Confirmation 20 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 juil. 2021, n° 19/08845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 2019, N° 17/11531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 27 JUILLET 2021
N° RG 19/08845
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVA5
AFFAIRE :
Y X
C/
SOCIÉTÉ EUROSYS D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/11531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Leïli CHAHID-NOURAÏ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 18 mai et 06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
représentée par Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336
APPELANT
****************
SOCIÉTÉ EUROSYS D
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 522 54 7 0 58
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
— constaté la résiliation du contrat du 7 février 2013 conclu entre M. Y X et la SARL Eurosys D ;
— condamné M. Y X à payer à la SARL Eurosys D la somme totale de 4.528,78 euros au titre des factures impayées ;
— débouté M. Y X de ses demandes de dommages-intérêts ;
— débouté la SARL Eurosys D de ses demandes de dommages-intérêts ;
— condamné M. Y X à payer à la SARL Eurosys D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 23 décembre 2019 par M. Y X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020 par lesquelles M. Y X demandent à la cour de :
Vu les articles 56, 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 1134,1142 1147 du Code Civil ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, du nouveau Code civil ;
Vu le Jugement du 28 novembre 2019 ;
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2019 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les différentes pièces produites ;
— déclarer M. X recevable en ses écritures ;
— juger que la société Eurosys D a coupé de manière arbitraire la ligne téléphonique de M. X ;
— juger que la société Eurosys D a retenu de manière abusive le numéro RIO de M. X permettant la portabilité du numéro de téléphone ;
— ordonner que la société Eurosys D a manqué à ses obligations contractuelles et partant, engage sa responsabilité à l’égard de M. X .
En conséquence,
— infirmer le Jugement du 28 novembre 2019 en ce qu’il a :
— condamner M. Y X à payer à la SARL Eurosys D la somme totale de
4528.78 euros au titre des factures impayées ;
— débouté M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. Y X à payer à la SARL Eurosys Communication la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux entiers dépens ('). "
— condamné la société Eurosys D à payer à M. X une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de notoriété et pour préjudice moral ;
— condamner la société Eurosys D à verser à la société M. X la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société Eurosys D aux entiers dépens ;
La SARL Eurosys D n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 4 février 2020 à personne morale et reçue par M. E F qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie. Les conclusions ont été signifiées à personne morale, le 25 mai 2020, et reçues par M. A B qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte.
Compte tenu de ses modalités de signification, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Eurosys D a pour objet le développement, l’exploitation ou la location de réseaux de télécommunications. La société Eurosys Telecom est la filiale commerciale dont l’activité consiste en la fourniture et l’installation de standards téléphoniques auprès de professionnels exclusivement.
Maître Y X, avocat près la Cour d’appel de Paris a signé auprès de la société Eurosys Telecom le 7 février 2013 un bon de commande portant sur un matériel de téléphonie et un bon de souscription auprès de l’opérateur Eurosys D portant sur la fourniture de lignes téléphoniques et d’un forfait de D.
M. X, insatisfait de la qualité des prestations de la société Eurosys D et disant n’avoir pu obtenir la transmission de ses dernières factures, a pris attache avec la société NS Partner, concurrent direct de la société Eurosys D, en vue de conclure un nouveau contrat de téléphonie.
La société NS Partner s’est alors rapprochée de la société Eurosys D afin de se voir transmettre le numéro de Relevé d’Identité Opérateur dit numéro « RIO », identifiant unique prenant la forme d’un code à douze chiffres, indispensable pour faire une demande de portabilité de son numéro de téléphone.
La société Eurosys D, invoquant le refus de M. X de régler ses factures, a décidé de suspendre la ligne téléphonique le 14 novembre 2017.
Ce même jour la Selarl My Associés, dont M. X est le gérant, a fait délivrer par voie d’huissier de justice une sommation de communiquer le numéro RIO. Après plusieurs échanges, notamment afin d’identifier la ligne correspondante, la société Eurosys D a accédé à sa demande le 16 novembre 2017.
