Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 nov. 2021, n° 19/21998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2019, N° 17/13836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° 193/2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :19/21998 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 17/13836
APPELANT
Monsieur A Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Photographe
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700
INTIMÉ
Monsieur X B
Né le […] à […]
De nationalité française
Photographe
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y se présente comme un photographe reconnu internationalement pour ses photographies de nature morte, utilisées notamment dans des campagnes publicitaires et catalogues dans les domaines du luxe et des cosmétiques pour des clients prestigieux tels que CARTIER, GUERLAIN ou CHANEL.
M. A Y revendique être l’auteur de deux photographies :
— Un visuel 'crème', réalisé en septembre 2009 pour la marque GUERLAIN, afin de promouvoir sa crème 'Orchidée Impériale’ préalablement à sa mise en vente le 15 janvier 2010, reproduit dans un dossier de presse de GUERLAIN à la fin de l’année 2009:
— Un visuel 'rouge à lèvres', réalisé en septembre 2005 pour la marque CHANEL, publié la même année dans un ouvrage intitulé 'Chanel Collections & Créations':
M. X B se présente également comme un photographe professionnel, spécialisé dans les photographies de nature morte et, notamment, pour les produits de beauté et indique travailler régulièrement pour des clients prestigieux dans le domaine du luxe et des cosmétiques tels que CHANEL, L’OREAL, LANCÔME ou DIOR.
M. A Y indique avoir constaté la réalisation entre 2015 et 2017, par M. X B, de deux visuels dont il estime qu’ils constituent des contrefaçons de ses clichés :
— un visuel 'crème', réalisé pour la marque LANCÔME reproduit dans la rubrique 'cosmetics’ du site Internet de M. X B C, sous le titre 'Lancôme Rénergie':
— un visuel 'rouge à lèvres', également réalisé pour la marque LANCÔME reproduit par M. X
B dans les deux rubriques 'best’ et 'cosmetics’ de son site internet, sous l’intitulé 'Lancôme Absolu Rouge’ et sur le site internet de son agent, dans la rubrique 'Artiste/ X B/ Avertissement’ consacrée aux publicités réalisées par X B, sous l’intitulé 'Lancôme', exploité par LANCÔME dans le cadre d’une campagne publicitaire internationale, tant sur internet que dans les points de vente LANCÔME:
M. A Y s’est d’abord rapproché sans succès de M. X B et de la société LANCÔME afin de tenter de résoudre ce différend amiablement, puis les a, par acte du 27 septembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, avant de se désister de ses prétentions formées à l’encontre de la société LANCÔME, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2018.
Un précédent conflit a opposé les parties devant le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 octobre 2018, a confirmé la condamnation de M. A Y, solidairement avec son directeur artistique et leur agence, pour des faits de contrefaçon de deux visuels réalisés par M. X B.
Par jugement du 25 octobre 2019 dont appel, le tribunal a statué en ces termes :
— Dit que les visuels 'crème’ et 'rouge à lèvres’ de A Y ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur,
— Déboute A Y de son action en contrefaçon et de ses prétentions indemnitaires, subséquentes,
— Condamne A Y aux dépens,
— Condamne A Y à payer à X B, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. A Y a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions (numéro 2) signifiées le 9 septembre 2021 par lesquelles M. A Y, appelant, demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 octobre 2019 et, statuant à nouveau:
— Juger que les deux visuels revendiqués sont originaux et par conséquent, protégés par le droit d’auteur ;
— Juger qu’en réalisant, diffusant et exploitant deux visuels reproduisant les éléments caractéristiques et originaux des visuels revendiqués, X B s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur de A Y ;
— Condamner X B à verser à A Y la somme de 122.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— Condamner X B à verser à A Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
— Interdire à X B, pour chaque visuel contrefaisant, de les utiliser ou les laisser utiliser, de les exploiter ou les laisser exploiter, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour ;
En tout état de cause :
— Condamner X B à verser à A Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner X B aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BAECHLIN.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2020, par lesquelles M. X B, intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes ;
Et au surplus,
— Condamner M. A Y à verser à M. X B la somme de 7.500 euros au titre de ses frais d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur l’originalité des visuels revendiqués:
- Le visuel 'crème':
M. A Y expose que l’originalité du « visuel crème » réside dans la combinaison de choix délibérés et non imposés auxquels il a procédé, dans la mise en scène de l’objet de la photographie. Il met en exergue à cet égard notamment, un angle de prise de vue en plongée oblique, permettant de créer un effet visuel de superposition de formes, un cadrage serré sur une partie du produit seulement pour accentuer l’effet de gros plan, en ayant fait le choix ainsi de faire disparaître l’essentiel du packaging et un éclairage distinct à l’avant et à l’arrière du produit.
