Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 septembre 2021, n° 20/17610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/17610
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17610
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 novembre 2020, N° 2019070063
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17610 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019070063

APPELANTE

S.A.S. INFOSANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Cédric KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E833

INTIMEES

S.A.R.L. NIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

S.A.R.L. WIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

S.A.R.L. 3J Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

S.A.R.L. JJ CONSEIL & Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

Association CENTRE DE Z DE LA PLAINE MONCEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

S.A.R.L. BIENFAIT Z INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me C ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

A CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : C POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par C POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

La société Infosanté, spécialisée dans l’édition et la vente de logiciels destinés aux centres de Z, ayant pour président M. X – qui dirige plusieurs centres de Z et de soins dont le Centre dentaire Magenta (CDM) et la Coordination des oeuvres sociales et médicales (COSEM) – a conclu, en mars et juin 2013, septembre 2014, mars 2016 et juin 2017, avec les sociétés NIS, WIS, 3J Z, JJ Conseil & Z, Bienfait Z Invest et l’association Centre de Z de la Plaine Monceau, qui assurent la gestion administrative des centres de soins dentaires appartenant au réseau Dentylis, des contrats de cession de licences et de maintenance portant sur les logiciels eLisa (logiciel de tiers payant), Y Z (logiciel prenant en charge la gestion de la relation avec le patient) et Clinidoc.

Par courriers des 7 et 29 novembre 2018, la société Infosanté a informé les sociétés NIS, WIS, 3J Z, JJ Conseil & Z, Bienfait Z Invest et l’association Centre de Z de la Plaine Monceau qu’elle mettait un terme à ses prestations de maintenance des logiciels eLisa et Y Z, avec effet au 30 mai 2019 pour les contrats résiliés le 7 novembre 2018 et au 30 juin 2019 pour ceux résiliés le 29 novembre 2018.

Ces sociétés et association, se prévalant de ce qu’elles ne parvenaient pas à obtenir de la société Infosanté de réponse sur le motif de la résiliation des contrats et de ce que ces résiliations, ne visant que les centres de Z du réseau Dentylis, étaient discriminatoires, ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, le 21 octobre 2019, une ordonnance rendue sur requête sur le fondement des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, autorisant la réalisation, dans les locaux de la société Infosanté, d’un constat par un huissier de justice, avec pour mission de :

14) se faire remettre et prendre copie, sur support papier et/ou numérique, support numérique vierge apporté par l’huissier de justice et préalablement contrôlé comme vierge, tout élément ou document issu d’un outil gestion client, un outil de suivi de la maintenance ou de la comptabilité, faisant apparaître la liste des clients de la société Infosanté, identifiés par leur dénomination sociale, ayant conclu avec cette dernière des contrats de licence et de maintenance relatifs aux logiciels eLisa et Y Z à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 15 septembre 2019, déterminer si ces contrats sont en cours par tout moyen à la date de l’opération, leur date de renouvellement éventuelle et leur date de fin, et mettre tous ces éléments sous séquestre en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie aux requérantes ;

15) se faire remettre, et prendre copie, sur support papier et/ou numérique, support numérique vierge apporté par l’huissier de justice préalablement contrôlé comme vierge de tous éléments ou documents, y compris numériques comportant dans le système d’information de la société Infosanté, fichiers et courriers électroniques notamment, dans leur titre et/ou leur contenu le mot clé Dentylis et mettre tous ces éléments sous séquestre en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie aux requérantes ;

16) se faire remettre ou prendre copie de toute documentation commerciale relative aux logiciels eLisa et/ou Y Z présente dans les locaux et les annexer au procès-verbal dressé.

