Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 18/13040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018, N° F17/03216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13040 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YLY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F17/03216
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à PARIS
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMEE
Entreprise D Y
[…]
[…]
N° SIRET : 532 761 566
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a été embauchée par la société D Y, exerçant l’activité d’Agent général d’assurances et ayant 4 salariés selon un contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2014, à temps partiel (32,5 heures) puis par un avenant à temps complet (37,5 heures) à compter du 1er août 2015 en qualité de collaboratrice généraliste d’agence au dernier salaire mensuel brut de 2.568,25 euros.
Le 28 décembre 2015, madame X a été placée en arrêt maladie. La salariée saisit le Conseil des prud’hommes de Paris le 26 avril 2017 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Après une visite médicale de reprise en date du 21 juin 2018 à la suite de laquelle un avis d’inaptitude tout poste dans l’entreprise a été émis, et un entretien préalable au licenciement tenu le 30 juillet 2018, madame X est licenciée pour inaptitude le 3 août 2018.
Madame X a interjeté appel du jugement du Conseil des prud’hommes de Paris rejetant sa demande de résiliation judiciaire le 14 novembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 2 août 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de réforme le jugement don’t appel dans toutes ses dispositions et de
• Fixer le salaire mensuel à la somme de 2.568,25 euros ;
• Constater que madame X a été licenciée pour inaptitude
A titre principal
• Juger que l’inaptitude physique de madame X est liée au comportement de monsieur D Y caractérisé par des reproches incessants, une pression constante même pendant l’arrêt maladie, la modification unilatérale de ses conditions de travail ou encore le paiement erratique de son salaire.
• Condamner monsieur D Y à payer à madame X les sommes suivantes
— 12.800 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
— 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— 5.136,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 513,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire
• Dire que monsieur Y ne justifie pas de son obligation de reclassement
• • Constater que le licenciement de madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• Condamner monsieur Y à verser madame X les sommes suivantes :
-12.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.136,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 513,65 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
• Débouter monsieur Y de l’ensemble de ses arguments, fins, conclusions et appel incident ;
• Condamner monsieur Y à verser à madame X les sommes suivantes
— 3.463,64 euros, outre 346,36 euros au titre des congés payés y afférents titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée sur la période avril 2014/décembre 2015, soit ;
— 15.409,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur la période avril 2014/décembre 2015 ;
— 10.330 euros prélevée indûment sur ses salaires d’avril 2014 à mars 2015, août 2015, septembre 2015 et novembre 2015 ;
• Ordonner monsieur Y la remise à madame X
— de l’ensemble des documents légaux de fin de contrat régularisés à bonne date, en ce compris la fiche de paie valant solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi
— sous astreinte de 30 euros par jour de retard de ses bulletins de salaire pour les mois janvier à juin 2016 et pour l’année 2018
• Condamner monsieur Y aux dépens et à verser à madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 31 août 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société D Y demande à la cour de
• Juger madame X irrecevable en ses demandes nouvelles qui sont les suivantes :
Dire et juger que l’inaptitude physique de madame X est liée au comportement de monsieur Y
◊
Condamner monsieur Y à lui payer :
◊
12.800 euros à titre de dommages et intérêts,
⋅
15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ' 5.136,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis
⋅
513,65 euros un titre des congés payés afférents
⋅
Dire que monsieur Y ne justifie pas de son obligation de reclassement,
◊
Constater que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
◊
En conséquence, condamner monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
◊
12.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
⋅
5 136,50 euros d’un titre d’indemnité compensatrice outre 513,65 euros d’un titre des congés payés afférents
⋅
Condamner monsieur Y à lui payeur :
◊
3.463,64 euros à titre d’indemnités supplémentaires sur la période avril 2014 à décembre 2015, outre 346,36 euros un titre des congés payés afférents,
⋅
15.409,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur la période avril 2014/décembre 2015
⋅
• Débouter madame X de ses autres demandes
• Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 14 mai 2018 déboutant madame X de ses demandes
A titre subsidiaire,
• Juger madame X mal fondé en ses demandes,
• Débouter madame X de l’intégralité de ses demandes,
• Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 14 mai 2018 déboutant madame X de ses demandes
En tout état de cause,
• Condamner madame X aux dépens et à payer à monsieur Y la somme de 2.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en appel de madame X
• Principe de droit applicable :
En application du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance devant le Conseil des prud’hommes et la cour d’appel statuant en droit du travail a été abrogé.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Son article 564 précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à
la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
• Application du droit à l’espèce
La société D Y soutient que l’appelante fait appel d’un jugement qu’elle ne critique pas, le Conseil des prud’hommes ayant statué sur sa demande de résiliation judiciaire alors qu’elle a formé des demandes nouvelles fondées notamment sur la nullité du licenciement pour inaptitude, un préjudice moral, des heures supplémentaires et du travail dissimulé. L’employeur prétend que ces deux dernières demandes seraient par ailleurs prescrites .