Le 24 novembre 2017, M. Y X a fait assigner la SARL Eurosys D devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la résolution du contrat et l’allocation de dommages-intérêts.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant constaté la résiliation du contrat du 7 février 2013 conclu entre M. Y X et la SARL Eurosys D, condamné M. Y X à payer à la SARL Eurosys D la somme totale de 4.528,78 euros au titre des factures impayées, débouté M. Y X de ses demandes de dommages-intérêts, débouté la SARL Eurosys D de ses demandes de dommages-intérêts, condamné M. Y X à payer à la SARL Eurosys D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné M. Y X aux dépens, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR,
La faute reprochée à la société Eurosys D
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la coupure brutale et arbitraire de sa ligne téléphonique par la société Eurosys Communication constitue une faute dans l’exécution des obligations de celle-ci de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1142 du code civil. Il affirme que la ligne téléphonique a été coupée sans mise en demeure préalable et que cette situation a perduré pendant 8 jours. Il prétend que la société Eurosys D n’hésite pas à utiliser de moyens de pression afin de forcer ses clients à procéder au règlement de sommes d’argent et ce, malgré ses diverses réclamations sans avoir envoyé la moindre facture, lettre de relance ou encore lettre de mise en demeure. Il soutient qu’aucune preuve d’envoi ne lui a d’ailleurs été adressée à la date de ses dernières conclusions.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article ancien 1134 du même code : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
En vertu de l’article 1147 ancien du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société Eurosys D à son égard, l’appelant doit démontrer une faute commise par cette dernière, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si M. X produit bien le bon de commande du 7 février 2013 pour la reprise d’un abonnement et forfait relatif à la fourniture de lignes analogiques et Numéris T0 pour un loyer mensuel hors-taxes de 123,20 ', il ne produit pas les conditions générales litigieuses relatives à ce contrat et qu’il dit illisibles alors que celles-ci lui ont été communiquées dans le cadre de la première instance, la société Eurosys D étant bien représentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Ce faisant, il ne met par la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses allégations.
Pour autant, il résulte des énonciations du jugement déféré, non critiquées par l’appelant, que la chronologie des faits est la suivante :
Un bon de commande a été signé entre M. Y X et la société Eurosys Télécom le 7 février 2013 pour la fourniture d’un système téléphonique moyennant un loyer de 412 euros HT par mois sur 21 trimestres soit 500 euros TTC.
Un « bon de de commande reprise abonnements et forfaits » a été signé le même jour avec la société Eurosys D, pour la fourniture de lignes analogiques et « numeris T0 », pour un montant mensuel de 123,20 euros HT, pour une durée de 36 mois « puis reconduction annuelle par tacite reconduction ».
Le tribunal a constaté que les conditions générales du service Eurosys D, jointes au bon de commande et dont M. X par son tampon et sa signature avait reconnu avoir pris connaissance, prévoyaient notamment les dispositions suivantes :
« 9. SUSPENSION DE LIGNE ET RESILIATION
9.1En cas de retard de paiement total ou partiel de plus de cinq (5) jours, EUROSYS D se réserve le droit de suspendre le service immédiatement sans avis préalable.
9. 2(')
9.3Toute résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute résiliation anticipée par le client l’obligera à verser une indemnité égale à la facturation mensuelle moyenne constatée sur les douze (12) derniers mois multipliée par le nombre de mois restant au contrat.
10. RESPONSABILITE D’EUROSYS D
C D ne sera pas responsable d’une éventuelle indisponibilité du service causée par une défaillance des opérateurs de télécommunication.
10.2(')
10.3En cas de défaut de fonctionnement du service constaté par l’abonné, il appartient à celui-ci de le signaler au service client d’EUROSYS D par courrier AR. "
Contrairement à ce que M. X affirme, il en résulte que le tribunal s’est bien fondé sur les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Eurosys D et non pas de la société Eurosys Telecom, lesquelles ne posaient de toute évidence aucun problème de lecture. Compte tenu de la présence du tampon et de la signature de M. X sur ces documents, celui-ci ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdites conditions générales.
