Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 21 juin 2019, n° 17/14795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2017, N° 14/02540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES c/ SA SMA, Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, SARL ALSYEC, SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SAS BECHET, SARL ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
(n°89-2019, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14795 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32LW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 6e chambre 1re section – RG n° 14/02540
APPELANTE
Compagnie d’assurances D E, ès-qualité d’assureur de la copropriété du […]
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 775 670 466
prise M la personne de ses représentants légaux, domiciliés M cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
INTIMÉS
Monsieur B X, architecte
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Et
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 477 672 646 00015
prise M la personne de ses représentants légaux, domiciliés M cette qualité audit siège
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
Madame N K L J
demeurant […]
[…]
Et
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
ayant son siège […]
[…]
prise M la personne de ses représentants légaux, domiciliés M cette qualité audit siège
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B393
SAS BECHET
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 712 055 912
prise M la personne de ses représentants légaux, domiciliés M cette qualité audit siège
Et
SA SMA SA anciennement denommée SAGENA, recherchée M qualité d’assureur de la société BECHET (police n° 1258000/002 41005/000)
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 332 789 296
prise M la personne de ses représentants légaux, domiciliés M cette qualité audit siège
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurence BROSSET, de la SELARL Laurence BROSSET ' Avocats & Associés, avocat au Barreau de PARIS, toque G 762
SARL ALARME SYSTEME […]
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 441 674 934
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, M audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui M ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties M ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires du […] à […] est assuré auprès de la société D E. Il a confié à la société BECHET, assurée auprès de la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA, les travaux de couverture et de ravalement de son immeuble. Ces travaux, qui ont nécessité l’installation d’un échafaudage, ont été effectués sous la maîtrise d''uvre de Monsieur B X, architecte assuré pour la période et le chantier considérés auprès de la MAF.
Par contrat du 13 octobre 2009, la société BECHET a sous-traité à la société ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE (ci-après dénommée la société ALSYEC), l’installation d’un système de détection anti-intrusion sur l’échafaudage, relié à une centrale de télésurveillance et comprenant trois détecteurs installés au premier niveau sur rue.
Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2010, alors que les travaux de ravalement n’étaient pas achevés, deux incendies consécutifs sont survenus dans un appartement inoccupé situé au quatrième étage appartenant aux époux K L J.
Le premier incendie s’est déclaré le 15 janvier 2010 vers 19h30, suite à l’intrusion dans l’appartement d’un individu fortement alcoolisé qui y a été retrouvé décédé.
Puis le 16 janvier 2010, vers 02h15, un second incendie s’est déclaré dans le même appartement, occasionnant divers dégâts dans l’ensemble de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2010, la société D E, es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du […], a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d’un référé d’heure à heure afin de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société BECHET, de la société ALSYEC, de la Ville et du Préfet de Paris ainsi que de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Madame N K L J est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 22 avril 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur C M qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables:
— par ordonnance du 19 novembre 2010, à la requête de la société BECHET, à Monsieur X ainsi qu’à son assureur, la MAF,
— par ordonnance du 26 novembre 2012, à la requête de Madame K L J, à son assureur multirisque habitation la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD.
Monsieur C a déposé son rapport le 31 octobre 2011.
Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2012, Madame N K L J a saisi le Président du Tribunal de Grande instance de Paris aux fins de voir condamner les sociétés ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et D E à lui verser une indemnité provisionnelle M réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris :
— a donné acte à la société D E de son règlement du 19 janvier 2012 à hauteur de 197.191,50 euros et de son offre de paiement du solde de 33.949 euros sur justificatifs des travaux correspondant, outre 3.283,49 euros au titre du différentiel de TVA,
— a donné acte à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE des règlements de 35.944,69 euros (soit 70.944,69 euros déduction faite d’une provision de 35.000 euros) et de 46.495,05 euros le 27 janvier 2012, outre l’indemnité complémentaire ultérieure à verser au titre des vétustés, selon les termes de son courrier du 26 janvier 2012,
— les a condamnées M tant que de besoin au paiement des sommes échues susvisées, M deniers ou quittances.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 6 février 2014, la société D E, M sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] à […], a assigné les sociétés BECHET et ALSYEC ainsi que Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser notamment la somme de 604.199,88 euros, sauf à parfaire, au titre de son recours subrogatoire, ainsi que toute somme que la société D E serait amenée à régler ultérieurement concernant ce sinistre.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2014, la société BECHET a assigné M intervention forcée et
M garantie la MAF M sa qualité d’assureur de Monsieur X.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2014, la MAF et Monsieur X ont assigné la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA, M sa qualité d’assureur de la société BECHET.
