Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 avr. 2021, n° 18/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2021 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
AD
ARRÊT du : 13 AVRIL 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03397 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2HE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 08 Novembre 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. LES MAISONS BATIBAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, prise en la personne de Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me T GODEAU
ET
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 16 février 2021 à 9h00
A l’audience publique du 16 février 2021 à 9h30 tenue par M. T U, Président de
chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme R S, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. T U, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur T U, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur J AUGIRON, conseiller
Puis le 13 Avril 2021, Monsieur T U, président de Chambre, assisté de Mme R S, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 20 avril au 28 octobre 2016, la S.A.S. les Maisons Batibal a engagé M. A B en qualité de commercial en application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 154,90 euros pour 104 heures de travail par mois.
Selon avenant du 16 mai 2016, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires et le salarié a été promu aux fonctions de responsable développement niveau G, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 23 septembre 2016, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Blois afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’une indemnité de fin de contrat, d’un rappel de salaire pour la période du 15 janvier au 20 avril 2016, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire du 20 avril au 15 mai 2016 avec requalification à temps plein, des dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
La société les Maisons Batibal a sollicité la production par Pôle emploi de pièces justificatives concernant le dispositif ARDAN et les allocations chômage dont M. A B a bénéficié pour la période entre janvier et avril 2016. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 8 novembre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Blois, statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— rejeté les demandes de M. A B d’indemnité de fin de contrat, de rappel de salaire, de congés payés, de requalification à temps plein, de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche et de demande de délivrance de pièces ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. A B par la société les Maisons Batibal était abusive ;
— condamné la société les Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— ordonné à la société Maisons Batibal la production de la déclaration préalable d’embauche de M. A B à l’audience du 6 décembre 2018 ;
— s’est réservé les autres demandes et les dépens.
Par courrier électronique du 22 novembre 2018, la société les Maisons Batibal a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18-03397.
Par courrier électronique du 26 novembre 2018, M. A B a relevé appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18-03414.
Par jugement du 20 décembre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Blois, statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— rejeté les demandes de M. A B de délivrance des pièces et de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
— rejeté les demandes de la société les Maisons Batibal d’indemnité de procédure et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier électronique du 15 janvier 2019, M. A B a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19-00404.
Par courrier électronique du 30 janvier 2019, la société les Maisons Batibal a relevé appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19-00534.
Par trois ordonnances du 30 août 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné :
— la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 19-00534 avec celle inscrite au répertoire sous le numéro 18-03397 sous laquelle l’affaire sera instruite et jugée ;
— la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 19-00404 avec celle inscrite au répertoire sous le numéro 18-03414 sous laquelle l’affaire sera instruite et jugée ;
— la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 18-03414 avec celle inscrite au répertoire sous le numéro 18-03397 sous laquelle l’affaire sera instruite et jugée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Les maisons Batibal demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 8 novembre 2018 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était abusive ;
— confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 20 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. A B de délivrance de pièces et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ainsi qu’au titre d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
— infirmer en revanche la décision du conseil de prud’hommes de Blois en date du 20 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Maisons Batibal d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. A B à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. A B, relevant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 20 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que les demandes de délivrance des pièces ;
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Blois en date du 20 décembre 2018 en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de la société les Maisons Batibal d’indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société les Maisons Batibal à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société les Maisons Batibal aux dépens ;
statuant de nouveau,
— juger abusive la rupture du contrat de travail intervenue à son encontre;
— condamner la société les Maisons Batibal à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
19 000 euros
— Indemnité de fin de contrat : 1 920 euros
— Rappel de salaire du 15/01/2016 au 20/04/2016 : 9 600 euros
— Congés payés afférents : 960 euros
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 200 euros
— Rappel de salaire du 20/04 du 15/05/2016 : requalification CDD/temps plein : 3 200 euros
— Congés payés afférents : 320 euros
— Dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche : 2 500 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société les Maisons Batibal à la remise des documents rectifiés suivants:
— certificat de travail,
— attestation Pôle Emploi avec la mention « Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur »,
Et ce sous telle astreinte qu’il plaira à la cour fixer.
— déclarer la société les Maisons Batibal irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
— condamner la société les Maisons Batibal aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution et frais d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2021.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 15 janvier au 20 avril 2016
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (en ce sens, Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
M. A B revendique l’existence d’un contrat de travail pour la période du 15 janvier au 20 avril 2016.
Il ressort des éléments produits par les parties que M. A B et son père M. D B étaient en pourparlers avec la S.A.S. Les maisons Batibal en vue d’une reprise de l’activité de cette dernière.
