Infirmation partielle 15 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 mai 2017, n° 16/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 15 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00607
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 25 Février 2016 sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2015 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 24 janvier 2013 en renvoyant devant la Cour d’Appel de NANCY autrement composée, sur appel d’un jugement du Tribunal d’Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 11-11-112, en date du 13 décembre 2011,
APPELANTE :
Madame C Z
née le XXX à XXX – XXX XXX,
Représentée par la SCP CRC, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître Ludovic VIAL, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Madame E Y
née le XXX à XXXenfants, demeurant XXX – XXX,
Représentée par la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître Denis JEANNEL, avocat au barreau d’EPINAL,
AJ Totale numéro 2016/6314 du 08/09/2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Mme E Y a signé le 7 juillet 2010 un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un immeuble appartenant à Mme C Z sis à XXX, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 40 000 € dans le délai de 30 jours à compter de la signature du compromis. L’acte de vente devait être régularisé au plus tard le 30 juillet 2010. En garantie de ses engagements, Mme Y a versé la somme de 7 500 € au notaire ainsi que celle de 50 € à titre d’avance sur les frais de procédure. Le 1er septembre 2010 le notaire instrumentaire a fait délivrer à Mme Y une sommation de réitérer la vente le 10 septembre suivant, date à laquelle il a dressé un procès-verbal de carence aux termes duquel la somme de 7 500 € versée lors de la promesse de vente a été acquise à Mme Z au titre de la clause pénale. Mme Y a alors fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges aux fins de voir dire que la clause pénale était irrégulière et condamner Mme Z à lui restituer la somme de 7 500 €, à lui payer la somme de 1 812,41 € correspondant aux frais de procédure du notaire et à lui payer une indemnité de procédure. Par jugement du 13 décembre 2011, la juridiction saisie a fait droit à la demande relative à la clause pénale au motif que si le déblocage des fonds par l’établissement bancaire au profit de Mme Y était intervenu le 30 juillet 2010, soit au-delà de la date butoir prévue, cette dernière en avait toutefois informé Mme Z ainsi que de sa volonté de poursuivre la vente et lui avait en conséquence proposé de signer l’acte authentique le 1er octobre 2010. Le tribunal a estimé que si Mme Z était en droit de refuser cette proposition, elle devait néanmoins restituer le montant de la clause pénale dans la mesure où Mme Y n’était pas responsable du déblocage tardif des fonds par la banque. Il a également condamné Mme Z à payer à Mme Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté les autres demandes. En revanche, il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y au motif que ce n’était pas à Mme Z de rembourser la somme de 300 € prévue au compromis en cas de non-réalisation de l’une des conditions suspensives. Sur appel de Mme Z, la deuxième chambre civile de la cour de ce siège a, par arrêt du 24 janvier 2013, confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 1 812,41 €, infirmé pour le surplus la décision entreprise et en conséquence, débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 7 500 €, condamné Mme Y à verser à Mme Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, saisie du pourvoi formé par Mme Y a, par arrêt ( n° 1150 F-D) du 29 octobre 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de réponse aux conclusions de Mme Y selon lesquelles celle-ci n’avait pu, après la sommation de comparaître le 10 septembre 2010, obtenir un jour de congé de son employeur, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée. L’affaire a été mise au rôle de la 1re chambre civile de la cour de céans le 25 février 2016 à l’initiative de Mme Z. Celle-ci demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 1 812,41 €, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP CRC en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la condition suspensive d’obtention du prêt ayant été réalisée et donc levée, rien ne s’opposait à la signature de l’acte authentique mais que Mme Y avait allégué un manque de disponibilité pour refuser à plusieurs reprises de réitérer la vente sans justifier du refus de son employeur de lui accorder un congé pour se rendre chez le notaire. Elle ajoute que contrairement aux allégations de Mme Y, le compromis est parfaitement régulier. Mme Y sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 1 812,41 € en remboursement des frais de procédure du notaire, le débouter de la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Elle soutient avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour la réalisation de la vente et ainsi fait preuve de sa volonté d’acquérir le bien immobilier même après la date butoir; que sans se soucier de ses disponibilités, Mme Z et le notaire l’ont sommée de se présenter le 10 septembre mais qu’elle n’a pu obtenir un jour de congé de son employeur et qu’elle était donc de bonne foi. Elle précise que les conditions de forme requises pour la mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas réunies, à savoir une mise en demeure de régulariser par A ou acte extra-judiciaire, un délai de 15 jours pour régulariser à partir de cette mise en demeure, une mise en demeure d’exécuter par A restée infructueuse durant 8 jours, cette 3e condition n’ayant pas été remplie. Enfin, elle fait valoir que la mise en oeuvre déloyale et irrégulière de la clause pénale a eu pour conséquence de la contraindre à régler au notaire les frais de procédure d’un montant global de 1 812,14 €. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2017. SUR CE : Il est stipulé au compromis de vente que ' si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l’acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l’acquéreur dans le délai ci-après fixé, cette somme sera acquise définitivement au vendeur à titre d’acompte sur la mise en oeuvre de la clause pénale ci-après. Cette clause s’appliquera passé un délai de huit jours après une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse. Cette mise en demeure sera adressée au domicile de l’acquéreur sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Ce délai de huit jours commencera à courir, soit à compter de la date figurant sur l’avis de réception, soit à compter de celle figurant sur l’avis de refus'. Il n’est pas contesté que la seule condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par l’acheteuse a été réalisée, le seul point d’achoppement subsistant entre les parties résultant de la non-comparution de Mme Y pour signer l’acte authentique. Il n’est pas davantage contesté que – suite au courriel du notaire en date du 24 août 2010 à 14h l’informant que pour tenir compte des possibilités de la venderesse, la signature de l’acte authentique aurait lieu le mercredi 1er septembre 2010 à 8h, Mme Y lui a répondu le même jour à 19h28 qu’elle n’était libre que les mercredi après-midi et samedi après-midi, en lui demandant d’en prendre note; – par courriel du 25 août 2010 à 13h56, le notaire a indiqué à Mme B que compte tenu des disponibilités de chacune, il proposait de faire signer Mme Z le 1er septembre à 8h et Mme B le même jour à 14h en lui demandant de lui confirmer si cette heure lui convenait; – par courriel du 31 août 2010, Mme B a proposé le vendredi 1er octobre 2010 pour la signature définitive. Il ressort des pièces produites par Mme B que – suite à la sommation, signifiée à étude d’huissier le 1er septembre 2010, d’avoir à se présenter le vendredi 10 septembre à 8h à l’étude notariale, l’intéressée a transmis le 9 septembre 2010 à 16h41 un courriel au notaire Me Vogelweith afin de l’informer qu’elle ne se présenterait pas à l’étude le lendemain pour cause professionnelle; – le notaire lui a répondu le 10 septembre à 10h19 que Mme Z avait déjà signé le procès-verbal de carence et que faute de régularisation de l’acte authentique dans la journée à 14h, elle perdrait le dédit de 7 500 € ainsi que les frais d’acte de procès-verbal d’un montant de 1 812,41 € et que la maison de Mme Z serait remise en vente dès le 11 septembre; – M. G H, gérant de société et employeur de Mme Y n’a pu la libérer le 10 septembre à 8h compte tenu de leurs impératifs professionnels respectifs, ainsi qu’il résulte d’une attestation rédigée par ce dernier par laquelle il explique qu’ayant lui-même un rendez-vous à Metz dans la journée, il lui avait demandé de venir en avance à son travail Il y a lieu de relever que ni Mme Z ni le notaire n’ont voulu tenir compte de l’impossibilité de comparaître de Mme Y. La circonstance que cette dernière n’ait pu obtenir de son employeur congé le 10 septembre 2010 n’est pas constitutive d’une faute, d’un fait ou d’une négligence de sa part mais résulte du fait de son employeur, tiers à l’acte, ce qui ne peut lui être reproché. Il s’ensuit que la clause pénale n’avait pas à être mise en oeuvre. le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z à payer à Mme Y la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, sans qu’il soit nécessaire de statuer superfétatoirement sur les conditions de forme de mise en oeuvre de la clause pénale. Il résulte des pièces versées aux débats par Mme Y que cette dernière a versé au notaire, suite à la mise en oeuvre déloyale de la clause pénale, une somme globale de 1 812,41 € au titre de ses frais, somme que Mme Z sera tenue de lui payer. Succombant en ses prétentions, Mme Z sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser à Mme Y, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 €. Mme Z sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme C Z à payer à Mme E Y la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) avec intérêts au taux légal à compter de sa date ; Le confirme sur l’indemnité de procédure et les dépens ; L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne Mme C Z à payer à Mme E Y la somme de MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 812,41 €) ; Y ajoutant, Déboute Mme C Z de ses demandes ; La condamne à payer à Mme E Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme C Z aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.- Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Réseau ·
- Holding ·
- Redevance ·
- Concept ·
- Prix ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Contrat d'assurance ·
- Intervention forcee ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Valeur économique ·
- Leasing ·
- Location
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Cession ·
- Référé ·
- Clause ·
- Prix ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Règlement (ue) ·
- Préjudice économique ·
- Mentions ·
- Concurrence déloyale ·
- Consignation ·
- Territoire français ·
- Dispositif ·
- Délai
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction ·
- Préjudice ·
- Grange ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Collection ·
- Jugement ·
- Marque
- Mutuelle ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Cotisations ·
- Manquement ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Prix ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Annulation ·
- Rapport
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fongicide ·
- Demande ·
- Eau usée ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Partie commune
- Loyer ·
- Côte ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Poste ·
- Dommage
- Parc ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Expertise
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Détournement de clientèle ·
- Faute grave ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.