Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 2 mai 2019, n° 17/17772
TGI Aix-en-Provence 29 août 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que la compétence du juge des référés n'était pas remise en cause, les contestations n'affectant pas le pouvoir de ce juge de statuer sur les demandes.

  • Rejeté
    Application erronée de l'indice d'indexation

    La cour a jugé que le bail, étant un bail commercial, devait être exécuté selon les clauses initiales, y compris l'indexation prévue par le contrat.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a considéré que Monsieur X Y avait déjà bénéficié de délais et n'a pas justifié de nouvelles conditions permettant d'accorder des délais supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'âge

    La cour a jugé que le simple fait d'être âgé ne constitue pas un préjudice justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ordonné l'expulsion de Monsieur X Y, et condamné ce dernier à payer une indemnité provisionnelle d'occupation ainsi qu'une provision sur les loyers et charges impayés. La question juridique principale concernait la nature du bail (commercial ou précaire) et l'application de l'indexation des loyers. La Cour a jugé que, malgré une durée initiale de trois ans, le bail était de nature commerciale et s'est poursuivi au-delà, le soumettant ainsi au statut des baux commerciaux. Elle a également confirmé l'indexation des loyers sur l'indice du coût de la construction, rejetant l'application de l'indice des loyers commerciaux proposée par Monsieur X Y. La Cour a rejeté les arguments de Monsieur X Y concernant les prétendus manquements du bailleur à son obligation de délivrance et a refusé d'accorder des délais de paiement, considérant que l'appelant avait déjà bénéficié de délais suffisants. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur X Y pour préjudice lié à son âge et l'a condamné à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 mai 2019, n° 17/17772
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/17772
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 août 2017, N° 17/00689
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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