Madame X expose que ses demandes reconventionnelles et additionnelles se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant, de telle sorte qu’elles sont recevables et que son licenciement étant postérieur au jugement du Conseil des prud’hommes elle ne pouvait le contester en première instance, bien que les griefs reprochés soient le fondement des arguments de droit soulevés aussi bien en première instance qu’en appel.
Il résulte des pièces de la procédure que dans son jugement prononcé le 14 mai 2018,le Conseil des prud’hommes de Paris a statué longuement et de manière détaillée sur la demande de résiliation judiciaire pour la débouter. Le licenciement de la salariée est intervenu postérieurement a ce jugement.
Dans sa déclaration d’appel et dans son annexe et dans ses conclusions, madame X demande de réformer ce jugement, ne renonce pas à sa demande de résiliation et formule des demandes nouvelles d’une part sur le licenciement qui serait soit nul soit non causé, étant établie que le Conseil des prud’hommes de Paris a été à titre conservatoire saisi également en contestation de ce licenciement.
En conséquence, la Cour déclare irrecevables les demandes formées par madame X relatives au licenciement.
En revanche, le Conseil des prud’hommes ayant statué sur l’existence ou non d’heures supplémentaires sur la période courant sur les années 2014 et 2015 qui selon la salariée constituait un manquement justifiant la résiliation judiciaire, la cour considère que les demandes de rappel de salaire à ce titre ont un lien suffisant avec l’instance du premier degré pour être recevables et non prescrites.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
• Application du droit à l’espèce
Madame X soutient avoir travaillé de 9h à 19h depuis le début de son contrat de travail. Elle sollicite la différence de paiement entre les 31,5 heures prévues à son contrat et les 37,5 heures qui auraient été réellement effectuées entre avril 2014 et avril 2015 et présente 3 attestations de stagiaires.
La société D Y expose que madame X ayant créé en 2010 la société Idn qui exploitait un magasin de prêt-à-porter sous l’enseigne Elégance H, situé au […], le cabinet de la société D Y se situant au 46 de la même rue, a été embauchée à temps partiel notamment pour l’aider financièrement et afin de lui permettre de continuer à exploiter son magasin l’après-midi. Il expose que madame X a du mettre fin à l’exploitation de son fonds de commerce à la fin du premier semestre 2015 et alors même que sa rémunération et son temps de travail avaient été augmentés par avenant du 31 juillet 2015.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier l’extrait du registre du commerce de la société Idn dont madame X était la gérante du 3 septembre 2010 au 8 septembre 2015 que pour l’année 2014 et le premier semestre 2015, madame X travaillait à la fois pour la société D Y et dans son propre commerce et qu’ainsi, il n’est pas établi qu’elle ait dépassé les heures prévues dans son contrat de travail. Comme l’ont souligné les premiers juges, les trois attestations de madame Z, de madame N’De et madame A très identiques dans leur rédaction ne donnent aucune date précise et indiquent seulement que madame X restait jusqu’à 19h alors que cet horaire de 19 h est incompatible avec celui d’une stagiaire que ces attestations n’indiquent pas les mois concernés alors qu’il vient d’être démontré que jusqu’au mois d’août 2015, la salariée travaillait dans son propre magasin à compter de 15 h 30. En conséquence, il ne peut leur être accordé une quelconque valeur probatoire.
En conséquence, il convient de débouter madame X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par madame X relatives au licenciement.
Déclare recevables et non prescrites les demandes formées par madame X relatives au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015
Confirme la décision du Conseil des prud’hommes concernant l’inexistence d’heures supplémentaires
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame X à payer à la société D Y en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de madame X
La Greffière La Présidente
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