à cette fin :

17) effectuer toutes les copies autorisées aux termes de la présente ordonnance sur un ou des supports papiers et/ou numériques, supports numériques vierges apportés par l’huissier de justice et préalablement contrôlés comme vierge et procéder à la séquestration intégrale de tous les supports en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie aux requérantes ;

18) se faire communiquer par la partie défenderesse et les personnes présentes lors des opérations les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaire à l’exécution de sa mission, ou, à défaut, utiliser tout logiciel permettant de casser ces codes d’accès ;

19) accéder à l’ensemble des ordinateurs professionnels, portables et/ou fixes, aux serveurs et aux postes informatiques de la société Infosanté, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques ;

20) procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique ou numérique, qu’il s’agisse notamment des disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique de la société Infosanté ;

21) procéder si nécessaire à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs ;

22) en cas de difficultés dans l’exécution de la mission, effectuer des copies complètes de tous fichiers présents sur les supports apportés, si nécessaire des copies complètes de disques durs ou d’autres supports amovibles présents dans les locaux et motiver la mesure ;

23) installer ou utiliser tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, en vue d’y rechercher tous les fichiers ou documents créés et/ou échangés comportant, dans leur titre et/ou leur contenu, isolément ou cumulativement, les mots clés ;

24) se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs experts informatiques

sans lien de subordination avec la partie requérante et désigné par cette dernière, le ou les experts commis devant attester de cette absence de lien ;

25) consigner éventuellement des déclarations et paroles prononcées par les personnes présentes au cours des opérations en relation avec la mission ;

26) prendre toute photographie qui s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Le constat s’est déroulé le 20 novembre 2019.

Par exploit en date du 4 décembre 2019, les sociétés NIS, WIS, 3J Z, JJ Conseil & Z,

Bienfait Z Invest et l’association Centre de Z de la Plaine Monceau ont assigné la société Infosanté en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ordonner l’ouverture du séquestre portant sur l’intégralité des éléments saisis le 20 novembre 2019 ainsi que la communication des différents éléments.

Le 20 décembre 2019, la société Infosanté a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris en rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2019.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

— dit que l’ordonnance du 21 octobre 2019 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la SAS Infosanté de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;

— dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SAS Infosanté jusqu’à la décision d’appel ;

— dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive ;

— dit que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 153-3 et 153-8 du code de commerce ;

— dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

— demande à la SAS Infosanté de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :

* catégorie 'A’ les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

* catégorie 'B’ les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SAS Infosanté refuse de communiquer

* catégorie 'C’ les pièces que la SAS Infosanté refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

— dit que ce tri où chaque pièce sera numéroté sera communiqué à la SCP A B et C D, prise en la personne de Maître A B, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

— dit que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R 153-3 à R153-8 du code de commerce, la SAS Infosanté communiquera au président 'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caracère d’un secret des affaires’ ;

— fixé le calendier suivant :

* communication à la SCP A B et C D, prise en la personne de Maître A B, et au président, des trics des fichiers demandés avant le 8 janvier 2021 ;

* renvoyé l’affaire RG 2019067476, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mercredi 27 janvier 2021 à 15 en cabinet pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

— condamné la SAS Infosanté à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

— condamné en outre la SAS Infosanté aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 133,47 euros TTC dont 22,03 de TVA ;

— dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le 4 décembre 2020, la société Infosanté a interjeté appel de l’ordonnance du 27 novembre 2020.

Par dernières conclusions en date du 6 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 122, 145, 146, 446-1, 493, 495, 496, 497,700, 812 et 875 du code de procédure civile, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

— juger recevable l’appel formé par la société Infosanté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 novembre 2020 ;

— l’infirmer en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

in limine litis,

— juger que le président du tribunal de commerce de Paris a, par son ordonnance du 27 novembre 2020, violé le principe du contradictoire ;

— juger que le président du tribunal de commerce de Paris a commis un excès de pouvoir ;

— déclarer nulle l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ainsi que les dispositions concernant la levée du séquestre ;

sur la rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2019,

— juger que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de leurs liens ainsi que de la nature de leurs liens avec les centres de Z du réseau Dentylis et, en conséquence, juger celles-ci mal fondées à solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile les mesures d’instruction dont il est demandé la rétractation et à tout le moins de celles destinées à appréhender les fichiers comportant le terme 'Dentylis’ ;

