Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 février 2021, n° 15/13285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 févr. 2021, n° 15/13285
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/13285
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 février 2015, N° 08/6735
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 10 FEVRIER 2021

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/13285 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLC

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 18 février 2015 par la 3e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° H 12-21.927) de l’arrêt rendu le12 décembre 2011 par la 4e Chambre de la Cour d’appel de Versailles (RG 10/6645) sur appel d’un jugement rendu le 06 avril 2010 par la 1re chambre du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 08/6735)

DEMANDEURS A LA SAISINE

Madame Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me B-C D, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

substitué par Me Mathilde D, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

DEFENDEURS A LA SAISINE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'ABEILLE DAME BLANCHE’ […] agissant par son syndic, la société EVAM-GID, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 390 720 498

C/O Société EVAM-GID

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au

barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

Société FONCIA GIS, SAS immatriculée au RCS de Pontosie sous le n° 311 585 285,

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Muriel PAGE, Conseillère,

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Muriel PAGE, Conseillèr, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

Mme Z X, qui réside au Sénégal, est propriétaire d’un lot dans l’immeuble en

copropriété, de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse (95140), dont le syndic est la société Foncia Gis.

Le 4 août 2008, Mme Z X a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la

société Foncia Gis devant le tribunal de grande instance de Pontoise en annulation de

l’assemblée générale du 31 mars 2008 et en responsabilité professionnelle du syndic.

Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2010, elle demande au tribunal de :

— la déclarer recevable en son action ;

— annuler la totalité de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2008 ;

— dire et juger que le syndic a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;

— le condamner à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice personnel ;

— dire et juger que les frais inhérents à la nouvelle convocation de l’assemblée générale

seront à la charge du syndic, en tout état de cause, la dispenser de participer au paiement

des frais inhérents à la nouvelle convocation ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Gis à lui payer

une indemnité de procédure de 5.000 €, ainsi que les dépens ;

— dire que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement

à intervenir ;

— la dispenser de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1

de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

— rejeté la demande de Mme Z X en révocation de l’ordonnance de clôture ;

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 4 août 2008 ;

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

— déclaré l’action de Mme Z X en nullité de l’assemblée générale du 31 mars

2008 irrecevable ;

— débouté Mme Z X de son action en responsabilité personnelle contre le

syndic ;

— condamné Mme Z X à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure

civile, la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 1 000 euros à

la société Foncia Gis ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné Mme Z X aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,

avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les 25 août et 6 septembre 2010, Mme X a relevé appel de ce jugement.

Le 7 novembre 2011, jour de l’audience des plaidoiries de l’affaire en appel, M. Y

X, frère de Mme Z X et également propriétaire d’un lot dans l’immeuble

en copropriété, a déposé une requête et des conclusions en interventions volontaires

principale et accessoire dans l’instance d’appel.

Par un arrêt du 12 décembre 2011 (RG n° 10/06645), la cour d’appel de Versailles a :

— déclaré la demande d’intervention volontaire de M. Y X irrecevable ;

— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

y ajoutant,

— condamné Mme Z X à payer les dépens d’appel et à payer au syndicat des

copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure

civile au profit de la SCP Jupin & Algrin.

Le 5 décembre 2012, M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation (n° H 12-21.927) contre cet arrêt.

Par un arrêt du 18 février 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé

la totalité de l’arrêt attaqué (aux motifs qu’inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui

retient qu’il appartient au copropriétaire qui s’est vu notifier à deux reprises le procès-verbal d’assemblée générale de prouver que l’exemplaire notifié la première fois

était incomplet) et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Par requête du 23 juin 2015, M. et Mme X ont sollicité la reprise de l’instance devant

la cour de renvoi.

Par conclusions d’incident du 26 janvier 2018, M. et Mme X, demandeurs devant la

cour de renvoi, ont sollicité du conseiller de la mise en état de (d') :

— les revevoir en leur incident et les y déclarer fondés ;

— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de Versailles à intervenir sur

l’appel du jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

subsidiairement,

— ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état dans l’attente de l’arrêt de la cour de

Versailles à intervenir sur l’appel du jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal

de grande instance de Pontoise.

Par conclusions « en réponse sur incident » signifiées le 20 février 2018, le syndicat des

copropriétaires, défendeur devant la cour de renvoi, demande au conseiller de la mise en

état de (d') :

— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;

— condamner M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision

à intervenir ;

— condamner M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner à payer les dépens.

Le 31 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a décidé de joindre l’incident au fond.

