Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 19/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 22 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 214
N° RG 19/01099
N° Portalis DBV5-V-B7D-FWQT
C
C/
X
B
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTS :
Madame O C
[…]
[…]
Monsieur E C
[…]
[…]
Monsieur F-AI C
[…]
[…]
ayant tous pour avocat postulant Me F paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
ayant tous pour avocat plaidant Me Quentin VIGIÉ, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉS :
Monsieur P X
décédé
[…]
[…]
Madame M Y épouse Y
[…]
[…]
Monsieur Q N
né le […] à […]
[…]
[…]
pris en leur qualité d’héritier de Monsieur P X
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame R S épouse Z
[…]
[…]
Madame T S épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur U S
né le […] à […]
[…]
[…]
pris en leur qualité d’héritier de Monsieur P X
ayant tous les trois pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL
ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur V B
né le […] à […]
Madame W AA épouse B
née le […] à […]
demeurant tous deux […]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me AC AD de la SELARL BENDJEBBAR – AD, avocat au barreau de SAINTES
[…]
Mairie
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur AI MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 10 mars 1976, M. U C et Mme O C ont acquis un ensemble immobilier situé à […] dont la référence cadastrale est devenue […]
Ce bien est contigu à celui cadastré section ZV n°141 et 192 appartenant à M. P X et à celui cadastré section ZV n° 135 et 136 appartenant à M. V B et Mme W B.
L’acte de vente des époux C précise que se trouve « derrière tous ces bâtiments (côté Nord) une bande de terrain à usage de passage (ou issue) de 3 mètres de largeur ».
Un bornage amiable des propriétés de M. X, des époux B et d’un autre voisin a été effectué le 18 novembre 1986.
Par acte notarié en date du 29 décembre 1989, les parcelles […] et 194 ont été attribuées respectivement à M. X et aux époux B par prélèvement sur le domaine public de la commune de […].
Estimant que le muret et le grillage ensuite implantés par M. X le long des parcelles ZV 141 et 193 obstruaient leur droit de passage de trois mètres, les époux C ont assigné M. X le 7 août 2006 devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir la suppression de ce dispositif de clôture.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin d’identifier l’assiette de la bande de terrain à usage de passage de trois mètres mentionnée sur le titre de propriété des époux C.
Suite au rapport déposé par l’expert le 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de SAINTES a débouté les époux C de leurs demandes par jugement en date du 9 octobre 2009, au motif que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage n’était pas démontrée et que l’acte de propriété des époux C ne précise nullement que le passage dont ils bénéficient doit s’exercer sur la propriété d’un tiers.
Par arrêt en date du 28 septembre 2011, la cour d’appel de POITIERS a partiellement réformé ce jugement, estimant que la parcelle ZV 193 était bien devenue la propriété de M. X par l’acte translatif du 29 décembre 1989, mais qu’une partie du muret et du grillage implantés par M. X le long de sa parcelle ZV 141 empiétaient en réalité sur la parcelle […] des époux C.
La cour d’appel a donc condamné M. X à supprimer tout mur ou grillage installé sur la parcelle […].
Par acte d’huissier en date du 24 février 2015, les époux C ont assigné M. X, M. B et la commune de […] devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour entendre le tribunal :
- dire que leur est inopposable l’échange intervenu selon acte du 29 décembre 1989 entre la commune de […] et les consorts X, B et D portant sur les parcelles […] et 194,
- condamner en conséquence les consorts X et B à remettre les lieux en l’état, à savoir rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange, dans le mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner les mêmes à détruire l’ensemble des ouvrages en béton décrits sur le constat d’huissier du 22 octobre 2014 dans le mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner in solidum la commune de […], M. X et M. B au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître F-Paul ROSIER.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2016, le juge de la mise en état a soumis au tribunal administratif de POITIERS une question préjudicielle relative à la détermination du caractère public ou non du chemin rural devenu parcelles ZV 193 et ZV 194 ayant fait l’objet de l’acte notarié de cession par la commune de […] en date du 29 décembre 1989, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse.
M. U C est décédé le […]. Ses deux fils, E et F-AI C, sont volontairement intervenus à la procédure en leur qualité d’héritiers.
Par jugement rendu le 26 septembre 2017 le tribunal administratif de POITIERS a dit que le terrain d’assiette des parcelles cadastrées aujourd’hui ZV 193 et ZV 194 relevait du domaine public routier de la commune de […] à la date de l’acte du 29 décembre 1989.
La commune de […] a formé un recours contre cette décision, et par ordonnance en date du 21 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive concernant le caractère public ou non du chemin rural devenu parcelles ZV 193 et ZV 194 ayant fait l’objet de l’acte notarié de cession par la commune de […] en date du 29 décembre 1989.
Par arrêt en date du 28 février 2018, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de […].
L’affaire étant rappelée devant le tribunal judiciaire, les consorts C maintenaient leurs demandes initiales, à l’exception de la demande indemnitaire formée contre la commune de […], cette demande n’étant plus formée qu’à l’encontre des consorts X et B.
