Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 mars 2022, n° 18/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 octobre 2018, N° F16/00901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 23 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06211 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXLF
Société NHOOD services France venant aux droits de la société CEETRUS venant aux droits de la société SAS IMMOCHAN France
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2018 (R.G. n°F 16/00901) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2018,
APPELANTE :
Société Nhood Services France venant aux droits de la SA Ceetrus France venant aux droits de la SAS Immochan France, agissant en la personne de son Président directeur général domicilié en cette qualité audit siège social rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- […]
N° SIRET : 969 201 532
représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me François ROCHET de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J-K, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I J-K, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-H,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X, née en 1984, a été engagée en qualité d’assistante , statut agent de maîtrise, par la SAS Immochan France selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juin 2013, renouvelé pour une période de 12 mois par avenant du 27 novembre 2013.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2014, Mme X a été engagée en qualité de chargée des opérations patrimoniales, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 2 700 euros.
La société employait habituellement plus de dix salariés à la date du licenciement et les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre datée du 27 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2015.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2015.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 15 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement du 19 novembre 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit qu’il n’y a pas d’irrégularité dans le déroulement de la procédure de licenciement de Mme X,
- dit que le lieu d’exécution du contrat de travail de Mme X est à Bordeaux ;
- dit que la clause de mobilité est non valide,
- dit que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Immochan à verser à Mme X la somme de 21.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Immochan à verser à Mme X la somme 1.350 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamné la société Immochan à verser a Mme X la somme de 8.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 810 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamné la société Immochan à verser à Mme X la somme de 2.700 euros a titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise post maternité,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2 700 euros,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Immochan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné d’office le remboursement par la société Immochan à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
- ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
- condamné la société Immochan à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2018, la SA Ceetrus, venant aux droits de la société Immochan, a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin2021, la société demande à la cour de :
-confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure et de sa demande sur l’absence d’entretien d’orientation professionnelle,
- réformer la décision des premiers juges en ce qu’elle a indiqué que le lieu de travail était Bordeaux ; que la clause de mobilité était nulle et que le licenciement était sans cause réelle été sérieuse,
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
- dire la société Ceetrus venant aux droits de la société Immochan mal fondée en son appel,
- dire que le contrat de travail ayant été signé en 2014, les nouvelles dispositions du code civil et celles de l’article 1113 dont la SA Ceetrus se prévaut notamment ne sont pas applicables, car elles ne prennent effet que pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme X,
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ces demandes indemnitaires au titre de la procédure irrégulière, pour violation de l’article L.1225-25 du code du travail et pour défaut d’organisation d’un entretien d’orientation professionnelle,
Et statuant à nouveau :
sur la procédure irrégulière,
- dire que les conditions dans lesquelles est intervenu l’entretien préalable ont eu pour but et pour effet de le détourner de son objet, et de le transformer en une enquête à charge contre Mme X,
- dire en conséquence que la procédure et irrégulière,
- condamner de ce fait la SA Ceetrus à verser à Mme X une indemnité d’un montant de 2.700 euros pour procédure irrégulière.