— juger les sociétés intimées irrecevables à solliciter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison du procès en cours devant le tribunal judiciaire de Paris ;

— juger que les sociétés intimées n’ont pas justifié de la nécessité d’ordonner des mesures d’instruction en dérogeant au principe du contradictoire et que la requête ne comporte pas de tels motifs ;

— juger que les sociétés intimées ne disposaient pas de motifs légitimes à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

— juger que les mesures d’instruction sollicitées par les sociétés intimées dans leur requête et ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris n’étaient pas proportionnées aux

objectifs poursuivis par les intimées ;

— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

— annuler le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2019 par Maître A B;

— ordonner la restitution à la société Infosanté de l’intégralité des éléments appréhendés par Me A B lors de ce constat et séquestrés en son étude ;

sur les frais irrépetibles et les dépens,

— réformer rendue le 27 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné la société Infosanté à verser aux sociétés intimées la somme de 3.000 euros chacune ;

— condamner in solidum les sociétés intimées à payer à la société Infosanté une somme de 4.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Jeanne Baechlin, Avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient dans un premier temps que l’ordonnance du 27 novembre 2020 doit être déclarée nulle en raison de l’excès de pouvoir commis par le président du tribunal de commerce résultant de la violation du principe du contradictoire : le juge des référés a statué sur des demandes faisant l’objet d’une autre instance pour laquelle les parties n’ont pas été entendues et n’ont pu faire valoir oralement leurs arguments. Le juge ne peut statuer que sur les demandes qui ont été débattues et formulées oralement. Lors des débats du 21 octobre 2020, la société Infosanté n’avait pas conclu sur l’exception de nullité qu’elle entendait soulever pour statuer ; l’audience devait viser uniquement la rétractation de l’ordonnance et non pas la communication des pièces séquestrée. La société Infosanté n’a donc pu faire valoir ses arguments concernant la mainlevée du séquestre.

Elle ajoute que la décision est contradictoire en ce qu’elle indique que 'les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive'.

Elle considère que les intimées ont présenté des faits tronqués dans le but de tromper le magistrat. Ils ont ainsi mensongèrement exposé une situation de concurrence pour faire croire à une fausse intention de nuire. Les intimés ne sont en effet pas des centres de Z, ainsi elles ne sont pas concurrentes des centres CDM et COSEM, peu importe que ces derniers aient le même dirigeant que la société Infosanté. Infosanté quant à elle édite des logiciels informatiques.

Elle déclare que les intimées ont trompé le juge des référés concernant la nature des relations contractuelles entre les parties. Les parties ont conclu deux contrats distincts : le premier, toujours en vigueur, leur permettant d’exploiter les logiciels d’Infosanté, et le deuxième, résilié après un préavis de sept mois, concernant la maintenance des logiciels. Elle explique que la maintenance et la télémaintenance ne sont pas synonymes. L’obligation de télémaintenance ne constitue pas une obligation de maintenance. Elle ajoute que les intimées ont exécuté de mauvaise foi les contrats. Les intimées ont multiplié les appels à la hotline pour des motifs étrangers à la pure maintenance et ont coupé le lien de télémaintenance. Elle affirme que le constat de la superposition de contrats existants entre dans les attributions du juge des référés. De plus, la société Infosanté avait le droit de résilier le contrat et n’avait pas à justifier d’un quelconque motif, le juge des référés n’aurait donc pas dû fonder sa décision sur le refuse d’Infosanté de justifier la résiliation du contrat.

