Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2022, n° 20/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/294
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03003
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNGD
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 8 41 061 104
[…]
[…]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2016, Madame B X née le […], a été embauchée par la SARL BOULANGERIE WILSON MODENHEIM en qualité de vendeuse.
Les SARL BOULANGERIE WILSON employaient environ 110 salariés répartis sur 14 points de vente en Alsace. La convention collective Boulangerie Pâtisserie (entreprises artisanales) s’applique aux relations contractuelles.
Par jugement du 06 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre la société.
Puis, par jugement 11 juillet 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, et a arrêté un plan de cession au profit de la société Newbakery. Le tribunal a ordonné le transfert de l’intégralité des contrats de travail existants au jour de la reprise (dont celui de Madame B X) conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 04 juin 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour inaptitude. Elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable du 17 juin 2019, et a été licenciée par lettre du 26 juin 2019 pour inaptitude.
Dès le 27 mai 2019, Madame B X, invoquant un harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tords de l’employeur, et dire et juger que le licenciement est nul, et obtenir paiement de divers montants.
Par jugement du 06 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Mulhouse avec exécution provisoire, a dit et jugé que le licenciement est nul, a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement, et a condamné la SAS Newbakery à payer à Madame X les sommes suivantes':
- 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour agissements vexatoires,
- 740,14 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.960,60 € à titre d’indemnité de préavis,
- 296,06 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2020, la SAS Newbakery Developpement a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021 la société conclut à l’infirmation du jugement, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2021, Madame B X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et dit qu’elle s’interprète en un licenciement nul.
Elle demande à la cour de condamner l’appelante à lui verser :
- 50.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- En tout cas': 50.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement':
- 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout cas':
- 20.000 € à titre de réparation de son préjudice, en raison de ses agissements vexatoires,
- 740,14 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.960,60 € à titre de préavis,
- 296,06 € à titre de congés payés sur préavis,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 février 2021 le délégué du Premier préside à rejeter la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire, faute de tout élément de preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.
Pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
À titre préliminaire la cour d’appel relève que le dispositif des conclusions de l’intimée tend à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, et dit que cette résiliation s’interprète en licenciement nul. Elle réclame divers montants qui correspondent à ceux alloués par les premiers juges sans solliciter la confirmation du jugement sur ce point, et par ailleurs des montants supérieurs (50'000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse) sans demander l’infirmation du jugement. Elle ne précise d’ailleurs pas former un appel incident.
Il est rappelé qu’à défaut de demandes d’infirmation du jugement la cour n’est pas saisie de la demande de paiement d’une somme de 50.000 €.
1) Sur le harcèlement moral
- Sur la période antérieure au transfert du 11 juillet 2018
En application de l’article L 1224-1 du code du travail qui énonce le principe d’un transfert du contrat de travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L 1224-2 précise cependant que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire,
2° substitution d’employeurs intervenus sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
En l’espèce par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, et a arrêté un plan de cession au profit de la société Newbakery Développement, et a ordonné le transfert de l’intégralité des contrats de travail existants au jour de la reprise.
Ainsi en application des textes précités, le contrat de travail de Madame B X avec ses caractéristiques d’ancienneté, de salaire, de poste occupé, a bien été transféré à la société Newbakery Développement. En revanche, compte tenu du fait que la reprise se fait dans le cadre du liquidation judiciaire, le repreneur n’est pas tenu aux obligations, ou aux dettes, qui incombaient à l’ancien employeur.
Ainsi tous les actes de harcèlement moral imputés par Madame B X à l’ancien employeur ne peuvent être reprochés à la société Newbakery Développement.
- Sur la période postérieure au transfert du 11 juillet 2018
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Il appartient à la salariée selon l’article L.1154-1 du même code, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses prétentions la salariée invoque en premier lieu la situation de plusieurs salariées de la société, qui sont en arrêt maladie, subissent une dépression, voire sont hospitalisées, sans cependant fournir de pièces à cet égard. Or si le harcèlement moral peut toucher simultanément différents salariées d’une même entreprise, il appartient à chacune d’entre elles, et donc à Madame X, de présenter des faits laissant supposer l’existence du harcèlement moral qui la concernerait personnellement.
Elle reproche ensuite en des termes généraux au repreneur d’entretenir le même climat social qu’auparavant, de ne rien faire pour y remédier, ou de ne pas prendre de mesures de prévention. Là encore elle ne se réfère pas à un événement précis illustré par une pièce correspondante.