Le juge de la mise M état du Tribunal de Grande Instance de Paris a, par ordonnance du 13 janvier 2015, joint l’ensemble de ces procédures.
Par jugement M date du 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a statué M ces termes :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame N K L J et de sa compagnie d’assurance la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ;
Déboute la société D E, Madame N K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société D E, Madame N K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur C ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie par moitié entre d’une part la société D E et d’autre part la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE LARD et Madame N K L J ;
Admet Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, et la SCP VAILLANT 8 : ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
La société D E a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2017.
Le 20 septembre 2017, la société D E a déposé une requête M rectification d’une erreur matérielle au motif que sa déclaration d’appel portant à tort la date d’un jugement du 13 juillet 2017 alors qu’il s’agit d’un jugement du 13 juin 2017.
Vu ses conclusions M date du 13 février 2018 de la société D E par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 juin 2017,
Vu le rapport déposé le 31 octobre 2011 par Monsieur C,
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER le jugement dont appel M ce qu’il a débouté la société D E de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre Monsieur X, la MAF, la société BECHET et la SMA SA ainsi que la société ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE (ALSYEC),
— CONDAMNER in solidum Monsieur B X, la MAF ainsi que la société BECHET et son assureur, la SMA SA, ainsi que la société ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE (ALSYEC) à régler à la compagnie D E la somme de 642.291,88 euros sauf à parfaire au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date des paiements,
— CONDAMNER in solidum Monsieur B X, la MAF ainsi que la société BECHET et son assureur, la SMA SA, ainsi que la société ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE (ALSYEC) à rembourser à la compagnie D E, sur justificatifs desdits règlements, toute indemnisation que cette dernière serait amenée à régler ultérieurement concernant ce sinistre,
— DEBOUTER tout concluant de toutes demandes dirigées contre la compagnie
D E,
— CONDAMNER in solidum Monsieur B X, la MAF ainsi que la société BECHET et son assureur, la SMA SA, ainsi que la société ALARME SYSTEME ECHAFAUDAGE (ALSYEC) à régler à D E la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes requis in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Vu les conclusions de Mme K L J et de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD M date du 4 décembre 2017 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code Civil anciennement 1382,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces au dossier,
Infirmer le jugement M toutes ses dispositions.
Dire et Juger que les deux sinistres objets du litige trouvent leur origine dans une accumulation de fautes causées à la fois par :
— Monsieur X,
— La Société BECHET,
— La Société ALSYEC.
Condamner, pour cette raison, in solidum Monsieur X et son assureur MAF ASSURANCES, la Société BECHET et la Société ALSYEC à régler les sommes suivantes, à savoir :
— 129.392,92 euros à la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE,
— 222.740,56 euros, sauf mémoire, à Madame K L J.
— Condamner tout succombant à verser aux concluantes la somme de 5.000,00 euros M application
des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de M. X et de la MAF M date du 5 février 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1310 du code civil
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision querellée M ce qu’elle a débouté la société D E, Madame N K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur C.
M TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE que Monsieur X ne peut être déclaré responsable que de ses fautes personnelles sans solidarité, ni condamnation in solidum avec les sociétés BECHET et ALSYEC et de SMA SA assureur de la société BECHET
REJETER les demandes, de quelque nature que ce soit, formées par les sociétés BECHET et ALSYEC et la SMA SA assureur de la société BECHET à l’encontre de Monsieur X,
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER les sociétés BECHET et ALSYEC et de SMA SA assureur de la société BECHET, à relever et garantir indemne Monsieur X et la MAF de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
M TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, M particulier l’opposabilité de sa franchise aux tiers,
CONDAMNER tout succombant à verser aux concluants la somme de 3000 euros M application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS BECHET et de son assureur la SMA SA venant aux droits de la SAGENA M date du 24 janvier 2018 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1148, 1382 et 1384 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2011 par Monsieur C,
Vu les pièces produites au débat.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 13 juin 2017
M conséquence :
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SOCIETE D E, SUBROGEE DANS LES DROITS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
— DIRE ET JUGER que la Société BECHET n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1789 du Code civil,
— DIRE ET JUGER qu’M tout état de cause, les évènements survenus dans la nuit du 15 au 16 janvier 2010 ont pour origine une cause étrangère,
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que la Société BECHET n’est pas contractuellement responsable des E survenus au sein de l’immeuble situé […] à […] ,
— DIRE ET JUGER la Société D E, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires, mal fondée M ses demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET, et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
— DEBOUTER la Société D E de ses demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET, et son assureur la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA,
— DIRE ET JUGER toutes autres parties mal fondées M leurs demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
— DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de SAGENA.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de PARIS considérait que la responsabilité contractuelle de la Société BECHET était engagée au titre de la survenance du sinistre,
— DIRE ET JUGER que le second incendie est survenu alors que l’immeuble était sous protection policière,
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute de la Société BECHET ne peut être retenue au titre du second incendie,
— DIRE ET JUGER que les parties communes ont été détériorées à la suite du second incendie,
M conséquence,
— DEBOUTER la Société D E, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société BECHET et de la SMA.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de PARIS retenait la responsabilité contractuelle de la Société BECHET au titre de la survenance de l’incendie,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X, M sa qualité de maître d''uvre, a manqué à son devoir de conseil M s’abstenant de préconiser un système d’alarme spécifique ou plus performant, tant au stade de l’analyse des offres qu’au stade de l’exécution des travaux
— DIRE ET JUGER que la Société ALSYEC, M sa qualité de sous-traitante, a manifestement manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat dans l’installation et le fonctionnement du système d’alarme anti-intrusion,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS ' 75002 a manqué à son devoir de Conseil M s’abstenant d’informer la Société BECHET sur
la vulnérabilité du site malgré sa parfaite connaissance de ce dernier,
M conséquence,
— CONDAMNER, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, de toutes condamnations, tant M principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre, Page 37 sur 39
— CONDAMNER, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la Société ALSYEC et la Société D E, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à relever et garantir la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, de toutes condamnations, tant M principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SOCIETE D E, […],
— DIRE ET JUGER que la Société BECHET n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au visa de l’article 1382 du Code civil,
— DIRE ET JUGER qu’M tout état de cause, les évènements survenus dans la nuit du 15 au 16 janvier 2010 ont pour origine une cause étrangère,
M conséquence,
— DIRE ET JUGER que la Société BECHET n’est pas délictuellement responsable des E survenus au sein de l’immeuble situé […] à […],
— DIRE ET JUGER la Société D E, subrogée dans les droits des copropriétaires, mal fondée M ses demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET, et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
— DEBOUTER la Société D E de ses demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET, et son assureur la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA,
— DIRE ET JUGER toutes autres parties mal fondées M leurs demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
— DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contre la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de SAGENA,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de PARIS considérait que la responsabilité délictuelle de la Société BECHET était engagée au titre de la survenance du sinistre,
— DIRE ET JUGER que le second incendie est survenu alors que l’immeuble était sous protection policière,
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute de la Société BECHET ne peut être retenue au titre du second incendie,