Elle précise que les intimées ont dissimulé l’existence de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 145 du code de

procédure civile prohibant toute mesure d’instruction in futurum en cas de procès en cours. Par acte du 14 mai 2019, les associations CDM et COSEM ont assigné Dentylis en vue d’obtenir la réparation de préjudices subis du fait d’actes de débauchage massifs qu’elles imputent au réseau Dentylis. Elle ajoute que l’huissier devait appréhender tous les documents comportant le mot 'dentylis’ alors même que la société n’est pas dans la cause et que les sociétés requérantes n’exercent pas sous cette enseigne et que les sociétés intimées souhaitent simplement avoir connaissance des contrats en cours de la société Infosanté. La mesure avait uniquement pour but de permettre à la société Dentylis de récupérer différents éléments lui permettant de servir de preuve pour son procès. Elle précise qu’au vu des conclusions adverses, il existe un lien indéfectible et conflictuel entre Dentylis, le COSEM/CDM, Infosanté et les sociétés intimées.

Elle soutient que ce sont les approximations et les contrevérités des intimées qui ont permis l’obtention de la mesure d’instruction. Elle explique que la résiliation n’a pas été brutale et que la société Infosanté a tout mis en oeuvre pour accomplir ses obligations.

Elle considère que les conditions relatives à la mise en oeuvre de la procédure sur requête n’ont pas été respectées. Les mesures d’instructions sont donc injustifiées. En effet, il n’est pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Le simple risque de déperdition des éléments recherchés ne suffit pas pour déroger au principe du contradictoire, d’autant que ce risque n’est pas prouvé en l’espèce. Les circonstances permettant de justifier une dérogation au principe de la contradiction ne peuvent trouver leur justification dans des faits survenus postérieurement à l’ordonnance ayant ordonné les mesures. De plus, l’ordonnance sur requête n’est pas motivée quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction. Le président du tribunal de commerce a par ailleurs légitimé la dérogation au principe du contradictoire par des motifs inopérants. Le juge n’aurait pas dû prendre en compte la réalisation de la saisie dans son ordonnance de référé, d’autant plus que l’huissier n’a pas respecté l’ordonnance en effectuant des saisies non prévues. Elle considère que le motif légitime est absent en l’espèce : les intimées auraient, en effet, dû apporter la preuve de faits susceptibles de caractériser un litige potentiel et futur et ainsi produire des éléments pertinents ; or, il n’est pas possible de déduire de la prétendue situation de concurrence une présomption d’agissements déloyaux et discriminatoires ; de plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Enfin, si les contrats de licence et de maintenance étaient indissociables, la seule résiliation emporterait droit à réparation selon les intimés, de ce fait il n’aurait pas été nécessaire de procédé à une saisie de documents. Elle souligne qu’il n’y a, en tout état de cause, pas eu faute dans la résiliation du contrat de maintenance et que les intimés n’ont pas subi de préjudice du fait de la rupture et que ledit préjudice avancé n’est pas prouvé. Demander à la société Infosanté de faire état d’un juste motif de rupture entraîne une inversion de la charge de la preuve.

Elle soutient, par ailleurs, que les mesures d’instruction étaient disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par les intimées. Ainsi, les mots clés n’étaient pas suffisamment circonscrits aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel. Le champ temporel était également trop large. Le caractère disproportionné des mesures ne relève pas du débat devant se dérouler dans le cadre de l’instance en levée de séquestre puisque la société Infosanté conteste le contenu des mesures ordonnées et les missions attribuées à l’huissier. Elle critique également la marge laissée à l’huissier en vue de porter une appréciation sur le contenu des fichiers saisis, notamment afin d’établir si les contrats sont toujours en cours, et ce malgré le fait qu’il s’agit d’éléments confidentiels protégés par le secret des affaires. Le secret des affaires se trouve également violé par la communication aux intimés des données personnelles relatives aux clients d’Infosanté, information susceptibles d’être couvertes par le secret médical.

