Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2022, n° 18/07845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2018, N° 17/00162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07845 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAV6
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 29 Octobre 2018
RG : 17/00162
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANTE :
B X
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FEDEX EXPRESS FR (anciennement TNT EXPRESS FRANCE)
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été embauchée par la société TNT Express France en qualité d’Opérateur Centre de Contrôle, Statut Employé, Groupe 09, Emploi 58, coefficient 148,5 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2013 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 15 au 29 mai 2013, puis à nouveau à compter du 8 novembre 2013.
A l’issue de deux visites médicales de reprise en date des 7 et 22 avril 2014, le médecin du travail a déclaré madame X inapte à son poste.
Mme X a été placée en congé maternité du 14 avril au 3 août 2015.
Par courrier en date du 25 août 2016, la société TNT Express France a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 septembre 2016, puis, le 13 septembre 2016, elle a prononcé le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 janvier 2017, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société TNT Express France à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 29 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que la société n’a nullement manqué à son obligation de sécurité ;
- constaté que le licenciement de Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et régulier ;
En conséquence
- débouté Madame B X de ses demandes
- débouté la SAS TNT EXPRESS FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame B X aux dépens de l’instance.
Madame X a interjeté appel de ce jugement, le 12 novembre 2018.
Elle demande à la cour :
Sur l’exécution du contrat de travail,
- de constater le manquement de la société FEDEX EXPRESS FR, SAS, anciennement société TNT EXPRESS FRANCE à son obligation de sécurité de résultat,
Et en conséquence
- de condamner la société FEDEX EXPRESS FR, SAS, anciennement société TNT EXPRESS FRANCE à lui verser la somme de 4 924,89 euros à titre de dommages et intérêts
Sur la rupture du contrat de travail,
- de constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’état d’inaptitude de la salariée, à titre subsidiaire sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
et en conséquence :
- de condamner la société FEDEX EXPRESS FR anciennement société TNT EXPRESS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
16 406,30 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 3 2881,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,• 328,12 euros au titre des congés pays afférents,•
- de condamner la société FEDEX EXPRESS FR anciennement société TNT EXPRESS FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TNT Express France devenue la société FEDEX EXPRESS FR demande à la cour:
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes
en tout état de cause :
- de condamner Madame X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame X aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR CE :
Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Mme X soutient en substance que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard et que son état de santé s’est progressivement dégradé en raison de ses conditions de travail, qu’en effet, elle a été placée dans une position inconfortable et a subi de la pression et du stress, que cette situation connue de la hiérarchie n’a pas été prise en compte malgré ses alertes, que la société TNT Express France a ainsi commis une faute à l’origine de ses troubles de santé.
La société soutient en substance que les opérateurs du centre de contrôle travaillaient effectivement en autonomie, en raison de la structure et l’activité de la société ne nécessitant pas la présence simultanée d’une deuxième personne et qu’afin d’assurer la sécurité de ses salariés, elle avait mis en place un dispositif visant à déclencher une alerte en cas d’absence de mouvement ou de chute du salarié doublé d’une vidéo surveillance.
Elle conteste la réalité des manquements qui lui sont imputés et affirme que seul le médecin du travail en se rendant sur le lieu de travail pour faire ses propres constatations est en mesure établir un lien de causalité entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation adaptée.
Ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Mme X reproche à l’employeur :
- un défaut de formation lors de sa prise de poste
- une organisation de travail déplorable
- une très mauvaise ambiance de travail non prise en compte par l’employeur.
Selon la fiche de poste d’opérateur de centre de contrôle annexée à son contrat de travail, Mme X avait pour missions :
- de surveiller le siège de TNT Express France et de réaliser la télésurveillance sur les sites et les véhicules TNT
- de détecter et signaler tout dysfonctionnement des dispositifs de protection physique des sites
- de gérer les situations de crise.
M. HAnna, 'security manager’ (N +3 de la salariée au moment de l’embauche) ) atteste que tous les opérateurs étaient formés sur le tas par le manager de l’époque (M. Z) ou des opérateurs confirmés, que l’accompagnement se faisait en doublon pendant plusieurs jours sur la base d’un module de formation, que la formation était validée par un test d’aptitude et qu’il y avait toujours un classeur de consignes que chaque opérateur signait après les avoir lues, assimilées et prises en compte, qu’en ce qui concerne Mme X, les opérateurs confirmés qui l’ont accompagnée se sont assurés de sa maîtrise du poste avant de la laisser seule, ses collègues et lui-même étant toujours disponibles pour l’assister en cas de difficultés, qu’elle n’a jamais fait de demande particulière concernant une quelconque difficulté à tenir le poste et qu’elle a toujours assuré ses missions normalement.