Elle invoque la complicité du cédant avec le repreneur et vise cette fois un courrier des Grands Moulins de Strasbourg qui apparaît être la pièce 42. Il s’agit d’une lettre de licenciement de quatre pages du 14 juin 2018 de Monsieur D E auquel il est reproché d’avoir utilisé ses fonctions pour obtenir, ou diffuser des informations d’un client, en l’espèce le groupe Wilson, pour son bénéfice personnel. Madame X n’explique pas en quoi ce courrier démontrerait une collusion avec le repreneur, et encore moins en quoi il concernerait sa propre situation contractuelle ;
Enfin elle invoque un incident survenu le 30 août 2018, au cours duquel sa responsable lui adressait un texto à 6 heures du matin, lui demandant de la rappeler d’urgence alors qu’elle était en congés, et lui reprochant finalement une erreur de caisse, ainsi que la disparition de l’enveloppe de la recette de la veille soit 523,76 €. Elle expose qu’accompagnée d’un témoin elle s’est rendue au siège à Dornach le 30 août 2018 afin de remettre la clé du coffre et de la boîte aux lettres du magasin de Bartenheim en main propre à Monsieur Y qu’il l’a «'chassée'» par manque de temps ayant une chose importante à faire avec le comptable. Elle conteste énergiquement être responsable de la perte, et a déposé une main courante en raison des fausses accusations. Elle justifie avoir finalement fait l’objet d’un avertissement le 28 septembre 2018 dans lequel aucun reproche d’erreur de caisse, ou de perte de recettes n’est formulé, mais où il lui est reproché de venir au siège sans rendez-vous, et d’exiger des explications, de menacer la responsable devant le personnel de «'la buter'» ou «'de vous la faire'», alors que celle-ci ne faisait qu’exercer ses missions de contrôle de caisse.
Madame X verse aux débats cinq attestations de témoins, dont deux de Madame Z, le témoin l’ayant accompagnée le 30 août 2018.
Aucun de ces documents n’est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, puisque aucune ne comporte une pièce d’identité permettant d’identifier l’auteur, ni ne précise sa connaissance de la production en justice du document. La pièce 26 est même un texte dactylographié attribué à Madame F G dépourvue de toute signature. Les pièces 25 à 27 qui sont des témoignages de la qualité professionnelle de Madame X sont sans incidence en l’espèce. S’agissant des deux attestations de Madame Z celle-ci confirme dans la première avoir accompagnée Madame X le 30 août 2018 pour la remise des clés et expose que Monsieur Y n’a pas laissé Madame X s’expliquer. Dans sa deuxième attestation elle explique les qualités professionnelles de Madame X qu’elle déclare soutenir car elle «'ne mérite en aucun cas cet acharnement et cette dévalorisation de ses capacités'». Ainsi hormis l’accueil du 30 août 2018, le témoin ne rapporte aucun fait précis auquel a assisté.
Madame X invoque en dernier lieu une dégradation de son état de santé qu’elle impute au comportement de son employeur et verse aux débats les pièces suivantes :
- un certificat du Docteur Wolff du pôle sport-santé qui le 02 octobre 2018 atteste que Madame X n’est pas venue à son rendez-vous du 22 août 2018,
- un certificat médical du docteur A psychiatre du 19/10/2018 attestant que Madame X souffre d’un état dépressif majeur qui résulterait d’un conflit professionnel, où elle aurait été accusée de vol par sa direction,
- un certificat médical d’hospitalisation au centre hospitalier de Rouffach du 13 novembre au 05 décembre 2018,
- un certificat médical d’hospitalisation à la clinique de Miremont du 14 février 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel,
- un certificat d’hospitalisation à cette clinique du+ 06 au 26 février 2019.
Il apparaît que Madame X était déjà en arrêt maladie avant la reprise de la société, et qu’elle se plaint d’ailleurs longuement de faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis avant cette reprise du 11 juillet 2018.
La demande d’explication suite à la disparition de l’enveloppe de la recette du 29 août 2018 par la responsable et l’employeur est légitime dès lors que Madame X travaillait au moment des faits. Il est important de souligner qu’aucun fait de vol, ou d’erreur de caisse n’est finalement reproché à la salariée dans l’avertissement du 28 septembre 2018. Tout au plus peut-on déplorer l’envoi d’un texto à 6 heures du matin, et le refus de Monsieur Y de recevoir la salariée, tout en relevant que celle-ci ne s’était pas annoncée, et s’est présentée au siège accompagné d’un témoin, et qu’elle n’a sollicité aucun autre rendez-vous.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux produits, que Madame X a subi une sévère dépression, mais que le lien de cette maladie avec une attitude imputable au repreneur n’est pas établi. Le docteur A écrit le 19 octobre 2018 que «'l’état dépressif majeur résulterait d’un conflit professionnel grave où elle a été accusée de vol'», alors même que ce fait ne lui était pas reproché dans l’avertissement antérieur du 28 septembre 2018.
Enfin l’appelante souligne à juste titre que lors de la reprise du 11 juillet 2018, Madame X se trouvait déjà en arrêt maladie, et qu’elle n’a repris le travail que du 13 au 29 août, avant de se trouver à nouveau en arrêt maladie du 30 août au 02 septembre, puis en congés du 03 au 20 septembre, et enfin à nouveau en arrêt maladie à compter du 21 septembre 2018 jusqu’au licenciement. Ainsi suite au transfert du 11 juillet 2018, elle n’a travaillé que 16 jours.
