Confirmation 17 juin 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 17 juin 2021, n° 19/10890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10890 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 19 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10890 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAS7
Décision déférée à la Cour : Arrêté du 19 avril 2019 – Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur X N
Élisant domicile au Cabinet de Me Frédéric BURET
[…]
[…]
Monsieur O I B
Élisant domicile au Cabinet de Me Frédéric BURET
[…]
[…]
Tous deux représentés à l’audience du 18 mars 2021 par Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[…]
[…]
[…]
Représenté à l’audience du 18 mars 2021 par Me Marie-Claude HABAUZIT-DETILLEUX, avocate
au barreau de PARIS, toque : R 220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme E F, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
— Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire exerçant des fonctions jurdictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame G H, Avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 mars 2021, ont été entendus :
— Mme E F, en son rapport
— Me Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI , en ses observations
— Me Marie-Claude HABAUZIT-DETILLEUX, en ses observations
— Mme G H, Avocate générale, en ses observations
— Me Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat des demandeurs, a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E F, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * *
MM. I B et X N sont les avocats fondateurs de la Selas N B et associés – DGFLA.
Quatre avocats membres de la Selas, dont trois associés, ayant décidé de la quitter pour rejoindre une autre société d’avocats, les conditions conflictuelles de leur retrait ont donné lieu à une double saisine
du bâtonnier, l’une à la demande des retrayants sur les conditions financières de leur retrait, l’autre à la demande de la Selas à l’encontre des retrayants et de leur Selas d’accueil, en indemnisation d’actes considérés constituer des actes de concurrence déloyale. Les deux sentences rendues le 7 juin 2018, frappées d’appel, ont donné lieu à une décision de cette cour en date du 12 février 2020.
Dans ce contexte, sur le rapport de Mme Y et de M. Z de A, désignés le 24 avril 2018 en qualité d’instructeurs, déposé le 6 août 2018, MM. B et N ont l’un et l’autre reçu le 9 novembre 2018 une citation à comparaître devant le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline, pour répondre de manquements déontologiques de leur part, résultant
— de leur refus de respecter des demandes formulées par le bâtonnier suivant courriers des 31 mars et 6 avril 2017,
— d’une tentative de captation de la clientèle des associés sortants,
— de leur attitude face aux représentants du conseil de l’ordre, auxquels ils auraient laissé entendre qu’ils agissaient dans le respect des règles déontologiques.
Statuant en sa formation de jugement restreinte n°1, le conseil de l’ordre statuant en formation disciplinaire, par arrêté en date du 19'avril 2019, après avoir joint les deux instances et écarté les moyens invoqués in limine litis par les deux avocats pour voir annuler les citations, tenant l’un à l’absence de la Selas à la procédure, l’autre à l’insuffisante précision des faits matériels reprochés, a
— dit que MM. O-I B et X N s’étaient rendus coupables d’un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et avaient en conséquence violé les dispositions de l’article'1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat';
— prononcé à leur encontre la sanction de l’avertissement.
Dans la décision, seul le premier des trois manquements invoqués au soutien de la citation a été considéré caractérisé, et retenu à la charge des deux avocats concernés.
Par déclaration du 14'mai 2019, MM. N et B ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs écritures visées par le greffe le 10 décembre 2020 et reprises oralement à l’audience, ils demandent à nouveau, in limine litis, l’annulation des citations qui leur ont été délivrées, et en tout cas, sur le fond, la suppression de la sanction prononcée à leur encontre.
Dans ses écritures en réponse portées à la connaissance des appelants, puis visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, le bâtonnier ès qualité d’autorité de poursuite demande à la cour
— de rejeter comme mal fondés les appels de MM. O-I B et X N ;
— de confirmer l’arrêté du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en date du 19'avril 2019 en ce qu’il les a dits coupables d’un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et avaient en conséquence violé les dispositions de l’article'1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat';
— de confirmer l’arrêté du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en date du 19'avril 2019 en ce qu’il a prononcé à leur encontre la sanction de l’avertissement';
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le procureur général est d’avis que la décision disciplinaire doit être confirmée.
