Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2022, n° 22/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 03 février 1998 à Maghina, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Saida Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 07 mai 2022 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 14h46, par M. [F] [B] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de M.[F] [B] le 11 mai 2022 à 13h23, lors de l’audience et contradictoirement débattues ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’absence de motif de prolongation et l’ absence de perspective d’éloignement, il convient de constater que seule la question de l’absence de motif de prolongation est développée dans le recours.
En l’espèce, le caractère probant du refus du test de covid résulte du procès-verbal établi qui fait foi jusqu’à preuve contraire et qui a été notifié à l’intéressé le 05 mai 2022 avec l’assistance de l’interprète, la mention du refus de signer de l’étranger ne pouvant remettre en question la réalité de cette formalité. Il a ainsi mis en échec le vol qui était prévu le 07 mai 2022 à 10h05.
D’autre part, sur le moyen tiré de l’illégalité de la tentative de test PCR au regard du principe d’inviolabilité du corps humain, il convient de constater, en premier lieu, que le test n’ayant pas été opéré, le fait contesté n’a pas eu lieu et le moyen est inopérant, alors qu’il s’agit d’une mesure prise par la plupart des Etats en période d’urgence sanitaire et singulièrement de lutte contre une pandémie.
En tout état de cause, il convient de rappeler l’intéressé est invité à se soumettre à un test PCR qui ne lui est donc pas imposé et que le juge ne fait que tirer les conséquences de droit du refus opéré, ce dont il résulte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la personne concernée.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’intéresséL’avocat de l’intéressé
L’interprète
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