’ un courrier qu’il a adressé à l’employeur le 16 octobre 2012, sa situation a été examinée par le CHSCT.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2012, il a été licencié avec dispense d’effectuer son préavis de 3 mois, l’employeur lui reprochant un « comportement inacceptable caractérisé par des désaccords et des manquements à ses(vos) obligations contractuelles » et « une obstruction systématique à la bonne marche de l’entreprise ».
Le 26 mars 2013, il est décédé à la suite d’ une tentative de suicide qu’il avait faite le 18 février 2013.
Le 17 septembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées a notifié à Mme B veuve X le refus de prise en charge de l’accident de M. X au titre des accidents du travail.
Cette décision a été contestée :
— par Madame B veuve X le 28 octobre 2013 devant la commission de recours amiable de la CPAM 65 qui l’a confirmée le 13 mai 2014,
— par Madame B veuve X agissant respectivement à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de ses 3 enfants mineurs, par Mme C épouse X et M. X, les parents du défunt, le […], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes
Pyrénées :
— a déclaré irrecevable l’action de la CFDT,
— a débouté Mme B à titre personnel mais également en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J, D, et O X, de même que K C épouse X et M X de l’intégralité de leurs demandes,
— validé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des hautes-pyrénées du 13 mai 2014,
— débouté Mme B à titre personnel mais également en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J,D et G X, de même que K C épouse X et M X outre la cfdt de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 décembre 2016 puis par lettre recommandée du 12 décembre 2016, enregistrées sous les numéros de dossiers RG 16- 4364 et 16-4168, Mme B à titre personnel et agissant en qualité d’administratrice légal de ses trois enfants mineurs, de même que Mme C et M. X ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2016, les deux dossiers ont été joints et le nouveau dossier a pris le numéro RG 16-4168.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé, les ayants droits du salarié, représentées par Mme B à titre personnel et ès qualités, Madame J X, Mme C, M. M X et la CFDT, représentée par le même conseil et adoptant la même position, demandent à la cour de :
— réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’elle
a :
— déclaré irrecevable l’action de la CFDT,
— débouté Mme B à titre personnel mais également en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs J, D et G X, de même que K C épouse X et M X de l’intérgralité de leurs demandes,
— validé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Pyrénées du 13 mai 2014,
— débouté Mme B à titre personnel mais également en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs J, D et G X, de même que K C épouse X et M X ainsi que la CFDT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
— dire recevable l’action de la CFDT,
— dire que M. X a été victime d’un accident du travail,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire que l’employeur s’est rendu coupable d’une faute inexcusable,
— condamner Alstom sur le fondement de l’article L 452-3, en réparation des préjudices successoral et moral, notamment, à indemniser les ayants droit de M. X en leur accordant les dommages et intérêts suivants:
> pour Mme B, conjoint survivant: 200 000 €,
> pour D X et G X 200 000 € chacune, soit directement soit entre les mains de leur représentant légal Mme B. Les fonds et liquidités revenant aux mineures seront alors remployés sous le contrôle du juge des tutelles en application de l’article 501 alinéa 2 du code civil,
> pour J X: 200 000 €,
> pour les parents de la victime, Mme C épouse X et M. M X, la somme de 100 000 € par parent,
— condamner Alstom sur le fondement de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à verser à chacun des ayant droit de M. X:
>pour Mme B, conjoint survivant: 20 000 €,
> pour D X et G X 20 000 € chacune, soit directement soit entre les mains de leur représentant légal Mme B. Les fonds et liquidités revenant aux mineures seront alors remployés sous le contrôle du juge des tutelles en application de l’article 501 alinéa 2 du code civil,
> pour J X: 20 000 €,
> pour les parents de la victime, Mme C épouse X et M. M X, la somme de 20 000 € par parent,
— condamner solidairement sinon in solidum la CPAM et Alstom Transports SA Tarbes à 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénficie de Mme B,
— les condamner à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CFDT,
— les condamner aux entiers dépens,
— fixer le montant des dommages-intérêts dus pour les préjudices subis à l’encontre de la CPAM 65,
— dire la décision opposable à la société Alstom.
