Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 avr. 2022, n° 20/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05651 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 septembre 2020, N° 2019F00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEALAS ENERGIE SERVICES (BES) c/ S.A.S. ETABLISSEMENT FRANCOIS MEUNIER, SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 AVRIL 2022
N° RG 20/05651
N° Portalis DBV3-V-B7E-UE6F
AFFAIRE :
C/
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le :
à :
Me F G
Me H I
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BEALAS ENERGIE SERVICES (BES)
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 Représentant : Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
APPELANTE
****************
SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me F G de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004825
Représentant : Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ETABLISSEMENTS Y Z
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. FIDES mission conduite par Maître E X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me H I, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21088
Représentant : Me Christian LAMBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan MERLY, administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS Y Z
[…]
[…]
Défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 27 novembre 2007, la société Electricité de France (EDF) a confié à la société ERDF la conduite,
l’exploitation et la maintenance de la centrale de production électrique de l’île d’Ouessant constituée de quatre groupes électrogènes, dénommés GE1 à GE4, étant précisé que par convention du 27 novembre 2012, l’exploitation des centrales des îles du Ponant et notamment les prestations relatives
à la conduite, l’entretien et la maintenance préventive et curative ont été confiées à la société
ERDF-I.
Les 15 et 22 février 2012, par commande n°0327-4300249026 2012, la société ERDF a confié à la
SAS Bealas énergie services (la société BES) la maintenance '18 000 heures’ du groupe GE3 pour un montant de 261 297,70 euros HT ; concomitamment, la société ERDF a demandé à la société BES de procéder au remplacement des silencieux primaire et secondaire du GE3 pour un montant de 73
340,82 euros HT.
La société BES a sous-traité les travaux de maintenance sur le GE3 à la société Etablissement
Y Z (la société EFM).
Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2012, la société ERDFqui a refusé de prononcer la réception des travaux effectués par la société BES, a informé cette dernière qu’en raison d’un incendie ayant notamment affecté, le 17 novembre 2012, le groupe électrogène GE2, elle se trouvait dans l’obligation de remettre en service le groupe GE3. Elle s’est déclarée prête à 'accepter une MSI'
(mise en service industriel) du GE3, avec une réserve majeure sur le niveau acoustique.
Un procès-verbal de mise en service a été signé le 8 février 2013 entre les sociétés ERDF et BES, avec effet au 10 janvier 2013
Le 12 janvier 2013 est survenu un début d’incendie sur le groupe GE3, après moins de 750 heures de fonctionnement depuis sa remise en service.
Les parties n’étant parvenues à s’entendre ni sur les causes du sinistre ni sur son indemnisation, la société ERDF a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés BES, EFM et Turbo moteurs Migné.
M. C D, désigné par ordonnance du 17 octobre 2013, a remis son rapport d’expertise le 14 mars 2018, étant précisé qu’est intervenue à la mesure d’instruction la société ERDF-D à laquelle
ERDF-I a cédé, par acte du 18 avril 2013, le fonds qu’elle exploitait, cession comprenant en particulier le contrat de maintenance et d’exploitation des sites des îles du Ponant.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2018, la société Enedis, intervenant en qualité de commissionnaire des sociétés ERDF-I et ERDF-D, a assigné conjointement les sociétés BES et EFM devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, a :
- condamné in solidum les sociétés BES et EFM à payer à la société Enedis la somme de 361 939,55 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au sinistre en date du 12 janvier 2013;
- condamné in solidum les société BES et EFM à payer à la société Enedis la somme de 58 842,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés BES et EFM aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2020, la société BES a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés Enedis et EFM ainsi que les Selarl AJIRE et Fides, en qualité respectivement
d’administrateur et mandataire judiciaires de la société EFM, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 28 juillet 2020. La déclaration d’appel a été signifiée le 8 janvier 2020, par acte remis à étude à la SELARL AJIRE, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Brest a converti le redressement de la société EFM en liquidation judiciaire.