Il retient, par une succession d’exemples de publicités, qu’il existait une « infinité de choix esthétiques et conceptuels » possibles pour mettre en avant ce produit.
Il fait valoir qu’il importe peu que certains de ses choix, pris individuellement, fassent partie du fonds commun de la photographie de cosmétiques à finalité commerciale et considère qu’il faut prendre en considération la combinaison de tous ses choix, conférant au visuel revendiqué une physionomie propre, dès lors que l’ensemble des choix créatifs qu’il a opérés sont libres et non dictés par la moindre contrainte.
M. X B soutient au contraire que le gros plan sur un pot de crème entrouvert est un passage obligé de la photographie de cosmétiques et qu’en l’espèce, tous les éléments prétendument constitutifs de l’originalité ne révèlent aucun effort créatif, mais poursuivent des objectifs contraints et imposés, liés à la nécessité de présenter le produit, de le mettre en valeur, d’indiquer la marque, et également liés à la forme du pot, au pas de vis et au couvercle.
La cour rappelle que, selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et l’article L.112-1 du même code protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales, l’article L. 112-2, 9° du même code ajoutant que sont considérées comme 'uvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
M. A Y décrit, comme suit, les choix créatifs et arbitraires auxquels il a procédé pour parvenir au cliché revendiqué comme oeuvre originale:
— un cadrage oblique permettant de créer un effet visuel de superpositions de formes elliptiques allongées,
— un angle en contre plongée, renforçant cet effet,
— un cadrage serré sur la partie gauche du pot et du couvercle, coupés en partie basse et à droite pour accentuer l’effet visuel de gros plan en occultant l’essentiel du pot et du couvercle, faisant disparaître l’essentiel du packaging de l’image,
— un éclairage particulier, avec, à l’avant un éclairage latéral blanc légèrement oblique donnant au visuel son sens de lecture en traçant une diagonale par une succession de reflets sur le côté du pot, son pas de vis, son bord supérieur et son couvercle, et, à l’arrière, un éclairage diffus sur fond bleuté sombre, où le contenant se confond avec le côté sombre.
Il souligne que ces choix personnels de traiter son sujet en gros plan en représentant un détail de la partie supérieure gauche du pot et d’une petite partie de son couvercle entre-ouvert sur un fond bleu nuit permettent au produit d’apparaître délicatement dévoilé, comme un bijoux précieux entrevu dans son écrin sombre. Il ajoute qu’il a 'construit son visuel sous la forme géométrique d’une superposition d’ellipses obtenue en jouant avec les formes du pot et du couvercle, disposés suivant la mise en scène particulière décrite ci-dessus et captées sous un angle adéquat (en contre plongée). Ces ellipses coupées par le cadrage serré sont réparties suivant un axe oblique, pour former un croissant clair (légèrement coupée sur sa droite) au centre de la photographie' et qu’il 'a enfin donné un sens dynamique de lecture à sa photographie, le long de cet axe oblique de l’angle inférieur gauche vers l’angle supérieur droit, pour attirer d’abord l''il vers le produit dont il a fait l’élément central de sa composition, avant de l’amener sur la petite partie visible du couvercle sur laquelle on devine le nom du produit qu’on lit partiellement en le devinant.'
Ainsi, outre la mise en scène qui relève manifestement de choix purement arbitraires et singuliers s’agissant de présenter une crème de beauté uniquement au travers d’une petite partie de son pot avec un effet de gros plan, le packaging étant à peine apparent et la marque absente, le cadrage serré opéré, l’angle de vue et l’éclairage très spécifiques choisis permettent de caractériser un effort créatif avec la volonté marquée de l’auteur de présenter le produit comme un 'bijou précieux entrevu dans
son écrin sombre', en invitant à une lecture dynamique de la photographie le long d’un axe oblique pour attirer l’oeil d’abord vers le produit, dont il a fait l’élément central de la composition, en accentuant les reflets dorés l’entourant grâce au travail précis réalisé sur la lumière, avant de l’amener sur la petite partie visible du couvercle, sur laquelle on devine seulement son nom.
L’univers et l’atmosphère ainsi créés résultent de choix délibérés et libres du photographe, comme le suggèrent les visuels très différents présentés par M. Y, la seule finalité publicitaire d’une photographie ne permettant pas d’écarter, a priori, le travail de création et l’originalité de l’oeuvre ainsi réalisée et précisément décrite.
En outre, aucune des autres photographies opposées pour contester l’originalité de ce cliché ne présentent la même combinaison originale telle que décrite et ne remettent en cause le travail de création de l’auteur.
En conséquence, il convient de dire que la photographie ainsi réalisée par M. A Y est éligible à la protection du droit d’auteur et d’infirmer le jugement rendu de ce chef.