M. X sollicitait que le tribunal déclare irrecevables comme prescrites et se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes des consorts C, les déclare également mal fondées, et condamne in solidum les consorts C AB payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux B sollicitaient du tribunal qu’il :
- déclare irrecevables les demandes des consorts C faute d’intérêt et de qualité à agir et en raison de la prescription les affectant,
- se déclare incompétent pour apprécier de la légalité de l’acte authentique du 29 décembre 1989,
- déboute en tout état de cause les consorts C de leurs demandes,
- condamne les consorts C à leur payer la somme de 3.000 € à. titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître AC AD.
La commune de […] demandait que le tribunal déclare les consorts C irrecevables en leurs demandes, les en déboute, et les condamne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22/02/2019, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'REÇOIT l’intervention volontaire de messieurs E et F-AI C,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2018 et prononce la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2019,
DÉCLARE recevable la pièce n°39 communiquée le 15 janvier 2019 parMme O C, M. E C et M. F-AI C,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme O C, M. E C et M. F-AI C dirigées contre M. P X,
REJETTE les autres fins de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées,
DÉBOUTE Mme O C, M. E C et M. F-AI C de leurs demandes dirigées contre M. V B,
DÉBOUTE M. V B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C aux dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître AC AD pour ceux dont il a fait l’avance,
CONDAMNE in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C à payer à M. P X, M. V B et la commune de […] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
Le premier juge a notamment retenu que :
- si les consorts C ont mis en cause la commune de […], ils ne formulent aucune demande à son encontre, en dehors de celles liées à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
- les demandes des consorts C, exclusivement dirigées contre messieurs X et B, consistent à obtenir la démolition des ouvrages qui les empêchent de passer sur les parcelles ZV 193 et ZV 194.
Or, une demande strictement identique a déjà été formée par les consorts C à l’encontre de M. X concernant la seule parcelle ZV 193, par assignation délivrée le 7 août 2006 devant le tribunal de grande instance de SAINTES, sur le fondement de l’existence d’une servitude de passage.
Déboutés devant le tribunal, ils ont abandonné devant la cour d’appel ce moyen, soutenant alors que la parcelle ZV 193 ferait partie d’un chemin communal ouvert à tous les usagers.
- les consorts C ont été définitivement déboutés de cette demande par l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 28 septembre 2011 et ne sont plus recevables à former une demande identique fondée sur un moyen nouveau tiré de l’inopposabilité de l’acte d’échange du 29 décembre 1989.
- les consorts C ne peuvent prétendre qu’ils ont « découvert » à la lecture de l’arrêt du 28 septembre 2011 la propriété de M. X sur la parcelle ZV
193 et la cession illicite par la commune d’une partie de son domaine public,
dès lors que l’acte d’échange du 29 décembre 1989 a été publié, et a été examiné et débattu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 8 novembre 2006.
- la décision du tribunal administratif en date du 21 février 2018 consacrant l’appartenance au domaine public de l’assiette des parcelles ZV 193 et ZV 194 ne constitue pas un fait juridique, et est intervenue très postérieurement à l’introduction de la présente instance. Il ne peut donc en être tiré aucun argument de nature à remettre en question l’autorité de la chose jugée à laquelle se heurte leur action engagée le 24 février 2015
- l’action des consorts C dirigée contre M. X et tendant à la démolition des ouvrages implantés sur la parcelle ZV 193 doit donc être déclarée irrecevable comme déjà jugée.
- s’agissant des demandes portant sur la parcelle ZV 194 appartenant aux époux B qui soulèvent la prescription quinquennale attachée aux actions en nullité ou rescision d’une convention, les consorts C n’agissent pas en nullité de la convention du 29 décembre 1989, mais se prévalent uniquement de son inopposabilité résultant de la violation de la règle de l’inaliénabilité du domaine public et la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie.
- l’intérêt à agir des consorts C est également retenu dès lors qu’ils agissent au titre selon eux d’une atteinte à leur droit de propriété.
- l’action engagée par un tiers sur le fondement de la règle de l’inaliénabilité du domaine public n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties à l’acte, mais de la rendre inopposable au tiers intéressé.
Le tribunal judiciaire peut donc, sans se prononcer sur la légalité d’actes administratifs dont l’annulation n’est au demeurant pas demandée, apprécier le respect de la règle de l’inaliénabilité du domaine public au soutient d’une demande de démolition.
- il appartient aux consorts C de rapporter la preuve de l’atteinte à leurs prérogatives de propriétaires résultant de l’acte dont ils invoquent l’inopposabilité.
Or, au regard du constat d’huissier et des photographies produites, le caractère dommageable de cette configuration s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales ne résulte donc que des propos des consorts C tenus devant l’huissier de justice.
De même, s’agissant de l’entrave au passage, seul un passage à pied était possible en raison d’une extension adossée à l’immeuble des consorts C confrontant celui de M. X. En outre, le muret construit par les époux B est en retrait par rapport à cette extension et n’a aucune incidence sur la largeur du garage subsistant, réduite uniquement par les constructions implantées par M. X.
Les énonciations du géomètre expert dans le rapport d’expertise judiciaire confirment cette situation et les consorts C échouent donc à démontrer que les aménagements réalisés par les époux B sur la parcelle ZV 194 constituent une entrave à leur droit de propriété justifiant les démolitions sollicitées.