MM. B et N ont eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur les moyens invoqués in limine litis,
Les appelants soutiennent
— que le défaut de citation de la Selas, qui devrait seule être poursuivie, et seule sanctionnée dès lors qu’ils n’ont accompli les actions qui leur sont reprochées qu’en leur qualité de représentants légaux de celle-ci, doit entraîner la nullité des citations délivrées à leur encontre ;
— que le manque de précision sur les trois griefs prétendus doit avoir la même conséquence, car ne connaissant pas les reproches précis qui leur sont faits, ils sont dans l’incapacité de se défendre utilement.
L’autorité de poursuite intimée réplique
— que la procédure disciplinaire a un caractère essentiellement personnel, tous les textes qui y sont relatifs faisant référence à 'l’avocat', donc à la personne physique, la personne morale qu’est la Selas ne pouvant être ni poursuivie, ni condamnée : les citations, nécessairement dirigées contre MM. B et N sont donc régulières ;
— que ces mêmes citations étaient par ailleurs tout à fait précises et ont permis aux deux avocats, très largement informés des faits servant de base aux poursuites disciplinaires à leur encontre, de présenter leurs moyens de défense, en sorte qu’elles n’encourent non plus aucune nullité de ce fait.
Les principes déontologiques applicables à la profession d’avocat sont fixés par l’article'3 du décret'2005-790 du 12'juillet 2005, repris à l’article'1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat.
Ces textes prévoient que les fonctions sont exercées avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes du serment, en respectant les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et en faisant preuve, à l’égard des clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Ces préceptes relèvent à l’évidence du comportement d’une personne physique et ne peuvent concerner une personne morale pour qui le respect des règles déontologiques ne peut être que la résultante de celui qu’y attache chacun des membres personnes physiques qui en fait partie.
Aussi bien la sanction en cas de contravention à ces règles, prévue à l’article '183 du décret n°'91-1197 du 27'novembre 1991, dans sa version postérieure au 24'mai 2005,'s’adresse pareillement à 'l’avocat qui en est l’auteur', soit une personne physique, qui s’expose aux sanctions disciplinaires énoncées à l’article 184 du même texte, lesquelles, à nouveau, n’ont de sens qu’appliquées à des personnes physiques.
Les organes chargés d’appliquer ces sanctions – conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d’appel, conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline pour le Conseil de l’ordre du barreau de Paris – ont enfin pour tâche de connaître 'des infractions et des autres fautes commises par les avocats', ce qui, à nouveau, renvoie à des individus, et non aux personnnes morales au sein
desquelles ils exercent.
En citant MM. B et N à titre personnel devant le conseil de discipline, l’autorité de poursuite n’a fait qu’appliquer ces règles, le fait que les comportements qui leur sont reprochés se soient manifestés dans le cadre d’un litige opposant la Selas dont ils sont les représentants légaux à des associés sortants, et qu’ils aient agi pour la sauvegarde de celle-ci, n’effaçant pas le caractère personnel de leurs actions, ni donc celui de leurs éventuelles incidences disciplinaires. Il en résulte que l’absence de la Selas dans l’instance disciplinaire ne constitue en rien une irrégularité qui puisse justifier l’annulation de ces citations.
Aucun moyen de nullité ne peut davantage être tiré de la prétendue imprécision des faits reprochés, qui sont développés dans chacune des citations sur plus de vingt pages, où il est fait longuement retour sur les péripéties du retrait, dans le contexte desquelles ont eu lieu les comportements litigieux. Les commentaires et explications qui figurent dans les écritures des appelants donnent l’exacte mesure de leur compréhension des griefs qui leurs sont faits, à l’évidence excellente, ce qui les met parfaitement en état de s’en expliquer, ainsi ils le font d’ailleurs devant la Cour.
Ce second moyen visant à l’annulation des citations ne sera donc pas retenu davantage que le précédent, la Cour confirmant sur ce point la décision du conseil de discipline qui les avait l’un et l’autre écartés.
