Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 sept. 2020, n° 18/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, Société AREAS CMA ASSURANCES, SA SOCOTEC FRANCE, SARL AYA, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SON SYNDIC FONC IA GUIRRIEC IMMOBILIER, SCI SCCV LE CLEUZIOU, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L'EDEN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 275
N° RG 18/01417
N° Portalis DBVL-V-B7C-OU47
N° RG 18/01492
N° Portalis DBVL-V-B7C-OVED
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 07 Mai 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur I X
né le […] à […]
Kergoussel
[…]
APPELANT principal sous le RG 18/01417 et intimé sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame AN-AO AP épouse X
née le […] à […]
Kergoussel
[…]
APPELANT principal sous le RG 18/01417 et intimé sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
SARL H
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
APPELANTE sous le RG 18/01492 et INTIMEE sous le RG 18/01417
radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2006
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJIRE es qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl H
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE sous les RG 18/01492 et 18/01417
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant,
avocat au barreau de RENNES
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisation variable
représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
es qualité d’assureur de la SCCV SCI LE CLEUZIOU et de la SARL H
[…]
[…]
APPELANTE sous le RG 18/01492 et INTIMEE sous le RG 18/01417
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI SCCV LE CLEUZIOU
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01417 et sous le RG 18/01492
assignée à personne habilitée sous RG 18/01417 et à l’étude d’huissier sous le RG 18/01492
prise en son agence de NANTES sise
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
INTIME sous le RG 18/01417 et sous le RG 18/01492
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE sous le RG 18/01417 et sous le RG 18/01492
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14 boulevard AN et J K
[…]
INTIMEE sous le RG 18/01492 et sous le RG 18/01417 (assignée en intervention forcée)
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L’EDEN REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA GUIRRIEC IMMOBILIER
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame F AM AQ AR épouse Y
née le […] à RENNES
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au
barreau de QUIMPER
Monsieur M B
né le […] à LANVOLLON
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AC P
né le […] à DOUARNENEZ
Lanergat
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame F O épouse P
née le […] à BREST
Lanergat
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Q C
né le […] à DREUX
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AD T
né le […] à VANNES
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame G S épouse T
née le […] à VANNES
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame AE AB
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AG AA , décédé
Lanergat
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Intimé défaillant, assignation transformée en PV de tentative le 15/06/18
prise en la personne de Monsieur Z, agent général, aux droits duquel vient Monsieur U V domicilié […]
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
INTIME sous le RG 18/01492
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, la SCCV Le Cleuziou a entrepris la réhabilitation d’un immeuble à Plognonnec pour créer huit appartements et treize places de stationnement qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réalisés notamment par la société CGO assurée par la société Areas Dommages (lot gros oeuvre) et M. A assuré par la société MMA Assurances Iard (lot cloisons sèches) sous la maîtrise d’oeuvre de la société H assurée auprès de la MAF, également assureur dommage-ouvrage et assureur décennal de la SCCV. La société Socotec avait été chargée d’une mission de contrôle technique.
La SCCV a réceptionné l’ouvrage le 7 novembre 2006 et l’a livré aux acquéreurs le 19 décembre suivant.
Le 22 avril 2009, le syndicat de copropriétaires de la résidence de l’Eden et les copropriétaires qui se plaignaient de non conformités et de désordres ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la désignation de M. AI-AJ en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 3 avril 2014.
En février 2015, le syndicat de copropriété, M. B, les époux P, M. C, les époux T, les époux X, M. AA, Mme AB et les époux Y ont fait assigner la SCCV, la société H, la MAF prise en qualité d’assureur responsabilité décennale du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre et la société Socotec devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Aréas Dommages est intervenue volontairement aux débats.
M. AA est décédé en cours de procédure.
La société H et son assureur ont appelé en garantie la société MMA et la société Areas CMA
Assurances.
