Infirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 avr. 2019, n° 17/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01690 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 janvier 2017, N° 16-001172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01690
N° Portalis DBVX-V-B7B-K4OE
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 26 janvier 2017
RG : 16-001172
X Z
C/
SAS […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2019
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON (toque 2450)
INTIMÉE :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 428)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2019
Date de mise à disposition : 09 Avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 septembre 2015, la SAS Feyzin Autos Parc a vendu à Z X un véhicule Renault Clio immatriculé AS 112 GM, mis en circulation le 13 novembre 2002 et affichant 179363 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 2.500 euros.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2015, Mme X a invoqué de nombreux vices sur le véhicule et reclamé l’annulation de la vente.
Elle a ensuite sollicité |'intervention de son assureur en protection juridique qui a mandaté le cabinet Rhônexpert aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
L’expert a conclu à un dysfonctionnement du turbocompresseur entrant dans la garantie légale des vices cachés et à une fuite de l’assistance au freinage ressortant de la garantie légale de conformité.
De son côté, la société Feyzin Autos Parc a fait désigner par son assureur un expert, le cabinet Adexauto, dont elle a produit une copie partielle du rapport mentionnant l’existence de traces de choc à l’avant-droit.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2016, Mme X a fait assigner la SAS Feyzin Autos Parc à comparaître devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir une indemnisation à raison de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
• débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
• rejeté le surplus des demandes des parties,
• dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré qu’il n’était pas établi que les défauts allégués n’étaient pas consécutifs à des chocs subis par le véhicule après la vente.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2017.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme X avec, en particulier les chefs de mission suivants.:
• dire si ce véhicule, depuis son acquisition par Mme X, a subi un choc de nature à endommager ses éléments internes ;
• dans l’affirmative, dire si le choc est en rapport avec les défauts constatés sur le turbo-compresseur et sur le système de freinage ;
• dans tous les cas, dire si les défauts constatés sur le turbo-compresseur et sur le système de freinage résultent ou non de défauts antérieurs à l’acquisition du véhicule par Mme X.
L’expert désigné, D Y, a établi son rapport en date du 17 février 2018, dans lequel il donne notamment les conclusions suivantes :
• Le véhicule de Mme X a subi un choc à l’avant droit de très faible intensité qui n’est pas de nature à endommager ses éléments internes mais il était, antérieurement à la vente, entaché d’un choc similaire à celui constaté lors de l’accedit du 11 décembre 2017.
• Il n’existe techniquement aucun lien entre le léger choc subi par le véhicule et les désordres allégués.
• Les défaillances affectant le turbocompresseur et le moteur étaient présentes antérieurement à la vente du véhicule.
• Le défaillance affectant l’amplificateur de freinage, si elle n’était pas encore clairement déclarée, était en l’état de germe lors de la vente du véhicule à Me X.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le conseiller de la mise en état a débouté Mme X de ses demandes provisionnelles, réservé les dépens et dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 21 octobre 2018, Z X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1147, 1641 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté la société Feyzin Autos Parc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
à titre principal,
• constater l’existence de vices cachés rendant le véhicule Renult Clio immatriculé AS-112-GM, vendu par la société Feyzin Autos Parc, impropre à son usage, antérieurs à la vente ;
• juger que la société Feyzin Autos Parc est tenue de la garantie des vices cachés du véhicule litigieux ;
• juger que la société Feyzin Autos Parc avait connaissance de ces vices cachés lors de la vente du véhicule litigieux ;
• constater que Mme X a subi des préjudices liés à la connaissance des vices cachés par le vendeur ;
ou à titre subsidiaire,
• constater l’existence de défauts de conformité affectant le véhicule Renault Clio immatriculé AS-112-GM, vendu par la société Feyzin Autos Parc, antérieure à la vente ;
• juger que la société Feyzin Autos Parc est tenue de la garantie de conformité du véhicule litigieux ;
• juger que la société Feyzin Autos Parc avait connaissance de défaut de conformité lors de la vente du véhicule litigieux ;
• constater que Mme X a subi des préjudices liés à la faute du vendeur ;
et en tout état de cause,
• prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé AS-112-GM ;
• condamner la société Feyzin Autos Parc à rembourser à Mme X le prix de cession, soit la somme de 2.500 euros ttc contre la restitution du véhicule litigieux,
• juger que la société Feyzin Autos Parc récupérera à ses frais le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
• condamner la société Feyzin Autos Parc à payer à Mme X les sommes complémentaires suivantes :
• en remboursement des frais de contrôle technique volontaire : 55 euros ttc,
• au titre du préjudice de jouissance : 300 euros par mois à compter du 16 octobre 2015 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
• au titre des frais d’assurance engagés à compter du 16 octobre 2015 jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit :
• 196 euros pour la période allant du 15 octobre 2015 au 31 mars 2016
• 272 euros pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
• 274 euros pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
• 274 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
• au titre du préjudice moral : 1.500 euros ;
• débouter la société Feyzin Autos Parc de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• condamner la société Feyzin Autos Parc à verser à Mme X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Me Johan Guiol.