Par conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la SA Alstom Transport, intimée, demande à la cour de :
— prononcer en l’état la nullité de l’appel et des demandes présentées par Mme B, veuve X es qualités de représentant de ses enfants mineurs compte tenu des termes de l’ordonnance
rendue le 13 novembre 2013 par le Juge des tutelles,
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître le caractère professionnel des lésions du 18 février 2012 et du décès subséquent :
— juger les notifications des décisions de refus de prise en charge du 17 septembre 2013 relatives aux lésions du 18 février 2013 et au décès subséquent, définitives à l’encontre de la Société Alstom dans ses rapports avec la CPAM,
— juger que les conséquences pécuniaires de l’accident du 18 février et de ses conséquences ne peuvent être imputées sur le compte AT/MP de la société Alstom Transport,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra supporter seule la charge définitive des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel des lésions du 18 février 2012 et du décès subséquent, sans action récursoire ni recours possible contre la Société Alstom Transport,
- à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître la faute inexcusable :
— déclarer irrecevable les demandes d’indemnisation formées directement contre la Société Alstom Transpor et en débouter les appelants;
— juger mal fondées les demandes d’indemnisation présentées par les appelants qui ne distinguent pas ce qui relève de l’action successorale ou des préjudices personnels, ni davantage n’identifient le préjudice moral personnel subi par chaque ayant droit, ni ne prennent en compte les préjudices déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— en conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les indemnisations poursuivies à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— juger qu’aucune conséquence financière de la faute inexcusable ne saurait être retenue à l’égard de la société Alstom Transport compte tenu des décisions définitives de refus de prise en charge du 17 septembre 2013 ni imputé sur son compte employeur,
— en conséquence,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra supporter seule la charge définitive de l’ensemble des conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices personnels) sans action récursoire ni recours possible contre la Société Alstom Transport,
— condamner toute partie succombant à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises visées par le greffe le 30 septembre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, intimée, demande à la cour de:
— à titre principal :
— déclarer irrecevable l’action de la CFDT,
— juger que la preuve du caractère professionnel de l’accident de M. X en date du 18 février 2013 et de ses conséquences n’est pas rapportée par Mme B et les consorts X,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme B et les consorts X aux dépens
— les condamner in solidum à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si la qualification d’accident du travail et la faute inexcusable de la société Alstom était retenue :
— dire la décision opposable à l’employeur, mis en cause dans la procédure,
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de M. X et de ses ayants droits aux seuls préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et dont la preuve est rapportée,
— ramener le quantum des indemnisations à de justes proportions,
— renvoyer les consorts X vers la caisse primaire pour la liquidation de leurs droits à une rente d’ayant droit et à sa majoration,
— condamner l’employeur à rembourser la CPAM des Hautes Pyrénées des sommes versées aux consorts X en réparation de la faute inexcusable de la société Alstom.
***
L’affaire, fixée initialement à l’audience du 30 octobre 2019, a fait l’objet de trois renvois successifs motivés pour :
— le premier par la demande du conseil de la société Alsthom,
— les deuxième et troisième par la crise sanitaire et la situation de confinement et déconfinement progressif qu’elle a générée.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 23 novembre 2020.
SUR QUOI LA COUR
I – SUR LA REPRÉSENTATION À L’INSTANCE DES FILLES MINEURES PAR LEUR MÈRE
La société Alsthom se borne à solliciter le prononcé, en l’état, de la nullité de l’appel et des demandes présentées par Mme B, veuve X en qualité de représentante de ses enfants mineurs compte tenu des termes de l’ordonnance du 13 novembre 2013 prise par le Juge des tutelles.