Les sociétés NIS, WIS, 3J Z, JJ Conseil & Z, Bienfait Z Invest et l’association Centre de Z de la Plaine Monceau, par dernières conclusions remises le 12 mai 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et R 153-1 du code de commerce, de :

in limine litis,

— juger que le président du tribunal de commerce de Paris n’a commis aucun excès de pouvoir par son ordonnance du 27 novembre 2020, dès lors qu’il est de son pouvoir juridictionnel de fixer les modalités procédurales de la levée du séquestre ;

— juger que le président du tribunal de commerce de Paris a respecté le principe du contradictoire aux termes de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 ;

en conséquence,

— débouter la SAS Infosanté de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris et des dispositions concernant l’organisation des seules modalités procédurales de la levée du séquestre ;

sur l’ordonnance du 27 Novembre 2020 ayant dit n’y avoir lieu à rétractation,

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 novembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :

— dit que l’ordonnance du 21 octobre 2019 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile ;

— débouté la SAS Infosanté de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;

— dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SAS Infosanté jusqu’à la décision d’appel ;

— dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive ;

— dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;

— dit que la procédure de levée de séquestres sera la suivante :

— demandé à la SAS Infosanté de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :

— catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

— catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SAS Infosanté refuse de communiquer ;

— catégorie « C » les pièces que la SAS Infosanté refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

— dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué à la SCP B et C D, prise en la personne de Me A B, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

— dit que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux

articles R153-3 et R153-8 du code de commerce, la SAS Infosanté communiquera au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;

— fixé le calendrier suivant :

— communication à la SCP A B et C D, prise en la personne de Me A B, et au président, des tris des fichiers demandés avant le 8 janvier 2021 ;

— renvoi de l’affaire RG 201906476, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mercredi 27 janvier 2021 à 15h en cabinet pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

— condamné la SAS Infosanté à payer à chacune des parties intimées la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

— condamné en outre la SAS Infosanté aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 133,47 ' TTC dont 22,03 ' de TVA ;

— ordonné que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

— condamner la société Infosanté à payer à chacun des intimés, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;

— débouter la société Infosanté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Elles contestent la demande tendant à voir déclarer nulle l’ordonnance du 27 novembre 2020 dès lors que le président du tribunal de commerce n’a commis aucun excès de pouvoir : le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre et le juge a seulement organisé les modalités procédurales de l’audience à venir sur la levée des séquestres. De plus, le juge a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats puisque l’ordonnance n’a pas eu pour conséquence la communication des pièces et la levée du séquestre, ne privant pas la société Infosanté de son droit à un débat contradictoire.

Elles affirment que l’affirmation de la société Infosanté selon laquelle seul le contrat de maintenance est rompu est inexacte. Elles considèrent que les termes maintenance et télémaintenance ne doivent pas être distingués, de ce fait la société Infosanté était tenue de procéder à la maintenance dans le cadre des logiciels ; or, les mises à jour à travers la maintenance sont nécessaires afin de permettre le bon fonctionnement du logiciel.

Elles ajoutent que l’argumentation de l’appelante sur les relations contractuelles entre les parties est inopérante dès lors qu’elle est sans lien avec l’objet de l’ordonnance querellée. Elles précisent que les sociétés intimées n’ont pas fait mention du procès intenté par le Centre dentaire Magenta (CDM) et la Coordination des oeuvres sociales et médicales (COSEM) à l’encontre de la société Dentylis car ni la société Infosanté ni les sociétés intimées ne sont parties au-dit procès. De ce fait, il n’y avait pas de procès en cours entre les parties au sens de l’article 145 du code de procèdure civile. Elles expliquent que M. X, président d’Infosanté, est dirigeant du COSEM et du CDM, centres de Z qui sont les concurrents des intimées. Elles réaffirment l’intention de nuire de M. X.

Elles font valoir qu’il existait bien un motif légitime justifiant le recours à l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles avaient la conviction que les résiliations litigieuses étaient fautives en raison de l’intention de nuire de la société Infosanté. Le recours à l’article 145 était donc nécessaire pour obtenir communication d’éléments à la seule disposition d’Infosanté dont dépendait la solution du litige. Elles indiquent que le juge des référés a énoncé que l’existence d’un motif légitime « se trouve confirmée par l’aveu, au final, que la résiliation litigieuse était bien spécifique à la relation contractuelle établie avec Dentylis ». Le motif légitime a ainsi été justifié et motivé par le juge.

