Infirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 20 juil. 2021, n° 21/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/02051 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2021, à 20h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme X Y
née le […] à […]
demeurant : Chez Mme A B C
[…]
[…]
Libre,
non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juillet 2021 à 20h21, rejetant les moyens de nullité soulevés, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X Y , en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante : Chez Mme A B C, […], […], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 juillet 2021, à 13h37, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Dès lors, en l’abssence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en rejetant la requête du préfet au motif que les pièces de la procédure et celles fournies à l’audience et notamment du motif impérieux pour se rendre en France justifiaient la non-prolongation du maintien en zone d’attente, puisque, en statuant ainsi, il a remis en cause le refus d’entrée sur le territoire opposé lors du contrôle alors que le contentieux d’une décision de refus d’entrée relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser le maintien de Mme X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juillet 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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