Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 mai 2022, n° 20/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01835 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYJV
EG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
30 juin 2020 RG :17/03785
[K]
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoue
SCP Penard …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (42)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-François MASSE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] préside la société holding [Y] [K], détentrice de titres de sociétés sur Abc location et Tam immobilier.
Frappées par une procédure collective, les sociétés Abc location et Tam immobilier font l’objet d’un plan de continuation avec apurement du passif.
M. [Y] [K] a effectué un virement de 30.000'euros le 7 juin 2013 de son compte vers celui de Mme [V] [O], sa compagne et salariée d’Abc location au moment du virement.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2016, il a été fait sommation interpellative à Mme [V] [O] de connaître ses modalités de remboursement des sommes prêtées.
Soutenant qu’une convention de portage a été envisagée et non régularisée avec Mme [O] et que le virement doit s’analyser en un prêt, M. [Y] [K] a fait assigner Mme [V] [O], par acte d’huissier délivré le 11 mai 2017, devant le tribunal judiciaire d’Avignon et, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de':
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1315 ancien du code civil (article 1353),
Vu l’article 1347 ancien du code civil (article 1362),
Vu l’article 1348 ancien du code civil (article 1360),
— constater l’applicabilité des dispositions de l’ancien article 1348 du code civil,
— condamner Mme [V] [O] au règlement de la somme de 30.000'euros à M. [Y] [K],
— régler la somme de 1.500'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit':
— déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [K] demande à la cour de':
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1315 ancien du code civil (article 1353),
Vu l’article 1347 ancien du code civil (article 1362),
Vu l’article 1348 ancien du code civil (article 1360),
Statuant sur l’appel formé par M. [K], à l’encontre de la décision rendue le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a':
* débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— accueillir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et tout appel incident,
en conséquence':
— constater l’applicabilité des dispositions de l’ancien article 1348 du code civil,
— condamner Mme [O] au règlement de la somme de 30.000'euros à M. [K],
— régler la somme de 1.500'euros au titre des dispositions de l’article 700,
— condamner Mme [O] à payer à M. [K], la somme de 1.500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article 1348 du code civil alors qu’il est reconnu que les parties ont entretenu une relation amoureuse. Il soutient que le virement ne peut être qualifié de donation dès lors qu’aucun écrit ne prouve cette dernière. Il fait valoir que la relation sentimentale qu’il a entretenue avec Mme [O] a entraîné une impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette et que, par conséquent, le commencement de preuve par écrit n’est pas nécessaire. Il prétend que l’absence d’intention libérale est caractérisée par la convention de portage demandée et non signée, par le montant très important de la somme versée au regard des capacités de Mme [O] et par l’usage du terme «'transaction'» dans la réponse de cette dernière qui ne peut être la reconnaissance d’un don mais qui, selon la définition de la transaction dans un sens large, fait référence aux accords et affaires dans la vie ordinaire et le commerce. Il souligne que les éléments produits par Mme [O] sont inopérants dès lors qu’un virement a été effectué, qu’une relation amoureuse est reconnue, créant une «'confiance'» entraînant l’absence de signature de la convention de portage, que Mme [O] démontre que le fonctionnement entre les parties était réalisé sous forme de prêt pour de précédentes opérations, que les demandes sont fondées et correspondent aux sommes qui ont été versées et que la mauvaise foi de Mme [O] résulte de sa réponse à la sommation interpellative lorsqu’elle énonce qu’elle «'n’a pas connaissance de cette transaction'» alors que le montant versé sur son compte bancaire est très important.
Mme [V] [O] a constitué avocat et n’a pas conclu avant l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
AU FOND
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont soumis à l’application de la loi ancienne.
En l’espèce, il est revendiqué un contrat de prêt intervenu le 7 juin 2013 de sorte que les anciennes dispositions s’appliquent.
Les parties sont en l’état d’un virement de 30.000 euros dont le motif mentionné est 'kit’ du compte de M. [Y] [K] vers le compte de Mme [V] [O] le 7 juin 2013 selon la banque Ing direct.
L’ancien article 1315 du Code civil est donc applicable et M. [Y] [K] doit donc justifier l’obligation à remboursement pesant sur Mme [V] [O].
L’ancien article 1347 ancien du code civil prévoit que le principe de l’exigence d’une preuve littérale reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. Il est précisé qu’est appelé tout acte par écrit celui qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Enfin, l’exigence d’une preuve littérale reçoit encore exception notamment lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique selon l’article 1348 ancien du même code.
En l’espèce, la convention de portage n’émane pas de Mme [V] [O] de sorte que cette pièce ne saurait constituer un commencement de preuve ni de ladite convention, ni du contrat de prêt.
Sur l’impossibilité morale d’établir une preuve littérale du fait de la relation sentimentale entretenue entre M. [Y] [K] et Mme [V] [O], il n’est aucunement établi que la relation ait été extra-conjugale, M. [Y] [K] se définissant dans ses écritures comme chef d’entreprise et père de trois enfants. Par ailleurs, Mme [V] [O] était également salariée de la société Abc location, faisant l’objet d’un plan de continuation, sur laquelle la holding de M. [Y] [K] détenait des titres de sociétés. M. [Y] [K] soutient qu’une reconnaissance de dette en 2011 a été régularisée. Il n’est donc démontré aucun élément moral empêchant de recourir à la preuve littérale.
Restent à analyser le refus de répondre et l’absence de comparution de Mme [V] [O].
Le refus de répondre est à rechercher dans les réponses de Mme [V] [O] à la sommation interpellative qui lui a été faite le 21 décembre 2016 et qui décrivait le versement de 30'000 € intervenu en sa faveur.
Ainsi, à la question :
' – Madame [O] souhaitez-vous un échéancier de remboursement pour la somme prêtée par Monsieur [K] '
— Lequel ''
Sa réponse a été :
' je n’ai aucune connaissance de cette transaction'.
Il n’y a donc dans sa réponse aucune acceptation du versement de 30.000 euros comme étant une somme prêtée. Sa réponse est sans ambiguïté et l’on ne peut y voir aucun commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt.
Enfin, pour être complet, ne sont pas versés au débat d’une part la reconnaissance de dette, établie le 1er septembre 2011 entre M. [Y] [K] et Mme [V] [O], et d’autre part l’ ordonnance de référé du 31 juillet 2017 rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon qui la révèle de sorte que la cour ne peut analyser le moyen tiré de ces éléments comme établissant un commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt au 7 juin 2013.
En conséquence le jugement contesté est confirmé en toutes ses dispositions.
FRAIS DE PROCEDURE ET DEPENS:
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [K].
Succombant, M. [Y] [K] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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