Désistement 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 31 mars 2021, n° 20/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2013, N° 12/12046 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 Mars 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02256 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT4S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12046
Arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la Cour d’appel de Paris – Chambre 6-11
Arrêt rendu le 12 février 2020 par la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à OULLINS
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
[…]
[…]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 077 755
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au
barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a collaboré avec la société Evene aux droits de laquelle vient la société du Figaro (la société) dans le cadre de six contrats de commande d’une oeuvre de contribution à un programme multimédia, du 1er août au 31 octobre 2006, du 15 octobre au 31 décembre 2006, du 26 mars au 30 juin 2007, du 2 juillet au 31 décembre 2007 et du 2 janvier au 30 juin 2008, puis a conclu un contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 pour exercer les fonctions de responsable éditorial.
Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 7 mai 2009.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 4 octobre 2013, a rejeté toutes les demandes de M. X tendant, notamment, à l’attribution du statut de journaliste.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la cour d’appel a confirmé cette décision.
Par arrêt du 12 février 2020, pourvoi n°17-31.723, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué ainsi : 'Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter M. X de sa demande tendant à ce que le statut de journaliste professionnel lui soit reconnu et des demandes en résultant, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 7111-3 du code du travail, retient que la loi pose notamment le principe selon lequel toute personne qui entend se prévaloir du statut de journaliste doit prouver qu’elle tire de l’exercice de cette profession le principal de ses ressources, que l’intéressé produit ses avis d’imposition pour l’année 2005 dont il résulte qu’il a déclaré au titre des revenus d’activité la somme de 3 299 euros, en 2006 il a déclaré au titre des revenus d’activité la somme de 4 994 euros et en 2007 il a déclaré 1 382 euros, que ces documents fiscaux sont inopérants dans la mesure où l’intéressé ne s’explique pas sur les montants indiqués et la cour constate que les revenus déclarés sont bien inférieurs à ceux perçus de la société Evene au titre de ces trois années, qu’en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres critères, la cour le déboute de sa demande tendant à le faire bénéficier du statut de journaliste ;
Qu’en statuant ainsi, alors que sur l’avis d’imposition pour l’année 2007 la somme de 12 790 euros avait été déclarée sur la ligne « BNC non prof, régime spécial », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document produit, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation du deuxième moyen, entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à la demande de dommages-intérêts du syndicat ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de journaliste professionnel et de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et treizième mois, indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il déboute le syndicat des journalistes professionnels de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris'.
M. X a saisi la cour d’appel de renvoi le 11 mars 2020, soit dans le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
Il demande le paiement des sommes, à titre principal si la convention collective nationale des journalistes est applicable et, à titre subsidiaire, en tenant compte de la convention collective dite Syntec, de :
— 9.726,24 € de rappel de salaires ou, à titre subsidiaire, 13.244 €, pour la période du 1er août 2006 au 30 juin 2008 ;
— 972,60 € de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 1.324,40 €,
— 810,52 € de rappel de prime de 13e mois, sans subsidiaire,
— 12.798 € d’indemnité pour travail dissimulé, dans tous les cas,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts,
et réclame sous astreinte de 300 € par jour de retard, la rectification des bulletins de paie conformément à la qualification professionnelle retenue, la régularisation de l’ensemble des cotisations sociales et de retraite à son bénéfice conformément à la qualification professionnelle retenue.
Il demande également que les dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour travail dissimulé soient accordés en net de CSG/CRDS et de toute cotisation sociale.
Le syndicat national des journalistes (le syndicat) conclut à la recevabilité de son action et demande le paiement des sommes de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi par l’intérêt collectif
de la profession et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement.
A l’audience du 16 février 2021, l’appelant informe la Cour qu’il se désiste de son instance et de son action.
MOTIFS :
Vu les conclusions déposées par le conseil des appelants le 16 février 2021, par lesquelles l’appelant déclare se désister de son instance et de son action,
Vu les conclusions déposées par le conseil de l’intimée le même jour donnant acte du désistement.
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
Constate le désistement d’instance et d’action de M. X et du syndicat national des journalistes ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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