Par deux ordonnances de référé en date du 3 avril 2013 et du 29 octobre 2014, le syndicat de copropriétaires a obtenu la condamnation in solidum de la SCCV, de la société H, de la MAF et de la société Socotec à lui payer deux provisions de 50 000 € à valoir sur les frais déjà engagés.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2017, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire aux débats de la société Aréas Dommages,
— condamné in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 943 204,48 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 3 avril 2014 et celui connu à la date du jugement, dont il y a lieu de déduire les deux provisions de 50 000 € déjà perçues,
— condamné in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 22 519 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage, 1 518,92 €, 104 € et 1 040 € au titre des frais déjà exposés,
— condamné in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer aux copropriétaires les sommes suivantes :
— M B : 38 495,69 € au titre du préjudice matériel et 4 000 € au titre du préjudice moral,
— F et AC P : 2 000 € pour la perte des aménagements, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er avril 2013 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds sur la base de 540 € par mois, 4 000 € au titre du préjudice moral,
— Q C : une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er novembre 2009 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds sur la base de 420 € par mois, 4 000 € au titre du préjudice moral,
— G et AK T : une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er mai 2014 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds sur la base de 410 € par mois, 4 000 € au titre du préjudice moral,
— AE AB : 3 386,28 € pour les frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles, 11 940 € au titre des frais de location et 4 000 € pour le préjudice moral,
— F-AM et L Y : une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 4 juin 2011 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds sur la base de 422 € par mois, 4 000 € au titre du préjudice moral,
— AN-AO et I X : 4 000 € pour le préjudice moral,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Socotec est condamnée à garantir la SCCV, la société H et la MAF à hauteur de 30 % des indemnités reçues,
— condamné la société MMA Iard à garantir la SCCV, la société H et la MAF à hauteur de 10 % des indemnités reçues,
— rejeté les demandes de garantie présentées contre les sociétés Areas CMA Assurances et Areas Dommages,
— condamné in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 € et celle de 2 000 € à chacun des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société H et la MAF à payer la somme de 1 500 € à la société Areas Dommages en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H et la MAF aux dépens incluant les frais d’expertise et de référé,
— condamné la société Socotec à garantir la MAF et la société H à hauteur de 30 % et la société MMA à hauteur de 10 % la SCCV, pour les dépens et les frais irrépétibles ,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 80 % des sommes allouées.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 27 février 2018 en intimant la SCCV, la société H, la MAF et la société Socotec. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 18/1417.
La société H et la MAF ont interjeté appel de cette décision le 28 février 2018 en intimant le syndicat de copropriétaires de la résidence de l’Eden, les copropriétaires, la SCCV, la société MMA, les sociétés Areas CMA Assurances et Aréas Dommages et la société Socotec. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 18/1492.
La société Ajire est intervenue volontairement aux débats en qualité de mandataire ad hoc de la société H, radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2006.
Les époux X ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la SCCV par acte d’huissier en date du 29 mai 2018 et la société H et la MAF, leurs conclusions par exploit du 6 juin 2018 (par dépôt à l’étude). Elle n’a pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 7 mai 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dossier RG 18/1417
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2018, les époux X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement, condamner in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer 410 € par mois du 4 juillet 2011 jusqu’à la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds, 20 000 € en réparation du préjudice moral et financier,
— confirmer le jugement en ce qu’il leur accordé une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les intimés sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens.
Dossiers RG 18/1417 et 1492
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, la société H, la société Ajire ès qualités et la MAF demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— donner acte à la société Ajire de son intervention volontaire aux débats et constater que la société H a la capacité d’ester en justice,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, condamner la Socotec à garantir la société H de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner les compagnies MMA et Aréas à garantir la société H et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
— condamner les compagnies MMA et Aréas et la Socotec à garantir la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— réduire en de larges proportions les demandes au titre des préjudices du syndicat et des copropriétaires, les débouter de leurs autres demandes,
— condamner le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires à leur payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2018, la société MMA Assurances Iard demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de limiter son obligation à garantie à une quotité qui ne saurait excéder 20 % au titre des travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie évalués par l’expert judiciaire à 73 708 € HT, condamner les époux X à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2018, la société Socotec France et la société Socotec Construction demandent à la cour de :
— décerner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux débats aux droits de la société Socotec France, mettre hors de cause cette dernière,
— débouter la société H et la MAF de leur appel, le syndicat de copropriétaires et ses membres ainsi que la société MMA de leurs appels incidents,
— la recevoir en son appel incident, ramener sa part de responsabilité à 10 % du seul coût des travaux de reprise de la non conformité à la réglementation incendie, soit 612 654,54 € outre la TVA au taux de 10 %,
— en tout état de cause, condamner la société H, la MAF et la société MMA Iard à la garantir des condamnations quiviendraient à être mises à sa charge,
— rappeler qu’en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu vis à vis des cosntructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat qui le lie au maître de l’ouvrage,
— dépens de droit.