Par acte du 19 mars 2021, la Selarl Fides, mission conduite par maître E X, a été assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFM.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2021, la société BES demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
- dire que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel est de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- débouter maître X ès qualités de ce chef ;
Statuant de nouveau,
- fixer au passif de la société EFM toute somme quelle qu’en soit la nature qui serait mise à sa charge au profit de la société Enedis compte tenu de son obligation de garantie ;
- condamner reconventionnellement la société Enedis au paiement de la somme de 45 730,69 euros
HT ;
- prononcer une compensation à son bénéfice unique et débouter maître X ès qualités de sa demande à bénéficier de cette compensation ;
- débouter la société Enedis de sa demande au titre des intérêts ou à tout le moins faire courir les intérêts à la date du jugement de première instance ;
- réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée en première instance à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société EFM la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Enedis, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître du moyen tiré par la société EFM de l’irrecevabilité de
l’appel de la société BES ;
Subsidiairement, pour le cas où, par improbable, la cour ne se déclarerait pas incompétente,
- déclarer mal fondé le moyen tiré par la société EFM de l’irrecevabilité de l’appel de la société BES ;
- constater qu’elle acquiesce aux demandes de la société BES tendant à ce que la cour, statuant à nouveau :
* fixe au passif de la société EFM toutes sommes quelle qu’en soit la nature qui seraient mises à la charge de la société BES à son profit compte tenu de son obligation de garantie ;
* la condamne reconventionnellement au paiement de la somme de 45 730,69 euros ;
* prononce une compensation au bénéfice unique de la société BES ;
- débouter la société BES de sa demande tendant à ce que l’indemnité de 58 842,87 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite;
- débouter la société EFM de l’ensemble de ses demandes ;
- la recevoir en son appel incident et l’en déclarer bien fondée ;
- réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation in solidum des sociétés BES et EFM à lui payer la somme de 361 939,55 euros à titre de dommages et intérêts et ne s’est pas prononcé sur la demande tendant à ce que la somme de 407 670,24 euros à hauteur de laquelle elle poursuivait la condamnation in solidum des sociétés BES et EFM soit assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2018, avec capitalisation s’ils étaient dus pour une année entière ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés BES et EFM à lui verser la somme de 407 670,24 euros en indemnisation du sinistre ayant affecté le 12 janvier 2013 le GE3, cette somme devant être augmentée des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2018 avec capitalisation s’ils sont dus pour une année entière ;
- ordonner, dans les rapports entre elle et la société BES, la compensation, à hauteur de la plus faible
d’entre elles, entre les créances réciproques de 407 670,24 euros et 45 730,69 euros HT ;
- confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions non contraires ;
- condamner la société BES en tous les dépens, dont distraction au profit de maître F G, avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société BES à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société EFM et son liquidateur judiciaire, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, demandent à la cour de :
- déclarer l’appel de la société BES comme ne saisissant pas la cour régulièrement en vertu de l’effet dévolutif ;
Subsidiairement ,
- déclarer l’appel irrecevable ;
Plus subsidiairement,
- en tout état de cause le jugeant mal fondé, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
- recevoir maître X, ès qualités, en son appel incident et y faisant droit, réformer le jugement et statuant à nouveau ;
- juger n’y avoir lieu à entérinement du rapport de l’expert D ;
- juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute à charge de la société EFM en relation de causalité directe avec l’avarie du GE3 et ses conséquences dommageables ;
En conséquence,
- débouter la société Enedis de toutes ses demandes à son encontre ;
Encore plus subsidiairement
- prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société BES ;
- débouter la société BES de sa demande en garantie dirigée contre elle ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger les prétentions de la société Enedis excessives et les ramener à plus justes proportions ;
- à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le quantum du préjudice de la société
Enedis à la somme de 361 939,55 euros, sans application d’intérêts ;
- condamner tout contestant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés pour ceux le concernant par maître H I, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour :
La société BES qui demande à la cour de la dire recevable en son appel, de juger que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel est de la compétence du conseiller de la mise en état et de débouter le liquidateur judiciaire de ce chef, fait valoir que les articles 561 et 562 du code de procédure civile ne prévoient pas de nullité sanctionnant l’obligation pour l’appelant d’indiquer, aux termes de sa déclaration d’appel, s’il poursuit la réformation ou la confirmation d’une décision de première instance, cette précision ne faisant pas partie des mentions devant obligatoirement y figurer en application de l’article 901 du même code ; elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation visée par l’intimée n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où elle ne pouvait pas solliciter la réformation du jugement sur sa demande de garantie dès lors que le tribunal a omis de statuer de ce chef.
La société EFM, pour demander à la cour de juger que l’appel de la société BES ne la saisit pas régulièrement en vertu de l’effet dévolutif, rappelle tout d’abord que sa prétention ne correspond pas
à une fin de non-recevoir dont la compétence exclusive est celle du conseiller de la mise en état et estime que tant ce dernier que la cour sont compétents pour la juger.
Elle expose, au visa de l’article 542 du code de procédure civile et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, que l’absence de mention du terme 'réformation ou annulation’ dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appelante de la société BES, outre qu’elle entache la déclaration d’appel d’une nullité, entraîne l’absence de dévolution du litige à la cour qui doit par conséquent confirmer le jugement.
Elle ajoute que la société BES ne relève pas appel uniquement pour réparer une omission de statuer du jugement sur sa demande de garantie mais relève aussi appel du principe de sa condamnation et de son quantum, de sorte qu’en l’absence de précision dans la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante de la demande de réformation du jugement, la cour n’est pas régulièrement saisie de
l’appel de la société BES qui sera déclaré irrecevable.
La société Enedis qui conclut, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, à l’incompétence de la cour, au profit du conseiller de la mise en état, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de la société BES, soutient que la société EFM est également mal fondée en ce que l’article 901 du même code ne prévoit pas, à peine de nullité, l’indication de la demande de réformation du jugement dans la déclaration qui en relève appel.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société EFM ne sollicite pas la nullité de la déclaration
d’appel dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour qui n’est saisie d’aucune prétention de ce chef n’a pas à s’interroger sur sa compétence ; il lui appartient d’apprécier l’étendue de sa saisine comme le demande désormais à titre principal la société EFM et la recevabilité des appel principal et incidents.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la déclaration d’appel n’indique pas si elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement dans la mesure où il ne s’agit pas d’une des mentions dont l’article 901 du code de procédure civile prévoit qu’elles doivent y figurer à peine de nullité.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique d’une décision de première instance, à sa réformation ou à son annulation par la cour ; l’article 562 du même code ne défère à cette dernière que la connaissance des chefs de dispositif qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, l’appel ainsi interjeté n’étant pas pour autant irrecevable.