Mais aux termes d’un courriel en date du 5 février 2013 versé aux débats par la salariée, M. A directeur adjoint sûreté explique que le supérieur hiérarchique de Mme X est absent et ne peut assurer la formation des nouveaux arrivants, les formations s’effectuant donc en doublure et lors des vacations des opérateurs concernés. M. A précise que Mme X prend déjà seule des permanences au centre de contrôle et que, bien qu’elle en soit capable, elle ne maîtrise pas encore l’ensemble des dossiers et problématiques pouvant survenir. Il demande en conséquence à ses collègues d’avoir de la compréhension à son égard et de différer un peu leurs demandes afin qu’elles soient traitées par un opérateur aguerri.
Le compte-rendu de l’entretien du 9 avril 2013 intitulé 'fixation des objectifs 2013" comporte le commentaire suivant : 'B a reçu une formation rapide, ce qui entraîne quelques lacunes à ce jour (deux départs successifs d’opérateurs et absence prolongée du responsable du centre de contrôle). Elle doit rester motivée et se concentrer sur les missions. Une formation complémentaire lui sera accordée. Digne de confiance' et il mentionne huit objectifs liés au poste à réaliser au plus tôt nécessitant une formation complémentaire.
Dans un courriel du 13 mai 2013 envoyé à son collègue, M. C, et en copie à ses autres collègues opérateurs, Mme X explique notamment qu’elle a demandé à sa hiérarchie de refaire les vacations en doublon afin de se perfectionner.
Il ressort du compte-rendu du bilan intermédiaire effectué le 17 septembre 2013 qu’ayant bénéficié d’une formation trop courte en raisondu manque de personnels au centre de contrôle, Mme X souhaite être formée en binôme dès que ce sera possible et que son supérieur hiérarchique a noté que la salariée aurait besoin de formation complémentaire aux différents aspects du poste pour se sentir à l’aise, 'des mises en situation à prévoir.'
Ainsi, l’employeur, qui reconnaît que Mme X n’a pas bénéficié de la formation initiale habituellement dispensée aux nouveaux embauchés, ne démontre pas qu’il a permis à la salariée d’acquérir cette formation complémentaire sur des points essentiels de son activité dans les mois qui ont suivi son entrée en fonction le 21 janvier 2013.
Deux courriels de M. C en date des 4 avril et 9 mai 2013 invitant Mme X à « prendre son temps pour effectuer les badges et de ne pas hésiter redemander aux agents du cdc si [elle a] des doutes' et lui demandant de 'faire attention et de reprendre un tableau', un courriel du directeur sûreté adjoint indiquant à la salariée de « demander la marche à suivre dès qu'[elle sera] en journée » (au sujet d’un mot de passe informatique) viennent ainsi confirmer que la salariée a pu se trouver en difficulté pour accomplir certaines tâches.
Ensuite, la société n’apporte pas de pièce susceptible de contredire les affirmations de Mme X selon lesquelles aucun de ses responsables ne se trouvait physiquement présent sur le site alors que son supérieur hiérarchique était absent, ce qui entraînait des dysfonctionnements dans l’équipe, relevés notamment dans un courriel de l’une de ses collègues de travail daté du 3 août 2013, et des erreurs dans l’établissement des plannings des opérateurs, même si l’employeur justifie que les plannings établis par Mme D à compter du mois d’août 2013 ont été soumis au supérieur hiérarchique en vue de leur validation.
Or, l’employeur ne justifie, ni avoir mis en place une organisation permettant de pallier l’absence de M. Z, les affirmations selon lesquelles le responsable sécurité, M. HAnna, passait voir les opérateurs en cas de besoin ne ressortant que la propre attestation de celui-ci, ni avoir organisé d’autre réunion sur le site que celle du 17 septembre 2013, ni que les supérieurs hiérarchiques directs de Mme X étaient présents sur le site puisque MM. HAnna et E étaient affectés sur deux autres sites (Mions et J K).
La société fait elle-même état dans le bilan intermédiaire du 17 septembre 2013 d’un manque de personnel, ce qui est confirmé par le courriel de Mme D, opératrice, du 25 septembre 2013 questionnant l’employeur sur le départ de l’un des opérateurs et l’intention de celui-ci de recruter un remplaçant, par celui de M. C, opérateur, du 12 octobre 2013, qui écrit notamment que les opérateurs sont en sous-effectif actuellement et par celui de M. HAnna du 23 octobre 2013 'il conviendra d’alerter les collègues sur le fait que leurs demandes d’absence sont susceptibles de ne pas aboutir vu la période que nous traversons'.
