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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 octobre 2018, n° 17/04008

Note

Chronologie de l’affaire

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04008 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25VP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/00380

APPELANTE

Madame D X

[…]

[…]

née le […] à Paris

Représentée par Me Yves JÉGO, avocat au barreau de PARIS, Toque : C450

INTIMÉE

Association EMMAÜS SOLIDARITÉ

[…]

[…]

Représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère, rédactrice

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame F G, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme H X a été engagée par l’association Emmaüs Solidarité à compter du 4 décembre 2006 en qualité de monitrice d’atelier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 décembre 2007 elle est devenue conseillère en insertion professionnelle (CIP).

Elle exerçait ses fonctions à l’espace Dimey, établissement d’accueil de jour, à Paris, qui a été fermé le 31 mars 2015.

Le 26 janvier 2015 l’association Emmaüs Solidarité et Mme X ont signé un protocole d’accord mettant fin à un litige qui les opposait sur le paiement d’heures supplémentaires réclamées par Mme X.

Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2015.

A l’issue de la seconde visite de reprise du 1er octobre 2015 le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Deuxième avis d’inaptitude médicale au poste selon l’article R4624-31. Etude de poste réalisée le 28 septembre 2015. Premier avis d’inaptitude au poste daté du 15 septembre 2015. L’état de santé de Mme X ne me permet pas de proposer de poste de reclassement. »

Le 21 octobre 2015 Mme X a refusé un poste de reclassement proposé par l’association Emmaüs Solidarité.

Après un entretien préalable le 23 novembre 2015 elle a été licenciée par lettre du 2 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 13 janvier 2016 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Par jugement du 24 février 2017 le conseil de prud’hommes, jugeant que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, a condamné l’association Emmaüs Solidarité à lui payer les sommes suivantes :

—  5000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

—  1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. L’association Emmaüs Solidarité a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X a fait appel le 20 mars 2017.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 24 mai 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association Emmaüs Solidarité pour manquement à l’article L4121-1 du code du travail et sur le fondement de l’article L1152-1 du code du travail et demande que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 20 000 euros. Elle conclut à l’infirmation du jugement pour le reste et demande à la cour de condamner l’association Emmaüs Solidarité à lui payer les sommes suivantes :

—  7965,48 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 796,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,

—  5049,52 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 504,95 euros bruts au titre des congés payé afférents,

—  3867,55 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  60 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

—  5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à sa demande au titre du rappel d’indemnité de licenciement, elle demande à la cour d’annuler le protocole transactionnel du 26 janvier 2015, de condamner l’association Emmaüs Solidarité à lui payer la somme de 25 566,52 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 3 octobre 2011 au 30 avril 2014, avec compensation avec le versement réalisé à ce titre sur le bulletin de paie de janvier 2015 et de condamner l’association Emmaüs Solidarité à lui rembourser les charges sociales supplémentaires dont elle a dû s’acquitter en raison du règlement non proratisé des heures supplémentaires réglées en janvier 2015.

Elle réclame la remise, en tout état de cause, des bulletins de paie et des documents sociaux conformes aux condamnations prononcées.

L’association Emmaüs Solidarité expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 12 mars 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du harcèlement moral. Elle demande à la cour de rejeter la demande à ce titre et réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1) Sur la demande de rappel de salaire au titre du reclassement

Mme X soutient qu’elle a réellement exercé les fonctions de chef de service depuis le 1er janvier 2013 jusqu’au 31 mars 2015, en l’absence de chef de service, et que son coefficient de qualification doit être revalorisé de 427 à 507.

a) L’association Emmaüs Solidarité oppose à Mme X l’autorité de la chose jugée résultant du protocole d’accord du 26 janvier 2015

Aux termes de l’article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au

différent qui y a donné lieu.

L’association Emmaüs Solidarité invoque l’article 3 du protocole d’accord du 26 janvier 2015 qui stipule : « Madame H X déclare que sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, elle se trouve totalement remplie de ses droits, s’agissant de tout élément de salaires et accessoires de salaire de toute sorte, prime, commissions, avantages en argent ou en nature, remboursement de frais ou indemnité de toute nature prévue ou non par son contrat de travail et relatifs à l’exécution de son contrat de travail. Madame H X déclare expressément pour elle-même et ses ayants droits, renoncer à toute prétention, réclamation action ou instance de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’association Emmaüs Solidarité pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, ses salaires ou heures supplémentaires. »

Il ressort du préambule du protocole d’accord que Mme X a réclamé à son employeur par courrier du 11 avril 2014 le paiement d’heures supplémentaires pour la période du 3 octobre 2011 au 30 avril 2014, que son supérieur lui avait dit qu’elle ne pourrait pas les récupérer compte-tenu du nombre important des heures effectuées, que la direction a demandé à Mme X un relevé précis des heures effectuées avec la validation du supérieur hiérarchique, que par suite d’échanges de correspondances et de réunions, et confrontées à une contestation sérieuse, les parties ont décidé d’engager des négociations afin d’arrêter à l’amiable ce litige et éviter les coûts, les délais et l’aléa inhérents à toute procédure judiciaire.