- les époux B ne caractérisent aucune faute des consorts C de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 mars 2019 interjeté par Mme O C, M. E C et M. F-AI C
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du
18 janvier 2022, Mme O C, M. E C et M. F-AI C ont présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 22 février 2019 en ce qu’il a Déclaré irrecevables les demandes de Mme O C, M. E C et M. F-AI C dirigées contre M. P X,
Débouté Mme O C, M. E C et M. F-AI C de leurs demandes dirigées contre M. V B,
Condamné in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C à payer à M. P X, M. V B et la commune de […] la somme de 2.000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’Art. 544 du Code civil ;
AE inopposable aux Consorts C l’échange intervenu suivant acte du 29 décembre 1989 entre la commune de SAINT-PORCHAIRE et les consorts X B portant sur les parcelles de terrain situées à SAINT-PORCHAIRE cadastrées section […] et 194.
CONDAMNER les consorts X et B à remettre les lieux en l’état, soit, à rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les consorts X et B à détruire l’ensemble des ouvrages en béton décrits par Maître G – J dans son procès – verbal de constat du 22 octobre 2014 (murets et bordures) sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum, les consorts X B à verser aux Consorts C la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts; DÉBOUTER les consorts X – B et la Commune de SAINT -PORCHAIRE de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la commune de SAINT – PORCHAIRE et les consorts X B à verser aux Consorts C la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ENTENDRE condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F-Paul ROSIER, Membre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats e.LITIS conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Avant-dire droit sur les limites de propriété des propriétés B et C,
ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées […],
DIRE ET JUGER que le géomètre expert recevra pour mission de :
- préciser la limite entre les parcelles […] au nu des bâtiments correspondant au croquis de repérage de M. H
- préciser la position du mur de la terrasse B par rapport à la parcelle […]
- déterminer la distance entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire s’il est possible de passer sur la parcelle ZV 194 pour accéder à l’ouverture située sur la parcelle […] entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire si un camion de pompiers peut intervenir sur la parcelle […] depuis les parcelles ZV 193 et 194.
A l’appui de leurs prétentions, Mme O C, M. E C et M. F-AI C soutiennent notamment que :
- sur la prescription, soulevée par M. X, les biens des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles et la revendication d’un immeuble illégalement cédé alors qu’il appartient au domaine public peut intervenir à tout moment
Ce n’est qu’après l’arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS que les époux C ont su qu’ils disposaient d’une action tendant à l’inopposabilité de la cession du domaine public intervenue entre les défendeurs
S’il devait être admis que l’action des consorts C devait être soumise à un délai de prescription, celui-ci ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS soit le 28 septembre 2011, l’assignation étant de février 2015.
En outre, ils n’agissent pas en nullité de la convention du 29 décembre 1989 mais se prévalent seulement de son inopposabilité.
- sur l’autorité de la chose jugée, les époux C fondaient leurs demandes devant le tribunal sur une servitude conventionnelle de passage. Devant la cour d’appel, ils ont modifié le fondement de leur demande, revendiquant un libre accès de la parcelle n° 193 dans la mesure où elle faisait partie du chemin communal.
En l’espèce, la demande n’est pas la même, notamment la suppression des ouvrages modifiant l’écoulement normal des eaux et mis en place tant par M. X que par les consorts B.
- en outre, les demandes ne sont pas dirigées contre les mêmes personnes, soit M. B et la commune de […].
- il n’y a pas autorité de chose jugée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, soit en l’espèce une décision définitive irrévocable constituée du jugement rendu par le tribunal administratif de POITIERS le 26 septembre 2017.
Cette absence de droit acquis à la cession et son caractère illicite ne permettent pas de faire retenir l’autorité de la chose jugée.
- ce n’est donc qu’à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS – et seulement à partir de cet instant – que les consorts C ont pu relever que la règle de l’inaliénabilité du domaine public avait été violée par les défendeurs, la cour ayant considéré que P X était, par cet acte translatif, devenu le seul propriétaire de la parcelle […].
Les consorts C sont donc recevables et fondés à solliciter la condamnation des consorts X et B à remettre les lieux en l’état.
- ils ont intérêt à agir, ce que le tribunal a retenu, et peuvent se prévaloir de la règle de l’inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de leurs droits pour soutenir que la cession leur est inopposable. Ils pouvaient utiliser la voie communale et en sont privés.
- sur le fond, un bornage a été réalisé par M. H, géomètre expert, et qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 13 août 1984, complété le 18 novembre 1986. Les consorts X, B, D et la commune de SAINT – PORCHAIRE ont pris part au bornage. Les consorts C, pourtant riverains du chemin, n’ont en revanche jamais été convoqués aux opérations de bornage.
Ce chemin communal s’est vu attribuer les numéros 193 et 194.
- suivant un acte notarié d’échange en date du 29 décembre 1989, la commune de […] a attribué à M. X la parcelle […] et aux époux B la parcelle […].
Les consorts C n’ont pas été parties à l’acte.
- les parcelles de voirie ZV 193 et ZV 194 ont été prélevées sur le domaine public, et attribuées à Messieurs X et B sur la seule base du bornage amiable sans qu’il y ait eu vente.
- la cession est inopposable aux consorts C.
- leur action actuelle n’est que la conséquence de leur éviction du bornage réalisé en 1986 auquel ils n’ont pas été convoqués.
- s’agissant des biens appartenant au domaine public, le principe est celui de leur inaliénabilité et de leur imprescriptibilité. L’immeuble appartenant au domaine public de la commune ne pouvait être vendu sans avoir préalablement été « désaffecté » et « déclassé » à la suite d’une enquête publique.
