Confirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 14 mai 2021, n° 18/10518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10518 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 juillet 2018, N° 17/00476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE PARIS, SAS AVIDOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mai 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10518 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MTQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00476
APPELANTE
Madame D E X
[…]
[…]
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, toque : 82
INTIMEES
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555 substituée par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur
Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme D E X d’un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Avidom SAS et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, ci-après ' la caisse '.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Mme X était employée en qualité d’auxiliaire de vie par la société Avidom, qui a pour activité l’accomplissement auprès de personnes âgées ou dépendantes de services d’aide au quotidien.
Le 18 avril 2014 elle a été victime d’un accident du travail, se faisant mal au bas du dos en soulevant Mme Y. Un second accident de travail s’est produit le 29 août 2014 : Mme X s’est bloquée le dos en effectuant des manipulations pour redresser Mme Y. Elle n’a pas repris par la suite son travail d’auxiliaire de vie.
Le 13 février 2015 Mme X a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome dépressif. Suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris en date du 13 avril 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette dépression.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 6 janvier 2017 aux fins de voir juger que la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2015 avait pour origine la faute inexcusable de son employeur la société Avidom.
Par jugement du 24 juillet 2018 ce tribunal a déclaré Mme X recevable mais mal fondée en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’a déboutée de l’ensemble de sa demande et a débouté la salariée et la société employeur de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 août 2018, le 18 septembre 2018, en détaillant les chefs du jugement critiqués.
A l’audience du 11 mars 2021, Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à dire et juger que sa maladie a pour cause la faute inexcusable de son employeur,
— à ordonner la majoration de sa rente à son maximum,
— à ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— à condamner la caisse à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur leur indemnisation,
— à condamner la société Avidom à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’il est établi par le rapport d’enquête administrative de la caisse que Mme Y était une bénéficiaire extrêmement difficile à gérer avec un comportement exclusif et harcelant à son égard, que la société employeur en était informée et ne pouvait pas ignorer ce risque, qu’elle a laissé empirer la situation et lui a imposé une cadence de travail excessive, et qu’il est résulté de ces éléments un état d’épuisement professionnel avéré qui nécessite encore aujourd’hui un traitement.
La société Avidom fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes ;
soutenant en substance que l’appelante n’établit pas qu’elle était exposée dans son activité à un risque avéré ayant entraîné la dégradation de son état de santé, que Mme X a travaillé auprès de Mme Y dans un premier temps pour le compte de la société Adecco et qu’elle l’a ensuite embauchée à la demande de Mme Y, qu’elle n’a jamais évoqué au cours de son travail un harcèlement moral de la part de Mme Y, que la salariée très attachée à Mme Y a sollicité la réalisation d’heures supplémentaires, qu’aucune dégradation de ses conditions de travail n’est caractérisée, qu’elle ne pouvait avoir aucune conscience d’un état de souffrance de sa salariée,
qu’enfin la dépression de Mme X provient selon la salariée elle-même des suites de l’accident du travail du 29 août 2014 et non d’un harcèlement moral ou d’une cadence de travail insupportable;
— à infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et à condamner Mme X à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de ces frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse fait soutenir oralement par son conseil des observations par lesquelles:
— elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, et dans le cas où cette faute serait retenue demande à la cour de rappeler qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Mme X et en obtiendra ensuite le remboursement par l’employeur ;
— elle souligne qu’elle n’a pas d’information sur la consolidation de l’état de la salariée ni sur le taux d’incapacité qui lui aurait été attribué, et demande à la cour en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur la demande d’expertise ;
— s’oppose à la demande de provision formée par Mme X.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par la salariée appelante et par la société intimée pour un plus ample exposé des moyens proposés par ces parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut, et en conséquence de prouver d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, et d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine, et non pas seulement possible, de l’accident du travail.
En l’espèce Mme X s’appuie principalement sur le rapport d’enquête administrative de la caisse pour caractériser le harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de la personne dont elle s’occupait.
Dans son audition par l’enquêteur assermenté de la caisse, en date du 7 juillet 2015, Mme X décrit la lourde prise en charge d’une personne de 40 ans, myopathe, épileptique et sous assistance respiratoire, qui ne voulait nul autre intervenant qu’elle, qui la sollicitait à tout moment et avait communiqué son numéro de téléphone à tout son entourage, et résume ce qu’elle a vécu ainsi: 'cette personne a aspiré ma vie personnelle et a détruit mon équilibre familial'.
