Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 oct. 2021, n° 19/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 15 novembre 2018, N° R17/48 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Octobre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B67TZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° R17/48
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
1 et […]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 octobre 2021, prorogé au 08 octobre 2021, puis au 22 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Mme Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après expertise ordonnée par arrêt de la cour de céans du 23 octobre 2020 statuant sur un appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse) d’un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre dans un litige l’opposant à Mme C X, Mme Y X et M. Z X (les consorts X).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits ont été exposés dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que Mme C X et ses enfants Y et Z, en leur qualité d’ayants-droit de E X, ont transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne le 20 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle étaient joints un certificat médical initial du docteur De H I, médecin généraliste, en date du 4 janvier 2016 faisant état d’un « burn out sur stress au travail » ainsi que l’acte de décès de E X survenu le 11 février 2016.
Les consorts X ont ensuite adressé le 7 octobre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne une déclaration de maladie professionnelle, pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel lié aux difficultés professionnelles », à laquelle était joint un certificat médical du docteur A, médecin psychiatre qui indiquait le 13 juin 2016 avoir vu M. E X le 1er février 2016 pour un « syndrome dépressif réactionnel selon ses dires liés aux difficultés professionnelles ».
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le médecin conseil a estimé que le taux d’IPP
prévisible était inférieur à 25 %, rendant impossible la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une maladie hors tableau.
Par une décision du 8 décembre 2016, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des maladies professionnelles et par une autre décision du 8 décembre 2016, la caisse a refusé la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par les ayants droit de M. X, la commission de recours amiable a confirmé les refus de prise en charge par décision du 4 avril 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne, par jugement en date du 15 novembre 2018, a joint les deux recours, déclaré les deux décisions de refus de prise en charge du 8 décembre 2016 inopposables à la victime, constaté l’existence d’un lien entre la maladie de M. X et son décès, ordonné à la caisse de reprendre la procédure d’instruction prévue à l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et l’a condamnée à verser aux ayants-droit de l’assuré la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a interjeté appel de cette décision et a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à:
— infirmer le jugement du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence, si la cour estime que les contestations des consorts X sur l’imputabilité du décès de leur auteur à la pathologie déclarée sont suffisamment pertinentes,
— ordonner une expertise médicale technique,
Si la cour estime que les contestations des consorts X sur l’imputabilité du décès de leur auteur à la pathologie déclarée ne sont pas suffisamment pertinentes,
— surseoir à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité sur le taux d’IPP prévisible présenté par M. E X.
Elle a fait alors valoir à l’appui de son appel que :
— Une décision d’inopposabilité n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que le salarié n’est absolument pas fondé à la solliciter ;
— Elle conteste ne pas avoir rempli ses obligations procédurales et en tout état de cause, aucune sanction ne pourrait en découler ;
— Le médecin conseil de la caisse a considéré que le décès occasionné par un AVC n’était pas imputable à la pathologie déclarée consistant en un syndrome anxio-dépressif et que le taux d’IPP prévisible qui aurait pu être attribué à M. X était inférieur à 25 % ;
— La charge de la preuve de l’imputabilité du décès à la pathologie repose sur l’assuré ou ses ayants-droit, sans qu’aucune présomption ne puisse jouer en leur faveur ;
— Le tribunal ne pouvait trancher un litige d’ordre médical en l’état, que si la cour estime les contestations des consorts X quant à l’imputabilité du décès à la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle apparaissent suffisamment pertinentes, une expertise médicale technique devra être ordonnée avant dire droit afin de trancher une difficulté d’ordre médical et que
si en revanche, la cour considère que les éléments versés aux débats ne sont pas pertinents, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité (aujourd’hui tribunal judiciaire) de l’Yonne saisi du taux d’IPP.
Les consorts X ont fait soutenir et déposer par leur conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de ses demandes ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme X ;
Ce faisant,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
— condamner la caisse à la somme de 12 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et :
— ordonner la jonction des recours R 17-48 et R 17-123 ;
— constater l’existence d’un lien entre la maladie de M. X, déclarée par sa veuve le 16 (lire le 7) octobre 2016, et son décès survenu le 11 février 2016 ;
En conséquence,
— ordonner à la caisse de reprendre la procédure d’instruction prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de transmettre le dossier de M. X au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent ;
— constater que les décisions de refus de prise en charge de la maladie et du décès de M. X sont irrégulières ;
En conséquence,
— juger que les décisions de refus de prise en charge du 8 décembre 2016 sont inopposables à M. X ;
— condamner la caisse aux frais et entiers dépens.
Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d’appel de céans a ordonné avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur F G avec mission de déterminer s’il existe un lien certain entre la maladie de M. E X déclarée le 7 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle et son décès survenu le 11 février 2016 ou si M. X souffrait d’autres pathologies qui seraient la cause exclusive de son décès, a sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2021.
A l’audience du 17 juin 2021, la caisse a indiqué oralement par la voix de son conseil s’en remettre à ses précédentes écritures et a formé des observations sur le contenu du rapport d’expertise, soulignant que l’expert a répondu négativement à la question de savoir s’il existe un lien certain entre la maladie déclarée et le décès.
Elle sollicite à nouveau que la cour sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal devant statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu initialement par la caisse comme inférieur à 25% si elle considérait les contestations des consorts X comme suffisamment pertinentes.
Par leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les consorts X demandent à la cour de :
— Débouter la caisse de ses demandes ;
— Dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
Et ce faisant,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les consorts X sollicitaient la somme de 4 000 euros à ce titre ;
Et y ajoutant,
— Condamner la caisse à la somme de 12 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Ordonner la jonction des recours R17-48 et R17-123 ;
— Constater l’existence d’un lien suffisant entre la maladie de Monsieur X déclarée par sa veuve le16 octobre 2016 et le décès de Monsieur X survenu le 11 février 2016 ;
En conséquence,
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de reprendre la procédure d’instruction prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de transmettre le dossier de M. X au CRRMP compétent ;
— Constater que les décisions de refus de prise en charge de la maladie et du décès sont irrégulières ;
En conséquence,
— Juger que les décisions de refus de prise en charge du 8 décembre 2016 sont inopposables à Monsieur X ;
— Condamner la caisse aux frais et dépens incluant les frais d’expertise.
Reprenant les moyens développés dans leurs précédentes conclusions, les consorts X exposent en substance que :
— E X, était, au jour de son décès, salarié de la société Valéo depuis le 10 juillet 1978 où il exerçait des fonctions de responsable de flux, que, en épuisement professionnel, il a été placé en arrêt maladie pour angoisse le 4 janvier 2016 jusqu’au 31 janvier 2016, un traitement antidépresseur lui a été prescrit et son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 21 février 2016 pour syndrome anxio-dépressif avec poursuite du traitement antidépressif et c’est durant son arrêt maladie qu’il est décédé à son domicile le 11 février 2016 d’un accident vasculaire cérébral avec convulsions ;
— Pendant l’instruction de la caisse, Mme X a déposé le 7 décembre 2016 en main propre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne un complément de pièces et informations à joindre au dossier de son époux décédé, en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; les décisions de refus de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès ont été prises le 8 décembre 2016 ; selon la circulaire de la CNAMTS du 2 novembre 1993 n°9/93, lorsque le salarié est décédé
« le dossier est directement transmis au CRRMP » ; le médecin conseil a rendu un avis en visant une IPP inférieure à 25% et non le décès de M. X ;
— La décision du médecin conseil manque de sérieux en ce qu’il se fonde sur une conversation avec le Dr A, psychiatre, sans autre précision et en ce qu’il ne donne pas les raisons pour lesquelles le Dr A aurait conclu à une absence de lien entre la maladie et le décès ;
— La caisse aurait dû procéder à une enquête complémentaire ; selon la circulaire de la CNAMTS du 19 juin 2001, dans l’hypothèse où la consultation du dossier conduirait la victime ou l’employeur à apporter de nouveaux éléments à l’affaire (…) il serait indispensable de poursuivre l’information des parties jusqu’au terme absolu de l’instruction, à charge pour la caisse d’apprécier s’il s’agit de véritables éléments nouveaux ou de simples interventions dilatoires ; nonobstant les 19 pages d’informations complémentaires et les 31 pièces jointes déposées le 7 décembre, la décision a été prise le 8 décembre sans le moindre examen complémentaire ;
— La caisse doit reprendre la procédure dès sa saisine ;
— La décision de la commission de recours amiable rendue au delà du délai d’un mois lui est inopposable et le principe du droit à un procès équitable de l’article 6 de la CEDH justifie que l’assuré victime de graves irrégularités de procédure puisse bénéficier d’une inopposabilité de la décision rendue;
— Eu égard aux fonctions exercées par M. X qui cumulait deux services en continu, la surcharge de travail et le management harcelant , dénoncés en vain par un courrier du 26 septembre 2015, ont constitué une pression constante, un stress permanent et une maltraitance qui ont rejailli sur son état de santé ;
— La médecine du travail a constaté qu’il était épuisé professionnellement ; le lien entre son burn-out et son décès est établi par ses alertes et les conclusions du rapport du CHSCT qui fait état de la dégradation des conditions de travail dans la société Valéo et c’est bien le stress au travail qui a conduit M. X à avoir des hausses de tension aboutissant à son AVC.