Il résulte des échanges de courriel du 22 octobre 2015 que M. A B, alors demandeur d’emploi, avait le projet de suivre une formation sur le logiciel MIAO pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 et de rejoindre la société les Maisons Batibal en qualité de responsable technique.
M. D B a proposé à la société Les Maisons Batibal d’intégrer M. A B en qualité de stagiaire développeur au titre du programme ARDAN Centre pour une durée de six mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros dans le but de participer notamment à des audits et de suivre le programme de formation de l’outil MIAO. Le programme ARDAN Développement (Association Régionale pour le développement d’activités nouvelles) permet à un demandeur d’emploi, stagiaire de la formation professionnelle, d’intégrer une entreprise pour y développer et rendre pérenne un projet pendant une durée de six mois.
Dans le cadre du dispositif ARDAN d’une durée de six mois, la société les Maisons Batibal a proposé à M. A B de l’engager en qualité de responsable technique en construction de maisons individuelles en vue d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à condition qu’il justifie de la maîtrise du logiciel MIAO. M. A B avait pour projet de devenir 'le manager de la société les Maisons Batibal' d’ici trois ans.
Par courriel du 26 décembre 2015 adressé à la société Les Maisons Batibal, M. D B a précisé que son fils était à sa 'disposition pour faire connaissance avec l’entreprise, les postes, les audits etc. pour son intégration'. Il était prévu que M. A B conserve le statut de demandeur d’emploi pour bénéficier de diverses aides financières à la reprise et qu’éventuellement la société Les Maisons Batibal l’indemnise pour ses déplacements et établisse 'une attestation de stage non rémunéré'.
Mme E F, assistante technique de la société les Maisons Batibal, relate que lors d’une réunion le samedi 12 décembre 2015, il a été expliqué que 'M. A B viendrait de temps en temps […] bien que la vente ne se fasse que pour le mois d’avril, afin de découvrir [les] méthodes de travail et de fonctionnement, ce que confirme son collègue M. G H, conducteur de travaux. Maître Alain Chaumier, avocat, atteste qu 'il a été convenu que la société Batibal engagerait M. A B dans le cadre d’un contrat à durée déterminée afin de formation et d’audits de la société préalablement à la reprise'.
Il résulte d’un courrier du 22 avril 2016 émanant de M. D B que le projet de reprise de la société Les Maisons Batibal par M. A B et lui n’a pas abouti.
Si la société Les Maisons Batibal produit des éléments de contexte relatifs au projet de stage de M. A B pour la période de janvier à juin 2016, elle ne verse aux débats aucune pièce relative aux conditions d’exécution des relations entre les parties pendant cette période. Il n’est ainsi produit aucune convention de stage ou de convention ARDAN.
Afin de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de travail, M. A B produit plusieurs courriels adressés à M. X et M. Y les 27 janvier et 23 février 2016 à partir de la messagerie professionnelle de la société les Maisons Batibal et se référant à des rendez-vous dans les locaux de l’agence, transmettant ses coordonnées à son nom au sein de l’entreprise, proposant d’étudier des plans de construction ou un modèle de construction d’un pavillon.
Mme I Z relate avoir été en relation avec M. A B dans le cadre de la construction de sa future maison par la société Batibal, les 15, 25 mars, 4,6,9,14 avril 2016, ce que confirment des échanges de SMS. Il importe peu que M. J K, expert-comptable atteste que pour la période d’exercice comptable du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 aucune facture au nom de Mme Z n’a été établie.
Il ressort de ces éléments que M. A B était considéré comme salarié de la société Les Maisons Batibal vis-à-vis des prospects, voire des clients de l’entreprise.
Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice reproduisant de nombreux SMS échangés via le téléphone de M. A B pendant la période litigieuse démontre que celui-ci a repris des dossiers traités par Mme L M, salariée de la société en congé de maternité, utilisait une session informatique à son propre nom, assurait seul des rendez-vous clients. Il était par conséquent intégré à un service organisé. Il résulte des messages échangés, notamment avec M. N O, gérant de la société Les Maisons Batibal, que M. A B recevait des instructions et des directives auxquelles il devait se conformer et rendait compte de son activité.
Il en résulte qu’il a accompli pendant la période du 15 janvier au 19 avril 2016 un travail pour le
compte de la société Les Maisons Batibal et sous l’autorité de celle-ci. L’existence d’un pouvoir de sanction se déduit de ce que la société avait la possibilité, à tout moment, d’interrompre la relation contractuelle, pouvoir qu’elle a d’ailleurs exercé quelques mois plus tard.
Ces éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination.