Dossier RG 18/1492
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 novembre 2018, le syndicat de copropriétaires de la résidence de l’Eden, M. B, les époux P, M. C, les époux T, les époux X, Mme AB et les époux Y demandent à la cour de :
— débouter les sociétés H et MAF de leur appel et la société Socotec Construction de leur appel incident,
— infirmer partiellement le jugement,
— dire que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction (ICC),
— condamner in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à payer :
— à M B : 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— F et AC P : 4 291,80 € pour la perte des aménagements, 540 € par mois du 1er avril 2013 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds en vertu d’une décision de justice définitive, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— Q C : 420 € par mois du 1er novembre 2009 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds en vertu d’une décision de justice définitive, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— G et AK T : 410 € par mois du 1er mai 2014 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds en vertu d’une décision de justice définitive, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— AE AB :2 562,06 € au titre du remplacement du mobilier, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— F-AM et L Y : 422 € par mois du 4 juin 2011 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds en vertu d’une décision de justice définitive, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— AN-AO et I X : 410 € par mois du 4 juillet 2011 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après la remise des fonds en vertu d’une décision de justice définitive, 20 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF et la société Socotec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 € et celle de 2 000 € à chacun des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, la société Aréas Dommages et la société Aréas CMA Assurances demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la société Areas CMA Assurances,
— à titre principal, déclarer le rapport d’expertise inopposable à la société Aréas Dommages, en tout état de cause, constater l’absence d’imputabilité des dommages à la société CGO, par conséquent, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, constater que la responsabilité de la société CGO est limitée au désordre d’infiltrations latérales des façades du cellier, qu’elle ne saurait excéder 20 % de ce seul désordre, dire en conséquence que sa garantie sera limitée à 20 % du montant des travaux de reprise des enduits du cellier, soit 1 009,44 €, qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée dans la mesure où la société CGO n’a pas participé à l’entier dommage, qu’elle ne peut pas concerner les dommages immatériels dans la mesure où la garantie complémentaire a été résiliée le 31 décembre 2006, avant la réclamation,
— à titre encore plus subsidiaire, condamner in solidum les sociétés H et MAF, Le Cleuziou, MMA et Socotec à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— condamner in solidum la société H et la MAF ainssi que toute partie succombante à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS
Il convient de prononcer la jonction entre les dossiers RG 18/1417 et RG 18/1492 et de statuer par un seul et même arrêt et de donner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux débats aux lieu et place de la société Socotec France.
La société Aréas CMA Assurances est mise hors de cause.