Seule est annexée à l’acte du 29 décembre 1989 une délibération du conseil municipal de la commune du 2 mai 1989 qui fait référence à une délibération « prise précédemment pour une modification de voirie au Terrier
Faute de respect de la procédure, les consorts C sont fondés à invoquer la violation de la règle de l’inaliénabilité du domaine public et à solliciter que l’échange leur soit déclaré inopposable.
- il y a lieu alors d’ordonner à M. X et aux époux B de libérer toute entrave à la circulation et à l’écoulement des eaux, alors que les murs des consorts C sont clairement menacés dans leur solidité et que les ouvrages obstruent le passage d’un camion et notamment d’un véhicule de secours ou de collecte des ordures ménagères.
- les époux B ont fait construire autour de leur maison des bordures béton, qui comportent des marches des décalages, des morceaux de tige de fer et une pierre oblique.
- M. X a construit sur la parcelle ZV 193 des murets et un massif en surélévation.
- il y a lieu d’ordonner sous astreinte aux époux B et à M. X de détruire les ouvrages en béton qu’ils ont édifiés sur les parcelles cadastrées section […] et 194 et décrits par Maître G – J dans son procès -verbal de constat du 22 octobre 2014.
- une somme de 10 000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts.
- la propriété des consorts C jouxte bien les parcelles appartenant aux consorts X – B qui ont installé des ouvrages empêchant les époux C d’accéder à ce qui constituait initialement une voie publique.
- il ne suffit pas à la commune de […] de se retrancher derrière la définition du chemin rural ou communal pour démontrer que celui-ci faisait partie du domaine privé de la commune. Il s’agissait du domaine public de la commune, tel que retenu par Maître I dans son acte, faisant état d’un chemin rural dépendant du domaine public.
- faute de limites reconnues, la demande de bornage est justifiée.
- s’agissant de l’écoulement des eaux, les aménagements mis en place par les époux B l’a modifié, et les consorts C produisent un nouveau procès-verbal de constat dressé par Maître J le 15 décembre 2021 démontrant que le tribunal a mal apprécié la configuration des lieux, le sol cimenté sur leur propriété étant inférieur de 11 cm par rapport au muret des époux B.
Ce sont bien les ouvrages édifiés tant par M. X que par les époux B qui empêchent l’écoulement normal des eaux de pluie.
- sur l’état antérieur, le croquis de repérage des bornes du 21 mai 1984 ainsi que le croquis de repérage des bornes du 13 août 1984 complété le 10 août 1986 (page 8 de l’acte d’échange de 1989) démontrent l’absence de construction sur l’emplacement des parcelles ZV 193 et 194, les parties ayant validé par la signature de cet acte d’échange le croquis de repérage existant, sur lequel n’est mentionnée aucune construction sur les parcelles litigieuses.
- il existe bien des empiètements et des constructions d’ouvrages illégaux du fait des époux B sur la propriété des consorts C, ces derniers sont recevables à demander que soit ordonné le bornage des parcelles cadastrées […], aucun bornage antérieur n’étant intervenu à leur contradictoire, cette demande étant la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/01/2022, M. V B et Mme W AA épouse B présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, les époux B demandent qu’il plaise à la Cour de :
- DIRE Mme O C, M. E C et M. F-AI
C recevables mais mal fondés en leur appel ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande des consorts C tendant à :
o AE inopposable l’échange intervenu suivant l’acte du 29 décembre 1989 entre la commune de SAINT-PORCHAIRE et les consorts X, B et D portant sur les parcelles de terrain situées à […] et 194, les consorts C étant dépourvus de qualité pour agir et la demande étant prescrite ;
o condamner les époux B à remettre en état les lieux sous astreinte, soit à rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange, les consorts C étant dépourvus de qualité pour agir et la demande étant prescrite ;
o AE inopposable l’échange intervenu suivant l’acte du 29 décembre 1989 entre la commune de SAINT-PORCHAIRE et les époux B seulement, les époux C étant dépourvus d’intérêt pour agir, n’ayant aucun accès sur la parcelle cadastrée ZV […] et la demande étant prescrite ;
- STATUANT A NOUVEAU,
AE IRRECEVABLE la demande des consorts C tendant à ce que leur soit déclaré inopposable l’échange intervenu suivant acte du 29 décembre 1989 entre la commune de SAINT-PORCHAIRE, M. X et les époux B portant sur les parcelles de terrain situées à SAINT-PORCHAIRE cadastrées section […] et 194 ;
- AE IRRECEVABLE la demande des consorts C tendant à ce que les époux B soient condamnés à remettre les lieux en l’état, soit, à rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange ;
- AE IRRECEVABLE comme étant nouvelle, la demande avant-dire droit en bornage des parcelles cadastrées […]
- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu’il a débouté Mme O C, M. E C et M. F-AI C de leurs demandes dirigées contre les époux B, les a condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- DÉBOUTER EN TOUT ÉTAT DE CAUSE les consorts C en l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER les époux C au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. V B et Mme W AA épouse B soutiennent notamment que :
- la demande en bornage est nouvelle et irrecevable.