sur le licenciement,
- dire que le lieu de travail de Mme X était contractuellement fixé au sein de l’établissement de la direction régionale 49 situé à Bordeaux,
A titre principal
- dire que le contrat de travail comporte une clause de mobilité qui, ne satisfaisant pas aux conditions nécessaires à sa validité, est nulle et inopposable à Mme X,
- dire de ce fait qu’une mutation en région parisienne ne pouvait se faire qu’avec l’accord de Mme X,
- dire que le fait d’avoir refusé une telle mutation ne caractérise pas une faute, et par conséquent, que le licenciement subséquent est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SA Ceetrus à verser à Mme X une indemnité d’un montant de 21.600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Ceetrus à verser à Mme X la somme de 1.350 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 8.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 810 euros à titre de congés payés y afférent,
A titre subsidiaire
- dire que la Sa Ceetrus a mis en 'uvre de manière abusive la clause de mobilité,
- dire par conséquent que le licenciement subséquent est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de ce fait, condamner la société Ceetrus à verser à Mme X une indemnité d’un montant de 21.600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 1.350 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 8.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 810 € à titre de congés payés y afférent,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Immochan,
- par conséquent, condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 16.200 euros à titre de dédommagement pour violation de l’article L. 1225-25 du code du travail,
- condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 2.700 euros à titre de dédommagement pour défaut d’organisation d’un entretien d’orientation professionnelle,
- condamner la société Ceetrus à verser à Mme X la somme de 2.700 euros à titre de dédommagement pour défaut d’organisation d’une visite médicale dans les huit jours suivant la reprise du travail à l’issue du congé de maternité,
En tout état de cause,
- condamner, sur le fondement de l’article L. 1235-4 code du travail, la société Ceetrus à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
- condamner la SA Ceetrus à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et ce en sus des sommes allouées en première instance de ces chefs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de la procédure de licenciement
Mme X fait valoir qu’au cours de l’entretien préalable, la société était représentée par deux personnes alors qu’elle était seule, qu’elle a été impressionnée par cette situation qu’elle a vécue comme une enquête à charge et qu’elle est d’ailleurs restée silencieuse.
La société répond que l’employeur était représenté par deux personnes dont l’une, directrice des ressources humaines, n’était présente que pour noter les échanges et s’assurer du respect de la procédure. Elle ajoute que Mme X a choisi de ne pas être assistée et que la procédure n’est pas irrégulière.
Aux termes de l’article L. 1332-1 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
Si l’employeur – ou son représentant- peut être assisté par une personne appartenant à l’entreprise pouvant apporter des éléments de fait, cette présence ne doit cependant pas avoir pour effet de transformer l’entretien en enquête et de détourner ce rendez – vous de sa finalité.
La convocation de Mme X à l’entretien préalable mentionne la possibilité pour cette dernière de se faire assister par la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Le refus de la salariée d’être accompagnée ne privait pas l’employeur d’être représenté par une personne elle-même assistée, dès lors que ces deux personnes appartenaient à l’entreprise.
Aucun élément ne permet de retenir que la présence de Mme Y – directrice des ressources humaines – et de M. Z – responsable du service Cessions et Acquisitions – aurait détourné l’entretien préalable de sa finalité c’est à dire de la possibilité pour la salariée de connaître les griefs allégués par l employeur et de fournir toutes explications utiles. La mention figurant à la lettre de licenciement que Mme X a confirmé n’avoir aucunement l’intention de venir prendre son poste sur Paris et ne « pas vouloir (s') exprimer d’avantage » ne constitue pas la marque d’une intimidation. La présence de deux personnes « occupant des postes importants dans l’entreprise », selon l’expression de la salariée, ne peut non plus être critiquée dès lors que le différend opposant celle – ci à l’employeur relevait d’un niveau de connaissances adapté et qu’aucun élément ne permet de retenir que cet entretien se serait mué en enquête. La procédure de licenciement n’est pas irrégulière et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Le bien – fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauchée en contrat à durée déterminée du 01/06/2013 au 30/11/2013 en tant qu’Assistante au sein d’IMMOCHAN, votre poste était basé à Bordeaux. Ce contrat a été renouvelé pour une période d’un an, soit du 01/12/2013 au 30/11/2014.
En octobre 2014, vous acceptez un poste de Chargée des Opérations Patrimoniales en contrat à durée indéterminée, de statut cadre, basé dans nos locaux de la Défense, au sein du Service Cessions et Acquisition basé à la Défense lui aussi. Vous signez le 13 octobre 2014 une proposition d’embauche soumise à votre déménagement en région parisienne pour le mois de juillet 2015 au plus tard.
