Infirmation partielle 24 juin 2021
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 20/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 janvier 2020, N° 19/2442 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ANDRE MALRAUX c/ Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/399
N° RG 20/03291
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHD
Société S T
C/
F X
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FICI
Me L
Me BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le
n° 19/2442.
APPELANTE
Association AA AB S T, prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est 17 rue Saint-Honora – 06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
Madame F Y épouse X,
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me K L, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. G H, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. G H, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par M. G H, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame F Y épouse X est copropriétaire au sein du bâtiment LE GRAND LARGE Bâtiment H, sis 55 Avenue de Cannes à JUAN-LES-PINS.
Sa copropriété fait partie d’un ensemble immobilier plus vaste, composé de plusieurs immeubles, ceinturant un mail piétonnier, d’environ 4 500 m² sous lequel des parkings ont été aménagés. Ledit mail donne accès aux copropriétés et commerces.
Ce mail, communément appelé « LA DALLE », est constitué de dallettes en béton posées sur des poutres. Il est géré par l’U S T, anciennement dénommée U ANTIBES LES PINS. Parmi les colotis de cette association figure la copropriété LE GRAND LARGE.
Des désordres affectant ce mail depuis plusieurs années, plusieurs procédures ont été engagées et un protocole transactionnel signé le 22 août 2017.
Le 29 mars 2018, madame F Y épouse X a été victime d’une chute sur ce mail piétonnier. Blessée, elle a été évacuée par le SAMU vers l’hôpital de Fontonne à Antibes où elle a été prise en charge par le service de chirurgie orthopédique pour une fracture du col du fémur gauche nécessitant une arthroplastie totale de la hanche gauche.
Le 7 avril 2018, M. X a déclaré le siniste, pour le compte de son épouse, à sa compagnie d’assurance, la MACIF. Après avoir essayé de se rapprocher de la SMACL ASSURANCES, assureur de l’U S T, celle-ci a fait diligenter une expertise technique qui a confirmé l’instabilité de trois dalles dans la zone de chute.
Par exploit en date du 7 novembre 2019, Mme X a fait assigner l’U S T devant le juge des référé du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir orodnner une expertise médicale et de l’entendre condamner à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date 3 décembre 2019, l’U S T a fait assigner la SMACL ASSURANCES en intervention forcée aux fins d’entendre ordonner la jonction de cette procédure avec la précédente, de rendre communes les opérations d’expertise et de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, la victime a appelé la CPAM des Hauts de Seine en déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la jonction des procédures initiées par Mme X et l’U S T ;
— déclaré Mme X recevable et bien fondée en son action ;
— ordonné une expertise et commis le docteur I J pour y procéder ;
— condamné l’U S T à payer à Mme X une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par l’U S T tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné l’U S T aux dépens de l’instance et à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon deux déclarations reçues au greffe le 3 mars 2020, l’U S T a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, les procédures enregistrée au rôle sous les numéros 20/3291 et 20/3292 ont été jointes et l’instruction de l’affaire s’est poursuivie sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y épouse X sollicite de la cour qu’elle :
— confirme dans son intégralité l’ordonnance entreprise ;
— rejette les demandes de l’U S T ;
— condamne l’U S T à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’U S T sollicite de la cour qu’elle :
— infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
' condamné l’U S T à payer à Mme X une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par l’U S T tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
' condamné l’U S T aux dépens et à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté l’U S T de sa demande aux titre des frais irrépétibles ;
— rejette le demande de Mme X ;
— subsidiairement, réduise la demande de provision de Mme X à de plus justes proportions et condamne la compagnie d’assurance SMACL à la relever et garantir ;
— en tout état de cause, condamne tous succombants à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance SMACL demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par l’U S T tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes de Seine, régulièrement intimée le 16 avril 2020, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et de provision
Attendu qu’aux termes de l’article de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec ;
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ;
Attendu que la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée ; qu’il fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu que la compagnie SMACL soutient qu’étant en lien contractuel avec l’U S T, Mme X ne peut rechercher la responsabilité de celle-ci que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu’il lui appartiendrait donc de démontrer l’existence d’une faute ;
Attendu néanmoins que les 22 colotis de l’U tels qu’ils ressortent des procès-verbaux d’assemblée générale sont tous des Syndicats de copropriétaires (SDC) ; que parmi eux figure le SDC de la résidence le GRAND LARGE dans laquelle Mme X a le statut de copropriétaire ; que cette dernière n’est donc pas en lien contractuel direct avec l’appelant ; qu’elle est donc parfaitement recevable à rechercher sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité délictuelle de l’article 1242 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait … des choses que l’on a sous sa garde ; que l’application des dispositions de ce texte suppose que soit rapportée la
preuve que la chose a été, en quelque manière que ce fût et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Attendu que les trois personnes qui sont intervenues, le 29 mars 2018, vers 10 heures 15 pour secourir Mme X, s’accordent sur le fait que cette dernière a chuté sur le mail d’Antibes-les-Pins à Juan les Pins ; que Mme M N localise la chute au niveau du 55 avenue de Cannes ce qui, selon l’adresse de l’intimée, correspond à la sortie de la résidence 'Le Grand Large' dont fait également état M. O P dans son attestation ; que ce dernier ajoute que la chute a été provoquée par une dalle mal fixée sur le mail ; que ces trois témoignages concordent, tant en ce qui concerne la localisation de l’accident que le rôle causal joué par une dalle en béton non stable, avec la déclaration de sinistre faite par M. X, le 7 avril 2018 ;
