Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 mars 2022, n° 19/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2019, N° 18/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02837 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMR
G J
C/
Société MOUNIER ELECTRICITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2019
RG : 18/00008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANT :
L G J
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MOUNIER ELECTRICITE
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Mounier Electricité a engagé M. G J L en qualité de plombier niveau III, coefficient 215, à compter du 16 mars 2009.
La relation de travail était régie par la convention nationale de la métallurgie.
M. G J a été victime d’un premier accident du travail le 7 mai 2009 au cours duquel il s’est blessé à la main par une coupure profonde. Il en est résulté un taux d’incapacité partielle permanente de 10% fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
C o n s i d é r a n t q u e c e t a c c i d e n t é t a i t i m p u t a b l e à l a f a u t e i n e x c u s a b l e d e l ' e m p l o y e u r , M. G J a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 11 septembre 2013.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a rendu le 22 juin 2015 un jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 26 septembre 2017, selon lequel M. G J a été débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur
M. G J a été victime d’un nouvel accident du travail le 7 avril 2014 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 avril 2014 décrivait les circonstances de cet accident comme suit:
' Evacuation des gravats suite au démantèlement de bacs à douche en porcelaine. Coupure en soulevant un morceau de bac de douche en porcelaine section du pouce main gauche ».
L’arrêt de travail initial du 7 avril 2014 a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 13 novembre 2015.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, M. G J a été examiné les16 novembre 2015 et 1er décembre 2015 par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude au poste comme suit: ' Inapte au poste de plombier chauffagiste-Apte à un poste sans manutention lourde et/ou répétitive ni travaux nécessitant une dextérité manuelle de la main gauche (main
dominante) '.
Par courrier du 7 décembre 2015, la société Mounier Electricité à soumis au médecin du travail une proposition de reclassement sur un poste de livreur magasinier à temps partiel de 24 heures par semaine.
M. G J n’a pas donné suite à cette proposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015 , la société Mounier Electricité a convoqué M. G J le 28 décembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2015, la société Mounier Electricité a notifié à M. G J son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 janvier 2017, M. G J a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Mounier Electricité à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mars 2019 , le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- débouté M. G J de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Mounier Electricité
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. G J aux entiers dépens de la présente en application de l’article 696 du code de procédure civile
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 avril 2019 par M. G J.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. G J demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 31 décembre 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamner S.A.S Mounier à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la S.A.S Mounier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la S.A.S. Mounier aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Mounier Electricité demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- dit et jugé qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de consultation des délégués du personnel ;
- dit et jugé qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
- dit et jugé qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. G J;
- dit et jugé que le licenciement de M. G J repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. G J de l’intégralité de ses demandes à son encontre
- condamné M. G J aux entiers dépens.
- condamner M. G J à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. G J aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS
- Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; en vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article R.4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié qu’après avoir réalisé :
1° une étude de son poste ;
2° une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le
cas échéant, des examens complémentaires.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’employeur est tenu de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte à son emploi à compter de l’avis du médecin du travail résultant du second examen de l’intéressé ; la consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail constitue une exigence dont l’omission caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée par les dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail précitées.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur ; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. G J invoque d’une part, le défaut de consultation des délégués du personnel résultant de la nullité des procès-verbaux de carence, d’autre part, le manquement de la société Mounier Electricité à son obligation de sécurité, enfin, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
1°) sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. G J soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est la cause de son inaptitude qu’il a provoquée.
M. G J soutient que préalablement à son affectation sur le chantier du site de Renault Trucks où il a été victime de son accident du travail, il n’a reçu aucune consigne de sécurité du chargé d’affaires, aucune information quant à l’ampleur de la tâche à accomplir, ni les gants de protection adaptés.
M. G J soutient que ce n’est que le jour même de l’intervention sur le chantier qu’il a identifié qu’il fallait démolir quatre bacs à douche figurant sur le devis commercial. Il indique que ni lui, ni M. X n’étaient munis de gants anti-coupure.
M. G J s’appuie sur les attestations de plusieurs salariés témoignant de ce que la société Mounier ne mettait pas à leur disposition les gants de protection sur les chantiers.
La société Mounier oppose à cette argumentation :
- qu’elle déploie un important dispositif auprès de ses salariés en matière de sécurité
- que le règlement intérieur rappelle le strict respect des consignes générales et particulières de sécurité
- qu’elle s’assure régulièrement de la bonne assimilation par ses salariés des règles de sécurité applicables dans l’entreprise
- qu’elle forme régulièrement ses salariés aux différents risques inhérents à leur poste de travail
- qu’elle organise trimestriellement des 'quart d’heures sécurité’ et des 'causeries '
- qu’elle a reçu la certification MASE pour 'Manuel d’Amélioration de la Sécurité des Entreprises' depuis le 2 septembre 2010
- qu’elle a toujours mis à disposition de l’ensemble de son personnel tous les équipements de protection individuels nécessaires, à charge pour chaque salarié d’entretenir et de conserver ses EPI et d’en solliciter de nouveaux en cas d’usure.