- en 1986, M. P X a fait citer devant le tribunal d’instance de Saintes les époux B, M. AF D ainsi que la commune de […] pour qu’il soit procédé au bornage de sa propriété. Une expertise judiciaire avait été ordonnée et les parties sont parvenues à un accord sur la définition de leurs limites de propriété communes suivant un procès-verbal reprenant un croquis de repérage établi le 13 août 1984 dans le cadre d’une tentative de bornage amiable préalable
Le croquis de repérage du 13 août 1984 ainsi que le procès-verbal d’accord étaient repris par l’acte authentique du 29 décembre 1989 et la parcelle […] nouvellement créée aurait été prélevée sur le domaine public.
Suivant le croquis de repérage établi le 13 août 1984 repris dans l’acte authentique, cette parcelle est constituée d’une bande d'1,50 mètre de large en limite des propriétés de M. X et de 40 centimètres de large en limite du domaine public communal, parallèle sur toute sa longueur au mur du chai des époux B.
- il était également attribué à M. X une nouvelle parcelle n° 193, qui était également prélevée sur le domaine public communal.
- les consorts C reprennent dans leurs conclusions d’appelants ce qu’ils n’ont pas pu obtenir de la cour d’appel de Poitiers « qu’elle leur permette d’user de nouveau du chemin qui se trouve derrière leurs immeubles sur la parcelle n° 193 ».
- toutefois, l’acte du 10 mars 1976 d’acquisition par les époux C de leur propriété ne peut leur permettre de revendiquer un droit de passage sur la parcelle cadastrée section […] puisque l’acte est antérieur à la création de la parcelle.
- s’ils soutiennent l’inopposabilité de cet acte, pour avoir fait l’objet d’une publicité foncière, l’acte du 29 décembre 1989 leur est nécessairement opposable puisque c’est justement l’objet de la publicité foncière.
- en réalité les consorts C soutiennent l’inopposabilité de l’acte au motif de son illégalité, ce qui constitue une demande de constat de nullité, irrecevable.
- seule une partie à un acte peut en demander la nullité et les consorts C sont donc dépourvus de qualité pour agir.
- ils n’ont plus qualité pour demander la condamnation des époux B à remettre en état une parcelle qui n’appartiendrait plus à ces derniers.
- les époux B sont totalement extérieurs au conflit qui opposent en réalité les époux C à M. X seulement du fait de ses constructions.
- les constructions réalisées par les époux B sur la parcelle cadastrée ZV […] n’incommodent en réalité les époux C qu’en ce qu’elles ne permettraient plus l’écoulement normal des eaux de pluie.
Or, cet écoulement n’est non seulement pas démontré en soi mais il est surtout établi que les eaux de pluie ne peuvent pas emprunter la parcelle des époux B pour s’écouler normalement.
- en tout état de cause, il n’est pas possible de demander la remise en état des lieux d’une parcelle dont on n’est pas le propriétaire.
- seule la commune aurait la qualité de propriétaire pour demander la remise en état des lieux et inversement, seule la commune, propriétaire des ouvrages incriminés pourrait être condamnée à remettre les lieux en l’état s’il s’avérait que l’acte est nul ou inopposable aux appelants
- la seule appartenance de ces parcelles au domaine public ne conférerait pas un droit aux consorts C d’en faire usage et encore moins à obtenir la condamnation des époux B à démolir les ouvrages qui les empêchent de les traverser.
- sur la prescription, le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil s’applique et les consorts C ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’agir avant que la cour d’appel de Poitiers ne rende son arrêt du 28 septembre 2011, ni que cet arrêt seul leur a permis d’agir et de demander l’inopposabilité.
Ils auraient pu, au cours de l’instance qu’ils avaient eux-mêmes initiée, tirer eux-mêmes la conclusion de la circonstance que les parcelles ZV 193 et 194 n’appartenaient plus à la commune depuis l’acte du 29 décembre 1989 qu’il leur appartenait de solliciter que cet acte leur soit déclaré inopposable et la prescription de leur action aurait dû être constatée, au moins à l’égard des consorts B.
- s’agissant des époux B, les consorts C se plaignent non de ne pouvoir passer mais seulement de la construction de « divers murets et terrasses qui ont considérablement obstrué l’écoulement des eaux de pluie, mais ne le démontrent pas.
Les photographies versées permettent également de constater que les constructions reprochées aux époux B ne font aucunement obstacle au libre passage
M. K, géomètre-Expert désigné le […], avait déjà abordé cette question en préconisant l’installation d’une conduite d’eau pluviale sur la parcelle ZV 193 parallèlement à la parcelle ZV 194, menant vers la rue, soit vers la parcelle de M. X.
- les parties partagent le même mur qui sert de pignon à la fois à la maison des époux C et à celle des époux B.
La gouttière n’est nullement fixée sur un mur appartenant aux consort C, mais côté B et la gouttière des consorts C est, par cette fixation, raccordée à la gouttière des époux B.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/01/2022, Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S, venant aux droits de M. P X et assigné régulièrement en intervention forcée le 28/09/2021, ont présenté les demandes suivantes :
'AE recevable mais mal fondé l’appel formé par les consorts C à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 22 février 2019.