Nous convenons alors d’un commun accord, et afin que vous puissiez vous organisez concernant ce changement de lieu de travail et déménagement, que celui-ci serait effectif en Juillet 2015, vous permettant de travailler au sein de votre service à la Défense à partir de Juillet 2015.
Vous avez signé votre contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 décembre 2014. Le poste est alors basé sur Bordeaux mais pour une durée convenue de 7 mois.
Par courrier du 24 décembre 2014, vous nous faites part de votre grossesse dont le congé maternité est prévu du 11/05/2015 au 30/08/2015. Nous convenons donc, que vous prendrez votre poste sur notre site de La Défense, non pas fin juillet 2015, mais lors de votre retour de congés maternité.
Du 31/08/2015 au 14/10/2015, vous êtes en arrêt maladie.
Vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique un mail en date du 13 novembre 2015 précisant que vous repreniez votre activité à compter du 16 novembre 2015.
Comme convenu dans notre engagement mutuel lors de votre embauche en contrat à durée indéterminée, nous vous attendons le 16/11/2015 dans nos locaux de la Défense, là où est basé votre poste de travail et votre service.
Or, vous vous rendez le 16/11/2015 dans nos locaux de Bordeaux.
Ce jour-là, C D, Directeur National IMMOCHAN, vous remet donc en main propre une mise en demeure (envoyée également par LRAR) vous demandant de prendre votre poste dans nos locaux de la Défense comme convenu lors de votre engagement en contrat à durée indéterminée. Vous refuserez alors d’accuser réception de ce courrier, que vous réceptionnerez par la poste le 21 novembre suivant.
Ce 16 Novembre 2015 également puis à nouveau le 17/11/2015, E F, Responsable Ressources Humaines, présent sur le site de Bordeaux ces jours-là, vous demande alors ce qu’il en est de votre situation, vous exprimant que vous étiez attendue sur la Défense et convenant qu’il est
"important de discuter de cette situation. Vous refuserez alors à 2 fois successivement toute communication avec lui, lui évoquant que vous ne souhaitez pas aborder le sujet.
Par la suite, vous ne viendrez pas non plus sur le site de La Défense, au rendez-vous prévu initialement le 24/11/2015 puis reporté le 25/11/2015 en raison de votre indisponibilité, avec votre manager G Z ; rendez-vous auquel vous aviez été convié par mail du 16/11/2015.
Monsieur Z se rendra donc dans nos locaux de Bordeaux pour vous rencontrer le 27/11/2015, afin d’évoquer avec vous votre situation et de vous confier vos missions nécessaires à la bonne réalisation de votre fonction.
Vous lui confirmerez alors que vous ne viendrez pas sur Paris pour prendre votre poste, comme vous l’aviez convenu lors de votre embauche ; ce qui empêchera Monsieur Z de vous remettre votre feuille de route, votre mission n’étant pas réalisable dans un fonctionnement normal depuis notre site de Bordeaux.
Ces faits nous amènent à nous interroger sur vos motivations à poursuivre votre collaboration avec nous. Nous vous avions exprimé plusieurs fois l’importance d’être basée sur La Défense, là où votre service est basé, et non seule dans une structure régionale. Vous aviez accepté ce poste basé sur La Défense, et aujourd’hui n’honorez pas les termes de notre contrat en ne venant pas sur votre lieu de travail et en ne permettant pas au service de fonctionner normalement.
Par ailleurs votre posture ne correspond en aucun cas à ce que l’on attend d’un membre de l’encadrement, ni à nos valeurs et modes de fonctionnement. En effet, votre position manifeste d’opposition et de refus de dialogue ne permettent aucune coopération et ouverture, nécessaire à toute collaboration.