Sur le fond,
Reprenant chacun des trois griefs invoqués à l’appui des citations devant le conseil de discipline, les appelants soutiennent
— qu’on ne sait, sur le premier – seul retenu par le conseil de discipline pour fonder l’avertissement – , s’il leur est reproché de n’avoir pas respecté l’injonction générale formulée par le Bâtonnier, ou plus spécifiquement de n’avoir pas procédé au re-routage des mails vers le cabinet d’accueil des retrayants, mais en ce qui concerne cette injonction générale – d’avoir à respecter les aspects déontologiques de la séparation – il s’agit d’une simple invitation sans valeur contraignante qui ne peut fonder une sanction, et s’agissant de la question des re-routages, la question, qui pose de réelles difficultés dans une société d’avocats où un mail peut être adressé à un seul associé sans lui être pour autant nécessairement et exclusivement destiné, ne fait l’objet d’aucun texte règlementaire spécifique, en sorte qu’elle ne peut non plus fonder une sanction ;
— que le deuxième, relatif à la tentative de captation de clientèle, est particulièrement aberrant, puisqu’il revient à reprocher aux dirigeants de la Selas d’avoir voulu détourner des clients qui sont déjà les siens, et nullement ceux des retrayants, à l’encontre desquels il a justement été acté, dans le cadre de l’arbitrage, que les clients les plus importants qu’ils souhaitaient voir les suivre avaient été prévenus par anticipation de leur départ ;
— que le troisième, qui les vise tous deux, alors qu’il procède d’un courrier du 6 juillet 2017 au bâtonnier Sicard qui émane du seul X N – ce qui montre bien qu’en réalité c’est la Selas qui est visée -, n’est pas davantage fondé, leur attitude à l’égard de l’ordre étant en lien avec le défaut de reroutage des mails reçus entre le 6 avril et le 17 juillet, à propos duquel aucun engagement n’a jamais été pris.
Le bâtonnier autorité de poursuite réplique
— que deux séries d’agissements ont fondé le prononcé de l’avertissement,
— le fait de ne pas avoir mis en place la redirection automatique vers Mme J K et MM .Valentin et D, retrayants, des courriels qui leur étaient destinés, qu’il était demandé à
MM. B et N de mettre en oeuvre afin de respecter les règles déontologiques,
— mais aussi la formulation d’un courriel de réponse automatique envoyé aux clients qui tentaient de joindre les retrayants sur leur ancienne adresse électronique, mettant en avant MM. B et N de manière inadéquate ;
— que ne pas tenir compte d’une demande formulée par le bâtonnier est en soi un manquement à la délicatesse, d’autant plus que cette demande appelait au respect de règles déontologiques, parmi lesquelles la loyauté, la confraternité, la courtoisie et la délicatesse imposaient la redirection des mails à laquelle MM. B et N se sont refusés ;
— que le grief relatif au libellé du courriel automatique, que les appelants n’évoquent pas alors qu’il est également un élément de la motivation de la décision, a été retenu comme le reflet d’un manque certain de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération de la part des appelants ;
— que les autres développements des écritures des appelants, portant sur des griefs que le conseil de discipline n’a pas retenus, sont inopérants.
Il est constant que des trois griefs retenus par les instructeurs pour motiver le renvoi de MM. B et N devant la formation disciplinaire, celle -ci n’en a retenu qu’un seul, le premier, considérant que le deuxième – la tentative de captation de clientèle – n’était pas établi, et que le troisième, s’analysant en fait comme le refus de procéder à la réorientation automatique des mails des retrayants vers leur nouvelle adresse, recoupait le premier et n’avait donc pas lieu d’être examiné une nouvelle fois à part de celui-ci.
Le Bâtonnier en qualité d’autorité de poursuite ne remettant pas en cause la relaxe partielle décidée par le conseil de l’ordre statuant en tant que conseil de discipline, il n’y a pas lieu d’examiner les développements des appelants sur ces deux points. La cour s’en tiendra donc à rechercher si le premier motif, seul retenu par les premiers juges, peut ou non justifier la sanction prononcée à l’encontre de MM. B et N.