L’attestation de M. HAnna déjà citée, dans laquelle il indique que les régions ont été sollicitées pour la mise en place de renforts ponctuels afin de répondre à cette problématique de sous-effectif et que des collègues sont envoyés en renfort pour soulager le planning des opérateurs et un courriel de Mme D du 18 octobre 2013 faisant état d’un renfort prévu sur deux fois deux jours à la fin octobre ne permettent pas d’établir que l’employeur a pris les mesures suffisantes, en-dehors des renforts ici visés, pour mettre fin au sous-effectif.
Enfin, Mme X établit par deux courriels datés du 26 juin 2013 et le 6 juillet 2013 qu’elle a signalé à M. F, un collègue de son équipe, des difficultés avec un autre collègue, M. C, ce dernier ne l’ayant pas informée d’une consigne (premier courriel) et lui ayant donné une instruction erronée (second courriel).
Le 13 mai 2013, elle avait signalé aux autres opérateurs que M. C ne lui avait pas adressé la parole lors de sa relève et qu’ elle n’avait donc pas pu être informée d’une consigne.
La société démontre qu’elle a tenté de régler le désaccord entre ses deux salariés, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que Mme X ne l’avait pas informée de ces incidents.
En effet, M. HAnna a écrit le 19 juillet 2013 à Mme X qu’il s’était entretenu avec M. C 'comme promis', lequel s’était engagé à 'briser la glace’ entre eux , mais que de son côté, elle devait aussi faire un effort.
Il apparaît cependant que la mésentente s’est poursuivie puisque M. C a écrit à Mme X, le 16 octobre 2013, avec copie à M. HAnna, 'comme convenu, je te confirme que je n’ai rien contre toi, si tu as le moindre problème, tu peux m’en parler, je suis à ton écoute', Mme X lui ayant répondu qu’à la suite de toutes les tensions au sein de l’équipe, elle avait cru qu’ils étaient en désaccord et remerciant M. HAnna d’avoir pris le temps de l’écouter afin de régler le problème.
En conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir, sauf en intervenant de manière ponctuelle, pris les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés organisationnelles et aux tensions relationnelles résultant notamment du sous-effectif constaté et de l’absence d’un responsable sur site, dont il avait pourtant connaissance, et il n’a pas non plus dispensé à Mme X la formation qui lui aurait permis de se sentir sécurisée à son poste de travail et non dépendante des remarques péjoratives de son collègue, si bien qu’il ne démontre pas s’être acquitté de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de Mme X.
Le médecin traitant de Mme X indique dans un certificat du 19 novembre 2016 qu’il a suivi cette patiente pour une dépression sévère de novembre 2013 à avril 2014 dans le cadre de conditions de travail difficiles (horaires, ambiance au travail).
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 8 novembre 2013, renouvelé sans interruption jusqu’au 6 avril 2014, le motif d’ordre médical renseigné sur le certificat initial et les certificats de prolongation étant le suivant 'dépression'.
Entre les deux visites de reprise des 7 avril et 22 avril 2014 et postérieurement à la seconde visite, Mme X a fait l’objet de deux nouveaux arrêt de travail, du 8 avril au 21 avril 2014 et du 23 avril au 31 mai 2014, toujours pour le même motif.
Certes, le médecin généraliste n’a fait que reprendre les déclarations de Mme X en ce qui concerne l’origine de sa dépression.
Toutefois, au vu des éléments ci-dessus, la preuve d’un lien entre les conditions de travail de Mme X et l’état de santé médicalement constaté de la salariée est rapportée.
Le préjudice subi par Mme X tenant à la dégradation de son état de santé dix mois après son entrée en fonction doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, que la société sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La première visite de reprise a eu lieu le 7 avril 2014 et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de travail.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 22 avril 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive au poste et préconisé un reclassement à un poste comportant des horaires réguliers, du type poste d’accueil, poste de secrétariat.
L’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme X, sa faute est établie.
L’inaptitude constatée après plus de cinq mois d’arrêt de travail ininterrompu est en lien, au moins partiellement, avec ce manquement, comme il a été dit ci-dessus.
Le licenciement de Mme X est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a dit le jugement qui sera infirmé de ce chef.
Il convient de condamner la société à payer à Mme X la somme de 3 281,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de son préavis de deux mois, outre celle de 328,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise (3 ans et 8 mois) , de son âge (28 ans) et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de condamner la société FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la société TNT EXPRESS FRANCE à lui payer, en application de l’article L1235-3 ancien du code du travail applicable à la date du licenciement, sur la base de son salaire de 1 572, 92 euros, la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société FEDEX EXPRESS FR à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée entre la date du licenciement et celle du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
La société FEDEX EXPRESS FR, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la société TNT EXPRESS FRANCE à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
DIT que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS FR à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3 281,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 328,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
- 9 500 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE d’office la société FEDEX EXPRESS FR à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS FR aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société FEDEX EXPRESS FR à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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