Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 décembre 2021, n° 18/13040
CPH Paris 14 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 15 décembre 2021

Arguments

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  • Autre
    Demande de fixation du salaire

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans le cadre de la décision.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur

    La cour a déclaré irrecevables les demandes relatives au licenciement, ne statuant pas sur la nullité.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a déclaré irrecevables les demandes relatives au licenciement, ne statuant pas sur le préjudice moral.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a déclaré irrecevables les demandes relatives au licenciement, ne statuant pas sur l'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé l'inexistence d'heures supplémentaires, déboutant Madame X de sa demande.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante.

  • Autre
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans le cadre de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de Madame B X relatives à son licenciement pour inaptitude par l'Entreprise D Y, confirmant ainsi la décision de première instance qui l'avait déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance de manquements de l'employeur. La question juridique principale concernait la recevabilité des demandes en appel de Madame X, notamment si son licenciement pour inaptitude, survenu après le jugement de première instance, pouvait être contesté en appel. La Cour a également examiné la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires. La Cour a confirmé l'absence d'heures supplémentaires, rejetant les demandes de Madame X à ce titre, et a considéré que les attestations fournies par la salariée n'avaient pas de valeur probatoire suffisante, notamment parce qu'elles n'étaient pas compatibles avec son activité dans son propre commerce. En conséquence, la Cour a confirmé la décision du Conseil des prud'hommes, a débouté Madame X de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Entreprise D Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en laissant les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 18/13040
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13040
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018, N° F17/03216
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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