Lors de l’entretien que nous avons eu le 8/12/15 et au cours duquel nous vous avons exposé ces éléments, vous nous avez confirmé n’avoir aucunement l’intention de venir prendre votre poste sur Paris et ne pas vouloir vous exprimer davantage.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Pour l’essentiel, la société fait valoir que le litige ne porte pas sur la clause de mobilité prévue au contrat de travail ; que Mme X a accepté la promesse d’embauche du 3 octobre 2014 qui précise les éléments devant figurer dans un contrat de travail – dont le lieu de travail à la Défense- et qu’elle a donc accepté un contrat, la seule réserve portant sur une arrivée à Paris différée de huit mois à compter de la signature de ce contrat ; qu’aux termes des échanges, Mme X a bien indiqué que son poste ne serait que temporairement basé à Bordeaux ; que le contrat de travail n’avait pas à préciser que le poste était à la Défense puisque le site de Bordeaux n’était indiqué qu''à l’embauche"; que Mme X a été de mauvaise foi.
Mme X répond que le contrat de travail prévoyait un lieu de travail à Bordeaux ; que la référence de la société à l’article 1113 du code civil est inopérante dès lors que le contrat de travail, daté de 2014, est antérieur aux nouvelles dispositions du code civil; que le contrat de travail prévaut sur la promesse d’embauche qui ne fige pas la relation de travail et que la mention du site de Bordeaux sur le contrat de travail l’emporte sur la stipulation figurant à la promesse d’embauche et ce d’autant que des discussions peuvent intervenir après la date de celle- ci ; qu’il revient à la cour de dire si la société pouvait lui imposer la mise en oeuvre d’une clause de mobilité qui était nulle ou dont la mise en oeuvre était abusive.
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c’est à dire exacte et pertinente. La société qui a licencié Mme X pour faute grave doit prouver la réalité d’un ou de manquements dont la gravité est telle qu’elle ne permet plus la présence du salarié dans l’entreprise. Le doute, s’il subsiste, profite au salarié.
Les pièces produites sont les suivantes :
*un contrat de travail pour une durée déterminée de six mois, daté du 31 mai 2013 et renouvelé jusqu’au 30 novembre 2014 portant sur un poste d’agent de maîtrise, assistante niveau 5, moyennant une rémunération mensuelle de 2 300 euros.
*un mail de Mme X à la société, daté du 22 septembre 2014 par lequel cette dernière « confirme qu’il est envisageable pour moi de travailler sur Paris au poste de Chargée des Opérations Patrimoniales. Le transfert de mon poste de travail sur Paris nécessite des aménagements logistiques et familiaux importants. Aussi, afin de m’organiser, je solliciterai un délai de 8 mois à compter de la signature de mon contrat et ainsi de pouvoir prendre mes nouvelles fonctions dans les meilleurs conditions. Je pourrai mettre ce temps à profit afin de clôturer la gestion documentaire des sites prioritaires depuis les bureaux de Bordeaux ( …) »
*un message électronique de la société à Mme X, daté du 3 octobre 2014, accompagné d’une proposition d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant que Chargée des Opérations Patrimoniales au sein d’Immochan France, poste basé à la Défense ( 92), proposition soumise au déménagement de Mme X en région parisienne pour le mois de juillet 2015 au plus tard. Suivaient les éléments de la rémunération, la classification et la date d’intégration fixée au 1er décembre 2014. Ce document porte la signature de Mme X à la date du 13 octobre 2014;
*un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2014, signé par la société le 24 novembre 2014 et par Mme X le 3 décembre 2014 et qui mentionne un poste de Chargée des Opérations Patrimoniales, statut cadre, niveau VII et une rémunération mensuelle forfaitaire de 2 700 euros. Un paragraphe intitulé « lieu de travail – mobilité » est ainsi rédigé « à l’embauche, vous intégrerez l’établissement de la direction régionale sise à Bordeaux. Compte- tenu de la nature de votre activité et de vos fonctions, vous pourrez être amenée à faire l’objet d’une mutation. La modification de votre lieu de travail pourra intervenir dans l’un quelconque de nos établissements situés dans la Direction Opérationnelle telle que définie par l’ entreprise. La mise en oeuvre de cette clause ne constituera en aucun cas une modification de votre contrat de travail ».