MM. B et N ayant sommé début février 2017 leurs associés, futurs retrayants, de confirmer ou d’infirmer les rumeurs courant sur leur départ, et demandé au bâtonnier d’organiser une réunion d’urgence pour 'trouver une solution constructive qui ne préjudicie à personne', une médiation a été mise en place, puis le Bâtonnier Sicard, ayant entendu les parties le 31 mars pour 'vérifier l’état de leurs discussions, mais aussi l’état de leurs dissensions et leurs répercussions déontologiques', leur a adressé le 31 mars 2017 un courrier qui, constatant la persistance de désaccords et de très fortes dissensions qui risquaient de compromettre l’intérêt des clients, a
— mis un terme à ce processus de médiation ;
— fait injonction aux quatre retrayants de quitter le cabinet DGFLA le 6 avril 2017 au soir au plus tard ;
— décidé que les lettres des clients faisant le choix de suivre les sortants devraient être remises avant le 5 avril minuit à M. M – qui avait été désigné médiateur-, ces lettres déchargeant DGFLA des dossiers correspondants ;
— décidé que les adresses mail seraient redirigées sous le contrôle de M. M qui lui en rendrait compte.
Dans un courrier du 5 avril, M. M a précisé sur ce sujet que 'si les échanges entre les parties pendant la phase de conciliation sont strictement confidentiels, en revanche les règles afférentes à la transmission des dossiers ou au re-routage des courriers électroniques sont d’ordre déontologique, et
le principe a été rappelé par M. le bâtonnier dans son courrier adressé aux parties le 31 mars dernier.'
Par lettre du 6 avril, le bâtonnier Sicard, constatant que la situation semblait apaisée, a de nouveau rappelé que le transfert des données informatiques des sortants et des données informatiques personnelles des collaborateurs qui les suivaient devait s’opérer dans les meilleurs délais, et que 'le re-routage des mails devait être mis en place sous le contrôle de M. L M.'
Puis, avisé le 11 avril par le bâtonnier Castelain, conseil des retrayants, de ce que d’une part, aucun re-routage automatique des mails n’avait été mis en place pour les collaborateurs ayant accompagné la sortie des retrayants de DGFLA, d’autre part de ce qu’un message automatique de réponse à leurs mails à leur ancienne adresse demandait à l’expéditeur de prendre contact directement avec X N ou O I B, et enfin de ce que la mise en place du renvoi des mails aux retrayants n’ayant été réalisée que le 10 avril, les courriels envoyés entre le 6 et le 10 ne leur étaient pas parvenus, le bâtonnier Sicard adressait le 13 avril un nouveau courriel aux parties, réaffirmant
— qu’ 'un message n’indiquant pas les nouvelles coordonnées des intéressés était strictement interdit',
— que 'le message préenregistré peut indiquer les nouvelles coordonnées des intéressés et la possibilité, le cas échéant, de joindre X N et O-I B, rien de plus, rien de moins',
— que ' le routage des mails devait être effectué selon nos règles, le cabinet devant informer les expéditeurs de la nouvelle adresse des sortants, ce qui ne l’empêche pas de préserver ses propres intérêts',
Le glissement du sujet du re-routage vers celui du message d’absence ne parait pas tant résulter d’une assimilation de l’un à l’autre par le bâtonnier que de la nécessité de répondre au bâtonnier Castelain, qui venait d’évoquer ce second point.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte de ces messages aucune imprécision sur le point de savoir s’il leur était fait une injonction générale non contraignante de respecter les règles déontologiques, ou une injonction précise de procéder à un re-routage automatique à laquelle ils n’avaient pas à déférer en l’absence de tout texte réglementaire qui l’imposerait, mais une demande parfaitement claire du bâtonnier de mettre en place un re-routage des mails des sortants et de leur collaborateurs, et de prévoir un message comportant les nouvelles coordonnées des intéressés, cela pour se conformer à leurs obligations déontologiques.