La société Mounier Electricité soutient que M. G J n’a pas respecté les consignes de sécurité applicables au sein de la société en utilisant d’autres gants que ceux fournis par l’entreprise.
****
L’article R. 4323-1 du code du travail énonce que:' L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail:
1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance
2° des instructions ou consignes les concernant, 'notamment celles contenues dans la notice d’instruction du fabricant'
3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles
4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques'. En l’espèce, la société Mounier Electricité produit :
- le livret d’accueil distribué aux salariés lequel comporte plus de 20 pages relatives à l’hygiène et à la sécurité et notamment un rappel de la signalisation relative au port des équipements de protection individuels qui indique que les salariés doivent, de manière générale , impérativement porter les EPI sur le chantier et en atelier, soit un vêtement couvrant, un casque et des lunettes de protection, des chaussures de sécurité et des gants lors de manipulations,
- son règlement intérieur,
- l’engagement de M. G J de respecter les consignes de sécurité et d’utiliser les EPI et les équipements collectifs adaptés à son poste de travail,
- des accusés de réception de matériel ou équipements de sécurité signés par M. G J les 4 mai 2009, 13 février 2013, 6 mai 2013, 7 juin 2013, 19 novembre 2013 et 21 janvier 2014 dont il ressort qu’une paire de gants anti-coupure lui ont été remis à ces deux dernières dates qui précèdent de quelques semaines seulement l’accident du 7 avril 2014.
M. G J soutient que ces deux derniers bons de réception d’une paire de gants anti-coupures portent une signature qui n’est pas la sienne et qu’il s’est vu remettre une paire de gants pour la dernière fois le 6 mai 2013.
La comparaison entre les accusés de réception révèle que les signatures attribuées au receveur sont extrêmement proches sur le document daté du 6 mai 2013 reconnu par M. G J et sur celui du 19 novembre 2013 qu’il conteste, et qu’il existe de façon générale, des variations sensibles entre toutes les signatures attribuées au receveur sur les accusés de réception.
Dés lors, en l’absence de tout élément objectif permettant de douter de l’authenticité de ces documents, la société Mounier Entreprise justifie, par leur production, de ce qu’elle a régulièrement doté son salarié de gants anti-coupures au cours de la relation contractuelle.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que des gants et deux sacs à gravats ont été achetés le 7 avril 2014 auprès de l’enseigne 'Richardson', dont il n’est pas contesté qu’ils ont été utilisés par M. Y et M. G J sur le chantier du site de Renault Trucks, lieu de l’accident du travail.
La société Mounier indique dans sa fiche d’analyse d’accident ' que les gants utilisés n’étaient pas ceux préconisés par l’entreprise, car L avait perdu un des siens donnés par l’entreprise et était allé s’acheter de nouveaux gants directement chez Richardson'.
La non conformité des gants achetés le 7 avril 2014 par les deux salariés n’est pas établie par les pièces du débat et la nécessité de faire l’acquisition de gants le jour fixé pour exécuter la mission ne peut laisser présumer un manquement de l’employeur compte tenu, des éléments sus-visés relatifs aux remises régulières d’équipements de protection individuels, notamment de gants.
Par ailleurs, si M. G J s’appuie sur les témoignages d’anciens salariés tels que M. Z, M. A, M. B, M. C, M. D, qui soutiennent que les moyens de protection étaient insuffisants ou inadaptés sur les chantiers de la société Mounier, citant notamment le défaut de gants de protection et soutenant que les salariés devaient se rendre chez les fournisseurs quand ils en avaient le temps, ces témoignages apparaissent non circonstanciés et non corroborés par des éléments objectifs, tels qu’un signalement en temps réel d’une exposition à un danger, faute d’équipement de protection .
La cour observe au contraire que ces témoignages sont infirmés par les attestations de plusieurs personnels de la société Mounier, tels que M. E, chargé d’affaires, Mme F, animatrice santé et sécurité environnement, Mme M-N, ancienne animatrice sécurité, santé, environnement de la société Mounier entre le 17 août 2009 et le 23 août 2013 . La société Mounier se prévaut également d’attestations dans le même sens de personnels techniques, tels que plombier, électricien ou tuyauteur-soudeur.
Mme F indique notamment que l’une des exigences de la certification MASE est la remontée de situations dangereuses, lesquelles font l’objet d’un suivi. Elle indique à ce titre : '(…) Après recherches dans nos archives, je n’ai trouvé aucune remontée enregistrée de la part des personnes vous ayant établi des attestations. Pour certaines d’entre elles, notamment M. A et M. C, des situations dangereuses dont ils étaient à l’origine ont par contre été enregistrées (…)'
La société démontre ainsi qu’elle s’est acquittée de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié, de sorte que le manquement invoqué n’est pas établi et que la demande de M. G J tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute commise par son employeur n’est pas fondée.
2°) sur l’obligation de reclassement
M. G J soulève le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, d’une part en raison du défaut de consultation des délégués du personnel ( a), d’autre part, en raison du caractère déloyal de la proposition de poste de reclassement. (b)
a) sur la consultation des délégués du personnel :
M. G J soutient qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement le 31 décembre 2015, sans que l’employeur ne consulte les délégués du personnel sur son reclassement.