Attendu que le cabinet EXETECH, commis par la SMACL, a organisé le 1er avril 2019, une réunion contradictoire à laquelle ont participé les époux X, le cabinet Z (pour la MACIF) ainsi que le cabinet OPEN IMMO, syndic de l’U S T ; que Mme X a indiqué l’endroit de sa chute, situé sur le cheminement piétonnier d’usage, au sortir de sa résidence et en direction de la place et de la voie de l’avenue de Cannes, et a décrit l’accident comme suit : En (me) dirigeant vers le centre du Mail S T, l’appui pris par (mon) pied gauche sur une dallette a imprimé un mouvement sur la dallette, laquelle s’est positionnée en désafleur contre lequel (mon) pied droit a buté. Le mouvement de la dalle et l’obstacle rencontré par le pied droit ont engendré le déséquilibre (qui m’a fait chuter) sur le côté gauche ;
Attendu que, loin de remettre en cause cette version des faits, le cabinet EXETECH a constaté que, dans la zone où la chute est survenue, trois dalles ne sont pas stables, qu’elles bougent lorsqu’on pose le pied dessus et qu’elles présentent des désafleurs importants ; que le cabinet Z partage ce constat en relevant que les dalles sur lesquelles Mme X a trébuché sont toujours mobiles (basculantes) et ne sont toujours pas calées, présentant un désafleur franc centimétrique ; que les experts des deux compagnies d’assurance ont également mentionné que ce constat se généralise à l’ensemble du parvis et rappelé que deux autres copropriétaires, Mesdames A et B ont imputé des chutes, datées des 24 et 29 novembre 2017, à des dalles mobiles et glissantes ; qu’il n’est à cet égard pas indifférent de relever que, malgré leur réalité non contestée, aucun de ces incidents n’a été mentionné dans le registre du poste de sécurité, pas même l’intervention du SMUR qui a pris en charge Mme X ;
Attendu que les avis précis, circonstanciés et contradictoires de ces experts sont corroborés par une pétition, datée du mois d’avril 2019, par laquelle 111 personnes ont entendu mettre en cause la sécurité du mail piéton de la Résidence S T après les nombreux accidents corporels dont ont été victimes plusieurs habitants et visiteurs du quartier ; que, loin de contester la réalité de ce constat, M. Q R, président de l’U, a tenu a préciser, par ajout d’une mention manuscrite sur ce document, que des travaux relatifs à la réfection des dalles (avaient) été votés le 2 avril 2019 ; que le procès-verbal de l’assemblée générale de cette association du 10 septembre 2020, précise (question n° 9) qu’à cette date il reste encore beaucoup de dalles à caler et qu’une seconde enveloppe de 15 000 euros a été allouée afin de réduire les nuisances sonores et le risque de chute des usagers ;
Attendu qu’en considération l’ensemble de ces éléments,le rôle causal d’une dalle du mail S T dans l’accident dont Mme X ne saurait être sérieusement contesté ; qu’il n’est notamment pas remis en cause par le rapport non contradictoire, rédigé le 11 mai 2020 par M. C puisque, partant du postulat erroné de l’absence de localisation de la chute de Mme X, cet ingénieur, commis par l’U S, s’est livré à une analyse purement théorique des circonstances et du déroulé du sinistre ; que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme X justifiait d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale et que sa créance indemnitaire n’était pas sérieusement contestable en son principe ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chef ;
Attendu qu’il s’évince du compte rendu opératoire établi le 30 mars 2018 par le docteur D que, dans le suites de cette chute, Mme X, agée de 75 ans, a présenté une fracture du col du fémur gauche Garden 4 ayant nécessité une arthroplastie totale de la hanche ; que cette intervention a été suivie de soins réguliers tels que rééducation, kinésithérapie, sophrologie, ostéopathie, acuponcture dont l’opportunité est établie par le docteur E ; que ce praticien a attesté que, le 17 octobre 2019, elle était toujours en soins et donc non consolidée ;
Attendu par ailleurs que Mme X a dressé un décompte précis de ses pertes et frais qui, arrêtés au 12 juillet 2019, s’élevaient à 4 170,20 euros ;
Que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a évalué à 12 000 euros le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée par Mme X ; que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’U S T à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Sur la demande de garantie
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date de l’accident l’U S T était assurée par la compagnie SMACL dans le cadre d’un contrat Multirisques Immeubles couvrant l’assuré, le syndic bénévole, le conseil syndical ou ses membres agissant pour le compte du conseil syndical, contre les conséquences de la responsabilité civile qu’ils (pouvaient) encourir vis à vis des tiers et notamment … du fait des biens appartenant ou confiés à l’assuré (Titre III) ; qu’aux termes de cette police, le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux ne constituent une cause d’exclusion de garantie que pour les atteintes accidentelles à l’environnement ;
Que, dès lors, et sans qu’il s’avère nécessaire d’interprêter les clauses contractuelles, il ne saurait être sérieusement contesté que la compagnie SMACL doit garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre sur le fond du présent litige ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée de ce chef par l’U S T ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’U S T et elle seule, aux dépens de l’instance et à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’U S T et la compagnie SMACL, qui succombent au litige, seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros ;
Que l’U S T et la compagnie SMACL supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise et commis le docteur I J pour y procéder dans les conditions et selon la mission développées dans son dispositif ;
— condamné l’U S T à payer à Mme F Y épouse X une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la compagnie d’assurance SMAL a relever et garantir l’U S T de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre par le premier juge ;
Condamne solidairement la compagnie d’assurance SMAL et l’U S T à payer à Mme F Y épouse X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie d’assurance SMAL et l’U S T de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la compagnie d’assurance SMAL et l’U S T aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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