La société BES n’a effectivement sollicité ni l’infirmation ni l’annulation du jugement alors qu’il ressort des motifs de ses conclusions qu’elle conteste le quantum de la condamnation prononcée, expliquant que le tribunal, tout en retenant sa créance à l’égard de la société Enedis au titre du remplacement des silencieux sur le GE2 à hauteur de la somme de 45 730,69 euros HT, a prononcé une compensation entre cette somme et le montant des dommages et intérêts alloués à la société
Enedis de sorte que, compte tenu de la condamnation in solidum, seule la moitié de cette somme
s’impute sur le montant mis à sa charge, ce qu’elle conteste ; de plus elle considère excessif le montant de l’indemnité allouée à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans saisir la cour d’une demande d’infirmation de ce chef.
La société Enedis, par l’appel incident qu’elle a relevé du jugement, conteste de son côté le montant des dommages et intérêts fixés par le tribunal ; la cour est valablement saisie par cet appel incident dont aucune des parties ne discute la recevabilité, aucun moyen n’étant susceptible d’être relevé
d’office de ce chef de sorte qu’il lui appartient de statuer de nouveau sur le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal.
La cour doit également statuer sur l’appel incident soutenu subsidiairement par la société EFM et son liquidateur judiciaire et dont la recevabilité n’est pas discutée, aucun moyen n’étant davantage susceptible d’être relevé d’office à cet égard.
Enfin, si effectivement la cour n’est pas saisie de la contestation de la société BES relative aux frais irrépétibles et confirmera sa condamnation à ce titre, elle l’est en revanche valablement s’agissant de sa demande relative à la garantie de la société EFM, déjà sollicitée en première instance et sur laquelle le tribunal a omis de statuer, étant observé que l’appel de la société BES est recevable en
l’absence d’autre moyen soulevé par la société EFM ou de moyen susceptible d’être relevé d’office.
Sur la responsabilité de la société EFM :
La société EFM et son liquidateur judiciaire contestent les conclusions de l’expert qui a retenu trois
causes techniques à l’origine du sinistre dont ils affirment qu’il 'concerne un problème de lubrification au niveau d’un turbo qui a provoqué sa rupture', expliquant que la société EFM a toujours considéré que le 'tierçage’ des segments et le montage à l’envers de la pompe à eau ' ont été sans impact’ sur ce problème de lubrification dès lors que la pompe a fonctionné à l’envers très peu de temps et que les segments tournaient dans leur logement en fonctionnement. Ils soutiennent qu’il
'n’est aucunement établi’ que le mauvais montage de la bague KGS ait été à l’origine ou ait contribué
à l’avarie du GE3, arguant que les conclusions de l’expert à cet égard ne procèdent que des commentaires faits par la société MTU interrogée par la société ERDF, dont l’analyse n’est
'absolument pas étayée’ et élude le débat sur le vrai problème de fonctionnement des turbos des quatre groupes électrogènes.
Rappelant les avaries récurrentes précédemment survenues sur les turbos des quatre groupes électrogènes, ils font valoir que leur répétition sur différents moteurs indépendants 'ne peut que laisser penser à l’existence d’un mode commun à l’origine des avaries', contrairement à ce qu’a considéré l’expert auquel ils reprochent de s’être abstenu de certaines investigations sur les moteurs des autres groupes, relativement notamment à des phénomènes d’encrassement avec pour conséquence des avaries de turbos, soulignant que la société EFM n’est pas intervenue sur les groupes électrogènes 1 et 2. Ils évoquent également le remplacement ' en toute discrétion’ de l’huile par une autre par la société ERDF et considèrent en conséquence, l’expert n’ayant pas exploré toutes les pièces susceptibles de permettre d’expliquer la cause de l’avarie, que la preuve n’est pas rapportée d’une faute à l’encontre de la société EFM en relation de causalité certaine avec l’avarie litigieuse sur le GE3.
La société Enedis, qui précise qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage elle dispose à l’encontre du sous-traitant de l’entreprise principale d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, rappelle les conclusions de l’expert qui a notamment considéré que la société EFM est responsable de trois malfaçons majeures durant la mise en service du moteur à Ouessant ainsi que de l’usage de joints obsolètes des tubulures d’échappement, d’admission et d’embase des turbos de sorte qu’elle est responsable du sinistre du moteur GE3.
Elle souligne que l’expert a répondu aux objections que la société EFM soulève à propos de la pompe
à eau, des 'segments mal tiercés’et du mauvais montage de la bague KGS ; que de plus et contrairement à ce qu’affirme cette dernière, l’expert a d’une part repris en pages 19 et 20 l’historique des pannes et des réparations, en donnant son avis à propos des pannes ayant affecté les groupes électrogènes 2 et 4 et que d’autre part il a clairement répondu s’agissant de l’assertion de la société
EFM selon laquelle la société ERDF aurait remplacé 'en toute discrétion’ l’huile par une autre sur
l’ensemble du parc des moteurs de la centrale sans qu’aucune partie en soit informée.