- Le visuel 'rouges à lèvres':
M. A Y indique s’être livré à « une interprétation très personnelle du sujet » et par conséquent, avoir fait des choix délibérés et non imposés, pour représenter les rouges à lèvres en différentes teintes, dans la mise en scène de la photographie au travers de bâtons de rouge présentés hors de leur étui en perspective frontale et sous forme d’accumulation, bâtons de longueur identique juxtaposés les uns contre les autres créant un effet visuel d’alignement symétrique à la façon d’un pavage, puis, dans l’angle de prise de vue avec une plongée oblique, ensuite dans le cadrage serré et, enfin, dans la lumière par le biais d’un éclairage latéral rasant pour générer des ombres. L’ensemble évoque, selon lui, un détail de tableau pointilliste très agrandi.
Il ajoute qu’il existe de multiples manières de représenter une gamme de rouges à lèvres dans un contexte commercial et met en avant les choix libres et arbitraires auxquels il a procédé pour la création de ce visuel. Il souligne que les quatre visuels opposés par M. X B sont tous postérieurs au visuel revendiqué (entre 2015 et 2017).
L’intimé conteste l’originalité des photographies invoquées, indiquant que la représentation de rouges à lèvres ouverts et posés verticalement est un lieu commun, dicté par les contraintes de l’objectif commercial et d’un exercice consacré, à savoir la présentation de la gamme de couleurs de rouges à lèvres, ainsi qu’il ressort des clichés qu’il produit, qui ne révèle nullement un effort créatif du photographe.
En l’espèce, M. A Y justifie avoir procédé à des choix libres et créatifs relatifs notamment à l’angle de prise de vue en plongée oblique, au cadrage très serré, à l’éclairage latéral très rasant et à la mise en scène composée d’une accumulation serrée des différents bâtons de rouges à lèvres de nuances rouge, rose et pourpre, arbitrairement agencés, suivant des lignes obliques occupant tout le cadre de la photographie, n’offrant à la vue essentiellement que la partie plane et effilée de leur tête, dont les côtés biseautés sont cependant orientés dans des sens différents, créant ainsi un jeu d’ombre, de lumière et de reflets marqués, l’ensemble contribuant à créer un effet de profusion et de désordre, à l’image du détail d’un tableau pointilliste.
En revanche, M. Y évoque un effet de pavage ancien irrégulier que la cour ne retrouve pas dans son examen de la photographie en cause.
En outre, les autres photographies opposées pour contester l’originalité de ce cliché , outre que l’existence d’antériorité est indifférente en droit d’auteur où il importe de caractériser un effort de création distinguant l’oeuvre revendiquée des créations préexistantes , sont soit postérieures, soit ne
présentent pas la même combinaison originale telle que précisément décrite, M. A Y ne revendiquant nullement de droits généraux sur la représentation de tubes de rouges à lèvres ouverts et posés verticalement.
En conséquence, l’originalité de l’oeuvre, ainsi caractérisée par son auteur et résultant d’un travail libre et créatif et de choix arbitraires révélant la personnalité de M. Y, lui permet de revendiquer la protection au titre du droit d’auteur, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
- Sur les actes de contrefaçon
- Sur le visuel 'crème':
M. A Y soutient que l’intimé a reproduit de façon quasi servile la mise en scène, la composition, le cadrage serré et l’angle de vue de son visuel 'crème'. Il soutient que l’on retrouve quasiment le même éclairage dans les deux visuels, soit à l’avant, un éclairage latéral légèrement oblique et, à l’arrière, un éclairage diffus sur fond bleuté. Il considère que les différences que fait valoir l’intimé relèvent du détail et n’ont pas d’incidence sur la comparaison d’ensemble. Cette analyse est confortée selon lui par le contexte dans lequel l’intimé a réalisé le visuel, suite à une commande de la société LANCÔME, qui a mis en avant, comme modèle, une reproduction de son propre visuel de 2005.
M. X B soutient que les visuels ne se ressemblent que dans la mesure où ils représentent des pots de crème de forme similaire, ayant au surplus en commun une teinte tirant sur le violet. Il considère s’agissant du visuel de l’appelant que celui-ci se caractérise notamment par un cadrage plus rapproché qui 'coupe’ le produit des deux côtés et une utilisation différente de la lumière, caractéristiques qui ne sont pas présentes dans son visuel.
Répondant à l’appelant, il soutient que les ' intentions de shooting’ opposées sont inopérantes pour caractériser l’existence de la contrefaçon puisque le visuel qu’il a réalisé est différent des modèles proposés et que ces derniers font référence à des ambiances, dictées par le sujet, ce qui explique certaines des ressemblances.
La cour rappelle que selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.
Il y a lieu de relever que les ressemblances entre les clichés en cause tiennent à la représentation d’un pot de crème, avec un couvercle à demi-ouvert photographie en gros plan, sur un fond sombre avec un angle de vue oblique par rapport au produit.