Vu la loi du 17 juin 2008,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. ass. plén. 7 juill. 2006, Bull. Civ n° 8,
pourvoi n°04-10.672),
Vu les éléments du dossier,
En conséquence et statuant à nouveau :
Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 22 Février 2019.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts C à verser aux consorts Y – N – S pris comme une seule et même partie la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S soutiennent notamment que :
- selon arrêt rendu le 28 septembre 2011, la cour d’appel de POITIERS a condamné M. P X à supprimer tout mur et grillage installé sur la parcelle […] mais également considéré que M. P X était le
seul propriétaire de la parcelle […] et ce suite à un acte d’échange intervenu le 29 décembre 1989 précisant que les époux C-AJ ne sont pas en droit d’y accéder librement faute d’établir l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à leur profit.
La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi par un arrêt rendu le 5 mars 2013.
- sur la demande de constat de l’inopposabilité de l’acte d’échange intervenu le 29 décembre 1989, cette demande est prescrite, dès lors que les consorts C avait connaissance de l’acte bien avant l’arrêt de la cour d’appel, au moins depuis l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de SAINTES, le 8 novembre 2006.
- les demandes de remise en état et de destruction des ouvrages en béton se heurtent à l’autorité de la chose jugée, dès lors que la demande présentée par les consorts C tend à la reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section […].
Or, le tribunal avait par jugement du 9 octobre 2009 écarté cette demande et la cour d’appel avait indiqué : 'Il en résulte que P X est, par cet acte translatif, devenu le seul propriétaire de la parcelle […] et que les époux C ne sont pas en droit d’y accéder librement faute d’établir l’existence
d’une servitude conventionnelle de passage à leur profit, si bien qu’il convient,
par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise déboutant les époux C de leur demande de suppression sous astreinte des murets et grillages posés par P X sur cette parcelle'. – M. X et sa succession sont toujours propriétaires de la parcelle 193 et la demande tendant au rétablissement d’un passage (exprimée par le biais de la demande en démolition d’ouvrages – murets et bordures) ne peut que se heurter à l’autorité de la chose jugée.
En outre, il ne peut être considéré que la demande reposerait sur un moyen nouveau, du fait du principe de concentration des moyens selon lequel une partie ne peut contester l’identité de cause de ses demandes successives en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever lors de la première instance.
- Au-delà de l’autorité de la chose jugée, les demandes présentées par les consorts C imposent que ces derniers rapportent la preuve de l’état antérieur mais rien ne démontre l’existence d’un passage ou le fait que les ouvrages litigieux aient été mis en oeuvre ultérieurement.
- en réalité, l’accès à la propriété C se fait par un large portail (voir constat réalisé le 24 Mars 2009 – pièce n°8). Cet accès direct permet d’intervenir sur l’immeuble C (entreprises ou services de sécurité).
- le contexte est anormal et confine à la procédure abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2022, la commune de […] a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts C à l’encontre de M. X, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre M. B, et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à servir à la commune de ST PORCHAIRE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
AE irrecevables les demandes présentées par les consorts C à l’encontre de M. V B.
En tout état de cause,
AE les consorts C aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes.
Les en débouter.
Y ajoutant,
AE irrecevables les demandes suivantes présentées par les consorts C :
« « Avant dire droit sur les limites de propriété des propriétés B et C.
ORDONNER le bornage des parcelles […]
DIRE ET JUGER que le géomètre expert recevra pour mission de :
- Préciser la limite entre les parcelles […] au nu des bâtiments correspondant au croquis de repérage de M. H
- préciser la position du mur de la terrasse B par rapport à la parcelle […]
- déterminer la distance entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire s’il est possible de passer sur la parcelle ZV 194 pour accéder à l’ouverture située sur la parcelle […] entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire si un camion de pompier peut intervenir sur la parcelle […] depuis les parcelles ZV 193 ET 1943. »
Les en débouter.
Condamner les consorts C à verser à la commune de ST PORCHAIRE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens d’instance'. A l’appui de ses prétentions, la commune de […] soutient notamment que :
- la demande en bornage est irrecevable comme nouvelle.
- sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 28 septembre 2011 à l’égard de M. X, les époux C avaient sollicité de la cour d’appel de POITIERS la condamnation de M. X à « démolir les ouvrages qui les empêchent de passer sur une parcelle cadastrée section […] laquelle, selon eux, ferait partie d’un chemin communal ouvert à tous les usagers, mais ont été définitivement déboutés de cette demande.
Le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de POITIERS le 26 septembre 2017 retenant que les parcelles ZV 193 et 194 appartiennent au domaine public routier de la commune de […] est intervenu qu’après l’introduction de la présente procédure, et ne peut être considéré comme étant à l’origine de celle-ci.
En outre, les consorts C ne peuvent soutenir que ce ne serait qu’à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS qu’ils auraient su que la règle de l’inaliénabilité du domaine public aurait été violée
Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 28 septembre 2011, et en application du principe de la concentration des moyens, les consorts C sont irrecevables à présenter de quelconques demandes à l’encontre de M. X.
- sur le défaut de qualité à agir, les consorts C fondent leurs demandes sur l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public.
Si l’acte d’échange leur est inopposable, il faut donc, dans la présente procédure, raisonner comme si celui-ci n’avait jamais existé. Dans ce cas, les parcelles ZV 193 et ZV 194 sont la propriété de la commune de […].