Par arrêt contradictoire en date du 13 juin 2018, cette cour a :

— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2018 ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 décembre 2018 à 13h00, au

greffe du pôle 4 chambre 2, escalier Z, 3e étage, bureau 3Z02 ;

— invité les parties à présenter avant cette date leurs observations éventuelles sur la

péremption d’instance susceptible d’être soulevée d’office, sous peine de radiation de l’affaire ;

— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— réservé les dépens ;

— rejeté toute autre demande.

Suivant ordonnance d’incident du 6 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de cette cour a :

— dit que la cour d’appel de Paris avait le pouvoir de soulever d’office la péremption dans l’arrêt du 13 juin 2018 ;

— rejeté l’exception, soulevée par Mme Z X et M. Y X, d’irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du 4 décembre 2019 et du 24 août 2020 et des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 17 avril 2019 ;

— constaté que l’exception d’irrecevabilité, soulevée par Mme Z X et M. Y X, de la demande du syndicat des copropriétaires de prononcer la péremption d’instance est sans objet ;

— dit n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance introduite par Mme Z X et M. Y X suite au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015 ;

— rejeté les demandes de Mme Z X et de M. Y X de condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

— rejeté la demande de Mme Z X et de M. Y X de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Gis à des dommages et intérêts ;

— établi ainsi le calendrier de fixation :

date de clôture le 18 novembre 2020 en cabinet,

date de plaidoirie le mercredi 2 décembre 2020 en collégiale ;

— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’incident ;

— rejeté les autres demandes.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 24 novembre 2020 par lesquelles Mme Z X et M. Y X, demandeurs à la saisine, invitent la cour, au visa des articles 6&1 de la CESDH, 7, 9, 13 et 64 du décret 67-223 du 17 mars 1967, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1241, 2 du code civil, 16 et 32-1, 132, 287 et 288, 566 du code de procédure civile,

1240, 1324, 1353 et 1992 du code civil, à :

avant dire droit si la cour s’estimait insuffisamment informée :

— enjoindre aux intimés la SAS Foncia GIS et au syndicat des copropriétaires de produire et communiquer en original les deux recommandés internationaux (fiches de dépôt et avis de réception) LRAR N° RK 13 394 029 5 FR et N° RK 13 394 032 1 FR ;

— nommer tout expert au courrier postal international que la cour souhaitera désigner avec pour mission de se faire remettre toutes pièces utiles et nécessaires par les parties afin de déterminer les faux et leurs usages et caractériser la tentative d’escroquerie et l’escroquerie au jugement depuis plus de 10 ans ;

— comparer les écrits, dates et signatures de Mme Z X, sur les photocopies des 2 lettres recommandés internationaux (fiches de dépôt et avis de réception) et les originaux des LRAR N° RK 13 394 029 5 FR et N° RK 13 394 032 1 FR ;

— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de

venir, de produire et communiquer en original les 4 pièces listées

dans la sommation du 20 novembre 2020 ;

à défaut

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

statuant à nouveau

— declarer recevable leur action en nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2008 ;

— annuler en son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence […] qui s’est tenue le 31 mars 2008 ;

— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à la somme de 15.000 € au profit de Mme Z X pour procédure abusive ;

— condamner la SAS Foncia GIS à la somme de 15.000 € au profit de Mme Z X pour procédure abusive ;

— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à la somme de 10.000 € au profit de Mme Z X pour procédure dilatoire ;

— condamner la SAS Foncia GIS à la somme de 20.000 € au profit de Mme Z X pour procédure dilatoire ;

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la SAS Foncia GIS à une somme de 20.000 € au bénéfice de Mme Z X, pour tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement depuis plus de 10 ans ;

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la SAS Foncia GIS à hauteur de 30.000 € à leur profit à des dommages et intérêts ;

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la SAS Foncia GIS à leur payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence […] et la SAS Foncia GIS aux entiers dépens et accorder à Maître B-C D le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à

Garges-Lès-Gonesse, défendeur à la saisine, invite la cour, au visa des articles 386, 388, 390, 546 et 700 du code de procédure civile, 10-1, 18 et 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965,

1240, 1353 et 1992 du code civil, à :

à titre liminaire :

— déclarer Mme Z X irrecevable en ses demandes ; à titre principal :

— débouter purement et simplement M. Y X et Mme Z X de l’ensemble de leurs demandes ;

— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

— condamner solidairement M. Y X et Mme Z X à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner in solidum Mme Z X et M. Y X à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Y X et Mme Z X aux entiers dépens et accorder à la SCP Régnier Béquet Moisan le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire :

— condamner la société SAS Foncia GIS à le garantir des condamnations qui pourront être

prononcées à son encontre, au titre de sa responsabilité contractuelle à son égard ;

