Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 24 mars 2022, n° 20/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/024031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2020, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045653033 |
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 20/02403 – No Portalis DBWB-V-B7E-FPCA
Code Aff. :AL-LL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2020, rg no 20/00065
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANTE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 23 janvier 2020, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion en contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relative à la validation d’une mise en demeure portant sur la somme de 7 559 euros. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a notamment validé la mise en demeure et condamné Mme [H] au paiement de la somme de 4747 euros au titre des cotisations, outre 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision été interjeté par Mme [H] le 22 décembre 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par Mme [H], oralement soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2021 par la caisse, oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est préalable :
Selon l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge national saisi, s’il estime qu’une décision sur l’interprétation d’un traité ou des actes pris par les institutions de l’Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, tel n’est pas le cas en l’espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d’une part, que selon l’article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » ; d’autre part, que le recouvrement selon les règles d’ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n’entre pas, dès lors dans le champ d’application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
— Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Des mentions de la mise en demeure litigieuse, il ressort qu’elle a été émise le 24 juillet 2019 par la caisse et signée de son directeur. Contrairement à ce que soutient Mme [H], cette signature n’est pas électronique, au sens de à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et les administrations, en sorte que les développements de Mme [H] relatifs à ce texte sont sans emport.
Par ailleurs, la mise en demeure étant de nature non contentieuse, il n’existe pas d’obligation de signature par le directeur de l’organisme ou son délégataire. Le moyen tiré de ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 opère un revirement de jurisprudence en matière de mise en demeure est inopérant, l’arrêt susmentionné concernant la contrainte qui elle, est de nature contentieuse.
— Sur la nullité formelle :
L’omission des mentions prescrites par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n’affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise, ce qui est le cas en l’espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu’elle a été délivrée par la caisse dont l’adresse est précisée, le moyen de l’appelant excipant de l’absence des mentions prévues par la loi est inopérant.
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, en application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas en l’espèce, la mise en demeure délivrée le 24 juillet 2019 précisant la cause des sommes réclamées à Mme [H], au titre des allocations familiales, des contributions des travailleurs indépendants, de la CSG et de la CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et, s’il y a lieu, aux unions de médecins, du deuxième trimestre 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 7 559 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 373 euros.
Ces mentions permettaient donc à Mme [H] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l’absence d’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation est également inopérant.
La caisse expose qu’une régularisation est intervenue le 24 août 2020 en sorte que le solde impayé n’est plus que de 4747 euros au titre des cotisations et majorations de retard. La mise en demeure sera donc validée pour la somme de 4747 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Mme [H], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera en conséquence déboutée de ce chef.
La caisse reproche à Mme [H] l’utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l’intention de se soustraire à son obligation de s’acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l’usage d’une voie de recours par Mme [H] aurait dégénéré en abus du droit d’ester. La caisse sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] au paiement d’une amende civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [H] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Condamne Mme [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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