En réponse, le conseil de MM. N et B, par mail du 14 avril 2017, indiquait que la Selas allait 'mettre en oeuvre une réponse automatique aux mails adressés par tout tiers aux associés partis chez Altana, mentionnant leur nouvelle adresse mail à côté de celle des dirigeants de la Selas', précisant qu’ 'une solution cumulant re-routage automatique et information supplémentaire romprait l’équilibre concurrentiel'.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de ce courriel
— le message d’absence automatique reçu en retour par les correspondants de chaque retrayant, qui se bornait à mentionner qu’il avait quitté le cabinet au 6 avril 2017, a été modifié par ajout de sa nouvelle adresse mail chez Altana. Est cependant demeurée l’indication que 'concernant le suivi des dossiers, vous pouvez contacter Me X N /Me O-I B', cette mention étant suivie de leurs coordonnées complètes – mail et téléphone .
— il n’y a pas eu de re-routage des mails des collaborateurs, et celui en direction des associés retrayants, d’abord erratique à compter du 6 avril, puis convenable à partir du 11, a été stoppé le 17 avril, seul le message automatique faisant alors le lien entre les retrayants et leurs clients.
Ce n’est qu’à la suite du dépôt par Me Weber du rapport de suivi dont il avait été chargé le premier juin, et sur un nouveau courrier du bâtonnier Sicard en date du 23 juin, réclamant une nouvelle fois la mise en place d’un re-routage automatique des courriels des anciens associés et anciens collaborateurs de DGFLA vers leurs nouvelles adresses mails, que par mail du 6 juillet 2017, alors que les retrayants sollicitaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de MM. N et B, X N répondait au bâtonnier qu’il acceptait de mettre en place ce re-routage non pas pour des raisons légales qu’il considérait absentes, mais 'par souci de ne pas contrarier la décision que vous avez prise en conscience et dans un souci impartial'. A partir de cette date, le re-routage a été effectivement mis en place, mais toujours seulement pour les mails des associés, et non pour ceux de leurs collaborateurs partis avec eux.
Il est ainsi manifeste que la demande de re-routage des mails exprimée début avril par le bâtonnier Sicard, celui-ci se prévalant non d’une règle légale spécifique, mais de la nécessité d’assurer que le départ des retrayants se passe dans des conditions conformes aux principes déontologiques – notamment de loyauté, de confraternité et de courtoisie – sans que les clients du cabinet aient à en souffrir, n’a été respectée de manière satisfaisante qu’entre le 10 et le 17 avril, puis à nouveau – mais seulement – à partir du 7 juillet, et exclusivement pour les associés et non pour leurs collaborateurs.
Il est également constant que même dans sa seconde version, plus conforme aux obligations déontologiques de MM. N et B en ce qu’elle indiquait l’adresse où joindre par mail les associés partis de DGFLA, le message automatique d’absence généré par la réception des mails destinés aux retrayants a constamment comporté, au delà de la simple indication de ce que MM. N et B pouvaient être joints, une invitation expresse à les contacter pour le suivi des dossiers, soit une mention qui n’apparaît pas conforme à l’exigence de neutralité due à des clients qui, s’adressant par mail à un retrayant, étaient a priori justement de ceux qui souhaitaient le suivre dans leur structure d’accueil.
Le manquement déontologique qui a conduit la formation disciplinaire du conseil de l’ordre à sanctionner MM. B et N est ainsi parfaitement caractérisé.
Le conseil ayant tenu compte, dans l’appréciation du niveau de la sanction, de l’impact limité des difficultés résultant de ce manquement du fait que les clients les plus importants des retrayants, informés de leur départ en amont, savaient où et comment les joindre, l’avertissement qu’il a prononcé apparaît comme une sanction à la fois justifiée, équilibrée et proportionnée aux faits de la cause : la Cour, par conséquent, la confirme.
M. B et M. N, succombant en leur appel, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’arrêté dont appel en toutes ses dispositions
Condamne MM. I-O B et X N aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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