L’article 1 du protocole précise que l’association, sans pour autant partager le point de vue de Madame H X sur les réclamations de cette dernière, accepte de lui verser une somme globale de 25 566,52 euros brute à titre de rappel définitif des heures supplémentaires pour la période s’étendant du 3 octobre 2011 au 30 avril 2014 et l’article 2 ajoute que Madame H X reconnaît qu’elle est entièrement remplie de ses droits à la suite du paiement des heures supplémentaires.

La transaction formalisée par les parties ne concerne que le litige relatif aux heures supplémentaires qui opposait Mme X à l’association Emmaüs Solidarité. Contrairement à ce que celle-ci soutient Mme X n’a pas renoncé, nonobstant la clause invoquée qui ne peut avoir de portée générale eu égard à l’objet précis de la transaction, à demander un rappel de salaire au titre de la requalification de son statut.

L’exception fondée sur l’autorité de la chose jugée résultant d’une transaction doit être rejetée.

b) Dans huit lettres de mission successives l’association Emmaüs Solidarité a confié à Mme X, en plus de ses missions de CIP, des missions de coordinatrice précisément définies : gestion du quotidien du service (organisation, logistique, régie …), animation de l’équipe, élaboration du rapport d’activité et des statistiques et développement et animation des partenaires

Ces missions font partie des missions décrites dans la fiche de poste de coordonnateur, qui vient en renfort sur l’organisation des activités et le soutien technique auprès de l’équipe, sous l’autorité du chef de service

En contre partie du travail supplémentaire qui lui était demandé Mme X a perçu une prime mensuelle.

Si Mme X n’avait pas de responsable hiérarchique direct elle ne conteste pas qu’elle était de fait placée sous l’autorité du directeur du territoire, ce qu’elle reconnaît dans sa lettre du 11 avril 2014, avec lequel elle a eu son entretien annuel d’évaluation du 25 juillet 2013 pour la période 2013-2014. Dans le rapport d’entretien elle souligne sa charge de travail et précise que suite au départ de la coordinatrice sa mission a changé et se décline ainsi : animer et gérer la structure, élaborer le rapport d’activité, animer et développer le partenariat, gérer les présences, être

l’interlocutrice directe avec le directeur de territoire. Elle note que l’un de ses objectifs est la reconnaissance du poste qu’elle occupe en tant que coordinatrice.

Dans le rapport d’entretien annuel d’évaluation pour 2014-2015, après un entretien du 12 septembre 2014, elle confirme que sa mission depuis janvier 2013 est celle de CIP et de coordinatrice de l’espace Dimey et expose qu’elle veut devenir responsable de projet.

Les mails versés à la procédure montrent par ailleurs qu’elle communiquait régulièrement avec le directeur de territoire. A l’appui de sa demande, elle produit des mails du 18 février 2014 lui demandant de remplir le rapport d’activité 2013 et du 10 février 2015 lui demandant de mettre à jour l’inventaire des immobilisations mais ces demandes sont ponctuelles et ne relèvent pas spécifiquement des attributions d’un chef de service.

Elle ne justifie pas d’activités liées à la mise en oeuvre d’un projet de service, d’évaluation des actions menées par le service, de la supervision des travaux écrits de l’équipe et de la gestion administrative et budgétaire du centre, missions décrites, entre autres, dans la fiche de poste de chef de service

S’agissant de sa charge de travail elle ne démontre pas qu’elle était imputable à des activités de chef de service, alors qu’elle a toujours souligné dans ses mails et courriers que sa surcharge de travail résultait du nombre important de demandes et de personnes suivies par l’espace Dimey, associé à ses fonctions de gestion et d’organisation quotidienne du service.

Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a réellement exercé les fonctions de chef de service et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande de rappel de salaire à ce titre.

2) Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1152-3 du code du travail dispose : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Quand le licenciement est consécutif à une inaptitude à l’emploi en lien direct avec des agissements de harcèlement moral, le licenciement est nul.

Il résulte des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants.