— DIRE ET JUGER que les conséquences E du second incendie au sein de l’appartement de Madame K M J s’élèvent à la somme de 48 489,10 euros TTC,
— DIRE ET JUGER que l’appartement de Madame Y n’a subi aucun dommage lié au 1er incendie,
— DIRE ET JUGER que les conséquences E du 1er incendie au sein de l’appartement de Madame Z s’élèvent à la somme de 4 113 euros TTC,
M conséquence,
— LIMITER la condamnation de la Société BECHET et de la SMA au titre du préjudice subi par la Société BECHET et son assureur, la SMA SA, à la somme de 4 113 euros TTC.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de PARIS considérait que la responsabilité délictuelle de la Société BECHET était engagée au titre de la survenance du sinistre,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X, M sa qualité de maître d''uvre, a manqué à son devoir de conseil M s’abstenant de préconiser un système d’alarme spécifique ou plus performant,tant au stade de l’analyse des offres qu’au stade de l’exécution des travaux,
— DIRE ET JUGER que la Société ALSYEC, M sa qualité de sous-traitante, a manifestement manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat dans l’installation et le fonctionnement du système d’alarme anti-intrusion,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS ' 75002 a manqué à son devoir de Conseil M s’abstenant d’informer la Société BECHET sur la vulnérabilité du site malgré sa parfaite connaissance de ce dernier,
M conséquence,
— CONDAMNER, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, de toutes condamnations, tant M principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la Société ALSYEC et la Société D E, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à relever et garantir la Société BECHET et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, de toutes condamnations, tant M principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUR LES PLANFONDS ET FRANCHISES,
— DIRE ET JUGER que la SMA SA, recherchée M qualité d’assureur de la Société BECHET est M droit d’opposer les limites et plafond de garanties prévues aux termes des conditions particulières souscrites par la Société BECHET auprès de la SMA SA,
M TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la Société D E de sa demande d’exécution provisoire
— CONDAMNER la Société D E, et à défaut, toute partie succombante, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société D E, et à défaut, toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL
2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Une ordonnance du conseiller de la mise M état M date du 6 avril 2018 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société ALSYEC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne conteste que l’appel de la société D E porte sur un jugement du tribunal de grande instance de PARIS M date du 13 juin 2017.
La recevabilité de la demande de la société D E n’est plus contestée M appel.
Sur les sinistres :
Les rapports d’intervention des pompiers et de la police ne sont pas versés aux débats de sorte que s’agissant des circonstances et de la cause de l’incendie à l’origine du sinistre, il convient de se reporter au seul rapport d’expertise de M. C qui a eu connaissance de ces rapports qui ont été joints à sa note aux parties n°1 (cette note n’est pas versée aux débats).
Le premier incendie s’est déclenché dans l’appartement de Mme K L J situé au 4e étage vers 19h30. L’appartement était inoccupé et les pompiers ont découvert dans l’appartement un individu fortement alcoolisé qui est décédé très peu de temps après. Les pompiers avaient été appelés vers 19h28 et se trouvaient sur place environ 10mn plus tard, les flammes sortant de la fenêtre de la chambre.
Une reconnaissance a été effectuée à la caméra thermique et une ronde a eu lieu à 1h22 : la caméra thermique n’a révélé aucune source de chaleur résiduelle susceptible d’être à l’origine du deuxième départ de feu.
L’expert indique page 12 que « l’individu avait atteint l’appartement M grimpant au 4e étage M utilisant une face latérale de l’échafaudage installé dans le cadre du chantier de ravalement de l’immeuble puis M cassant une vitre d’une fenêtre du salon de l’appartement ».
Un nouvel appel à la police a eu lieu à 2h13 pour un nouveau feu. Les pompiers arrivés sur place à 2h22 ont constaté que le feu sortait des deux fenêtres du séjour.
Le feu a été initié par deux foyers distincts, sans relation l’un avec l’autre, ce qui est la preuve d’un incendie volontaire provoqué pour le deuxième avec plusieurs départs de feu (page 23), le premier feu étant sans doute d’origine accidentelle (page 21 du rapport).
Il conclut, page 13; : « un deuxième individu s’est donc introduit dans l’appartement du 4e étage M empruntant le même chemin que le premier. Le policier M faction sur le palier, devant la porte fermée à clé, n’a pas pu voir l’individu pénétrer par l’échafaudage dans l’appartement. ».
Il explique ainsi ces deux incendies, pages 13 et 14 :
— l’immeuble se situe dans une impasse de sorte que l’endroit est « discret »,
— l’appartement de Mme K L J était inoccupé depuis longtemps, les volets étaient déposés et l’aspect inoccupé visible de l’extérieur,
— l’échafaudage a été équipé, à l’initiative de l’entreprise chargée du ravalement d’un système d’alarme destiné à détecter uniquement une intrusion sur les platelages (surface sur laquelle se tient et se déplace la personne qui exécute la tâche M hauteur) du 1er niveau de l’échafaudage,
— les faces latérales de cet échafaudage permettent une ascension aisée aux étages supérieurs M dehors du champ des détecteurs (page 6 : les côtés de l’ensemble constituent une « échelle », certes avec des échelons très espacés, mais suffisants pour permettre à un individu M bonne santé de grimper sans difficultés et d’atteindre les niveaux supérieurs de cet échafaudage »).