Les ouvrages qui y sont construits constituent donc des ouvrages publics et les consorts C souhaitent donc obtenir la démolition par une personne privée d’un ouvrage public appartenant à la commune. Les consorts B et X ne pourrait alors pas être considérés comme étant les propriétaires, étant souligné ici en tout état de cause, que si cette demande était présentée
contre la commune de […], elle ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire. Les demandes présentées par les consorts C à l’encontre des consorts B et X sont donc irrecevables.
- sur le fond, la démolition des ouvrages ne pouvait être ordonnée que s’il existait une entrave au droit de propriété des consorts C mais le tribunal a retenu par une décision particulièrement motivée que les ouvrages n’empêchaient ni l’écoulement des eaux, ni le passage.
Les consorts C ne présentent que des affirmations péremptoires et au regard du constat d’huissier du 22 octobre 2014, l’écoulement des eaux n’est pas entravé du fait d’un aménagement pour ce faire, et de l’existence de gouttières et de caniveaux, ni le passage.
En outre, eu égard à la configuration des lieux, seul un passage à pieds est possible nonobstant l’existence d’ouvrages. La commune verse aux débats 2 clichés photographiques annotés démontrant bien que ledit passage n’est que d’une largeur de 76 cm à son issue entre les constructions des maisons P X et le passage est également obstrué par la construction par les consorts C d’un bâtiment à usage de garage
- au surplus, alors qu’ils sollicitent la remise en état, les consorts C sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’état des parcelles à la date de l’échange.
Or, la demande en bornage est en réalité une demande d’expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en bornage formée par les consorts C :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Par leurs dernières écritures en cause d’appel, les consorts C sollicitent de la cour :
Avant-dire droit sur les limites de propriété des propriétés B et C,
ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées […],
DIRE ET JUGER que le géomètre expert recevra pour mission de :
- préciser la limite entre les parcelles […] au nu des bâtiments correspondant au croquis de repérage de M. H
- préciser la position du mur de la terrasse B par rapport à la parcelle […]
- déterminer la distance entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire s’il est possible de passer sur la parcelle ZV 194 pour accéder à l’ouverture située sur la parcelle […] entre la parcelle ZV 194 et le four à pain des consorts C
- dire sur un camion de pompiers peut intervenir sur la parcelle […] depuis les parcelles ZV 193 et 194
S’agissant d’une demande présentée pour la première fois devant la cour, et par dernières conclusions, il y a lieu de rappeler que la demande en bornage est une action spécifique devant le tribunal judiciaire.
Cette demande et les précisions qui s’y attachent ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des premières demandes des consorts C auxquels rien n’empêchait d’ailleurs de présenter dès la première instance une demande de bornage, fût-ce à titre seulement subsidiaire.
La demande nouvelle de bornage présentée pour la première fois en cause d’appel par les consorts C sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la prescription :
Les consorts C n’agissent pas en nullité de la convention du 29 décembre 1989, mais se prévalent uniquement de son inopposabilité résultant de la violation de la règle de l’inaliénabilité et de l’imprescribilité du domaine public, étant relevé que toute personne est fondée à invoquer la règle de l’inaliénabilité
du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits.
En conséquence, il ne peut être retenu que leur action serait prescrite par application des dispositions de l’article 1304 ancien du code civil qui dispose que 'dans tous les cas ou l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans'.
Sur l’autorité de chose jugée à l’égard de M. P X et ses ayants droits :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
Le demandeur doit présenter, à peine d’irrecevabilité, et dès sa première demande, tous les moyens de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, les époux C avaient sollicité de la cour d’appel de POITIERS dans le cadre de l’appel du jugement rendu le 9 octobre 2009 les ayant déboutés la condamnation de M. X à 'démolir les ouvrages qui les empêchent de passer sur une parcelle cadastrée section […] laquelle, selon eux, ferait partie d’un chemin communal ouvert à tous les usagers'.
Or, par son arrêt du 28 septembre 2011, la cour d’appel de POITIERS a ainsi statué :
'Il en résulte que P X est, par cet acte translatif, devenu le seul propriétaire de la parcelle […] et que les époux C ne sont pas en droit d’y accéder librement faute d’établir l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à leur profit, si bien qu’il convient, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise déboutant les époux C de leur demande de suppression sous astreinte des murets et grillages posés par P X sur cette parcelle'. Les consorts C étaient ainsi déboutés de leurs demandes, sauf sanction de l’empiétement constaté.
Il convient en conséquence de constater que la demande présentée à l’encontre de M. P X selon assignation du 24 février 2015 et désormais ses ayants droits portait entre les même parties sur un objet identique, l’arrêt rendu le 28 septembre 2011 ayant débouté les consorts L de leurs demandes de suppression sous astreinte des constructions édifiées sur leur parcelle n° 193.
L’introduction d’une nouvelle action au motif de la découverte de l’inopposabilité de l’acte d’échange du 29 décembre 1989 s’oppose au principe de concentration des moyens.
Il ne peut être utilement soutenu par les époux C qu’ils n’étaient pas en mesure d’invoquer à l’époque ce moyen, dès lors que cet acte d’échange avait été publié et qu’il était expressément considéré aux débats puisque examiné et débattu spécifiquement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 8 novembre 2006 et ayant donné lieu à rapport d’expertise du 2 septembre 2008, ainsi que le rapporte dans ses écritures la successsion de M. P X.