Le salarié soutient que le procès-verbal de carence opposé par l’employeur est entaché de nullité compte tenu de l’absence d’invitation des syndicats à venir négocier le protocole d’accord et de l’annulation prématurée des premier et second tour du scrutin.
La Société Mounier Electricité expose qu’elle a organisé les élections des délégués du personnel au mois d’avril 2014, ce dont attestent plusieurs salariés, et qu’elle a régulièrement invité l’ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral.
La société Mounier Electricité souligne qu’elle n’était pas tenue d’adresser ces invitations par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur soutient en tout état de cause que M. G J est irrecevable à invoquer la nullité du procès-verbal de carence, seules les organisations syndicales concernées pouvant se prévaloir d’une telle irrégularité dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats.
****
L’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction résultant de la modification issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, impose à l’employeur, dans le cadre de la recherche du reclassement du salarié déclaré inapte à son poste consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de recueillir l’avis des délégués du personnel.
En l’espèce, la société Mounier Electricité verse aux débats :
- un procès-verbal daté du 25 mai 2014 constatant la carence de candidature en vue du 1er tour de scrutin et disant n’y avoir lieu d’organiser le second tour prévu pour le 28 mai 2014,
- un procès-verbal de carence totale daté du 28 mai 2014,
- la communication du procès-verbal de carence totale à la DIRECCTE et au centre de traitement des élections professionnelles par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mai 2014,
- le bulletin d’information 'Flash Social’ du mois de mai 2014 indiquant qu’aucune candidature syndicale ou libre n’a été enregistrée en vue des élections du personnel, en conséquence de quoi un procès-verbal de carence totale a été dressé,
- des attestations de salariés indiquant qu’ils ont été informés de l’établissement du PV de carence par le 'Flash social’ joint à leur bulletin de salaire au mois de mai 2014.
Il résulte des dispositions de l’article R. 2314-28 du code du travail relatif au mode de scrutin et au résultat des élections professionnelles, en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, que le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe et que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l’élection.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les salariés ont été informés de l’existence d’un procès-verbal de carence concomitamment à la délivrance de leur bulletin de salaire du mois de mai 2014 et qu’aucune contestation n’a été élevée.
Dès lors, l’employeur a bien respecté ses obligations en matière d’organisation d’élection des délégués du personnel.
b) sur la proposition de reclassement:
La société Mounier Electricité a soumis, dans le cadre de son obligation de recherche d’un reclassement, à l’avis du médecin du travail, un poste de livreur magasinier à temps partiel de 24 heures par semaine en précisant que M. G J serait alors déchargé de toute manutention lourde qui serait confiée au livreur magasinier en poste dans l’entreprise.
Par courriel du 8 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que le poste de livreur magasinier tel que décrit semblait compatible avec les restrictions émises pour M. G J, à condition que le salarié soit effectivement déchargé de toute manutention lourde, soulignant que M. G
J occupait un poste à temps plein et que le poste de reclassement devait correspondre à l’emploi précédent, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail.
M. G J soutient qu’il ne s’agit pas d’une proposition loyale de reclassement dés lors que :
- l’employeur a délibérément omis de lui préciser qu’il serait déchargé de toute manutention lourde, laquelle serait confiée au magasinier de l’entreprise,
-le poste proposé était un poste à temps partiel le privant de la moitié de la rémunération antérieure à son accident,
- l’employeur a régulièrement pourvu un poste d’aide administrative , par CDD à compter du mois de janvier 2016, puis par un CDI du 1er août 2016.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe, que l’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est par ailleurs constant que si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
En l’espèce, il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 décembre 2015 par la société Mounier Electricité à M. G J, que le poste de livreur magasinier lui a été proposé avec la précision, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il serait déchargé de toute manutention lourde, conformément aux préconisations médicales.
Concernant le poste d’assistante administrative pourvu en CDI à l’été 2016, la société Mounier Electricité produit le contrat de travail signé avec Mme H dont il ressort que le poste d’assistante administrative relève de la catégorie des employés ETAM de niveau IV et de coefficient 255, que cette salariée a été embauchée à un niveau de formation en bureautique, communication, administration et secrétariat et d’expériences professionnelles très supérieur à celui de M. G J qui ne se prévaut que d’un certificat d’aptitude professionnelle d’employé des services administratifs et commerciaux.
Il en résulte que M. G J ne justifie pas de compétence lui ayant permis de prétendre au poste d’assistante administrative en question.
Dés lors, la société Mounier Electricité ne disposant pas d’un poste de reclassement adapté au niveau de formation et d’expérience professionnelle de M. G J, il ne saurait lui être reproché d’avoir proposé un poste à temps partiel, étant précisé qu’il s’agissait de créer ce poste pour les besoins du reclassement de M. G J.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la société Mounier Electricité a rempli son obligation de reclassement et en ce qu’il a débouté M. G J de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. G J les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G J qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. G J aux dépens d’appel.
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