*une lettre datée du 24 décembre 2014 par laquelle Mme X informe la société de son état de grossesse, le congé de maternité débutant le 11 mai 2015 et prenant fin le 31 août 2015 ;
*une lettre datée du 16 novembre 2015 par laquelle la société fait état de ce que Mme X a accepté une proposition d’embauche datée du 3 octobre 2014 portant sur un poste basé à la Défense, qu’à l’issue de son congé de maternité le 16 novembre 2015, elle s’est présentée sur le site de Bordeaux. Mme X était mise en demeure de rejoindre l’équipe « Cessions et Acquisitions » basée à la Défense dans la semaine.
La clause de mobilité insérée au contrat de travail de Mme X est nulle en ce qu’elle ne comporte aucune précision quant à son périmètre d’application. Il sera dès lors fait droit à la demande de la salariée de dire cette clause nulle.
Il est établi que, le 13 octobre 2014, Mme X a signé « lu et approuvé, bon pour accord » la proposition d’embauche datée du 3 octobre 2014, portant sur un poste situé à la Défense avec précision d’un déménagement en région parisienne pour le mois de juillet 2015.
Cependant, le contrat de travail signé les 24 novembre 2014 par l’employeur et le 3 décembre 2014 par la salariée indique, quant à lui, une intégration, à l’embauche, de la Direction Régionale située à Bordeaux sans qu’aucune précision ne soit apportée quant à une affectation parisienne où à l’ obligation de la salariée de rejoindre les bureaux de la société situés à la Défense ; il ne peut être tiré du terme « à l’embauche » que la localisation du poste à Bordeaux était temporaire.
Ce contrat s’impose aux parties, peu important les développements relatifs à l’acceptation d’une offre antérieure au regard des dispositions de l’ article 113 du code civil. Il ne peut être reproché à Mme X de s’être présentée dans les bureaux bordelais au terme de la suspension de son contrat de travail et d’avoir refusé de rejoindre le site de la Défense. Le grief relatif tiré du défaut de motivation de la salariée à poursuivre la collaboration et de l’incompatibilité de l’attitude de Mme X avec les valeurs et modes de fonctionnement de la société est aussi inopérant au regard des éléments sus examinés, le refus de dialogue n’étant par ailleurs pas établi.
Le licenciement de Mme X est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Demandant paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 mois de salaire, Mme X fait état de la déloyauté de la société qui l’a licenciée pour avoir refusé de mettre en oeuvre une clause de mobilité qu’elle savait illicite, de ce qu’elle s’est trouvée
en grande difficulté financière dès lors qu’elle devait rembourser deux prêts immobiliers et un prêt voiture, enfin, de ce qu’elle a perçu les allocations de chômage pendant une année.
Mme X sollicite aussi le paiement des indemnités de rupture conformes aux dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
La société répond que Mme X avait une ancienneté inférieure à deux années pour n’avoir tenu le poste de Chargée des Opérations Patrimoniales que quatre mois entre la signature de son contrat le 1er décembre 2014 et la date de son départ en congé de maternité. La société appelante estime que Mme X ne prouve pas son préjudice.
Mme X a travaillé de manière continue pour la société à compter du 1er juin 2013.Ayant été absente pour cause de maternité, Mme X avait une ancienneté supérieure à deux années dans une société employant habituellement plus de dix salariés à la date du licenciement. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur à six mois de salaire. Les difficultés financières de Mme X ne sont pas avérées et aucune recherche d’emploi n’est produite, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme X aurait subi un préjudice devant être évalué au delà de la somme de 17 000 euros.
En vertu des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la société devra verser à Mme X une indemnité de licenciement d’un montant de 1 350 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 8 100 euros majorée des congés payés afférents (810 euros).