— si l’expert a indiqué qu’il n’était pas possible d’affirmer l’existence d’un lien certain entre la maladie et le décès, il a rappelé que le stress professionnel est un facteur de risque d’AVC et que M. X ne présentait pas d’autres pathologies connues et d’autre facteur de risque connu ; le lien est donc suffisamment établi entre la maladie et le décès de M. X et justifie qu’il soit demandé à la caisse de reprendre la procédure d’instruction et de transmettre le dossier de M. X au CRRMP compétent.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées aux audiences du 10 septembre
2020 pour la caisse et du 17 juin 2021 pour les intimés pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de la caisse :
Il résulte des dispositions combinées des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une pathologie, aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, d’aviser l’employeur et l’assuré de la fin de la procédure d’instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. Pour autant, aucune sanction n’a été prévue en cas de non-respect du principe du contradictoire à l’égard de l’une ou l’autre partie.
La sanction prétorienne d’inopposabilité de la procédure de prise en charge, qui procéderait d’une éventuelle violation du principe du contradictoire, en revanche, a été dégagée au seul bénéfice de l’employeur en raison des conséquences financières de la prise en charge de la maladie sur le compte social de ce dernier.
Il y a lieu de rappeler en outre que l’inopposabilité de la décision de prise en charge sollicitée par les consorts X n’emporte ni l’annulation de la décision de refus de prise en charge ni la prise en charge implicite de la pathologie.
En conséquence, la demande d’inopposabilité n’ayant pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la caisse et le salarié ou ses ayants-droit, cette demande est inopérante et doit être rejetée et le jugement rendu infirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée et du décès :
L’article L.461-1, alinéas 3 et suivants, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret."
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle envoyée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne par Mme X le 7 octobre 2016 (pièce n°1 des productions de la caisse) fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel lié aux difficultés professionnelles » et mentionne une date de première constatation médicale au 4 janvier 2016, date du certificat médical initial.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2016 par le docteur de H I médecin
généraliste, fait état d’un « burn out sur stress au travail », fixe comme date de première constatation de la maladie le 4 janvier 2016 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016 (pièce n°6-5 des productions des intimés).
Cet arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 21 février 2016 par un certificat du 1er février 2016 (pièce n°4 des productions des intimés) pour syndrome anxio-dépressif et E X est décédé à son domicile le 11 février 2016, durant cet arrêt de travail.
Pour instruire le dossier de maladie professionnelle, la caisse a pris en compte un certificat médical du docteur A, médecin psychiatre en date du 13 juin 2016 qui a été transmis avec la déclaration de maladie professionnelle du 7 octobre 2016.
Dans ce certificat, le docteur A mentionne que M. X : 'A été vu le 01 février 2016 pour un syndrome dépressif réactionnel selon ses dires liés aux difficultés professionnelles» (pièce n°6/1 des productions des intimés)
La caisse a été, en même temps que de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, destinataire de l’acte de décès de M. X survenu le 11 février 2016.
Le colloque médico-administratif du 17 novembre 2016 fixe la date de première constatation médicale au 1er février 2016 et mentionne au titre des documents ayant permis de fixer cette date le certificat du Dr A du 13 juin 2016. Il n’est pas fait mention du certificat médical initial du 4 janvier 2016 (pièce n°3 des productions de la caisse).
Sur le certificat de décès rédigé par le docteur B le médecin constate que M. E X 'était allongé sur le ventre, avec une importante rigidité cadavérique des lividités (illisible) sur le visage et les mains, à l’ex. : mydriase à G, pupille intermédiaire à Dte, morsure de langue.
Dans ses ATCD récents HTA probable (poussée de tension) sans traitement, syndrome anxio-dépressif. La cause du décès pourrait être d’origine vasculaire.'
Le décès est survenu pendant la période d’arrêt de travail prescrite par le certificat médical initial du 4 janvier 2011 pour 'burn out’ et prolongée par un certificat médical du 1er février 2016 qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif.