Vu les conclusions en date du 21 février 2018, par lesquelles, la société Foncia GIS, défenderesse à la saisine, demande à la cour, au visa de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation qui a déclaré recevable le recours formé par Mme X, de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2008 après examen des pièces produites par l’appelante,

— débouter les époux X de toutes leurs autres demandes et notamment celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit relativement aux dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande de révocation de clôture

Suivant conclusions aux fins de demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats par devant le conseiller de la mise en état ou la cour, et par devant le conseiller de la mise en état, en date du 1er décembre 2020, Mme Z X et M. Y X demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 6 de la CEDH, des articles 14 à 17, 803 du code de procédure civile, de :

— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 25 novembre 2020 ;

— ordonner la réouverture des débats ;

— renvoyer l’affaire à telle audience qui plaira à Mme la conseillère de la mise en état de

fixer ;

Suivant conclusions en réponse sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ni à réouverture des débats ;

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.' ;

En l’espèce, il est constant que le conseil du syndicat des copropriétaires a été autorisé le 25 novembre 2020 à déposer au greffe les originaux des pièces 1 et 2, que lesdites pièces ont été déposées en original le 26 novembre 2020, que le conseil des consorts X a pu les consulter au greffe le 27 novembre 2020 ;

Mme Z X et M. Y X considèrent en premier lieu que ces pièces n’ayant pas été déposées sur bordereau, cette cour n’est pas saisie des originaux, de sorte qu’ils ne sont ni produits ni communiqués ; que cette absence de production et de communication de pièces absolument essentielles aux débats est une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Il a été vu que les pièces 1 et 2 ont été déposées au greffe et ont pu être consultées par les parties, conformément à l’autorisation du conseiller de la mise en état ;

Mme Z X et M. Y X n’indiquent pas en quoi l’absence de dépôt des pièces sur bordereau empêcherait d’admettre aux débats les originaux produits ;

En tout état de cause, les pièces ont bien été annexées à un bordereau (formulaire de remise de pièces à la cour) ;

En second lieu, Mme Z X et M. Y X font valoir que l’examen des originaux en couleur a révélé des anomalies importantes et supplémentaires comparativement aux photocopies ;

Néanmoins, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, ils ne précisent aucunement quelles seraient ces anomalies de sorte que la preuve d’une cause grave, survenue après la clôture de l’instruction, susceptible de justifier le rabat de l’ordonnance de clôture n’est pas rapportée ;

Aucune atteinte au principe de contradictoire n’est davantage démontrée ;

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats doit être rejetée ;

Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. Y X

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

En pages 4 et 5 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soulève, l’irrecevabilité de l’appel de M. X, au visa des articles 329 du code de procédure civile et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Néanmoins, cette prétention n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, il ne sera pas staué sur ce point ;

Sur la recevabilité de l’action en nullité de Mme Z X

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;

Aux termes de l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ;

Le délai pour agir ne court pas si la notification n’est pas régulière ;

Si un copropriétaire conteste le contenu de la notification, c’est à lui d’établir qu’il était incomplet, cependant, si le syndicat a procédé à deux notifications successives, cette circonstance qui fait peser une présomption d’irrégularité sur la première notification, inverse la charge de la preuve, c’est alors au syndic de prouver que l’exemplaire notifié la première fois était complet ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal a été notifié à deux reprises à Mme Z X ;

Mme Z X et M. Y X produisent aux débats une note aux copropriétaires du 28 mai 2008 rédigée par le syndic, par laquelle la société Foncia GIS les informe de ce qu’il est apparu, lors de l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2008, que suite à une erreur matérielle certains copropriétaires aient reçu une copie de procès-verbal dans laquelle manquerait un certain nombre de pages et de ce qu’elle préfère procéder à une nouvelle diffusion de celui-ci, étant entendu que ce nouvel envoi ne fera en aucun cas l’objet d’une nouvelle facturation (pièce 26) ;

La production aux débats par le syndicat des copropriétaires de la copie de la fiche de dépôt et de l’accusé de réception de la notification du procès-verbal signé par son destinataire le 31 mai 2008, apparaît insuffisante dans ces conditions pour justifier d’une notification régulière de l’entier procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2008 ;

A défaut de preuve d’une notification régulière du procès-verbal à la date du 31 mai 2008, seule la notification du 7 juin 2008 sera prise en compte de sorte que l’action engagée par Mme X suivant assignation du 4 août 2008 sera déclarée recevable ;

Il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point ;

Les demandes avant dire-droit de Mme Z X et M. Y X sont dès lors sans objet ;

Sur l’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2008

Aux termes de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, à l’exception de la mise en demeure

mentionnée à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Le délai qu’elles font le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire ;