Sur les responsabilités
Le syndicat de copropriété recherche la responsabilité du maître de l’ouvrage, de l’architecte et du contrôleur technique.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a relevé neuf non-conformités contractuelles et désordres :
1 – couverture de l’immeuble : la notice descriptive mentionnait le remaniage complet de la toiture avec le remplacement des crochets anciens par des crochets inox ; le document remis aux entreprises en vue de l’appel d’offres ne le reprenait pas ; l’expert a constaté que le versant ouest n’avait pas été remanié, que les crochets étaient complètement oxydés et qu’il n’y a pas de bande de rives ; il a confirmé l’existence d’infiltrations par la toiture ;
2 – enduits extérieurs : il existe des décollements de la peinture extérieure et des infiltrations provenant d’une absence de traitement des fissures et de ce que l’imperméabilisation des façades I3, prévue dans le CCTP, n’a pas été réalisée ;
3 – local poubelles (dans une dépendance) : les infiltrations ont pour cause l’absence de protection du mur ouest, le plus exposé aux intempéries, par un enduit, lequel était prévu dans le CCTP, ces travaux ayant été réalisés sur les autres murs ; il n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental qui prévoit un local clos ;
4 – réalisation de huit des treize emplacements de stationnement annoncés dans la notice descriptive et prévus dans le permis de construire : cinq devaient être réalisés après le raccordement au réseau public d’assainissement, sur l’emplacement occupé par l’installation d’assainissement non collectif ; le raccordement a été effectué à une date inconnue mais les parkings n’ont pas été achevés ;
5 -dysfonctionnement de la VMC à l’origine d’un phénomène de condensation dans les appartements Y et AB ; entretien et maintenance de l’installation impossibles, la trappe d’accès aux combles étant dans un appartement et ses dimensions (35x35) ne permettant pas le passage d’un homme ;
6 – cellier (dans une dépendance) : infiltrations en toiture et phénomène de condensation, absence d’isolation de la toiture terrasse, ventilation naturelle insuffisante, absence d’enduits sur la façade sud alors qu’ils étaient prévus sur toutes les façades dans le CCTP ;
7 – non conformités à la réglementation en matière d’incendie : absence de continuité des cloisons séparatives SAD 2000 jusqu’à la couverture, à défaut, de mise en oeuvre de plafonds ayant une résistance au feu d’une demi heure, trappe de visite non conforme aux exigences de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
8 – non-respect des normes en matière d’isolation phonique: mur de refend entre les logements du rez de chaussée en parpaings creux de 15 cm non enduit et sans isolant, montage des cloisons SAD 2000 des logements à l’étage non conforme, carrelages et parquets sans isolant phonique;
9 – non conformités aux règles de l’art des fondations : dallage neuf non armé sur un ancien dallage qui n’aurait pas dû être conservé et qui repose sur le sol sans isolant ni barrière d’étanchéité, fondations mal ancrées dans un sol non homogène qui rendent impossible la surélevation des murs de refend existants pour remédier au désordre 7.
La société H et la MAF soulèvent la prescription de l’action au titre des désordres acoustiques au motif que l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Ni l’APAVE ni l’expert judiciaire n’ont effectivement constaté de nuisances phoniques permettant de caractériser une éventuelle impropriété des locaux à leur destination susceptible d’entrer dans le cadre de l’article 1792 du code civil. La demande à ce titre est donc irrecevable comme prescrite.
Contrairement à ce que la société H et la MAF soutiennent, la non conformité contractuelle relative à la toiture a entraîné des désordres d’infiltrations (page 61 du rapport), de même que celle relative aux enduits (pages 54 et 62), un phénomène de condensation a été constaté à l’intérieur de deux des huit logements et si le local à poubelles n’est pas habitable, le règlement sanitaire départemental prévoit néanmoins qu’il doit être clos (page 56).
L’ensemble des désordres autres que le défaut d’isolation phonique sont donc de nature décennnale.
Les appelantes contestent l’imputabilité des désordres au titre des fondations à la société H.
En premier lieu, elles considèrent que l’expert aurait dû faire appel à un sapiteur pour vérifier la solidité de l’ouvrage et préconiser des solutions réparatoires avant de mettre en cause l’architecte et observent qu’aucun désordre ne s’est manifesté.
M. AI-AJ a examiné contradictoirement les conclusions de la société APAVE qui est un contrôleur technique. L’architecte et son assureur se sont abstenus de solliciter la désignation d’un sapiteur. Il ne résulte pas des dires versés aux débats qu’elles avaient critiqué ses conclusions ou le pré-rapport. La contestation est donc tardive.
En second lieu, elles font valoir que le contrat du 29 mars 2003 signé avec le maître de l’ouvrage ne prévoyait aucune mission de diagnostic préalable et que l’étude de structure pour déterminer le type de dallage à mettre en oeuvre avait été confiée par la société CGO au BET Descoins qui avait nécessairement pris en compte les fondations du bâtiment.