A compter de janvier 2013 elle s’est trouvée en surcharge de travail car elle devait cumuler les missions d’accompagnement global des personnes s’adressant à l’espace Dimey avec l’exercice des fonctions de direction du centre, la prise en charge d’une partie du travail d’accueil et la participation à des projets hors structure. A compter d’avril 2013 Mme Y, directrice Pôle emploi-formation d’Emmaüs Solidarité puis directrice du Pôle insertion-demain et sa responsable hiérarchique à compter de janvier 2015, a multiplié à son encontre les provocations, les menaces et les humiliations.

La direction d’Emmaüs Solidarité, en toute connaissance de cause, l’a laissée dans cette situation difficile alors qu’elle était alertée par le CHSCT et par la médecine du travail.

Pour étayer ses affirmations, elle produit de nombreuses pièces justificatives.

Le rapport d’activité de l’année 2013 mentionne qu’en 2013 l’espace Dimey a connu 6031 passages, que ce nombre a régulièrement augmenté depuis l’année 2010 (33 % en plus entre 2010 et 2013) et que 294 personnes étaient suivies. En 2014 l’espace a connu 6598 passages et 297 personnes ont été suivies.

Mme Z, directrice, a été placée en arrêt de travail à compter de décembre 2011 et n’a pas été remplacée jusqu’à la fermeture du centre le 31 mars 2015. L’équipe en 2013 était composée d’un agent d’accueil pour 20 heures par semaine, de deux conseillères en insertion sociale et professionnelle à temps plein, dont Mme X, et de plusieurs bénévoles. A compter du 6 septembre 2013 Mme A, conseillère d’insertion, a démissionné et n’a été remplacée que le 13 décembre 2013.

En 2013 l’espace Dimey a été associé à un appel à projet BTPI (BTP insertion) de la fondation BTP Plus. Ce projet a été mis en oeuvre d’avril à décembre 2013. En octobre 2013 l’espace a été à nouveau sollicité pour un projet FEI (Fonds européen d’intégration).

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la fermeture du centre, Mme X a accepté des missions complémentaires à son travail de CIP : gestion du quotidien du service (organisation, logistique, régie …), animation de l’équipe, élaboration du rapport d’activité et des statistiques et développement et animation des partenaires.

A compter de la fin de l’année 2013 elle a alerté à plusieurs reprises son employeur et le CHSCT sur les problèmes de surcharge de travail, de manque de personnel, de sécurité lié au manque de personnel, sur le fait que la fermeture du centre a été brutalement annoncée en avril 2013 au décours d’une réunion relative au projet BTPI, sur le défaut d’information sur l’avenir du centre et sur le fait que la demande d’arrêt de la prise en charge des résidents du 18e arrondissement a été mal vécue par le personnel et les partenaires. Elle s’est également plainte du comportement humiliant de Mme Y à son égard et des reproches injustifiés que celle-ci lui adressait.

Elle a ainsi envoyé un mail le 17 octobre 2013 au directeur de territoire dont elle relevait et deux mails au CHSCT les 18 octobre 2013 et 15 avril 2014. Elle a écrit le 14 octobre 2013 au directeur général de l’association Emmaüs Solidarité à propos du comportement humiliant de Mme Y au cours d’une réunion du même jour, puis à nouveau le 11 avril et le 12 mai 2014. Le 4 février 2015 elle envoyé un mail à la directrice des ressources humaines dans lequel elle explique que sa charge de travail ne lui permet pas de répondre rapidement aux demandes de Mme Y de données chiffrées sur l’activité du centre et déplore le fait que celle-ci, qui est sa nouvelle responsable, n’est pas venue au centre pour constater les difficultés quotidiennes de fonctionnement. Le 24 avril 2015, alors que Mme X était en arrêt de travail depuis le 16 avril 2015, son conseil a sollicité l’association Emmaüs Solidarité pour qu’il organise une médiation dans le but de mettre fin à la situation difficile de Mme X.

Le CHSCT a rencontré courant novembre 2013 les salariés concernés et a conclu dans son rapport d’enquête que le service de l’espace Dimey est à l’abandon, que les conditions de travail des salariés sont préoccupantes compte-tenu de la charge de travail qui est de plus en plus importante voire démesurée pour deux travailleurs sociaux, avec des projets sollicités par d’autres services et imposés sans concertation comme le projet BTPI, et que le salarié à l’accueil ne pouvait assurer jusqu’en octobre 2013 toutes les plages d’ouverture du centre, ses horaires étant insuffisants.