Elle en déduit que le tribunal a par conséquent consacré à bon droit la responsabilité de la société
EFM in solidum avec celle de la société BES dans la survenance du sinistre sur le GE3.
La société EFM, qui, en sa qualité de sous-traitant de la société BES, n’avait pas de lien contractuel avec la société ERDF aux droits de laquelle est la société Enedis, engage sa responsabilité sur le plan délictuel s’il est établi qu’elle a commis, dans l’exécution de ses prestations, une ou des fautes à
l’origine du dommage survenu le 12 janvier 2013.
Aux termes du devis de la société BES, elle avait la charge de l''envoi du moteur sur le continent’ le 5 avril 2012, des 'travaux 1 800 heures en atelier’ puis enfin du 'retour du moteur du continent’ le 7 juin
2012, le devis détaillant les diverses opérations prévues au titre de ces trois étapes.
Il ressort du rapport de l’expert qui a mené sept réunions d’expertise, dont les deux premières ont eu lieu au sein de la centrale électrique et a fait procéder, au cours de la troisième réunion, au démontage contradictoire du moteur sinistré, que :
-le sinistre est survenu dans les circonstances suivantes : le 12 janvier 2013, sur le moteur GE3 V12, moteur diesel de la marque MTU, 'l’arbre du turbo B6 a rompu, la turbine afférente a traversé la culotte en fonte de canalisation des gaz d’échappement et coupé une canalisation d’acheminement de
l’huile de lubrification, de sorte qu’un jet d’huile a été créé et a arrosé des tubulures d’échappement à haute température, provoquant un début d’incendie. Cet accident est survenu seulement 744 heures après une révision générale approfondie du moteur', l’expert précisant que la durée de vie attendue
d’un turbo est de 10 000 heures ;
- pour rechercher la cause de la destruction du turbo, l’expert a retracé la chronologie des interventions de la société EFM sur le GE3 et sur son moteur, précisant qu’après rénovation sur le continent 'dans les ateliers de Z', le moteur a été transporté et installé sur son site
d’exploitation à Ouessant ; il mentionne en pages 17 à 19 de son rapport que :
* il a été constaté sur la période du 19 au 22 juin 2012, lorsque le moteur a été mis en route:
- un défaut de température de l’air de suralimentation réalisé par les turbos, pour cause de mauvais montage de la pompe à eau, montée à l’envers, celle-ci ayant pour mission de refroidir l’air turbocompressé au sein du réfrigérant d’air ;
- après remplacement de la pompe à eau et dès 75 % de la puissance délivrée par le moteur, que 'les turbos sont gavés par excès d’huile issue des reniflards. (…) Les gaz véhiculent aussi les vapeurs
d’huile générées par le moteur';
- un défaut d’installation de la 'bague KGS’ lors de la rénovation du moteur, ce qui a eu 'pour effet de produire un soufflage de gaz chargé d’huile très néfaste aux turbos', expliquant en page 21 que l’air chargé d’huile est 'plus dense, donc l’aspiration est plus forte, cela surcharge les paliers radiaux et axiaux des turbos’ (…) L’expert note aussi que 'cela est confirmé par l’épanchement d’huile sur les témoins de fuite du réfrigérant d’air’ et qu’enfin 'les gaz des reniflards surchargés d’huile créent une mauvaise combustion au sein du moteur, de sorte qu’elle continue dans les collecteurs
d’échappement, ce qui surchauffe les turbines des turbos exposés', l’expert relevant que le turbo 80
917, dont l’arbre s’est rompu, se trouve dans la zone du moteur où il y a eu l’excès de soufflage chargé d’huile et qu’il en a souffert ;
* du 22 au 28 juin 2022, la société EFM a cherché la cause des dysfonctionnements manifestés par
l’épanchement excessif d’huile des réfrigérants d’air et a remplacé les turbos mais l’anomalie a persisté, la société EFM ayant précisé à l’expert qu’elle avait alors remonté sur le moteur les turbos révisés ;
* du 10 au 13 juillet, la société EFM qui a démonté tous les attelages (pistons et bielles) a constaté que les segments du piston A4 sont 'mal tiercés', l’expert précisant que les 'jointures des segments sont alignées au lieu d’être décalées pour éviter le passage des gaz issus de la combustion’ et que 'cela
a encore augmenté le soufflage de gaz chargé d’huile très néfaste aux turbos';
* le 25 juillet 2012, un employé d’ERDF a noté 'essais GE3 à vide et en charge 700kw non concluants, toujours problème de pression d’huile après réparation sur segment (…)' ;
* du 31 juillet au 4 août 2012, la 'bague KGS’ comprenant de nombreuses rayures 'pour cause de mauvais montage’ par la société EFM, a été remplacée, l’épanchement d’huile ayant alors cessé ; après un essai à 80 % de la charge réalisé sans défaut, le moteur G3 a été mis en service.