Cependant, l’expert indique qu’en cas de réutilisation d’un bâtiment existant, les études de diagnostic remplacent les esquisses et ont pour but de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état de l’existant, la faisabilité technique de l’opération envisagée et déterminer son coût et qu’en l’espèce, aucun diagnostic n’avait été réalisé. Par conséquent, ce n’est pas l’étude de structure qui est en cause mais
l’insuffisance des études préliminaires qui avaient été confiées par le contrat pré-cité à la société H.
Enfin, la clause d’exclusion de solidarité est inapplicable lorsque la responsabilité de l’architecte est engagée au titre de la responsabilité décennale.
Aucun des moyens soulevés n’est donc fondé.
La responsabilité de plein droit du vendeur et de l’architecte est engagée, comme l’a exactement jugé le tribunal, de sorte que la MAF doit sa garantie.
La société Socotec rappelle à juste titre que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à raison des missions qui lui avaient été confiées par la SCCV, à savoir les missions L (solidité des ouvrages et de leur équipements indissociables) LE (solidité des existants) et SH (sécurité des personnes).
L’expert judiciaire a proposé de la retenir au titre des désordres relatifs au non respect de la réglementation incendie et de la VMC.
Le jugement a accueilli la demande à l’encontre de la société Socotec dans cette limite, ce qu’elle ne critique pas mais les conséquences que le tribunal en a tirées, ce qui sera plus examiné plus loin.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement est :
— infirmé sur les désordres acoustiques, infirmation néanmoins sans conséquence compte tenu de la démolition de l’ouvrage qui conduira à une reconstruction conforme à la réglementation,
— confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV, la société H et la MAF prise en sa double qualité au titre des autres désordres ainsi que la société Socotec Construction en ce qui concerne le non respect de la réglementation incendie et les désordres qui affectent la VMC.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation des préjudices du syndicat de copropriétaires
Compte tenu de la multiciplicité et de la gravité des désordres, l’expert a indiqué que la solution la moins onéreuse consistait à déconstruire le bâtiment et à le reconstruire, travaux qu’il a chiffrés à 943 204,48 € TTC.
La société Socotec demande à la cour de prendre en compte le montant de travaux arrêté par l’économiste de la construction de la MAF moyennant un coût de 798 051,44 € TTC selon sa pièce 2. Toutefois, ce décompte ne mentionne pas les frais de maîtrise d’oeuvre et des divers bureaux de contrôle que l’expert judiciaire a jugés nécessaires.
Le jugement est confirmé sur le quantum de la condamnation de la SCCV, de la société H et de la MAF.
La société Socotec soutient que la condamnation à son encontre ne peut porter que sur les travaux de reprise qui sont en lien direct et certain avec ses manquements, qu’elle chiffre à 612 654,54 € HT soit 735 185,44 € TTC avec un taux de TVA de 20%.
Le syndicat de copropriétaires s’y oppose en faisant valoir que sa responsabilité est engagée dans la survenance des désordres qui rendent nécessaire de vider entièrement l’immeuble du rez de chaussée aux combles et de procéder à une réhabilitation à neuf.
Cette dernière argumentation ne sera pas suivie, certains désordres étant dissociables de ceux dont la
Socotec est responsable. Il en est ainsi de ceux qui affectent les enduits, la toiture, les places de stationnement et les dépendances.
Le tribunal ne pouvait à la fois dire que le contrôleur technique n’avait à répondre que des travaux en lien direct avec la démolition des cloisons et prononcer sa condamnation in solidum à payer 943 204,48 € TTC. Le jugement est infirmé.
Le chiffrage proposé par la société Socotec n’étant pas critiqué, il sera retenu. La condamnation prononcée à son encontre sera dès lors limitée à 735 185,44 € TTC.
Le syndicat ne motivant pas sa demande d’actualisation sur l’indice ICC, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu l’indice BT 01.
La disposition relative à la condamnation à payer la somme de 25 977,92 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage et au remboursement de frais exposés, non critiquée, est confirmée.
Sur l’indemnisation des préjudices des copropriétaires
La durée des travaux a été estimée par l’expert à 19 mois.