Dans son rapport du 7 avril 2021, le docteur F G a conclu que :
'M. X a souffert à partir de fin 2014/début 2015 d’un état de stress dont tous les documents, notamment de médecine du travail, attestent qu’il était causé par ses difficultés professionnelles. Ce stress a entraîné un état anxio-dépressif, diagnostic confirmé par le psychiatre. S’il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’un 'lien certain’ entre la maladie et le décès, on peut toutefois conclure :
1. Que le stress professionnel que présentait M. X constituait un facteur indépendant de risque de pathologie vasculaire, et notamment d’accident vasculaire cérébral, et que son décès résulte d’une pathologie de ce type.
2. Que M. X ne présentait pas d’autre pathologie connue et pas d’autre facteur de risque connu, qui auraient pu favoriser son décès, a fortiori en être la 'cause exclusive'.
Au paragraphe discussion, l’expert mentionne que :
'-M. X est mort seul chez lui, et a été trouvé allongé. Il était en bonne santé apparente le matin même, troubles anxio-dépressifs mis à part. Rien n’indique qu’il ait cherché de l’aide en se déplaçant ou en téléphonant. Il s’agit donc sans doute d’une mort subite.
-Le certificat de décès fait état de 2 signes indiquant une pathologie neurologique aiguë associée à cette mort subite.
' Premièrement, il existait une mydriase unilatérale gauche. Si le décès est suivi de modification des pupilles, il s’agit normalement de modifications symétriques et l’existence d’une dilatation unilatérale indique donc l’existence d’une lésion hémisphérique gauche.
' Deuxièmement, il existait une morsure de langue, indiquant la survenue d’une crise comitiale généralisée tonico-clonique. Il ne semble pas y avoir de chute au cours de laquelle M. X aurait pu se blesser et les convulsions qui peuvent survenir à la suite d’une syncope n’ont pas normalement l’intensité nécessaire à provoquer une morsure de langue. Une telle crise comitiale peut survenir à la suite de toute lésion cérébrale touchant le cortex, notamment vasculaire.
- Sur la base de ces éléments, la cause très probable du décès est un accident vasculaire cérébral. Parmi les accidents vasculaires cérébraux, la rupture d’anévrisme est la principale cause de mort subite.
- A supposer qu’il ne se soit tout de même pas agi d’un accident vasculaire cérébral, la cause de la mort subite aurait été tout de même le mécanisme vasculaire (infarctus du myocarde, trouble du rythme ou autre).'
L’expert a ensuite repris l’analyse de la littérature médicale qui met en évidence que le stress psychosocial est un facteur de risque reconnu pour les accidents vasculaires cérébraux et qu’au sein du stress psychosocial, le stress professionnel a fait l’objet de plusieurs études récentes qui mettent à jour une augmentation du risque d’accident vasculaire de 24 à 26 % pour les individus exposés au stress professionnel.
Force est de constater que le décès de M. X est survenu le 11 février 2016, pendant sa période d’arrêt de travail prescrite à compter du 4 janvier 2016 pour 'burn out sur stress au travail’ puis renouvelé le 1er février 2016 pour 'syndrome dépressif réactionnel selon ses dires liés aux difficultés professionnelles'.
Il résulte du rapport d’expertise et des constatations médicales sur lesquelles il se fonde que le stress professionnel ayant engendré un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté chez E X est un facteur indépendant de risque d’accident vasculaire cérébral, que le décès de E X est lié à un accident vasculaire cérébral et que l’expert exclut toute autre cause d’accident vasculaire cérébral, en l’absence d’antécédents médicaux et de traitements médicaux prescrits en dehors de la pathologie déclarée.
Il s’en déduit que le syndrome anxio-dépressif entraîné par le stress, lié au travail dont souffrait E X est la seule cause connue et nécessaire de son décès par accident vasculaire cérébral.
Ainsi au regard des conclusions de l’expert, de la chronologie des faits, des constatations médicales et des études médicales auxquelles il est fait référence, il y a lieu de retenir que le lien de causalité est établi de façon certaine entre la pathologie déclarée, à savoir un syndrome dépressif réactionnel lié aux difficultés professionnelles, et le décès de M. X par accident vasculaire cérébral.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté l’existence d’un lien entre la maladie de M. X et son décès et a ordonné à la caisse de reprendre la procédure d’instruction prévue à l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le jugement sera confirmé en ce sens.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse.
Au regard des éléments du dossier, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts X la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En cause d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu en ce qu’il a déclaré les deux décisions de refus de prise en charge du 8 décembre 2016 inopposables à la victime ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y additant :
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra dire si le syndrome anxio-dépressif de E X, constaté médicalement le 1er février 2016 et ayant causé son décès le 11 février 2016, a été essentiellement et directement causé par son travail habituel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne aux dépens.
La greffière, La présidente,
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