Elles soutiennent qu’il était nécessaire de recourir à une mesure non-contradictoire compte tenu de motifs de résiliation fluctuants et évolutifs. La voie non contradictoire est justifiée par la nécessité de ne pas informer l’adversaire pour éviter le risque de déperdition des preuves. Elles affirment que les éléments détenant le mot clé 'dentylis’ est de nature à démontrer l’intention de nuire de la société Infosanté.

Elles précisent que la jurisprudence considère que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à une mesure d’instruction in futurum. Elles indiquent que s’il devait y avoir un débat sur l’étendue et les modalités de la saisie par l’huissier instrumentaire ainsi que concernant le secret des affaires, celui-ci devrait avoir lieu dans le cadre de la procédure de mainlevée. Elles font enfin valoir que les mesures ordonnées étaient proportionnées. Enfin, elles rappellent que l’existence d’une préjudice n’est pas une condition d’application de l’article 145 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur le respect du principe du contradictoire

La société Infosanté soutient que, dans son ordonnance du 27 novembre 2020, portant le numéro de répertoire général 2019070063, le président du tribunal de commerce a statué sur les demandes elative au séquestre formées par les intimées dans le cadre d’une autre instance ouverte aux fins de mainlevée du séquestre et enrôlée sous le numéro de RG 2019067476, et qu’au cours de l’audience du 21 octobre 2020 qui ne visait que la rétractation, elle n’a pas pu être entendue sur la question de la communication des pièces séquestrées.

Toutefois, il convient d’observer que :

— le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre, conformément à l’article R.153-1, alinéa 3, du code de commerce, aux termes duquel le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, comme le reconnaît d’ailleurs Infosanté ;

— la question du sort des pièces séquestrées étaient dans le débat, ainsi que cela ressort de l’ordonnance déférée qui précise que, par conclusions remises le 6 février 2020, la société Infosanté a demandé d’ordonner la restitution des éléments appréhendés par Me B ;

— le président du tribunal de commerce de Paris a seulement organisé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les modalités procédurales de l’audience à venir sur la levée des séquestres ;

de sorte que l’ordonnance n’a pas eu pour conséquence la communication des pièces et la levée du séquestre et n’a donc pas privé la société Infosanté de son droit à un débat contradictoire.

La société Infosanté n’établit, dans ces conditions, ni atteinte à la contradiction, ni excès de pouvoir du premier juge.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

L’appelante prétend que les conditions relatives à la mise en 'uvre de la procédure sur requête ne sont pas réunies en ce qu’il n’est pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire et en ce que la demande était dépourvue de motif légitime au jour du dépôt de la requête.

Sur l’existence d’un motif légitime

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’alors qu’aucun procès n’est en cours, il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.

Infosanté n’est pas fondée à prétendre qu’il existe un procès en cours : en effet, l’instance qu’elle invoque, introduite par les associations CDM et COSEM à l’encontre de la société Dentylis tendant à obtenir la réparation de préjudices subis du fait d’actes de débauchage massifs qu’elles imputent au réseau Dentylis, ne concerne pas les mêmes parties et est sans rapport avec le présent litige.

Les centres de Z évoquent, dans leur requête du 21 octobre 2019, d’une part, le refus d’Infosanté de communiquer le motif de la résiliation intervenue, d’autre part, l’impossibilité, dans laquelle ils se trouvaient, par suite de la résiliation des contrats de maintenance, de bénéficier de la mise à niveau obligatoire des logiciels utilisés – Infosanté ne contestant pas, à cet égard, ne pas avoir répondu à la lettre du conseil des centres de Z en date du 3 avril 2019 de mise en demeure de réaliser la mise à niveau réglementaire – enfin, le caractère discriminatoire des résiliations en ce que la société Infosanté a reconnu qu’elle avait 'décidé de mettre un terme à une partie des contrats de maintenance qui l’unissaient à plusieurs de ses clients'.