M. B et Mme AB occupent leur appartement tandis que les autres copropriétaires avaient mis leur bien en location.
Sur le préjudice matériel résultant de la perte des aménagements
Mme AB demande la revalorisation de l’indemnité qui lui a été allouée qui ne tient pas compte des dépenses réellement exposées mais d’un coefficient de vétusté qui n’a pas lieu de s’appliquer.
L’appel incident est fondé, les frais dont elle justifie ayant été exposés en pure perte. Il en est de même pour les époux P qui produisent des factures à hauteur de 4 291,80 €.
Quant à M. C, il justifie également des dépenses pour aménager son appartement pour un montant de 5 475 €.
Le jugement est infirmé en ce qui les concerne, les dispositions du jugement concernant les autres copropriétaires, non critiquées, étant confirmées.
Sur la perte locative
Le tribunal a retenu une perte de chance de louer pendant toute la période considérée qu’il a exactement évaluée à 80 %.
Les époux P ne peuvent revendiquer une privation de jouissance à 100 % dès lors qu’ils avaient fait le choix de mettre en location leur bien immobilier et qu’ils avaient le loisir de l’occuper depuis le départ de leur locataire.
La société H et la MAF font valoir que la longueur des opérations d’expertise est largement imputable au syndicat des copropriétaires qui, informé dès le 4 septembre 2009 de la non conformité en matière de protection contre l’incendie, a attendu février 2012 pour obtenir une extension de mission. Cela est exact mais cette carence dans la conduite de la procédure est le fait de leur ancien conseil et ne saurait leur porter préjudice.
Par contre, la cour ne retiendra pas le calcul de la période de 19 mois à compter de la remise des fonds, laquelle est sujette à des difficultés d’exécution, mais à compter du jugement dès lors qu’il
était assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 80 %. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le tribunal a débouté les époux X de leur demande au motif qu’ils ne justifiaient pas de la location de leur bien. En cause d’appel, ils versent aux débats le contrat de bail du 7 octobre 2009 prévoyant un loyer de 410 € ainsi que l’état des lieux de sortie du 4 juillet 2011. Leur appel est accueilli selon les modalités prévues au dispositif.
Le préjudice moral et de jouissance
Les copropriétaires réclament chacun une indemnité de 20 000 € en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal a exactement fixé l’indemnité destinée à réparer ces postes à 4 000 €, sauf pour Mme AB et M. B qui subissent les désordres car ils occupent les lieux. Il leur sera alloué à chacun une somme de 8 000 €.
Les appels incidents sont accueillis dans cette mesure.
Sur les appels en garantie
Les sociétés H et MAF, Socotec Construction et MMA, assureur de M. A, sollicitent leur garantie mutuelle, étant précisé que le tribunal n’a statué que sur l’appel en garantie des premières qui demandent, en outre, la garantie de la société Aréas, assureur de la société CGO, lequel invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la mise hors de cause de la société Areas Dommage
Le tribunal a rejeté l’appel en garantie de la société H et de la MAF contre la société Aréas Dommage au motif que ni cette dernière ni la société CGO n’avaient été appelées aux opérations d’expertise et qu’il n’était produit aucun autre élément venant corroborer l’implication de l’entrepreneur dans les désordres affectant le cellier.
La société H et la MAF ne développent aucune argumentation ni ne produisent aucune pièce nouvelle à l’appui de sa demande.
La demande est rejetée par adoption de motifs.
Sur le partage de responsabilité
Il convient d’examiner les fautes respectives des intervenants, chacun imputant à l’autre la responsabilité prépondérante des désordres.
Les fautes de la SCCV Le Cleuziou et de la société H
Le promoteur a manqué à son obligation de délivrance des cinq places de stationnement manquantes et n’a pas respecté la notice descriptive en ce qui concerne la toiture.
Il a été vu plus haut que l’architecte n’avait fait réaliser aucun diagnostic de l’existant permettant de connaître l’état des fondations. Il produit l’étude réalisée par le BET Descoins sans en tirer de conséquences et sans l’avoir attrait aux opérations d’expertise, comme l’observent à juste titre les premiers juges.