L’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X demande paiement de dommages et intérêts à trois titres qui seront successivement examinés:
a – la violation des dispositions de l’ article L.1225-25 du code du travail
Mme X fait valoir que la société a manqué à son obligation de la réintégrer dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire c’est à dire de même niveau et dans le même lieu géographique, c’est à dire à Bordeaux, qu’elle a mal vécu d’avoir été mise en demeure d’organiser sa mutation à Paris alors même qu’elle venait de faire face à d’importantes complications suite à son accouchement et a été placée sous anxiolytiques.
La société répond que Mme X ne peut alléguer de sa propre turpitude.
Aux termes de l’article L.1225-25 du code du travail, à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Avant son départ, Mme X exerçait – en vertu du contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2014 – un emploi de chargée d’opérations patrimoniales à Bordeaux moyennant un salaire mensuel de 2 700 euros. À son retour de congé de maternité, Mme X s’est présentée aux bureaux de Bordeaux. Ses fonctions et rémunération étaient les mêmes. La demande de l’employeur de rejoindre le site de la Défense était étranger à la clause de mobilité insérée au contrat de travail, le litige portant sur la localisation même du poste à l’issue d’un délai permettant à Mme X d’organiser un déménagement.
La cour ne peut dès lors retenir que la société a méconnu les dispositions sus visées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
b- l’absence d’entretien d’orientation professionnelle
Au visa de l’article L.1225-17 du code du travail, Mme X reproche à l’employeur de n’avoir pas organisé d’entretien professionnel à son retour de congé de maternité, avant de lui imposer un changement de lieu de travail, contraire à son profond attachement à la région bordelaise.
La société répond que Mme X savait bien que son poste, qui n’existait pas à Bordeaux, « l’attendait » en région, parisienne.
Aux termes de l’ article L.1225-17 du code du travail, la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L.6315-1 du code du travail.
Ce dernier article prévoit qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien professionnel est proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité.
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2014 ne porte pas mention du bénéfice de l’entretien professionnel. À son retour de congé de maternité, Mme X n’a pas bénéficié d’un tel entretien. La société a donc méconnu cette obligation.
Mme X demande paiement d’une somme de 2 700 euros. Elle ne démontre cependant pas l’existence du préjudice résultant de ce manquement étant précisé que Mme X a connu une promotion en décembre 2014 soit quelques semaines avant son départ en congé de maternité en mai 2015 et que ce dernier n’a pas porté atteinte à sa qualification ou sa rémunération.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
c- l’absence de visite médicale
Mme X reproche à l’employeur de n’avoir pas organisé de visite auprès du médecin du travail dans un délai de 8 jours suivant la reprise de son travail.
La société répond que cette visite ne pouvait être organisée lors de la reprise effective de son emploi par Mme X que dans le cadre de sa prise de poste sur Paris-la Défense. Elle conteste en tout état de cause, l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’ article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, la salariée bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité.
La société n’a pas organisé d’examen de reprise au profit de sa salariée de retour d’un congé de maternité, peu important la localisation de son poste. Ce manquement est intervenu alors que Mme X n’avait pu reprendre son travail à l’issue prévue de son congé de maternité en raison d’arrêts de travail subséquents. Mme X a subi un préjudice lié à la perte de chance de voir établir une incompatibilité de son état de santé avec son poste.
La société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 100 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance des bulletins de paye et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés et condamné la société à rembourser au Pôle Emploi le montant des indemnités versées par ce dernier à Mme X au cours des six premiers mois consécutifs au licenciement.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant en son appel, la société sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné la société au paiement d’une somme de 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement de la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Société NHOOD services France venant aux droits de la société CEETRUS venant aux droits de la société SAS IMMOCHAN France à payer à Mme X les sommes de :
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*100 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise,
Condamne la Société NHOOD services France venant aux droits de la société CEETRUS venant aux droits de la société SAS IMMOCHAN France à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne la Société NHOOD services France venant aux droits de la société CEETRUS venant aux droits de la société SAS IMMOCHAN France aux entiers dépens.
Signé par Madame I J-K, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J-K
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