Il ne résulte pas des éléments invoqués par la société Infosanté que le procès en germe serait manifestement voué à l’échec, dès lors que, si, en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée en cas d’abus.

Les centres de Z justifient, dans ces conditions, d’un possible contentieux et, dès lors, d’un motif légitime à l’appui de leur demande de mesure d’instruction in futurum.

Sur la dérogation au principe du contradictoire

Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de vérifier si les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire sont caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.

En l’espèce, la requête du 21 octobre 2019 fait état :

— du refus d’Infosanté de donner toute explication aux résiliations intervenues ;

— de ce qu’il convient de s’assurer si les contrats des autres clients, voire de nouveaux contrats, se sont ou non poursuivis ;

— de ce que seule une procédure de constat sur requête non contradictoire pouvait permettre d’obtenir des pièces en possession d’Infosanté 'afin d’éviter que ces pièces ne soient détruites préalablement à toute mesure de constat et de préserver un certain effet de surprise'.

Les éléments exposés dans la requête accréditent une suspicion :

— de dissimulation, en ce que la société Infosanté n’a, à aucun moment, communiqué les raisons ayant présidé à la décision de résilier les contrats conclus avec les centres de Z Dentylis et refusé de donner des explications sur les faits litigieux ;

— de discrimination dans la résiliation intervenue dont Infosanté ne conteste pas qu’elle ne concerne que les membres du réseau Dentylis ('mettre un terme aux contrats qui l’unissaient à plusieurs de ses clients' – lettre Infosanté du 17 janvier 2019).

Ces soupçons de fautes sont de nature à faire craindre un risque de dissimulation des pièces recherchées. La nécessité de ménager un effet de surprise par référence à ce contexte et les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire sont, dans ces conditions, suffisamment caractérisées aux termes de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 octobre 2019.

Sur le caractère proportionné de la mesure ordonnée

Il résulte de la requête et de l’ordonnance du 21 octobre que la mesure se trouve limitée :

— dans l’espace : 'siège social de la société Infosanté (') ou tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, et notamment au 12 rue de l’Isly, […]' ;

— dans le temps, la mesure portant sur les documents du 1er janvier 2018 jusqu’au 15 septembre 2019 ;

— en son objet, la mesure étant :

— circonscrite à 'tout élément ou document issu d’un outil de gestion client, un outil de suivis de la maintenance ou de la comptabilité, faisant apparaître la liste des clients de la société Infosanté, identifiés par leur dénomination sociale, ayant conclu avec cette dernière des contrats de licence et de maintenance relatifs aux logiciels eLisa et Y Z à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 15 septembre 2019" ;

— limitée par la référence à un unique mot clé 'Dentylis'.

En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la mesure d’instruction ordonnée ne s’apparente pas à une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, ni ne porte d’atteinte illégitime aux droits de la société Infosanté, si bien qu’elle constitue un mode de preuve légalement admissible.

Sur le secret professionnel

Il est constant que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et que la saisie d’un document à caractère secret n’est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l’ordonnance, l’accès à une telle pièce faisant l’objet d’un aménagement a posteriori lors des opérations de levée de séquestre, à la demande de la partie saisie,

en cas d’atteinte réelle au secret professionnel.

L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de la société Lubatex en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 octobre sera, en conséquence, confirmée. Elle le sera également sur les condamnations accessoires.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Infosanté de sa demande fondée sur l’atteinte à la contradiction et l’excès de pouvoir du juge de la rétractation ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Infosanté aux dépens d’appel ;

La condamne à payer aux sociétés NIS, WIS, 3J Z, JJ Conseil & Z, Bienfait Z Invest et à l’association Centre de Z de la Plaine Monceau la somme de 2.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 septembre 2021, n° 20/17610