Si aucune rémunération n’a été versée pendant la période litigieuse, la société Les Maisons Batibal a adressé à M. A B le 21 avril 2016 deux chèques d’un montant de 300 euros en indiquant qu’ils constituaient le règlement de parrainages de clients. Dans ses conclusions (p. 17), la société Les Maisons Batibal fait état de ce que les sommes versées visaient à compenser les frais de déplacement. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. A B ait réellement «parrainé» ces clients et ait exposé, dans le cadre de chacune des deux affaires ayant donné lieu aux chèques de parrainage, des frais de déplacement à hauteur de 300 euros.
Il s’ensuit que M. A B rapporte la preuve d’avoir été lié par un contrat de travail avec la société Les Maisons Batibal pendant la période comprise entre le 15 janvier et le 19 avril 2016. Le contrat à durée déterminée du 20 avril 2016 a pris effet le jour de sa conclusion.
Il y a lieu de considérer que le salarié a en réalité exercé dès le 15 janvier 2016 les fonctions de commercial objet du contrat à durée déterminée du 20 avril 2016. A cet égard, il ne revendique pas une classification conventionnelle autre que celle qui lui a été attribuée par ce contrat de travail en application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Il ne peut donc utilement solliciter que sa rémunération au titre de la période litigieuse soit fixée sur les bases de celle convenue par avenant du 2 mai 2016 pour la période courant à compter du 16 mai 2016.
Il y a lieu de considérer que le salarié a exercé ses fonctions à temps plein sur la période du 15 janvier 2016 au 19 avril 2016 et, sur la base du taux horaire résultant de la rémunération convenue dans le contrat du 20 avril 2016, soit 11,10 euros brut, de condamner la société Les Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 5 050,61 euros à titre de rappel de salaire outre 505,06 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d’infirmer le jugement du 8 novembre 2018 sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La déclaration préalable à l’embauche de M. A B n’a été effectuée que le 21 avril 2016. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A B a accompli un travail sous la subordination de la société Les Maisons Batibal entre le 15 janvier et le 19 avril 2016. Aucun bulletin de paie n’a été délivré et aucune rémunération n’a été versée, l’employeur soutenant que les deux chèques d’un montant de 300 euros remis au salarié visaient à indemniser des frais de déplacement.
Il en résulte que l’employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives. L’élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixée sur la base de la rémunération due au titre de la période comprise entre le 15 janvier et le 19 avril 2016. La rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date du 19 avril 2016, le salarié ne sollicitant pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2016 en contrat à durée indéterminée.
Par voie d’infirmation du jugement du 20 décembre 2018, sur la base d’un salaire mensuel de 1 683,54 euros, la société Les Maisons Batibal sera condamnée à payer M. A B la somme de 10 101,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet pour la période du 20 avril au 15 mai 2016
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 20 avril 2016 fixe à 104 heures la durée mensuelle de travail convenue. Il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat est donc réputé à temps complet et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
La société Les Maisons Batibal ne produit qu’un agenda papier attribué à M. A B mentionnant de manière manuscrite et très ponctuellement des rendez-vous mais aucun horaire du salarié.
Il ne résulte ni de ce document, ni des autres pièces versées aux débats que le salarié était en mesure de connaître à l’avance son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Il s’ensuit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
Il convient de fixer le rappel de salaire pour la période du 20 avril au 15 mai 2016 sur la base du taux
horaire convenu, soit 11,10 euros. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à 529,61 euros.
L’employeur ne justifie pas du bien-fondé de la retenue d’un montant de 266,63 euros opérée du 9 au 14 mai 2016 au titre de 24 heures d’absence non-rémunérée. Il y a lieu de le dire tenu à restitution de cette somme.
Par voie d’infirmation du jugement du 8 novembre 2018, la société les Maisons Batibal sera condamnée à payer à M. A B la somme de 796,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 avril au 15 mai 2016, outre 79,62 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
L’article R. 4624-10 du code du travail précise que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
Au cas d’espèce
, la société les Maisons Batibal ne justifie pas avoir pris l’initiative d’organiser une
visite médicale d’embauche à l’égard de M. A B.
Par voie d’infirmation du jugement du 8 novembre 2018, la société les Maisons Batibal sera condamnée à payer à M. A B la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
En application de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
A titre liminaire, il sera relevé que le contrat de travail du 20 avril 2016 a restreint les cas de rupture anticipée du contrat de travail à la faute grave de l’une ou l’autre partie.