En outre, le jugement rendu par le tribunal administratif de POITIERS le 26 septembre 2017 retenant que les parcelles ZV 193 et 194 appartiennent au domaine public routier de la commune de ST PORCHAIRE, est très postérieur à l’arrêt du 28 septembre 2011 rendu par la cour d’appel de POITIERS et cette décision conserve toute autorité de chose jugée à l’égard de M. X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme O C, M. E C et M. F-AI C dirigées contre M. P X et désormais ses ayants droits.
Sur la qualité à agir des consorts C à l’encontre de M. V B et Mme W AA épouse B et de M. P X et ses ayants droits :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 122 du même code prévoit quant à lui que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire AE l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité'.
Toute personne est fondée à invoquer la règle de l’inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits, et qu’une telle action, lorsqu’elle est engagée comme en l’espèce par un tiers, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la cession entre les parties à l’acte, mais de la rendre inopposable au tiers intéressé, vis-à-vis duquel le titulaire du droit de propriété ne pourra exercer les prérogatives de son droit.
Sans qu’il y ait lieu à l’espèce de se prononcer sur la légalité de l’acte notarié d’échange en date du 29 décembre 1989, par lequel la commune de […] a attribué à M. X la parcelle […] et aux époux B la parcelle […], en suite de la délibération du conseil municipal du 2 mai 1989, ce qui n’est pas sollicité et hors compétence de la juridiction judiciaire s’agissant de la délibération, il convient de retenir que cet acte est effectivement inopposable aux consorts L en leur qualité de tiers, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relatif à la voirie des collectivités locales ait été respecté en ce qu’il prévoit que 'le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcées par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique'.
En effet, le tribunal administratif de POITIERS a, par son jugement rendu le 26 septembre 2017, précisé, en son article premier, que le terrain d’assiette des parcelles cadastrées aujourd’hui ZV 193 et ZV 194 relevait du domaine public routier de la commune de SAINT-PORCHAIRE à la date de l’acte d’échange du 29 décembre 1989.
Or il n’est pas justifié, ni d’ailleurs même soutenu par la commune, que l’échange aurait été décidé après mise en oeuvre de la procédure requise, notamment que la délibération litigieuse ait été prise après qu’une enquête publique ait été réalisée.
Les consorts L sont alors bien fondés à soutenir à leur endroit l’inopposabilité de la délibération et de l’acte d’échange qui en est résulté.
Mais cette inopposabilité implique que c’est la commune, et non pas les consorts X et
B qui, à leur égard, doit être regardée comme étant demeurée propriétaire du terrain. Or les époux L ne formulent aucune demande de remise en état ou d’enlèvement d’obstacles à son encontre – à supposer d’ailleurs que la juridiction judiciaire soit compétente pour en
connaître – et les demandes qu’ils formulent, en remise en état des lieux, rétablissement du chemin et destruction des ouvrages en béton, sont dirigées contre des parties, les consorts X et B, que, par hypothèse, cette inopposabilité interdit aux époux L de regarder comme les propriétaires.
Il convient donc de rejeter les demandes formées par Mme O C, M. E C et M. F-AI C à l’encontre de M. V B et Mme W AA épouse B, et également à l’encontre
de Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S, venant aux droits de M. P X, visant :
- à remettre les lieux en l’état, soit, à rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
- à détruire l’ensemble des ouvrages en béton décrits par Maître G – J dans son procès – verbal de constat du 22 octobre 2014 (murets et bordures) sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir.
Au regard du rejet de ces demandes, les consorts L seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts non justifiés.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme O C, M. E C et M. F-AI C.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C à payer à M. V B et Mme W AA épouse B ensemble, à Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S ensemble, venant aux droits de M. P X les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Au vu du sens du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la commune de […].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande en bornage présentée Mme O C, M. E C et M. F-AI C.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- rejeté les autres fins de non recevoir et l’exception d’incompétence soulevées,
- débouté Mme O C, M. E C et M. F-AI C de leurs demandes dirigées contre M. V B,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT inopposable à Mme O C, M. E C et M. F-AI C l’échange intervenu suivant acte du 29 décembre 1989 entre la commune de SAINT-PORCHAIRE et les consorts X et B portant sur les parcelles de terrain situées à SAINT-PORCHAIRE cadastrées section […] et 194.
REJETTE les demandes Mme O C, M. E C et M. F-AI C formées à l’encontre de M. V B et Mme W AA épouse B, et également à l’encontre de Mme M
N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S, venant aux droits de M. P X, tendant
- à remettre les lieux en l’état, soit, à rétablir le chemin tel qu’il existait au moment de l’échange et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
- à détruire l’ensemble des ouvrages en béton décrits par Maître G – J dans son procès – verbal de constat du 22 octobre 2014 (murets et bordures) sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir.
DÉBOUTE Mme O C, M. E C et M. F-AI C de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. V B et Mme W AA épouse B, et également à l’encontre de Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S, venant aux droits de M. P X.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C à payer à M. V B et Mme W AA épouse B ensemble, la somme unique de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C à payer à Mme M N épouse Y, ayant pour curateurs M. AG Y et Mme AH Y, M. Q N, Mme R S épouse Z, Mme T S épouse A et M. U S, venant aux droits de M. P X, ensemble, la somme unique de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formulée par la commune de […].
CONDAMNE in solidum Mme O C, M. E C et M. F-AI C aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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