Il conclut que cette installation ne pouvait avoir qu’une action de dissuasion.
Sur les responsabilités ;
La société D DOMMAGE sollicite l’infirmation du jugement et soutient que la responsabilité des sinistres est imputable :
— à M. X, maître d 'oeuvre au titre de son devoir de conseil pour ne pas avoir établi de cahier des charges précis notamment sur le choix du type d’ échafaudage par rapport à l’immeuble et au site ; il y a une insuffisance de précautions et une mauvaise appréciation des risques,
— à la société BECHET qui a posé l’échafaudage et qui est gardienne du chantier : la norme AFNOR NF P 03-001 prévoit M son article 13 que jusqu’à réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement ainsi que contre les risques dé détérioration. Elle se devait de mettre M garde le maître de l’ouvrage contre les risques et inconvénients de l’opération de ravalement et des modalités retenues,
— à la société ALSYEC pour manquement à son obligation de conseil et de résultat : la protection des accès latéraux n’a manifestement pas été mise M place puisque deux intrusions successives par ces échelles latérales se sont produites.
Mme K L J sollicite également l’infirmation du jugement, rappelant qu’il est acquis qu’à deux reprises les cambrioleurs ont utilisé une face latérale de l’échafaudage, que le système d’alarme posé par la société ALSYEC ne les a pas détectés, que le boitier de l’alarme était situé dans le hall de l’immeuble de sorte que l’alarme pouvait être désactivée à tout moment. Elle soutient que M. X a fait preuve de négligence M ne prévoyant pas des dispositions particulières pour l’alarme, que la société BECHET aurait dû inviter son sous-traitant à mettre M place une protection également sur les côtés.
M. X réplique qu’il n’existe aucune réglementation M matière d’alarme pour échafaudage, qu’une alarme ne peut qu’avoir un effet dissuasif, que rien n’établit qu’une impasse soit plus vulnérable qu’une voie à double sens, qu’il s’ était assuré que l’alarme était prévue et a été posée à l’initiative de la société BECHET.
La société BECHET rappelle que la proposition de pose d’une alarme ne répond à aucune obligation règlementaire ou contractuelle M l’espèce, qu’elle a parfaitement pris M compte l’environnement dans lequel s’inscrivait le chantier et c’est la raison pour laquelle elle a pris les mesures adéquates, que les E ont pour origine une cause étrangère soit la force majeure, que pour le second sinistre, l’immeuble était sous la protection de la police.
* *
*
Il convient donc de rechercher si M. X et les sociétés BECHET et ALSYEC peuvent voir leur responsabilité recherchée pour faute au sens des articles 1147 et 1382 anciens du code civil envers les demandeurs la société D E (1147 pour M. A et la société BECHET, 1382 pour la société ALSYEC) et Mme K L J (1382 pour les 3).
*M. X :
Il convient de rappeler comme l’a fait l’expert, (page 14) que l’installation d’alarme destinée à la protection d’échafaudage contre l’intrusion ne fait l’objet d’aucune règlementation, publique ou privée.
L’expert indique, page 23, que le maître d’oeuvre, comme les autres intervenants a mal apprécié les risques liés à l’emplacement de l’immeuble, du quartier et de la « gestion des volets » durant le ravalement.
Ces remarques ne concernent que le premier incendie, le moins destructeur d’ailleurs, selon l’expert lui-même (page 23).
Or, si a posteriori, le fait que l’immeuble situé dans une impasse soit considéré comme une situation à risque, rien ne permet de l’affirmer de façon objective et d’M tirer la moindre conclusion, de même que le fait que l’immeuble se situe dans le 16e arrondissement, étant observé que l’appartement lieu du sinistre n’est ni au rez de chaussée ni au premier étage mais au 4e étage, soit à un étage considéré comme moins vulnérable.