Il est en dernier lieu relevé qu’il n’est justifié d’aucune saisine du médecin du travail, et qu’aucune pièce émanant du médecin du travail n’est versée aux débats, pas même l’avis d’inaptitude.
Ainsi le lien entre la dégradation de l’état de santé de l’intéressée avec des faits de harcèlement moral commis postérieurement à la reprise du 11 juillet 2018 n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments de fait pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral par la SASNewbakery
Développement à l’encontre de Madame X.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements vexatoires
Les conclusions de Madame X ne précisent pas quels seraient les faits permettant de caractériser des agissements vexatoires. Sans doute la cour doit-elle comprendre, qu’il s’agit des mêmes faits que ceux allégués au titre du harcèlement moral.
Le conseil des prud’hommes dans son jugement à la suite de l’examen des faits invoqués au titre du harcèlement moral, alloue 15'000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 20'000 € de dommages et intérêts en raison des agissements vexatoires, sans cependant les caractériser.
Il résulte des éléments produits à l’appui de la demande d’indemnisation pour harcèlement moral que celle-ci ne peut être retenue car les éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en revanche des mêmes faits peuvent néanmoins constituer des agissements vexatoires.
Ainsi sont vexatoires les faits suivants':
- L’envoi d’un texto à six heures le matin durant un jour de congés,
- Le refus de dialogue du responsable Monsieur Y avec le salarié mise en cause, ne serait-ce que pour lui proposer un rendez-vous,
- La convocation à un entretien préalable suite à des faits qui n’ont finalement pas été retenus.
Il en est résulté un préjudice moral pour la salariée fragilisée par ailleurs.
En revanche l’allocation d’une somme de 20.000 € apparaît tout à fait surévaluée. Il est d’ailleurs relevé que dans la partie des conclusions consacrées à la démonstration du préjudice, Madame X se contente de réclamer (page 36) un montant qui «'ne saurait être inférieur à 20'000 € à titre de réparation de ce préjudice en raison de ses agissements vexatoires » sans autre explication.
Le jugement ayant alloué 20.000 € à titre de dommages et intérêts sans motiver cette condamnation, est infirmé. Au regard du préjudice moral subi il y a lieu d’allouer à Madame X une somme de 2.000 €.
3) Sur la demande de résiliation judiciaire
La salariée a été déboutée de sa demande relative au harcèlement moral.
Le seul comportement vexatoire ci-dessus décrit ne justifie pas la résiliation du contrat de travail. Demeure en litige l’avertissement contesté, dont il appartenait, le cas échéant à la salariée de solliciter l’annulation.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il est surabondamment relevé que la résiliation ne pouvait être prononcée à la date du jugement du 06 octobre 2020, et aurait dû l’être à la date du licenciement prononcé le 29 juin 2019.
4) Sur le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour harcèlement moral. Faute de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement ne peut-être que rejetée, et Madame X déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame X a été licenciée par lettre du 26 juin 2019 pour inaptitude à tout poste, tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui dispensait l’employeur de la recherche de reclassement.
Madame X réclame à titre subsidiaire somme de 15'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les diverses indemnités de de rupture. Cependant force est de constater qu’elle ne motive nullement sa demande tendant à voir constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages et intérêts ne pourra donc qu’être rejetée.
En revanche s’agissant d’un licenciement pour inaptitude elle est bien fondée à réclamer l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’employeur ne contestant ni le principe de l’allocation de ces sommes, ni les montants autrement que par une demande d’infirmation totale du jugement dans le dispositif, ce qui, faute de motifs est insuffisant à remettre en cause le jugement. En revanche celui-ci sera complété en ce que les montants alloués au titre de l’indemnité de préavis, et les congés payés afférents sont des montants bruts.
5) Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et il doit être complété en ce que le dispositif ne précise pas la condamnation de l’employeur aux entiers frais et dépens.
A hauteur d’appel, la SAS Newbakery Développement qui succombe partiellement est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application pour l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse le 06 octobre 2020 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne la SAS Newbakery Développement à payer à Madame B X les sommes de':
- 740,14 € (sept cent quarante euros et quatorze centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.960,60 € (deux mille neuf cent soixante euros et soixante centimes) à titre d’indemnité compensatoire sur préavis,
- 296,06 € (deux cent quatre vingt seize euros et six centimes) à titre d’indemnité compensatoire sur congés payés,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Newbakery Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame B X de ses demandes de résiliation judiciaire, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Newbakery Développement à payer à Madame B X une somme de 2.000 € nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour agissements vexatoires ;
DIT et JUGE que les montants de 2.960,60 € (deux mille neuf cent soixante euros et soixante centimes) alloués au titre de l’indemnité de préavis, et de 296,06 € (deux cent quatre vingt seize euros et six centimes) pour les congés payés afférents sont des montants bruts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour';
CONDAMNE la SAS Newbakery Développement aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
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