C’est dans ces conditions que l’expert a considéré que les turbos installés par la société EFM au sein du moteur GE3 ont connu 'des circonstances extrêmement défavorables à cause de trois malfaçons’ de cette société survenues entre le 19 juin 2012 et le 4 août 2012, à savoir la pompe à eau montée à
l’envers, la 'bague KGS’ mal centrée et les segments du piston A4 'mal tiercés', malfaçons à l’origine
d’un épanchement d’huile par les réfrigérants d’air, ce qui indique ' de manière évidente que le moteur
a très mal fonctionné et impacté les deux turbos A6 et B6, zone des désordres’ .
Il a également précisé que la malfaçon de la rénovation du GE3 a impacté le turbo B6 qui s’est rompu à un tel point qu’il n’a pas supporté de manière pérenne le pic de puissance du 11 janvier 2013
(et non 10 janvier comme noté en page 19 du rapport), ce turbo, le lendemain, ayant 'grippé à
l’endroit du palier côté turbine et provoqué ainsi le début d’incendie’ ; l’expert a indiqué en page 29 de son rapport, en réponse à un dire sur l’éventuelle surcharge du moteur, que celui-ci n’a pas été surchargé au delà de ce qui est admissible.
La société EFM qui critique l’avis de l’expert procède par affirmations qui ne sont pas étayées par un avis technique contraire alors que l’expert souligne, notamment en page 24 de son rapport en réponse
à un dire du 22 janvier 2016, que 'comme toute machine, le turbo s’use d’autant plus qu’il tourne vite et qu’il a été sur-sollicité dans des conditions anormales’ ; il y est précisé par l’expert que le montage
à l’envers de la pompe à eau de refroidissement de l’air d’admission 'induit une surchauffe de l’air admis dans le moteur, cela produit une élévation des gaz d’échappement’ .
A propos du mauvais montage de la bague KGS générant un soufflage d’huile, s’il est exact que
l’expert cite l’avis de la société MTU dont il convient de souligner qu’en sa qualité de fabricant du moteur, elle en connaît parfaitement le fonctionnement, celle-ci n’ayant jamais été attraite aux opérations d’expertise, il s’en est approprié les termes ; celui-ci indique en effet dans sa note aux parties n° 6 que la société MTU 'indique clairement et de façon logique’ que 'les rayures constatées sur le palier du vilebrequin côté KGS ont pu provoquer une ou des pulvérisations d’huile à l’intérieur du carter, occasionnant un soufflage des vapeurs d’huile dans le moteur. Cette huile aspirée par les turbos et envoyée dans les chambres de combustion a pu générer un débit des gaz d’échappement plus important, avec une pression d’air de suralimentation plus importante à 75 % de la charge',
l’expert en concluant qu’ 'il est bien clair que le mauvais montage initial de la bague KGS lors de la rénovation du moteur en 2012 par Z a généré un soufflage d’huile du carter au sein du moteur'
.
S’agissant des segments 'mal tiercés', l’expert a répondu précisément dans son rapport, comme précédemment indiqué, sur l’ augmentation du soufflage de gaz chargé d’huile, très néfaste aux turbos, résultant du fait que les jointures des segments sont alignées au lieu d’être décalées.
L’expert a considéré, sans qu’un avis contraire soit fourni à la cour, que du fait des 'très mauvaises conditions’ de fonctionnement des turbos lors des tentatives de mise en service du moteur, 'sans le passer sur un banc de mise au point', le turbo B6 a été 'usagé précocement’ et 'a grippé à seulement
717 heures d’usage pour à 9 à 10 000 heures attendues avec un turbo neuf et sans surcharges'.
S’agissant en outre du défaut de filtrage de l’huile invoqué par la société EFM, l’expert a sollicité
l’avis de l’IFP énergies nouvelles dont la note technique figure en annexe 3 du rapport et dont il ressort qu’ 'aucun élément du bulletin d’analyse lubrifiant fourni n’est susceptible de remettre en cause le lubrifiant au sujet du sinistre moteur ; toutes les valeurs analysées sont cohérentes avec les préconisations du constructeur, telles que présentées dans le cahier d’entretien’ ; de plus, si l’IFP a relevé dans l’échantillon de carburant 'une valeur anormalement élevée de produits insolubles’ de sorte qu’il n’est pas conforme aux préconisations du constructeur, il a insisté sur le fait que 'ce seul résultat ne permet pas d’expliquer la casse moteur’ de sorte que l’expert en a valablement déduit 'qu’il ne s’agissait pas d’un problème de qualité de l’huile’ ainsi qu’il l’a précisé en page 25 de son rapport, en réponse à un dire de la société EFM.
Contrairement enfin à ce qu’allèguent cette dernière et son liquidateur judiciaire, l’expert a recherché les causes des avaries des turbos des groupes électrogènes GE2 et GE4 antérieures à 2013 ainsi qu’il les a détaillées en pages 19 et 20 de son rapport ; il y a relevé notamment l’usage par le personnel
d’entretien de joints obsolètes, observant que l’emploi de tels joints est propice aux fuites de gaz brûlants. L’expert a également souligné à plusieurs reprises, en page 21 de son rapport et en réponse
à différents dires, que la maintenance des GE2 et GE4 n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et est à l’origine des avaries.