M. Z, directeur général de la société Avidom, déclare lors de son audition par l’agent de la caisse qu’effectivement Mme Y avait un comportement harcelant, mais qu’elle avait avec Mme X une relation particulière, car elle était la marraine du fils de Mme X. Il confirme les nombreux appels téléphoniques de Mme Y, et le travail de Mme X entre 7 et 9 heures par jour, mais il ajoute que la salariée était soutenue par sa coordinatrice et que son niveau devait lui
permettre de gérer la situation de Mme Y, si compliquée soit-elle. Il souligne que Mme X n’a jamais fait de demande pour changer de bénéficiaire.
Mme X produit aussi une attestation du 30 octobre 2014 de Mme B C, tante de Mme Y, qui confirme que cette dernière était une dame très exigeante, très difficile et très manipulatrice, et que Mme X a travaillé dans des conditions de stress permanent depuis le 1er novembre 2012 jusqu’au 29 août 2014.
Il n’est pas douteux que la prise en charge d’une personne lourdement handicapée comme Mme Y a été pour Mme X très lourde et stressante.
Pour autant, les difficultés de cette prise en charge découlaient par nature de l’état de sa bénéficiaire, elles étaient à ce titre connues de l’employeur mais il pouvait normalement considérer que sa salariée était en mesure de les assumer, et ce d’autant que la société Avidom avait embauché Mme X à la demande de Mme Y, qui était très naturellement attachée à son auxiliaire de vie.
Les déclarations de M. Z ne peuvent pas être considérées comme une reconnaissance par l’employeur du fait qu’il avait connaissance d’une situation de risque de dépression pour sa salariée. L’existence d’un danger connu ou que l’employeur aurait dû connaître qui découlerait d’une situation de travail anormale, et d’une surcharge ingérable de travail pour l’appelante, n’est pas établie.
Aucune pièce versée aux débats ne montre que Mme X se serait plainte auprès de son employeur de difficultés relationnelles dans son travail, de harcèlement ou de surmenage. Sans doute très attachée aussi à Mme Y, elle n’a jamais demandé à être affectée à l’aide d’une autre personne âgée et/ou dépendante, et a accepté d’effectuer des heures de travail supplémentaires.
Dans un tel contexte, il n’est pas établi que la société employeur aurait dû avoir conscience du risque de dépression auquel était exposée sa salariée.
La société Avidom produit le document unique d’évaluation des risques en date du 1er janvier 2012, qui fait mention du trouble psychologique, et elle expose que sa salariée n’était pas seule face aux difficultés de la bénéficiaire et pouvait compter sur l’appui de sa coordinatrice, voire sur celui d’un psychologue.
Mme X ne démontre pas l’existence d’une attitude inadaptée de son employeur à son encontre qui caractériserait une violation de son obligation de sécurité, et il n’est pas établi de carence de la société Avidom dans la mise en place de moyens de prévention appropriés.
Enfin, la faute inexcusable alléguée par Mme X doit être la cause nécessaire de son syndrome dépressif, maladie professionnelle.
Or, selon la lettre de demande de reconnaissance de maladie professionnelle rédigée par Mme X, c’est suite à l’accident du travail du 29 août 2014, quand elle s’est 'coincé le dos', qu’elle a été arrêtée le jour-même étant dans l’impossibilité de bouger même pour s’occuper de ses trois enfants, qu’elle a commencé à se sentir triste, à perdre le sommeil et l’appétit, et que son médecin traitant l’a orientée vers un psychiatre.
Le docteur d’Ussel certifie le 31 mars 2016 que le syndrome dépressif est apparu 'dans les suites de l’accident du travail'.
Le docteur A, psychiatre, évoque dans un certificat non daté une dépression d’intensité sévère qui évoluait progressivement depuis deux ans et a été décompensée par l’accident du travail du 29 août 2014. Mais Mme X n’a jamais consulté ce praticien pendant sa période d’activité professionnelle et les difficultés de travail qu’il évoque ne sont que la reprise des dires de sa patiente.
Ainsi le lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée et le syndrome dépressif reconnu maladie professionnelle n’est pas caractérisé.
La faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie et il convient donc de confirmer le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société employeur, que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de la procédure d’appel.
L’appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme D E X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Avidom SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme D E X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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