S’agissant des défauts de conception, l’expert a, en outre, relevé :
— l’imprécision du CCTP dans la description des travaux à réaliser concernant la couverture,
— l’absence de prise en compte du règlement sanitaire département dans les prescriptions relatives au local à poubelles,
— l’absence de prescriptions propres à assurer l’entretien et la maintenance de la VMC,
— des erreurs concernant les études de projet en ce qui concerne la protection contre l’incendie.
Sur ce dernier point, la société H et la MAF prétendent que le contrôleur technique est entièrement responsable des non conformités à la règlementation incendie dont la vérification est son domaine propre de compétence en soulignant que son observation dans le RICT n’était pas explicite pour la SCCV et que la Socotec était censée avoir obtenu toutes les informations dont elle avait besoin pour rendre son rapport final.
Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, l’intervention du contrôleur technique ne décharge pas l’architecte de son obligation de respecter la réglementation applicable lors de l’élaboration de son projet. Son nom figurait sur les avis émis par la Socotec en cours de chantier et s’il n’avait pas reçu le RICT comme il le prétend, il lui incombait de le réclamer. Il n’a pas tenu compte du rapport initial qui signalait l’absence de prolongement des cloisons jusqu’aux combles, ni de l’avis défavorable du 4 mai 2006 constatant l’impossibilité de laisser filer la cloison, l’espace entre les poutres étant insuffisant.
Il n’est pas justifié non plus de ce que la société H aurait alerté le maître de l’ouvrage sur les conséquences du non respect du CCTP concernant l’absence de traitement d’imperméabilisation des murs extérieurs de l’immeuble.
Enfin, chargée de la direction des travaux, elle aurait dû relever l’absence d’enduit du mur ouest du local à poubelles et les nombreuses non-conformités aux normes et documents techniques concernant le cellier.
La société H et la MAF considèrent que le projet consistait à aménager un bâtiment ancien pour créer huit logements avec un budget des travaux de 290 000 € HT de sorte que le terme réhabilitation étit inapproprié mais c’est pourtant ce terme qui figure dans le contrat du 29 mars 2003. Il était du devoir de la société H de fournir au maître de l’ouvrage l’estimation la plus juste possible du coût de l’opération dans le respect des normes et des règles de l’art qui s’imposent à tout constructeur.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de l’architecte est prédominante dans la survenance des dommages.
Les fautes de la Socotec
La société Socotec considère que la part de responsabilité de 30 % de l’ensemble des désordres que lui a imputée le tribunal ne reflète pas la réalité de sa responsabilité au regard de celles des deux autres intervenants.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— sur le non respect de la règlementation en matière de protection contre l’incendie : dans le RICT, le contrôleur technique avait rappelé la réglementation applicable en soulignant que, dans le projet de l’architecte, les cloisons séparatives entre les logements ne semblaient pas se poursuivre au niveau du comble, que, dans ce cas, les plafonds des logements concernés devaient posséder les caractéristiques de résistance au feu CF 1/2h, que ces dispositions devaient être précisées, qu’après avoir émis l’avis défavorable précité du 4 mai 2006, elle avait émis un avis favorable au montage des
cloisons séparatives le 19 juillet suivant puis, dans son rapport final, conclu à la conformité à la réglementation ;
— sur les dysfonctionnements affectant la VMC : dans le DIUO de novembre 2006, il indique que l’installation est accessible par une trappe depuis le logement n°5 alors que la trappe est de dimensions insuffisantes et qu’il est impossible de circuler en sécurité dans le comble.
Cependant, la responsabilité du contrôleur technique n’a pas l’ampleur retenue par les premiers juges. D’une part, sa responsabilité ne saurait être supérieure à celle de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux défectueux. D’autre part, il avait alerté sur le défaut de conception puis, en cours de chantier, sur l’impossibilité de mettre en oeuvre la continuité des cloisons, ce dont le maître d’oeuvre n’a tenu aucun compte.
Les fautes de M. A
La responsabilité de l’entrepreneur est engagée pour ne pas avoir respecté les prescriptions en matière de pose des cloisons. Son assureur MMA ne le conteste pas en soulignant le rôle majeur du concepteur.