Elle ne donne aucune explication sur cette demande alors :
— que l’ordonnance pré citée, prononcée ' non le 13 novembre 2013 comme dit par erreur par l’intimée mais ' le 15 octobre 2013 qui désigne effectivement Madame E, clerc de notaire en l’étude de Maître Chateauneuf, notaire associé à Tarbes, en qualité d’administratrice ad hoc ' afin d’éviter toute opposition d’intérêts entre Madame Veuve X et ses enfants dans le cadre du réglement de la succession de leur mari et père ' précise le mandat de cette dernière comme suit :
' nommons un administrateur ad’hoc,
désignons en cette qualité Madame E… qui sera chargée au nom et pour le compte des trois enfants mineurs J, D et G X de les représenter dans tous les actes et toutes les opérations relatives au règlement de la succession ».
— qu’il en résulte que la mission de Madame E est très strictement limitée aux opérations de liquidation de la succession.
Or, celles – ci ne comprennent pas la poursuite de la présente procédure visant à faire reconnaître l’accident de travail dont a été victime Monsieur X et la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, l’appel interjeté par Madame B Veuve X en qualité de réprésentante de ses trois filles mineures est recevable.
II – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CFDT
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile :
— les interventions volontaire principale ou accessoires ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant.
— l’intervention accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application des dispositions des articles :
— L. 2132-1 du code du travail :
' Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile',
— L. 2132-3:
' Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat CFDT l’employeur se prévaut :
1- au visa de diverses décisions de la Cour de cassation, de l’absence de justificatif par le représentant du syndicat, d’un pouvoir spécial l’habilitant à agir en justice, soit en vertu d’une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d’un mandat exprès,
2- au visa de la jurisprudence, de l’absence de tout intérêt et qualité à agir, estimant que le litige ne soulève pas une question de principe dont la solution serait de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents du syndicat, mais se trouve exclusivement attachée à la personne du salarié.
Cela étant, la qualité de syndicat professionnel n’est pas déniée à la CFDT.
De ce fait, le premier moyen est inopérant.
De même, le syndicat vient soutenir les ayants droits du salarié, dans une action où il est reproché à l’employeur, d’avoir méconnu son obligation de sécurité, soit un manquement de nature à préjudicier à l’ensemble des salariés, si bien que l’objet du litige permet d’établir son intérêt à agir.
Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable, et les prétentions contraires seront rejetées.
III – SUR LE RESPECT DES DELAIS D’INSTRUCTION PAR LA CAISSE
En application des articles :
* R 441-10 du code de Ia sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
* R 441- 14 alinéa 1 du même code pris dans sa rédaction applicable au litige
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Il en résulte que la preuve du respect des délais incombe à la CPAM.
En l’espèce, les appelants soutiennent :
— que Madame B a établi la déclaration d’accident le 17 avril 2013,
— que de ce fait, la CPAM devait :
— soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident avant le 17 mai 2013,
— soit informer Madame B de la nécessité d’un délai supplémentaire avant le 17 mai 2013 et rendre sa décision avant le 17 juillet 2013,
— que cependant, ce n’est que par deux courriers du 17 septembre 2013 que la CPAM a notifié le refus de prise en charge du déces de Monsieur X au titre de la législation relative aux risques professionnels, soit 2 mois après l’expiration de la prolongation du délai.
Ils en concluent que de ce fait, la cour conformément à la jurisprudence, devra reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
En réponse, la CPAM prétend :
— que si la déclaration d’accident a été effectivement établie le 17 avril 2013, elle n’a été réceptionnée par la caisse primaire que le 23 avril 2013,
— qu’elle n’a reçu le certificat médical qu’en date du 25 juin 2013 en dépit de son établissement le 18 février 2013,
— que de ce fait, elle disposait d’un mois à compter du 25 juin 2013 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou proroger le délai d’instruction compte tenu de la nécessité de poursuivre les investigations,
— que par courrier du 19 juillet 2013, elle a informé Madame B de la nécessité de recourir au délai complémentaire d’instruction,
— qu’ainsi un nouveau délai de deux mois courrait à compter du 19 juillet 2013, pour permettre à la caisse de prendre une décision expresse quant au caractère professionnel de l’accident déclaré,
— qu’elle a pris une décision le 17 septembre 2013, soit deux jours avant l’expiration du délai dont elle disposait,
— que de ce fait, aucune reconnaissance implicite pour absence de décision expresse dans les délais ne peut intervenir.