Sont concernées par cet article, les diverses convocations aux assemblées ;

Selon l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 la convocation à l’assemblée générale doit être notifiée, sauf urgence, vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ;

Lorsque la convocation est faite par la Poste, c’est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, matérialisée en principe par la date apposée par la Poste sur l’avis de réception, qui constitue le point de départ du délai ;

En l’espèce, il résulte de la pièce n° 3 produite par Mme Z X et M. Y X, que la lettre de convocation a été présentée à Mme Z X le 12 mars 2008 ;

Il apparaît dès lors que la convocation de Mme X pour l’assemblée générale du 31 mars 2008 lui a été notifiée le 12 mars 2008, soit moins de 21 jours avant, à savoir 19 jours ;

Mme X n’a pas été convoquée à l’assemblée générale 21 jours avant sa date, et il n’est ni démontré ni même allégué, qu’il existait un motif d’urgence permettant d’abréger le délai prescrit par l’article 9 du décret précité ;

Mme Z X ayant été absente et non représentée à cette assemblée, est recevable à solliciter la nullité de l’assemblée sans avoir à justifier d’aucun grief ;

L’assemblée générale du 31 mars 2008 doit donc être annulée,et ce,sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le second moyen soulevée par Mme Z X et M. Y X dans leurs conclusions ;

Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme Z X

' sur les demandes formées pour procédure abusive et dilatoire

En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

En l’espèce, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la procédure a été engagée par Mme Z X, de sorte que ni le syndicat des copropriétaires ni la société Foncia Gis ne peuvent être redevables de dommages-intérêts pour une procédure dont ils n’ont pas pris l’initiative ;

Les demandes seront rejetées ;

' sur la demande formée pour tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement depuis plus de 10 ans

En l’espèce, Mme Z X et M. Y X soutiennent sans en rapporter la preuve que les avis de réception ont été falsifiés ;

Il sera obervé que si les fiches de dépôt produites ne contiennent pas le marquage et le prix, ils contiennent le cachet de la poste à la date des 23 et 29 mai 2008 ;

Par ailleurs, s’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la première notification est régulière, il n’est pas davantage établi que celle-ci est irrégulière ;

En présence de deux avis de réception signés par leur destinataire, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont pu légitimement penser que la première notification était valable, et ce, d’autant que la note aux copropriétaires du 28 mai 2008 indiquait expressément que la difficulté liée au caractère incomplet de la notification ne concernait que certains copropriétaires ;

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Foncia Gis ou le syndicat des copropriétaires aient sciemment dissimulé l’existence de cette note aux copropriétaires ;

De surcroît, l’existence de cette note retrouvée après la clôture des débats de première instance, n’invalide pas les affirmations premières des intimés sur la nécessité de notifier une nouvelle fois le procès-verbal en raison du comportement habituellement procédurier de la famille X et du fait qu’à la date du 29 mai, le retour de l’accusé de réception n’avait pas encore été reçu et le bordereau d’envoi était égaré, qu’il ne sera retrouvé que par la suite ;

La preuve de la mauvaise foi des intimés et du dol caractéristique de l’abus de droit n’est pas rapportée ;

La demande de dommages-intérêts du chef de tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement depuis plus de 10 ans, sera rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Z X et M. Y X

Il a été vu que la mauvaise foi des intimés n’est pas démontrée ;

En tout état de cause, Mme Z X et M. Y X ne justifient pas d’un préjudice autre que celui lié à la nécessité d’agir en justice, dont ils demandent déjà réparation au titre des frais irrépétibles ;

La demande de ce chef sera rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse et la société Foncia GIS, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z X et M. Y X, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse ;

Sur la garantie du syndic

Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

En l’espèce, il a été vu que Mme Z X n’a pas été convoquée dans les délais à l’assemblée générale du 31 mars 2008 ;

Cette faute engage la responsabilité de la société Foncia Gis en sa qualité de syndic de la copropriété ;

Il convient de condamner la société SAS Foncia Gis à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse, des condamnations prononcées à son encontre, au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine :

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l’action de Mme Z X en nullité de l’assemblée générale du 31 mars

2008 recevable ;

Déclare sans objet les demandes avant dire-droit de Mme Z X et M. Y X ;

Annule l’assemblée générale de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse, du 31 mars 2008 ;

Déboute Mme Z X et M. Y X de toutes leurs demandes de dommages-intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse et la société Foncia GIS aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme Z X et M. Y X la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Condamne la société SAS Foncia GIS à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence "[…]", situé 1 à […] à Garges-Lès-Gonesse, des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 février 2021, n° 15/13285