L’existence de fautes de la société EFM dans la maintenance du GE3, lesquelles ont contribué à la survenue du sinistre, est ainsi suffisamment démontrée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le partage de sa responsabilité avec la société BES et la garantie sollicitée par cette dernière :
La société BES qui observe qu’au regard du lien contractuel l’unissant à la société ERDF elle n’a pu que s’en rapporter à justice sur la demande de condamnation, expose que la société EFM, qui ne conteste pas sa condamnation en qualité de sous-traitant 'maintenancier’ est débitrice à son égard
d’une obligation de résultat comme tout sous-traitant, ajoutant qu’il ressort du rapport d’expertise dont elle cite des extraits que sur le plan technique, le sinistre incombe exclusivement à la société
EFM qui, seule, a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, ses manquements étant en lien de causalité directe avec le sinistre. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à obtenir la garantie pleine et entière par la société EFM de toute somme pouvant être mise à sa charge, ajoutant que
l’expert a rejeté de façon circonstanciée les arguments opposés par cette dernière.
La société EFM et son liquidateur judiciaire soutiennent subsidiairement, si sa responsabilité est retenue, qu’il doit y avoir un partage de responsabilité avec celle de la société BES dont l’expert a clairement retenu qu’elle avait une part de responsabilité pour absence de recherche. Ils citent le pré-rapport dans lequel après avoir indiqué qu’elle avait une 'part majeure de responsabilité du sinistre', l’expert a considéré que 'SDMO, qui connaissait la faiblesse des turbos vu les deux ruptures préalables sur le GE2 et la nécessité d’un remplacement à l’échéance de 10 000 heures, a une part de responsabilité pour cause d’absence de recherche’ et que 'Turbo Migné, voyant régulièrement l’état très impacté des turbos à rénover des moteurs GE2 et GE3, aurait dû décliner la rénovation des turbos’ de sorte qu’ils estiment que rien ne justifie que l’expert n’ait pas repris ces conclusions dans son rapport définitif.
La société Enedis qui a rappelé que l’entreprise qui procède à la maintenance ou à la réparation d’une machine assume une obligation de résultat, a indiqué que la société BES, ignorant les stipulations de la convention qui la liait à la société ERDF et qui lui imposait de procéder à l’échange standard des quatre turbocompresseurs constituant une partie du groupe électrogène dont
elle assurait la maintenance, a commis une faute lourde qui a eu un rôle causal dans la survenance du sinistre comme l’a indiqué l’expert en pages 18 et 19 de son rapport, observant que l’appelante ne conteste pas sa responsabilité.
La société BES ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité à l’égard de la société Enedis compte tenu des obligations qui étaient les siennes en sa qualité d’entreprise sous-traitante chargée de la maintenance du groupe électrogène GE3 et elle ne discute pas le principe de sa condamnation, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des deux sociétés BES et EFM dès lors qu’elles ont toutes deux contribué à la survenance du sinistre.
S’agissant des rapports entre les sociétés BES et EFM, s’il n’est pas discuté qu’en sa qualité de sous-traitante de la société BES, la société EFM est tenue d’une obligation de résultat, celle-ci ne peut porter que sur les prestations qui lui ont été contractuellement confiées. En outre, la société BES ne peut être déchargée de toute responsabilité s’il est établi qu’elle a elle-même commis des fautes à
l’origine du sinistre.
La cour ne peut tirer de conséquence opérante des observations de la société EFM à propos des remarques de l’expert concernant les sociétés SDMO et Turbo Migné telles qu’elles figurent à son pré-rapport, en annexe 2-7 de son rapport, dans la mesure où ces sociétés ne sont pas parties à la procédure.
Cependant dans le pré-rapport de l’expert évoqué par la société EFM, notamment en sa page 17 dont les éléments sont repris, en termes similaires, en page 21 de son rapport même s’il n’a pas maintenu ses conclusions relativement à la part de responsabilité de la société SDMO, celui-ci met en cause dans la survenue du sinistre l’absence de recherche par la société BES des causes des deux ruptures
d’arbre de turbo, survenues préalablement les 26 octobre 2010 et 17 novembre 2012, sur le GE2 ainsi que la technique de rénovation des turbos, réalisée à la place de son remplacement à neuf préconisé par la société MTU ; l’expert, répondant en pages 22 et 23 de son rapport aux questions posées dans sa mission, souligne que les turbos sont très sollicités sur le palier de guidage de la turbine et que si
'les turbos neufs peuvent assurer un service parfaitement pérenne sur une durée de 10 000 heures',
'par contre, vu leur état in fine, il est bien clair qu’il faut obligatoirement les remplacer à neuf, comme le préconise le constructeur MTU'.
Il s’en déduit que l’absence de recherche sur les causes des précédents sinistres survenus sur les autres groupes électrogènes et le défaut de remplacement des 'turbos’ par un échange standard ont contribué à la survenue du sinistre.
S’agissant de l’absence de recherche sur les précédents sinistres ayant affecté le GE2, l’expert ayant relevé l’intervention de la société BES dans la 'maintenance calamiteuse’ de ce matériel, celle-ci ne formule pas d’observation à cet égard.