Contrairement à ce que la compagnie d’assurance soutient, le pourcentage de responsabilité de son assuré ne saurait être limité au coût des ouvrages de plâtrerie et de cloisons sèches mais, comme pour la société Socotec, inclut l’ensemble des travaux en lien avec leur démolition-reconstruction, soit la somme de 728 341,44 € TTC.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’opérer le partage en distinguant selon les désordres:
— travaux réparatoires des désordres relatifs au non respect de la règlementation incendie et à la VMC qui sont indissociables (735 185,44 € TTC) et préjudices subis par les copropriétaires qui en sont la conséquence : 70 % au maître d’oeuvre, 20 % à M. A et 10 % au contrôleur technique,
— les autres travaux (208 019,03 € TTC) resteront à la charge de la SCCV et de la MAF en sa qualité d’assureur décennal des deux sociétés.
La société H et la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA sont condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions ayant alloué 2 000 € à chacun des copropriétaires et 1 500 € à la société Aréas sont confirmées.
Il convient d’allouer au syndicat de copropriété la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les condamnations à payer ces indemnités et les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise sont à la charge de la MAF, des MMA et de la Socotec in solidum.
Le poids de la dette finale est réparti comme suit : MAF : 76 %, MMA : 16 %, Socotec : 8 %.
La MAF qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer des indemnités de procédure aux époux X, au syndicat de copropriétaires et à la société Aréas selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
PRONONCE la jonction entre les dossiers RG 18/1417 et RG 18/1492 sous le numéro RG 18/1417,
DONNE acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux débats aux lieu et place de la société Socotec France,
DONNE acte à la société Ajire de son intervention volontaire aux débats en qualité de mandataire ad hoc de la société H,
MET hors de cause la société Aréas CMA Assurances,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande au titre du défaut d’isolation phonique,
CONDAMNE in solidum la SCCV Le Cleuziou, la société H, la MAF prise en qualité d’assureur décennal de la SCCV Le Cleuziou et de la société H et la société Socotec à payer:
— au syndicat de copropriétaires, la somme de 943 204,48 € TTC au titre des travaux de reprise, dans la limite de 735 185,44 € TTC en ce qui concerne cette dernière, sauf à déduire les deux provisions de 50 000 €,
- aux copropriétaires, les sommes suivantes :
Au titre du préjudice matériel :
— 2 502,06 € à Mme AB,
— 4 291,80 € au époux P
— 5 475 € à M. C,
Au titre de la perte locative :
— aux époux P, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er avril 2013 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après le jugement sur la base de 540 € par mois,
— à M. C, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er novembre 2009 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après le jugement sur la base de 420 € par mois,
— aux époux T, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 1er mai 2014 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après le jugement sur la base de 410 € par mois,
— aux époux Y, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers
perdus du 4 juin 2011 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après le jugement sur la base de 422 € par mois,
— aux époux X, une indemnité pour perte de chance de louer égale à 80 % de la totalité des loyers perdus du 4 juin 2011 jusqu’à une la fin d’une période de 19 mois après le jugement sur la base de 410 € par mois,
Au titre du préjudice moral et de jouissance :
— à Mme AB, la somme de 8 000 €,
— à M. B, la somme de 8 000 €,
FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre des condamnations qui précèdent :
— travaux réparatoires au titre du non respect de la règlementation incendie et des désordres affectant la VMC (735 185,44 € TTC) et des préjudices des copropriétaires : 70 % à la MAF, à la société H et à la SCCV, 20 % aux MMA et 10 % à la Socotec,
— autres travaux (208 019,03 € TTC) : la SCCV, la société H et la MAF,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société Socotec et la société MMA à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société Socotec et la société MMA aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise,
FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre des frais irrépétibles et des dépens :
— MAF : 76 %,
— MMA : 16 %,
— Socotec : 8 %,
CONDAMNE la société H, la MAF, la société Socotec Construction et la société MMA à se garantir mutuellement des condamnations qui viennent d’être prononcées dans les proportions indiquées plus haut,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la MAF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat de copropriétaires, la somme de 3 000 €,
— aux époux X, la somme de 2 000 €,
— à la société Aréas Dommage, la somme de 1 500 €,
CONDAMNE la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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