Lors d’une réunion des délégués du personnel du 17 avril 2014, la direction, interrogée sur le risque

de « burn out » présenté par Mme X a seulement répondu qu’elle s’étonnait que la situation de la salariée soit qualifiée de « burn out » et qu’elle allait répondre au courrier de celle-ci du 11 avril 2014.

Dans son courrier du 28 avril 2014 le directeur général de l’association Emmaüs Solidarité a seulement répondu à Mme X que Mme Y a contesté les propos rapportés qu’elle aurait tenus, qu’il a été décidé, en raison de la charge de travail du service, de ne pas s’engager dans le projet FEI, que des réflexions étaient en cours sur une nouvelle organisation de l’activité formation-emploi et sur le sort du centre Dimey, affecté par des difficultés de financement, et lui a rappelé que le centre ne doit plus accompagner dans leur insertion socio-professionnelle les résidents du 18e arrondissement mais seulement les personnes relevant des différentes structures d’Emmaüs Solidarité.

Mme X produit plusieurs attestations. Mme A, CIP de janvier à septembre 2013, fait état d’une charge habituelle de travail énorme, à laquelle s’est ajouté le projet BTPI, et expose qu’en 2013 lors de rencontres avec Mme Y dans le cadre de ce projet, celle-ci a déclaré à Mme X « Tu n’es rien. Tu n’as pas le statut cadre. C’est moi qui décide. Est ce que c’est clair ' », « Ma pauvre fille tu te noies dans un verre d’eau. » alors que Mme X observait que le projet nécessitait la mobilisation de nombreux partenaires. Elle ajoute que Mme Y faisait des reproches systématiques à Mme X et des remarques injustifiées, se montrait humiliante et agressive et que Mme X, qu’elle a vue régulièrement en pleurs, était constamment sous pression en raison de la charge de travail et du comportement de Mme Y. M. B, agent d’accueil au centre Dimey de novembre 2011 à novembre 2013, atteste que la charge de travail était énorme, que Mme X cumulait les fonctions de CIP et celles de responsable de la structure, qu’il l’a vue à plusieurs reprises en larme, qu’elle est rentrée effondrée après une réunion en novembre 2013 avec Mme Y où celle-ci l’avait humiliée, et que, malgré les alertes auprès de la direction sur les conditions de travail, la situation est restée inchangée. M. C, bénévole à l’espace Dimey de 2007 à 2015, expose avoir été témoin d’une conversation téléphonique en octobre 2013 entre Mme X et Mme Y et que cette dernière a menacé Mme X de faire un dossier sur elle auprès de la direction générale si elle refusait de déjeuner avec elle, après que Mme X lui ait reproché de l’avoir humiliée au cours d’une réunion. Il ajoute que Mme X était submergée de travail et subissait une pression constante de la direction.

Enfin Mme X établit la réalité de l’impact de la situation professionnelle difficile qu’elle vivait sur sa santé. Le 24 mars 2013 elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique. Le médecin du travail l’a déclarée apte en précisant qu’elle devait être revue. A la suite d’une deuxième visite le 20 juin 2014 elle a été revue, à la demande du médecin du travail, les 16 octobre, 19 novembre et 13 décembre 2014 et les 21 janvier et 17 mars 2015. A cette date le médecin du travail l’a renvoyée à son médecin traitant en précisant « pour la conseiller dans le cadre de symptômes anxieux persistants dans le cadre de difficultés ressenties au travail depuis plusieurs mois. Je lui conseille à nouveau de consulter un spécialiste psychologue ou psychiatre afin d’obtenir un soutien dans cette période changeante et sollicitante sur le plan professionnel ». Le 16 avril 2015 elle a été placée en arrêt de travail pour « burn out en début de crise ». Le 3 septembre 2015 le médecin de la cellule d’appui à la prévention des risques psychosociaux de l’Union des mutuelles d’Ile de France a, dans un courrier destiné au médecin du travail, émis l’avis que l’altération sévère de l’état de santé de Mme X est manifestement en lien avec les années de surmenage et la dimension très forte de « conflit éthique » qu’elle décrit et s’est référé au contexte psychosocial à l’origine de l’épisode dépressif par épuisement.

Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.

L’association Emmaüs Solidarité répond que Mme X a accepté sa charge de travail et a été payée, qu’elle a voulu continuer à suivre les résidents du 18e tout en se plaignant d’une surcharge

de travail, que les allégations à l’encontre de Mme Y ne sont pas sérieuses, que celle-ci a cherché seulement à la recadrer et que Mme X, en réalité, n’acceptait pas les décisions de sa direction.