Ensuite, toujours selon la chronologie relatée par les premiers juges, le 8 juillet 2016, la société Recocash, désignée par la société Eurosys D pour recouvrer la créance de 349,06 euros détenue à l’encontre de M. Y X, a établi un « certificat d’irrecouvrabilité » pour le motif suivant : " résistance du débiteur + créance faible (passage en perte) ".
Le 14 juin 2017, la secrétaire de M. X a adressé un courriel à Eurosys D rédigé en ces termes : « J’aurai besoin de la dernière facture que l’on a chez vous » .
Le 7 novembre 2017, le service recouvrement de la société Eurosys D a adressé un mail à M. X pour lui indiquer que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 4.528,78 euros (factures impayées de janvier 2016 à novembre 2017 inclus), annonçant la suspension
de l’ensemble des services Eurosys D.
Par un véhément courriel du 13 novembre 2017, M. X s’est étonné de l’absence de mise en demeure préalable et a mis en demeure la société Eurosys D de ne pas couper ses lignes téléphoniques, tout en assimilant « l’attitude » de la société Eurosys D à une « tentative d’extorsion de fonds » et en se réservant « le droit de déposer plainte auprès du Procureur de la République ».
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que si M. X soutenait que c’est parce qu’il s’estimait mécontent du service Eurosys D qu’il a alors contacté le concurrent direct de son cocontractant, la société NS Partners, afin de transférer sa ligne téléphonique chez ce nouvel opérateur, il n’était point fait état de la défaillance de la prestation fournie dans ce courriel du 13 novembre 2017.
Ensuite la Selarl MyAssociés a fait délivrer par huissier de justice le 14 novembre 2017 à la SARL Eurosys D une sommation de communiquer " le numéro Relevé d’Identité Opérateur de la Selarl My Associés pour l’adresse du […] ".
La société Eurosys D a finalement suspendu la ligne téléphonique à compter du 14 novembre 2017.
Le même jour, en réponse à la sommation de communiquer, elle a sollicité le numéro des lignes concernées.
Par courriels des 14, 15 et 16 novembre 2017, M. X a sollicité son rétablissement sans délai et la transmission des numéros RIO.
Par courriel du 15 novembre 2017, la société Eurosys D a adressé les factures impayées à M. X.
Le 15 novembre 2017, la Selarl My Associés a fait dresser un procès-verbal par un huissier de justice afin de faire constater que la réception de l’ensemble des lignes téléphoniques était coupé.
Par courriel du 16 novembre 2017, la société Eurosys D a informé M. X de la transmission des numéros RIO par lettre recommandée du même jour et sollicité de nouveau le paiement des factures, conditionnant la mainlevée de la suspension des lignes.
La Selarl My Associés a fait délivrer par huissier de justice à la société Eurosys D une nouvelle sommation de communiquer le 17 novembre 2017 précisant, à la suite de la demande de la défenderesse, les lignes téléphoniques concernées.
Le même jour M. Y X a déposé auprès du service des référés du tribunal une requête afin d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, M. Y X a été autorisé à assigner la société Eurosys D pour l’audience du 22 novembre 2017.
Suivant acte du 17 novembre 2017, M. X a fait assigner en référé la SARL Eurosys D afin de voir rétablir l’accès à sa ligne téléphonique et afin de communication de son numéro RIO.
Le 24 novembre 2017, M. X a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour « extorsion et pour tout autre chef d’infraction que l’enquête permettra de révéler ».
Suivant ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2017, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, a rejeté l’exception d’incompétence et constaté le désistement de M. X de sa demande de communication de numéro RIO.