Il est par ailleurs constant que la société BES qui, d’après son devis relatif aux travaux convenus avec la société ERDF dans sa commande des 15 et 22 février 2012, s’était engagée à procéder à l’échange standard des quatre turbocompresseurs, n’a pas confié ces travaux à la société EFM puisqu’à la lecture de l’offre de travaux de cette dernière et de son devis accepté par la société BES, la société
EFM ne s’est engagée qu’à une révision (visite complète avec équilibrage) des quatre turbocompresseurs et non à leur remplacement.
Ce faisant, la société BES n’a pas respecté ses obligations contractuelles et commis une faute dans leur exécution.
Il convient en outre de relever, comme en justifie la société Enedis, que la société BES, 'société soeur’ de la société SDMO dont elle assure le service après-vente en France des groupes électrogènes et donc chargée du service après-vente des groupes électrogènes installés dans l’unité de production
d’Ouessant dont la réalisation a été confiée, par convention du 16 décembre 2004, à la SAS SDMO industries, était nécessairement informée du mode de fonctionnement du GE3 et donc du manuel
d’utilisation et d’entretien du moteur établi par son fabricant, la société MTU ; il ressort de son analyse par l’expert en page 32 de son rapport que les turbos usagés doivent être remplacés, ce qui explique l’échange standard prévu au devis par la société BES.
Elle a ainsi commis un manquement caractérisé dans ses obligations, relevé par la société Enedis, en ne convenant pas avec la société EFM du remplacement des turbocompresseurs.
Compte tenu de ces manquements, la société BES n’est pas fondée à solliciter la garantie totale de la société EFM pour les condamnations prononcées à son encontre et sa demande de garantie par la société EFM sera accueillie dans la limite de 70 % des condamnations.
Sur le quantum des condamnations :
La société EFM et son liquidateur judiciaire qui demandent à la cour d’infirmer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à titre principal et de rejeter la demande incidente de la société Enedis, critiquent le rapport de l’expert en ce qu’il a indiqué qu’aucune partie n’a formulé
d’observation au sujet du préjudice communiqué par ERDF le '18 janvier 2017' alors même que dans son dire du 10 janvier 2018, la société EFM a développé des observations non seulement sur la nécessité de la location de groupes électrogènes de secours et le lien de ces frais avec l’avarie du GE3 mais aussi sur les montants retenus au titre d’une part des frais de transport du GE3 et de l’alternateur et d’autre part de la remise en état de ce dernier ; qu’elle y a aussi suggéré, dès lors que les locations des groupes électrogènes de secours n’ont pas été uniquement en lien avec l’avarie du GE3 survenue le 12 janvier 2013 mais aussi avec le mauvais état du parc des moteurs de la centrale, de séparer la part des frais de location des groupes relevant de l’avarie du GE3 de celle relevant de l’état des autres groupes électrogènes de la centrale ; ils reprochent à l’expert d’avoir retenu la totalité de ces frais de location, affirmant qu’il a même augmenté le montant sans explication.
Ils ajoutent que par ailleurs plusieurs postes, énumérés dans leurs écritures, ont été retenus dans le rapport définitif de l’expert alors que, 'sauf erreur', ils n’ont jamais été communiqués auparavant.
La société BES n’a pas formulé d’observation sur l’évaluation des préjudices par l’expert, celle-ci ayant simplement fait observer que la société ERDF qui lui a passé une seconde commande pour le remplacement des silencieux sur le GE2 en lui proposant de lui régler à ce titre et 'pour solde de tout compte’ une somme de 45 730,69 euros HT, ne s’en ait jamais acquittée. Elle soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la totalité de cette somme doit s’imputer sur le montant de sa propre condamnation et non sur celle mise à la charge de la société EFB.
La société Enedis qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation des société BES et EFM à la somme de 361 939,55 euros alors qu’il a évalué son préjudice à la somme de 407 620,24 euros et en ce qu’il n’a pas assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, expose que les préjudices consécutifs au sinistre ayant affecté le GE3 le 12 janvier 2013 ont été présentés à l’expert et aux parties par un dire du 17 juillet 2017, complété par un autre en date du 18 janvier 2018, le total des frais avancés et préjudices subis étant alors évalué à la somme de 408 590,24 euros HT et établi par les pièces communiquées. Elle confirme que comme
l’expert le souligne, les autres parties n’ont pas répondu à l’exposé récapitulatif de ses préjudices tel qu’elle l’a finalisé dans ce dernier dire et n’ont pas fait valoir de critique sur les frais dont elle a ainsi justifié.
Elle soutient que le tribunal aurait dû condamner in solidum les deux sociétés BES et EFM à lui verser la somme de 407 670,24 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, au visa de
l’article 1131-7 du code civil avec capitalisation et lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît bien débitrice à l’égard de la société BES de la somme de 45 730,69 euros HT et ordonner, au visa des dispositions de l’article 1291 du code civil, dans ses rapports avec la société BES, la compensation, à hauteur de la plus faible d’entre elles, entre leurs créances réciproques.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’expert a détaillé en page 22 de son rapport les coûts des travaux et prestations diverses à réaliser pour parvenir à la remise en état du GE3 pour un montant total de
260 005,01 euros, calculé hors taxes ; l’expert s’est fondé sur les justificatifs apportés par la société
ERDF dans son dernier dire relatif au coût des réparations, daté du 18 janvier 2018 , et non 2017 comme noté par erreur au rapport, la société Enedis versant aux débats ce dire accompagné notamment des factures justifiant des coûts dont l’expert a repris le montant . Les factures correspondant aux postes contestés en page 18 des conclusions de la société EFM ont été produites et
l’expert a valablement retenu ces postes, d’autant que comme il le précise, aucun dire ne lui a été adressé en réponse au dernier dire de la société ERDF, les dernières observations de la société EFM qu’elle rappelle dans ses écritures datant du 10 janvier 2018.