Il ressort cependant des pièces visées ci-dessus que la prise en charge des résidents du 18e arrondissement a cessé en mai 2014 dès que la direction de l’association Emmaüs Solidarité a clairement informé les salariés de l’espace Dimey de cette restriction. Mais le suivi devait être maintenu pour les anciens inscrits. Il ressort également de ces pièces que Mme X n’a pas refusé la fermeture de l’espace Dimey, qu’elle a assurée avec les autres salariés, mais a déploré le défaut de concertation autour de cette décision.

L’association Emmaüs Solidarité, qui n’a pas traité sérieusement les problèmes soulevés par Mme X, la laissant affronter sans soutien une situation difficile, ne produit aucune pièce à l’appui de ses explications démontrant que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.

En application de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul, l’inaptitude de Mme X étant en lien direct avec les agissements de harcèlement moral.

Le jugement qui n’a pas retenu que le licenciement est nul et a jugé qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Au regard des pièces produites par Mme X, qui décrivent son état pendant les années 2013 à 2015, et du préjudice moral qu’elle a subi causé par le harcèlement dont elle a été victime le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à la somme de 5000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4) Sur les demandes au titre du licenciement

* au titre de l’indemnité de préavis

Après infirmation du jugement il sera alloué à Mme X, qui pouvait prétendre à un préavis de deux mois, la somme de 5049,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 504,95 euros au titre des congés payés afférents.

* au titre du rappel d’indemnité de licenciement

L’article R 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1) Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ; 2) Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toutes primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

La période de référence couvre en l’espèce les salaire perçus de décembre 2014 à novembre 2015, le licenciement ayant eu lieu le 2 décembre 2015.

Le 31 janvier 2015 l’association Emmaüs Solidarité a versé à Mme X la somme de 25 566,52 euros (avant déduction des charges sociales) en exécution du protocole d’accord du 26 janvier 2015, correspondant à sa rémunération pour les heures supplémentaires effectuées du 3 octobre 2011 au 30 avril 2014.

Même si cette somme a été incorporée à la paye du mois de janvier 2015, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour fixer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement car elle correspond à une rémunération due pour une période antérieure à la période de référence.

Le jugement, qui a rejeté la demande de rappel d’indemnité de licenciement fondée sur l’intégration dans l’assiette de calcul de cette indemnité du rappel de salaire pour heures supplémentaire sera confirmé.

* au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Quand un licenciement est déclaré nul les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail s’appliquent.

Mme X avait 10 ans d’ancienneté et était âgée de 49 ans au moment de son licenciement. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi à hauteur de 1500 euros environ par mois pendant 2 ans. Elle a retrouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une année.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments il lui sera alloué la somme de 20 000 euros, soit un montant supérieur à son salaire des 6 derniers mois précédant son licenciement, à titre d’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.

5) Sur la demande de nullité du protocole d’accord et en paiement des heures supplémentaires

Le protocole d’accord du 26 janvier 2015 précise que l’association Emmaüs Solidarité ne partage pas le point de vue de Mme X sur sa réclamation au titre des heures supplémentaires mais qu’elle consent quand-même à verser une somme à ce titre, pour mettre fin au litige et éviter la saisine d’un juge. Elle a donc renoncé à faire valoir son point de vue devant un juge, ce qui constitue une concession.

Contrairement à ce que soutient Mme X le protocole d’accord du 26 janvier 2015 contient donc bien des concessions réciproques entre les parties.

Le protocole d’accord mentionne d’une part que Mme X a recueilli l’avis de son conseil avant de conclure la transaction et d’autre part qu’elle a été dûment informée du statut juridique des sommes versées au titre du protocole et plus particulièrement de leur régime fiscal et social. Mme X, qui affirme seulement que ces mentions sont fausses et qu’elle ignorait que des retenues pour charges sociales seraient opérées sur son salaire, ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a signé le protocole d’accord par erreur ou à la suite de violence ou d’un dol.

La demande nouvelle de nullité du protocole d’accord du 26 janvier 2015 et en paiement des heures supplémentaires sera rejetée.

5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé sur ces deux points.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association Emmaüs Solidarité, partie perdante, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du licenciement, d’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme X de sa demande de nullité du protocole d’accord du 26 janvier 2015 et en paiement des heures supplémentaires,

Condamne l’association Emmaüs Solidarité à payer à Mme X les sommes suivantes :

—  20 000 euros d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

—  5049,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 504,95 euros au titre des congés payés afférents,

—  1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise à Mme X d’un bulletin de paye, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,

Condamne l’association Emmaüs Solidarité aux dépens et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 octobre 2018, n° 17/04008