Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/23014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/23014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 novembre 2019, N° 2019F00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
(n°97, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/23014 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUP
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – 8e chambre – RG n°2019F00005
APPELANTE
S.A.R.L. RAVIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro B 582 045 704
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Véronique DUMOULIN-PIOT , avocate au barreau de VERSAILLES, case 507
INTIMEE
S.A.S. PVP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELARL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque B 467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Y Z a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Y Z, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Y Z, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :
— débouté la société Ravier de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
—
condamné la société Ravier à verser à la société PVP la somme de 2.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la société Ravier aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Ravier (SARL) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 12 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2020 par la société Ravier, appelante, qui demande à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner la société PVP à payer à la société Ravier la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— condamner la société PVP à cesser toute concurrence déloyale sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
— condamner la société PVP à verser à la société Ravier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2020 par la société PVP, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la société Ravier de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 4.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux conclusions précédemment visées des parties.
La société Ravier, spécialisée dans les travaux de plomberie, couverture et étanchéité, immatriculée au RCS de Versailles et siégeant à Vélizy (78), a engagé à compter du 4 septembre 2017 M. X au poste d’adjoint chef de service Etanchéité Travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, M. X a annoncé à son employeur qu’il présentait sa démission à effet au 10 juin 2018.
A la fin du mois de juin 2018 M. X a été embauché par la société PVP, immatriculée au RCS de Bobigny et siégeant à Saint-Ouen. Celle-ci est également spécialisée dans les travaux de plomberie, couverture et étanchéité.
Des devis ont été ensuite établis par la société PVP pour la société Timhotel, exploitant une chaîne d’hôtels, qui serait un important client de la société Ravier.
C’est dans ces circonstances que la société Ravier, suivant acte d’huissier de justice du 14 décembre 2018, a fait assigner la société PVP devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir au grief de concurrence déloyale une somme de 30.000 euros de dommages-intérêts.
La société appelante qui maintient devant la cour ses prétentions telles que soutenues devant le tribunal fait valoir, pour caractériser la concurrence déloyale, que M. X, son ancien salarié, a fait usage, au bénéfice de la société PVP, de la 'bibliothèque d’articles’ qu’elle s’est constituée et au moyen de laquelle elle élabore ses devis. Elle ajoute que la similitude entre les devis a créé la confusion dans l’esprit de la société Timhotel qui a répondu à la société Ravier au lieu de répondre à la société PVP qui les avait établis à son intention. Elle rappelle à cet égard que le contrat de travail de M. X lui interdisait de se livrer, pendant l’exécution du travail et après la rupture de celui-ci, à des actes de nature à créer la confusion dans l’esprit des clients existants ou potentiels de la société Ravier , notamment en faisant usage de documents, factures ou courriers présentant de grandes similitudes avec ceux de la société Ravier.
Ceci posé, la cour relève, à l’instar de l’intimée, que la société Timhotel ne paraît pas être, en l’état des pièces produites aux débats, un important client de la société Ravier, celle-ci lui ayant facturé des travaux d’un montant respectif de 2.934,47 euros en 2013 et de 3.810,05 euros en 2014, et ne justifiant , pour les années 2016 et 2017, d’aucune commande de travaux.
En 2018, la société Ravier a recommencé à réaliser des travaux pour la société Timhotel ainsi qu’en attestent trois factures :
— du 30 mars 2018 pour un montant de 613,01 euros,
— du 23 avril 2018 pour un montant de 8.820 euros,
— du 6 avril 2018 pour un montant de 3.780 euros.
Les deux premières factures mentionnent M. A B en qualité de 'chargé d’affaires’ et la troisième mentionne, sous cette même qualité, le nom de M. C X.
Il n’est pas démenti par la société Ravier que c’est sous l’impulsion de ces deux salariés que les relations commerciales ont été reprises entre les deux sociétés en 2018.
Or, en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse, le rapport de confiance qui s’est noué entre un client de l’entreprise et un salarié de cette même entreprise peut être appelé à se poursuivre après la rupture du contrat du travail et, le déplacement du client du premier employeur vers le second n’est pas, dans ces conditions, condamnable.
La société Ravier invoque, précisément, l’utilisation de sa documentation et la création, par l’effet de cette utilisation, d’une confusion dans l’esprit du client. Elle produit (pièce n°11) un document, qui serait son 'vade mecum', que son ancien salarié aurait copié dans les devis proposés par la société PVP à la société Timhotel.
Force est toutefois de constater que le document tel que produit est constitué d’une compilation de formules prérédigées, qu’il n’est pas daté et n’est pas signé et ne comporte aucune mention susceptible de permettre de le rattacher à la société Ravier. Les formules qui y sont reproduites semblent répondre, dans les domaines techniques que sont la plomberie, la couverture et l’étanchéité, à des commandes types et à des mises en oeuvre normalisées telles la 'dépose pour réemploi des terres comprenant le relevage des terres, la mise en tas et le stockage sur la terrasse', ou la 'dépose pour non remploi des terres comprenant le relevage des terres et mises en tas pour enlèvement aux décharges spécialisées’ .
Il n’est aucunement montré que ce document, loin de reproduire des normes standardisées, résulterait de l’expérience acquise par la société Ravier ou d’un savoir-faire qui lui serait propre. Il n’est pas davantage justifié du profit que la société PVP, créée il y a 14 ans et exerçant les mêmes activités, aurait obtenu ou tenté d’obtenir en copiant ou en s’inspirant de la documentation de sa concurrente.
En conséquence, la société Ravier n’est aucunement fondée à se prévaloir de ce document dont elle ne prouve pas être à l’origine et qu’elle ne peut sérieusement présenter comme relevant de sa 'bibliothèque’ ou comme constituant son 'vade mecum'.
Au surplus, la société Ravier qui s’était gardée, en première instance, ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, de produire les devis qu’elle aurait adressés à la société Timhotel et que la société PVP aurait reproduits en introduisant la confusion dans l’esprit de la cliente, présente en cause d’appel un unique devis, du 5 juin 2018, établi pour des travaux dans un établissement Timhotel situé boulevard Berthier à Paris 17e . Le devis, qui porte l’indication 'Affaire suivie par C X', est relatif à des ' travaux de réfection ponctuelle d’étanchéité', dont il est précisé qu’ils 'ne bénéficient pas d’une garantie décennale', d’un montant de 2.159,52 euros TTC. Le devis établi par la société PVP le 27 juin 2018 pour le même établissement Timhotel, porte également l’indication 'Affaire suivie par C X’ mais concerne des travaux de 'réfection de la toiture terrasse', relevant de la garantie décennale, d’un montant de 71.588,48 euros TTC.
Pas davantage la société Ravier ne peut sérieusement soutenir que la société PVP aurait copié les formules de son devis du 5 juin 2018 pour établir son propre devis du 27 juin 2018 qui porte sur des travaux de toute autre consistance et de toute autre ampleur.
Il s’ensuit que si la société Timhotel a adressé , concernant ce dernier devis, un message électronique à la société Ravier, c’est manifestement par erreur et à raison de l’utilisation par celle-ci de l’ancienne adresse professionnelle de M. X, son interlocuteur au sein de la société PVP et non pas à raison d’une confusion dont elle aurait été victime en présence d’un devis reproduisant le sien.
La société Ravier échouant à caractériser la faute délictuelle de concurrence déloyale que la société PVP aurait commise à son préjudice, ses demandes formées de ce chef ne sauraient prospérer. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
L’équité commande de condamner la société Ravier à payer à la société PVP une indemnité de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
Succombant à l’appel, la société Ravier en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Ravier à payer à la société PVP une indemnité de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société Ravier aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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