Dans un courriel M réponse au syndic de copropriété M date du 30 octobre 2009 (pièce K L J n°8) qui l’interrogeait sur l’existence d’une alarme, M. X écrivait : « L’alarme échafaudage est bien comprise dans le devis de l’entreprise. Elle est nécessaire d’autant que les persiennes seront déposées durant une longue période ».
Il ne peut donc être soutenu que M. X a manqué à son devoir de conseil puisqu’il a bien vérifié, conformément à la demande du maître de l’ouvrage, qu’une alarme était prévue au regard notamment de la dépose des persiennes. Il ne peut de même lui être reproché de ne pas avoir vérifié le système d’alarme prévu et ses modalités de fonctionnement ce qui ressortait à l’évidence de la responsabilité de la société BECHET M charge de l’échafaudage.
Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier mais seulement à une obligation de moyen. Le fait que certains carreaux aient pu être constatés comme fêlés lors de certaines visites de chantier antérieures au premier sinistre ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la mission de M. X, ces carreaux et le sinistre, étant observé que le remplacement des carreaux « déjà cassés » restait à la charge du « résident concerné » (page 2, 4e et 2e étages, pièce 9 K L J compte-rendu de chantier du 5 au 18 novembre 2009).
Le jugement doit donc être confirmé M ce qu’il n’a retenu aucune faute à son encontre.
*la société BECHET :
La société BECHET était M charge du lot ravalement. Bien que cela ne soit pas imposé par une quelconque réglementation, elle était à l’origine de la demande de l’installation d’une alarme sur le site posée à son initiative, le modèle retenu par ALSYEC étant un modèle classique dissuasif. Son attention n’avait pas été attirée ni par le maître d’ouvrage, ni par le maître d’oeuvre sur une particulière « vulnérabilité » aujourd’hui alléguée du site qui aurait nécessité de mettre M place une surveillance plus performante.
L’expert n’a pas relevé de défaillance dans la garde et la surveillance de son chantier, étant rappelé que l’incendie s’est déclaré ver 19h20 alors que les ouvriers de l’entreprise présents sur le site ce jour là l’ont quitté vers 17heure voire 16heures (page 12 des conclusions de Mme K L J sa pièce n°24).
Dès lors, le jugement doit être confirmé M ce que, à défaut de faute établie de cette société, il a écarté sa responsabilité.
*la société ALSYEC :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont écarté la responsabilité de cette société, M l’absence de faute établie d’ALSYEC.
Il suffit notamment de rappeler, outre l’absence de règlementation M la matière déjà relevée :
— que l’expert a noté que la proposition du type d’alarme d’ALSYEC correspondait à un choix fréquemment retenu, remplissant un rôle dissuasif (page 14 du rapport),
— que la société BECHET n’a pas sollicité de la société ALSYEC, par une demande circonstanciée au regard de la « vulnérabilité » du site aujourd’hui alléguée, la pose d’une alarme plus performante que celle retenue,
— qu’aucun dysfonctionnement de cette alarme n’a été relevé, qu’une alarme plus performante et plus sensible aurait donné lieu par contre à de nombreux déclenchements de fausses alertes compte tenu de la situation à protéger située dans l’espace public (page 15 et pièce n°14 d’D),
— que le deuxième sinistre ne peut être imputé directement à une quelconque faute de la société ALSYEC dès lors que tout système d’alarme aurait été nécessairement désactivé à la suite de l’intervention des sapeurs pompiers lors du premier sinistre.
Il résulte de ce qui précède qu’M l’absence de fautes de M. X, de la société BECHET et de la société ALSYEC, le jugement doit être confirmé M ce qu’il a débouté la société D E d’une part et Mme I J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD d’autre part de leurs demandes M paiement.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué M toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la société D E, Mme K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à verser la somme de 3000 euros d’une part à M. X et la MAF ensemble et d’autre part la même somme à la SAS BECHET et la SA SMA ensemble M application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société D E, Mme K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD aux dépens et dit qu’ils seront partagés entre eux par moitié entre d’une part la société D E et d’autre part Mme K L J et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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