La société Eurosys D a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Il ressort de cette chronologie que M. X ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été averti de la prochaine coupure de la ligne, ou plutôt suspension dans la mesure où toute régularisation des impayés lui aurait permis de bénéficier de nouveau des services téléphoniques comme l’a observé le tribunal de manière pertinente.
Le tribunal a ensuite constaté que la société Eurosys D versait aux débats les factures dont elle sollicitait le paiement à hauteur de 4.528,78 euros.
M. Y X ne donne pas plus devant la cour qu’en première instance le moindre élément démontrant qu’il aurait acquitté ces factures alors que de nombreux contacts avaient pourtant été noués avec la société Eurosys D afin d’éviter la suspension des lignes téléphoniques du demandeur.
Il n’apporte pas plus devant la cour que devant les premiers juges le moindre élément sur une prétendue défaillance de la qualité des services fournis par la société Eurosys D avec laquelle il a contracté pour une durée de 36 mois renouvelables par tacite reconduction le 7 février 2013.
Le tribunal, a constaté, sans être critiqué sur ce point, que les conditions générales prévoyaient qu’à l’issue de la période initiale, le contrat était renouvelé tacitement pour une période d’une année, chacune des parties ayant la possibilité de le résilier moyennant un préavis de trois mois adressé à l’autre partie par lettre recommandé avec accusé de réception et que M. X n’avait adressé aucun reproche à la société Eurosys D et n’avait pas davantage dénoncé le contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Il en a donc justement déduit d’une part que ce n’est qu’après avoir reçu la demande de règlement desdites factures qu’il avait contacté un autre opérateur et sollicité la transmission du numéro RIO, sans jamais donner la moindre explication sur l’absence de règlement et d’autre part que l’annonce de la transmission, le 15 novembre 2017, des factures à son expert-comptable pour examen, n’avait pas eu de suite.
Ainsi, pas plus en appel qu’en première instance, M. X ne démontre l’existence d’une faute de la société Eurosys D à son égard, alors que, comme l’a justement retenu le tribunal, la suspension de la ligne pouvait intervenir sans formalisme préalable et que la défenderesse avait pris soin de l’en avertir, des contacts téléphoniques et par courriels ayant été établis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts.
La cour observe par ailleurs que M. X ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement ayant constaté la résiliation du contrat du 7 février 2013, M. X ayant transféré ses lignes vers un autre opérateur et la société Eurosys D ayant suspendu lesdites lignes.
La demande relative au paiement des factures
M. X poursuit par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au règlement de factures impayées alors qu’il dit ignorer toujours à quoi correspondent lesdites factures. Il ajoute que lorsque son assistante a sollicité la société Eurosys D afin d’obtenir lesdites factures,
celle-ci n’a pas daigné répondre et que ce n’est que lorsqu’elle a été contactée par la société Eurosys Telecom, qu’elle a soudainement évoqué l’absence de règlement desdites factures et décidé – de manière discrétionnaire – qu’elle couperait ses lignes sans qu’aucune explication ne lui soit fournie. Il souligne que la société Eurosys D a d’ailleurs été régulièrement condamnée pour des faits similaires. Il soutient que l’argumentation de la société Eurosys D, qui revendique le paiement de factures remontant au mois de janvier 2016, est totalement fantaisiste puisqu’aucune société n’aurait attendu près de six mois avant de s’inquiéter du recouvrement de ses créances. Il en déduit qu’elle n’a commencé à se préoccuper de la situation qu’en raison du courriel du 14 juin 2017 de son assistante qui s’étonnait de n’avoir reçu aucune facture. Il invoque les conditions générales de vente de la société Eurosys Telecom, qui est la filiale commerciale du même groupe, suivant lesquelles les sommes dues au titre du contrat font l’objet de factures mensuelles adressées par courrier et par mail à l’adresse du cocontractant ou du tiers payeur désigné par celui-ci, le détail des facturations étant adressé au client par mail si celui-ci a indiqué une adresse au contrat. Il soutient que les conditions générales de la société Eurosys D au fondement desquelles, celle-ci justifie l’absence de mise en demeure préalable sont illisibles. Il affirme au contraire que celles-ci concernent la société Eurosys Telecom et sont partant, inapplicables en l’espèce. Il observe par ailleurs que les factures produites par la société Eurosys D oscillent entre 170 et 310 ' alors même qu’il était convenu d’un montant mensuel de 123,20 ' hors-taxes. Il souligne qu’à aucun moment la société Eurosys D ne justifie du montant de ses factures. Il conteste par conséquent les devoir puisqu’il n’a jamais consenti à payer de telles sommes eu égard au bon de commande du 7 février 2013.