S’agissant des frais de transport du GE3 et de l’alternateur et de remise en état de ce dernier, l’expert
a validé les observations de la société EFM et a retenu les sommes de 22 200 et 8 280 euros que cette dernière a préconisées.
S’agissant du coût de la location de groupes électrogènes retenu par l’expert sur la période du 12 janvier 2013 au 13 mars 2014, il ne peut être valablement contesté, quand bien même il a été évoqué au cours des opérations d’expertise le 'mauvais état du parc moteur’ de la centrale d’Ouessant, que le sinistre qui a provoqué l’arrêt total du GE3 a rendu indispensable, pour continuer d’assurer la fourniture en électricité de l’île, la location de groupes électrogènes provisoires dans l’attente de la réalisation des réparations.
Dans son dire du 10 janvier 2018, la société ERDF a expliqué que, comme ne l’ignorent ni la société
BES ni la société EFM, la centrale a été conçue par la société SDMO en deux demi-centrales, chacune composée de deux groupes électrogènes, GE1 et GE4 d’une part et GE2 et GE3 d’autre part, et devant être en mesure de fournir seule la puissance électrique nécessaire aux besoins de l’île en période de pointe ; elle y explique qu’en cas d’incendie survenant sur l’un des groupes d’une des demi-centrales, l’autre groupe est immédiatement arrêté.
C’est au vu de ces précisions que la société ERDF a fourni, toujours dans ce dire, des explications complémentaires sur la nécessité de louer des groupes de secours, notamment du 23 octobre 2013 au
13 novembre 2013, période durant laquelle le GE2 était en opération de maintenance puis au cours des trois périodes du 15 au 30 novembre 2013, du 1er au 31 décembre 2013 puis enfin du 1er janvier au 13 mars 2014, périodes de refroidissement des températures. Aucune des parties n’a formulé
d’observation à la suite de ces explications détaillées de sorte que l’expert a pu effectivement retenir un montant total de 147 665,23 euros au titre du coût de la location de groupes électrogènes et des frais annexes à cette location.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement qui a déduit par erreur la somme de 45 730,69 euros HT dont la société Enedis s’est reconnue redevable à l’égard de la seule société BES, de condamner la société BES à payer à la société Enedis la somme de 407 670,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice survenu le 12 janvier 2013 ; la créance de la société
Enedis sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EFM à hauteur de ce montant outre les intérêts tels que fixés ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et compte tenu de la simple erreur
d’imputation des premiers juges, la condamnation au paiement de cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, la société Enedis ne motivant pas sa demande de voir les intérêts calculés à compter de l’assignation introductive d’instance.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article
1343-2 du code civil.
Il convient, au regard des conclusions de la société Enedis et ajoutant au jugement, de condamner cette dernière à verser la somme de 45 730,69 euros HT à la société BES et d’ordonner, en application de l’article 1291 du code civil et au bénéfice de la société BES, la compensation entre leurs créances réciproques.
Compte tenu de la solution apportée au litige par le présent arrêt et de la liquidation judiciaire de la société EFM, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, dans la limite de l’appel principal et des appels incidents,
Dit que la cour est valablement saisie par la société Bealas énergie services de sa demande de garantie à l’égard de la société Etablissements Y Z ;
Déclare la société Bealas énergie services recevable en son appel principal et la société Enedis, la société Etablissements Y Z et la société Fides, en la personne de maître E X, ès qualités, recevables en leur appel incident ;
Dit que la cour est valablement saisie par l’appel incident de la société Enedis, de la société
Etablissements Y Z et de la société Fides, en la personne de maître E X, ès qualités ;
Infirme le jugement du 29 septembre 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société Bealas énergie services à payer à la société Enedis la somme de 58 842,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Bealas énergie services à payer à la société Enedis la somme de 407 670,24 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamne la société Enedis à verser à la société Bealas énergie services la somme de 45 730,69 euros HT ;
Ordonne la compensation au bénéfice de la société Bealas énergie services, pour la plus faible des créances, des créances réciproques entre elle et la société Enedis ;
Fixe au passif chirographaire de la société Etablissements Y Z la créance de dommages et intérêts de la société Enedis à hauteur de la somme de 407 670,24 euros avec intérêts au taux légal
à compter du 29 septembre 2020 et sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 58 842,87 euros ;
Ajoutant au jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Accueille la demande de garantie de la société Bealas énergie services à l’encontre de la société la société Etablissements Y Z, représentée par la société Fides, ès qualités, dans la limite de 70 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société Bealas énergie services ;
Dit n’y avoir lieu en appel à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Etablissements Y Z, représentée par la société Fides, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par
Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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