Cela étant, la CPAM verse :
— la déclaration d’accident du travail établie le 17 avril 2013,
— la lettre de réserves établie par l’employeur le 26 avril 2013,
— le certificat médical initial établi le 18 février 2013, portant la mention en haut à droite : ' reçu le 25/6/2013 Accueil ' suivi du nom et de la signature de l’agent.
Ainsi, en application des principes sus rappelés, le délai d’un mois accordé à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou proroger le délai d’instruction compte tenu de la nécessité de poursuivre les investigations a commencé à courir à compter du 25 juin 2013.
Or, la CPAM a avisé Madame B :
— par courrier en date du 19 juillet 2013 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire,
— par courrier en date du 17 septembre 2013 de son refus de reconnaître le caractère professionnel de
l’accident déclaré.
Il en résulte donc :
— que tant le délai d’un mois courant à compter de la réception du certificat médical initial prévu à l’article R 441-10 du code de Ia sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au cas présent
— que celui de deux mois prévu à l’article R 441- 14 du même code pris dans cette rédaction courant à compter de l’avis de recourir au délai complémentaire d’instruction,
ont été respectés.
Ainsi, le refus de prise en charge de l’accident par la CPAM est intervenu dans les délais visés aux articles précités.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
IV – SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. '
Il en résulte :
— que tout accident survenu sur le lieu et dans le temps de travail, permet de faire bénéficier le salarié d’une présomption d’imputabilité,
— qu’a contrario, tout accident survenu hors temps et lieu de travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et il appartient alors à la victime ou ses ayants droits de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de l’accident.
En l’espèce, les appelants soutiennent que l’accident de Monsieur F présente un caractère professionnel caractérisé par les faits suivants :
— à la fin de sa mission sur le projet Z2, soit depuis décembre 2011, Monsieur X n’a pas été affecté à une nouvelle tâche,
— cette situation qu’il a vécue comme une mise à l’écart, a entraîné un état dépressif et des arrêts DE travail subséquents, la saisine de l’inspecteur du travail, pour des faits constitutifs de harcèlement moral et une enquête pénale à ce titre en cours depuis plusieurs années,
— l’employeur ne pouvait ignorer sa fragilité psychologique, expressément mentionnée sur les arrêts travail comme suit : « état dépressif lié à la relation de travail », et « rechute état dépressif suite à conflit professionnel »,
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, par le contenu de l’ entretien préalable au licenciement rédigé le 15 octobre 2013 par la déléguée CFDT qui a assisté Monsieur X , à l’occasion duquel l’employeur a exercé une forte pression, pour un départ négocié, sous la menace d’un licenciement dont le motif serait à établir mais qui n’était encore pas déterminé.
— si l’employeur lui reprochait l’exercice de sa mission, sous l’empire d’un état d’imprégnation
alcoolique, il lui appartenait d’en faire mention dans la lettre de licenciement et d’informer le médecin du travail du problème de dépendance à l’alcool.
La CPAM et la société Alsthom s’en défendent et soutiennent en substance:
— que Monsieur X avait été absent de début janvier au 17 février 2012 puis du 10 mars au 8 octobre 2012, avant d’être licencié le 23 octobre 2012, avec dispense d’exécuter son préavis, que de ce fait, la tentative de suicide était intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail,
— qu’il souffrait d’un syndrome dépressif sévère depuis fin 2010, bien avant la période de fin de la mission Z2 qui serait d’après les appelants à l’origine d’une dégradation de ses relations avec son employeur,
— qu’ il n’y avait pas de risques psycho sociaux le concernant, qu’un harcèlement moral n’est invoqué pour la première fois qu’en cours de procédure sans qu’un fait matériel et encore moins une pluralité de faits matériels précis et concordants ne se trouvent identifiés pour corroborer cette affirmation.