Il ressort d’un écrit de Mme P Q du 19 juillet 2016 que M. A B a restitué ce jour-là les outils de travail à sa disposition (clés et ordinateur de travail), ce qui est confirmé par un courriel de Mme E F écrit sous la dictée du gérant de la société Les Maisons Batibal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2016, M. A B fait état de ce que l’employeur lui a signifié le 19 juillet sa décision de mettre fin au contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2016, le gérant de la société a fait état de ce que les parties au contrat de travail étaient convenues d’une rupture d’un commun accord et que c’est dans ce cadre que le salarié a restitué les clés de son bureau. Il est produit un exemplaire d’une convention de « rupture du contrat à durée déterminée d’un commun accord», datée du 19 juillet 2016 et signée du seul employeur. Ce document fait état de la volonté de l’employeur de mettre fin de manière anticipée au contrat.
Il y a lieu de retenir que, comme le soutient le salarié, l’employeur a décidé unilatéralement de mettre fin au contrat de travail le 19 juillet 2016 et lui a soumis une convention de rupture que celui-ci a refusé de signer. En effet, il n’est pas crédible que le salarié ait pu, le 19 juillet 2016, à la fois refuser de signer l’accord de rupture amiable et restituer, à la demande de l’employeur, ses outils de travail.
Il sera relevé à titre surabondant que le salarié était en droit de refuser de signer une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d’un commun accord, étant de surcroît précisé que ce cas de rupture n’était pas prévu par le contrat de travail, dérogeant à l’article L.1243-1 du code du travail, dans un sens plus favorable à son égard.
Il convient de relever que la démission, alléguée par l’employeur, ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail à durée déterminée (en ce sens, Soc., 5 janvier 1999, pourvoi n° 97-40.261, Bull. 1999, V, n° 1). Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas démontré que le salarié ait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Si la société Les Maisons Batibal justifie avoir demandé au salarié de reprendre son travail, en particulier par la lettre précitée du 27 juillet 2016, elle n’a mis en oeuvre aucune procédure disciplinaire afin de sanctionner un abandon de poste. A cet égard, l’attestation Pôle emploi établie le 28 octobre 2016 par l’employeur mentionne comme motif de rupture la 'fin du contrat à durée déterminée' et non une rupture anticipée ou une rupture d’un commun accord. L’employeur a également remis au salarié un certificat de travail daté du 28 octobre 2016 faisant état d’une période d’emploi du 20 avril au 28 octobre 2016.
Il s’ensuit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée le 19 juillet 2016 par la société Les Maisons Batibal, sans qu’une faute grave puisse être imputée au salarié. La rupture est donc abusive.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Dans ses conclusions (p. 18), le salarié soutient que le montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat est de 9 600 euros, étant précisé que la rémunération mensuelle convenue était, au terme de l’avenant du 16 mai 2016, de 3 200 euros. Il y a lieu d’évaluer à cette somme le préjudice subi de la rupture anticipée illicite du contrat à durée déterminée.
Par voie d’infirmation du jugement du 8 novembre 2018, la société Les Maisons Batibal sera condamnée à payer à M. A B la somme de 9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Selon l’article L.1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité de la situation du salarié ayant conclu un contrat à durée déterminée, est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
La rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur étant abusive, l’indemnité de fin de contrat doit être calculée sur la totalité des rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu’à l’échéance. Il convient de prendre en compte la rémunération due au salarié au titre de la requalification.
Il y a lieu d’évaluer à 1 920 euros l’indemnité de fin de contrat due au salarié. Il convient de déduire la somme de 791,41 euros versée le 4 novembre 2016.
Par voie d’infirmation du jugement du 8 novembre 2018, il y lieu de condamner la société les Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 1 128,59 euros à titre d’indemnité de fin de contrat.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société Les Maisons Batibal de remettre à M. A B un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de
deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société les Maisons Batibal ne rapporte pas la preuve de ce que M. A B aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l’usage même du droit d’agir en justice et d’exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Par voie de confirmation du jugement du 20 décembre 2018, la société les Maisons Batibal sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société les Maisons Batibal à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. A B la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé le 8 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. A B de ses demandes d’indemnité de fin de contrat, de rappels de salaire, de congés payés afférents, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à temps plein et de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche et en ce qu’il a condamné la S.A.S. les Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Infirme le jugement prononcé le 20 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu’il a dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée liant les parties ;
Confirme le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu’il a débouté la S.A.S. les Maisons Batibal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. A B et la S.A.S. Les Maisons Batibal ont été liés par un contrat de travail entre le 15 janvier 2016 et le 19 avril 2016 ;
Condamne la S.A.S. Les Maisons Batibal à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 5 050,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier au 19 avril 2016 outre 505,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 101,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 796,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 avril au 15 mai 2016 outre 79,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
— 9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
— 1 128,59 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
Ordonne à la S.A.S. Les Maisons Batibal de remettre à M. A B un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Les Maisons Batibal à payer à M. A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Les Maisons Batibal aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S T U
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