Par dernières conclusions au fond du 26 juin 2018, la SAS Feyzin Autos Parc demande à la Cour, vu les articles 1641 et suivants du code civill, 771 et suivants du code de procédure civile, 'L.1211-20" et suivants du code de la consommation, de :
• juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité sur ce véhicule vieux de 14 ans, présentant pratiquement 180.000 kms lors de l’achat pour un prix de 2.500 euros,
en conséquence,
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
• rejeter toutes demandes de Mme X,
à titre subsidiaire,
• juger qu’il n’est pas démontré à la société Feyzin Autos Parc une connaissance des vices existant en germe lors de la vente du véhicule ;
en conséquence,
• rejeter toutes demandes complémentaires de dommages et intérêts de Mme X autre que la restitution du prix de vente,
• juger que cette restitution du prix interviendra en contrepartie de la restitution du véhicule dans l’état dans lequel il était au jour de l’expertise judiciaire,
à titre plus subsidiaire,
• juger n’y avoir lieu à préjudice de jouissance à défaut de le réduire à de plus justes proportions,
• rejeter la demande au titre des frais d’assurance, le véhicule s’il n’est pas utilisé pouvant être assuré à des conditions bien moindres,
• rejeter la demande au titre du préjudice moral,
• dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Feyzin Autos Parc insiste sur l’ancienneté et le kilométrage du véhicule lors de sa vente (13 ans et 179.363 kms) pour soutenir que les désordres constatés sont des défauts d’usure. Mais les conclusions de l’expert judiciaire, corroborant celles des experts amiables, sont claires quant à l’antériorité à la vente des défaillances affectant le turbocompresseur et le moteur, même si la survenance de l’opacité des fumées d’échappement n’a été constatée qu’après la vente.
Concernant le système de freinage, M. Y retient que le désordre était en germe avant la vente, de sorte qu’il caractérise aussi un vice caché.
L’expertise judiciaire a permis d’écarter l’allégation de chocs postérieurs à la vente comme pouvant être à l’origine des défauts constatés.
L’article 1641 du code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’auteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code donne le choix à l’acheteur de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de la garder et se faire rendre une partie du prix. La société Feyzin Autos Parc ne peut donc pas reprocher à Mme X d’avoir exercé son droit en refusant les réparations proposées par le garagiste.
La société Feyzin Autos Parc est tenue à restitution du prix de vente du véhicule, soit 2.500 euros, et doit le récupérer à ses frais.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans le cas contraire, l’article 1646 du même code ne met à la charge du vendeur que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente.
Il ressort du rapport d’expertise de M. Y que le contrôle technique effectué avant la vente mentionnait des valeurs d’opacité des fumées extrêmement – et même anormalement basses. Qu’il s’agisse d’une erreur volontaire ou non du contrôleur technique, on ne peut démontrer que la société Feyzin Autos Parc a été informée du défaut d’étanchéité du turbocompresseur si rien ne mettait en évidence la production de fumées opaques, telles qu’elles ont été constatées un mois plus tard lors du second contrôle technique pratiqué à la requête de Mme X.
Concernant l’amplificateur de freinage, l’expert retient qu’il était opérationnel lors des contrôles techniques. Il s’en déduit que si la défaillance de cet équipement était en germe avant la vente, comme le retient M. Y,
elle ne pouvait pas être connue de la société Feyzin Autos Parc au jour de la vente.
En conséquence, Mme X n’est pas fondée à obtenir le remboursement de frais exposés pour l’usage ou la conservation du véhicule et non liés directement à la vente, à savoir le coût du contrôle technique volontaire et les frais d’assurance.
Etant précisé que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance est sans fondement par l’effet de la résolution du contrat qui remet les parties dans l’état qui aurait été le leur si elles n’avaient pas contracté.
En revanche, Mme X est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice moral lié à l’acquisition d’un véhicule auprès d’un professionnel qui le présentait comme entièrement révisé.
De surcroît, le vendeur n’a pas été de bonne foi dans la présente instance à double titre :
D’une part, il a communiqué un rapport d’expertise tronqué pour masquer la conclusion de l’expert Adexauto mandaté par son assureur.
D’autre part, il s’est prévalu devant le premier juge de traces de choc à l’avant droit de la voiture dont M. Y a pu déterminer qu’elles étaient déjà visibles sur les clichés antérieurs à la vente.
Au regard de ces éléments, Mme X démontre avoir subi, tant par la vente que par la résistance du vendeur, un préjudice moral dont l’indemnité réparatrice est fixée à 1.000 euros.
La société Feyzin Autos Parc, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant le coût de l’expertise judiciaire. Il convient qu’elle conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et indemnise Mme X de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros.
L’avocat de Mme X demande que la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 septembre 2015 entre la SAS Feyzin Autos Parc et Z X portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé AS 112 GM ;
Condamne la SAS Feyzin Autos Parc à payer à Z X la somme de 2.500 euros en restitution du prix de vente ;
Dit que la SAS Feyzin Autos Parc devra récupérer le véhicule en son emplacement actuel à ses frais ;
Condamne la SAS Feyzin Autos Parc à payer à Z X la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Feyzin Autos Parc aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant le coût
de l’expertise judiciaire et avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan Guiol ;
Condamne la SAS Feyzin Autos Parc à payer à Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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