Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 18 janv. 2021, n° 19/12455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12455 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, N° 18/06226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 18 JANVIER 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12455 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/06226
APPELANTE
SASU DELICE & CREATION
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIME
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller faisant fonction de Président et Valérie BLANCHET conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, président
Christophe ESTEVE, conseiller
Valérie BLANCHET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— prononcé publiquement par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 7 mai 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/06226, M. X-Y Z a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée DELICE & CREATION.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019 confirmée sur déféré par arrêt du 13 septembre 2019, les premières conclusions d’intimée remises au greffe le 28 septembre 2018 ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été notifiées à l’avocat constitué de l’appelant dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
L’appelant a reconclu le 18 décembre 2018.
L’intimée a conclu en réponse les 18 mars 2019 et 19 septembre 2019.
Sur conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 17 décembre 2019 déclaré irrecevables les conclusions d’intimée déposées au greffe les 18 mars et 19 septembre 2019 et dit le conseiller de la mise en état incompétent pour « adjuger à la société Délice et création le bénéfice de ses conclusions et pièces prises devant le premier juge », adopter les motifs non contraires du premier juge et débouter M. X-Y Z de ses demandes.
Par requête transmise le 27 décembre 2019, la société DELICE & CREATION a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête en déféré,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 decembre 2019 par le conseiller de la mise en etat,
statuant à nouveau,
— admettre ses conclusions n° 2 et 3,
à défaut :
— lui adjuger le béné’ce des conclusions et pièces prises devant le premier juge, d’autant que les conclusions d’intimé tendent à solliciter la con’rmation du jugement déféré,
— adopter les motifs non contraires du premier juge,
en tout état de cause :
— débouter Monsieur X Y Z de ses demandes,
— condamner Monsieur X Y Z à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 juin 2020, M. X-Y Z, défendeur au déféré et appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable la requête de la société DELICE & CREATION,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019,
— condamner la société DELICE & CREATION à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
La cour fait expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 18 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée transmises et notifiées les 18 mars 2019 et 19 septembre 2019 par la société DELICE & CREATION.
En effet, la notification par l’appelant de nouvelles conclusions, qui en application de l’article 910-4 ne peuvent contenir de nouvelles prétentions, ne fait pas naître une nouvelle opportunité de conclure au profit de l’intimé qui ne l’a pas valablement fait dans les délais prévus par les articles 909 et 911.
Les sanctions résultant du non-respect de ces délais, lesquels mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre, ne sont pas contraires aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni au principe de la contradiction ou aux droits de la défense, dès lors qu’elles ne sont pas disproportionnées au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
C’est également à juste titre que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur les demandes subsidiaires de la société DELICE & CREATION tendant à se faire adjuger le bénéfice de ses conclusions et pièces de première instance ainsi qu’à l’adoption des motifs non contraires du premier juge et au rejet des demandes de M. X-Y Z, étant rappelé à cet égard qu’il appartiendra à la cour saisie au fond non pas de statuer au regard des conclusions de première instance mais d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé, motifs que l’intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s’approprier.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer M. X-Y Z la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent déféré.
La société DELICE & CREATION, qui succombe, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société DELICE & CREATION à payer à M. X-Y Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DELICE & CREATION aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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