Appréciation de la cour
Si M. X fait valoir qu’en dépit de ses diverses relances, la société Eurosys D ne lui a jamais adressé les factures litigieuses, il résulte du mail du 14 juin 2017 adressé par son assistante que celle-ci ne s’est inquiétée que de l’absence de réception de la dernière facture. M. X ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir reçu les factures depuis juillet 2016 alors que si son assistante a réclamé la dernière facture à la date du 14 juin 2017, elle aurait nécessairement accompli des diligences de même nature pour les factures antérieures si cela avait été nécessaire.
Il ressort de la chronologie des faits exhaustivement rappelés par le tribunal que malgré des demandes réitérées et l’envoi des factures litigieuses à M. X, ce dernier n’a jamais répondu aux demandes de règlement de la partie adverse et qu’il s’est contenté d’indiquer que ces factures seraient transmises à son expert-comptable pour examen. Pas plus devant la cour qu’en première instance, les suites de cet examen ne sont révélées.
Les factures ayant été produites devant le tribunal, elles n’ont pas donné lieu à critique de la part de ce dernier. Devant la cour, sans articuler de grief précis à l’encontre du jugement sur ce point, M. X se borne à indiquer que le montant de ces factures ne correspond pas au montant de la redevance prévue au bon de commande du 7 février 2013 alors que de nombreux paramètres peuvent impacter le montant d’une facturation, tels des dépassements de forfait par exemple. En ne produisant pas lesdites factures devant la cour alors que celles-ci lui ont été communiquées par la partie adverse en première instance, M. X ne met pas la cour en mesure de vérifier que le tribunal aurait commis une erreur à cet égard alors qu’il lui appartient de démontrer le caractère erroné de la facturation dont il se prévaut par des éléments de preuve propres à l’espèce de sorte qu’il est parfaitement inopérant d’invoquer des condamnations de la société Eurosys D dans d’autres dossiers.
Par ailleurs, il ne craint pas d’invoquer les conditions générales du contrat de la société Eurosys Telecom, inapplicables en l’espèce, tout en faisant grief à la société Eurosys D d’invoquer ces mêmes conditions générales dans le but de limiter les conditions de sa responsabilité.
Pour le surplus, la cour s’en réfère aux motifs exposés du chef de la faute reprochée à la société Eurosys D.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Eurosys D la somme de 4528,78 ' au titre des factures impayées.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Assurances ·
- Dire
- Sociétés ·
- Client ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Collection ·
- Demande
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Résidence ·
- Dol ·
- Tourisme ·
- Contrat de vente ·
- Gestion ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Copies d’écran ·
- Propriété industrielle ·
- Publication ·
- Vidéos ·
- Divertissement ·
- Directeur général ·
- Notoriété ·
- Propriété
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Délai de prévenance ·
- Réalisation ·
- Accord d'entreprise ·
- Rupture ·
- Canal
- Injonction ·
- Sursis à exécution ·
- Centrale ·
- Concurrence ·
- Statut ·
- Traitement ·
- Règlement intérieur ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Réseau ·
- Agent immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Registre ·
- Biens ·
- Acte
- Licenciement ·
- Architecte ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Classification ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Banque populaire ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Construction ·
- Radiation du rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Conseil ·
- Homme
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Architecte
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Remploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.