En revanche, le cliché incriminé ne présente pas le même cadrage très serré qui 'coupe’ le produit, sur le bas et le côté droit, dans un gros plan très caractéristique du visuel opposé, ni les mêmes lumières et cadrage oblique permettant de créer un effet visuel de superpositions de formes elliptiques allongées: en effet, la photographie contestée présente un cadrage beaucoup plus large et plus habituel en matière de publicité pour des crèmes de beauté, le travail opéré sur les lumières relevant d’un parti pris différent moins dynamique, offrant un rendu plus sombre, autour d’une palette de teintes dans les tons violets, le pot de crème restant visible avec un léger effet de halo sur sa partie médiane et son contenu n’étant pas mis en avant comme dans le modèle opposé, mais présenté dans un ton violet clair, offrant un aspect plus nuancé et 'glossy’ et, non comme revendiqué par l’appelant, à la manière d’un 'bijou précieux entrevu dans son écrin sombre'.
En outre, si dans les 'intentions de shooting’ produites aux débats, figurent effectivement le cliché de M. A Y comme modèle potentiel présenté par la société LANCÔME, cet élément ne peut davantage suffire à établir la contrefaçon dans la mesure où le visuel réalisé, même s’il fait référence à des ambiances dictées par le sujet, se distingue nettement de la photographie opposée, comme il a déjà été vu.
Ainsi, il convient de considérer que le cliché contesté ne reprend pas la même combinaison originale revendiquée par M. Y, seule protégée au titre du droit d’auteur, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à reprocher à M. X B des faits de contrefaçon, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. A Y des demandes formulées à ce titre.
- Sur le visuel 'rouges à lèvres':
M. A Y indique que M. X B a délibérément repris les éléments essentiels de sa création et, particulièrement, la mise en scène identique d’une accumulation de bâtons de rouges à lèvres de même taille dont seule la tête est visible avec un effet de pavage, le même angle de vue en plongée oblique par la droite pour montrer le côté gauche des têtes de rouges à lèvres, la construction géométrique avec des lignes obliques et la même combinaison de nuances de rose, rouge et pourpre. Il conteste la plupart des différences qu’invoque l’intimé et fait valoir qu’en tout état de cause, ces dernières ne sont pas suffisamment significatives pour donner un caractère novateur et personnel aux choix de son adversaire.
L’intimé objecte qu’il existe de nombreuses différences entre les deux visuels revendiqués dont, notamment, le fait que la partie supérieure des rouges à lèvres est de forme différente avec un effet de pavés plats resserrés, modifiant la régularité de l’effet visuel de pavage, un angle de vue nettement distinct, un cadrage vertical et non horizontal et un éclairage différent. Il précise en outre que le visuel de M. Y ne correspond pas à la description qu’il en fait, et qu’il cherche ainsi à rapprocher de manière artificielle les deux clichés en cause.
Au cas présent, les deux visuels mettent pareillement en scène un gros plan réalisé à partir d’une série de tubes de rouge à lèvres présentés dressés, dans diverses teintes rose et rouge, avec des lignes obliques, créant un effet d’accumulation.
Cependant, l’impression générale produite par chacun d’eux diffère au regard notamment de la forme des tubes représentés et de leur orientation; alors que, dans le modèle opposé, la mise en scène est axée sur la présentation à la fois des bâtons de rouge à lèvres et de leur extrémité lisse et biseautée, leur tête étant orientée en tous sens avec un effet de lumière différent selon les tubes et les couleurs, créant un effet de désordre appliqué, le cliché querellé cible essentiellement l’extrémité presque plane du rouge à lèvres, le tube étant à peine perceptible, l’ensemble des modèles étant présentés sur des lignes parfaitement alignées avec un effet d’ordre et de pavage régulier, que l’on ne retrouve nullement dans la photographie opposée.
De plus, il doit être relevé que le travail réalisé par M. X B s’agissant tant de l’angle de vue, presque vertical et non oblique, ou de la lumière, qui apparaît beaucoup plus douce dans le cliché en cause, ne peut être rapproché des caractéristiques mises en avant par M. A Y dans la réalisation de son propre travail de création.
En conséquence, la cour considère que le cliché contesté ne reprend pas la combinaison originale revendiquée par M. Y, seule protégée au titre du droit d’auteur, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à reprocher à M. X B des faits de contrefaçon sur ce visuel, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. A Y de l’ensemble des demandes formulées à ce titre, s’agissant tant des demandes pécuniaires que celles relatives aux mesures d’interdiction d’exploitation.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. A Y, qui succombe dans ses demandes en contrefaçon, doit être condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. A Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X B en appel peut être équitablement fixée à 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019, sauf en ce qu’il a dit que les visuels « crème » et « rouge à lèvres » de A Y ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les visuels « crème » et « rouge à lèvres » de M. A Y bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à M. X B de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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