Elles concluent à l’absence de faits précis et circonstanciés survenus au temps et au lieu du travail de nature à être en relation de causalité directe et certaine avec la tentative de suicide de Monsieur X le 18 février 2013 et son décès.
Cela étant, il résulte des pièces du dossier :
— que l’employeur, par son service de ressources humaines, et ainsi d’ailleurs que le reconnaît expressément le salarié dans certains de ses messages, a effectué de nombreuses démarches et recherches, pour lui soumettre des postes destinés à lui permettre la continuité de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, à la fin de sa mission en décembre 2011, en prenant en compte sa situation, ces éléments étant exclusifs de toute mise à l’écart,
— que le salarié a rencontré régulièrement le médecin du travail, à quatre reprises du 7 octobre 2011 au 25 septembre 2012, selon des visites périodiques ou des visites effectuées à sa demande, sans qu’il n’émane de ce médecin spécialement dédié à la protection de la santé du salarié au sein de l’entreprise, un avis relatif à une doléance du salarié à ce titre, ou une préconisation destinée à remédier à un manquement de l’employeur en ce domaine, et alors même que la visite médicale de reprise, du 25 septembre 2012, a donné lieu à un certificat d’aptitude,
— que le contenu des messages électroniques établis par le salarié, ne permet pas la perception d’une fragilité physique ou psychique particulière, même s’il est établi que ses contraintes familiales, rapportées à la fin de sa mission, suscitaient son inquiétude quant à son devenir professionnel, étant d’ailleurs observé, qu’il n’excluait pas lui-même, pour ces mêmes motifs, la rupture de la relation de travail avec la société employeur,
— que si le médecin traitant du salarié, indique que celui-ci présentait un syndrome dépressif sévère, il en date le point de départ antérieurement à l’arrêt de la mission du salarié relative au projet Z2 (« depuis 2010 »),
— que ce dernier élément ne permet pas de retenir que les difficultés du salarié trouvaient leur origine soit dans la fin de sa mission en décembre 2011, prorogée au 31'mars 2012, soit de façon plus large dans l’exercice de son activité professionnelle,
— que les seules déclarations émanant du salarié à ce sujet ne permettent pas de retenir que l’employeur aurait constaté et /ou lui aurait reproché, une exogénose (éthylisme).
— que le 18 février 2013 lorsque Monsieur X a tenté de mettre fin à ses jours, il était dispensé
de toute activité au sein d’Alsthom depuis près de 4 mois
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments :
— que les troubles psychiques dont souffrait Monsieur X dont l’apparition était antérieure aux évènements liés à la fin de la mission Z2 et à la procédure de licenciement ne sont pas survenus brutalement à l’occasion de ces évènements,
— que de surcroît, aucun élément n’a été produit permettant de considérer que Monsieur X aurait pu faire l’objet de la part de son employeur de harcèlement moral.
Il s’en déduit donc que le geste fatal du salarié qui a conduit à son décès ne peut pas être qualifié d’accident de travail.
Les appelants doivent être déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
IV – SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. '
Il en résulte que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à l’existence d’un accident du travail.
Or en l’espèce, il vient d’être jugé que la tentative de suicide de Monsieur X ne peut pas être qualifiée d’accident de travail.
De ce fait, aucune indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur relativement à cet évènement ne peut intervenir.
En conséquence, les appelants doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens sont supportés par les parties qui succombent, à savoir les appelants.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Rejette l’exception de nullité de l’appel soulevée par l’employeur, la SA Alstom Transport Tarbes, et relative à l’appel formé par Mme B veuve X au nom de ses enfants mineurs,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la CFDT Métallurgie des Hautes Pyrénées,
• Infirmant de ce chef,
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT métallurgie des Hautes Pyrénées,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamne Mme B veuve X en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants, G et D, Madame J X, Mme C épouse X, M. M X et la CFDT Métallurgie des Hautes Pyrénées aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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