Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 avr. 2021, n° 18/11754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 juin 2018, N° 16/01228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 151
RG 18/11754
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYWJ
Y X
C/
SARL MAGIC LINES EUROPE
Copie exécutoire délivrée le 23 Avril 2021 à :
- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01228.
APPELANTE
Madame Y X, née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL MAGIC LINES EUROPE, demeurant […]
Représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été engagée le 23 avril 2014, par la société MAGIC LINES EUROPE (MLE) en qualité de « Téléconseiller Chargé de clientèle » .
La société MAGIC LINES EUROPE a pour activité la voyance par téléphone.
Madame X ne bénéficiait d’aucune visite médicale d’embauche.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de base mensuel brut de la concluante s’élevait à la somme de 1 700 € pour un temps de travail à temps plein (151,67 h par mois).
Son salaire moyen mensuel s’élève à la somme de 2 062,34 € .
La convention collective applicable est celle des Télécommunications.
Madame X acceptait le principe d’une rupture conventionnelle.
Le contrat de travail était rompu le 18 juin 2015 et Madame X se voyait remettre ses documents sociaux.
Madame X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et ce, avec toutes les conséquences de droit et de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de Marseille déboutait Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande à la cour
de:
Vu l’article L. 3171-4 du Code du Travail,
Vu l’ancien article L. 3121-33 du Code du Travail,
Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du Code du Travail,
Vu les articles L. 1237-11 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du Code du Travail,
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail,
Vu l’article L. 1222-1 du Code du Travail,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 28 juin 2018.
Statuer à nouveau :
' dire Madame X recevable et bien fondée dans son action.
' dire y avoir lieu à rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
' dire et juger que la société MAGIC LINES EUROPE n’a pas respecté les dispositions relatives aux contreparties conventionnelles pour les travailleurs de nuit.
' dire et juger que la société MAGIC LINES EUROPE n’a pas respecté les dispositions relatives aux temps de pauses.
' dire y avoir lieu à rappel des cotisations indûment prélevées au titre de la prévoyance non souscrite.
' dire et juger que la société MAGIC LINES EUROPE a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
' dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
' condamner la société MAGIC LINES EUROPE au paiement des sommes suivantes :
— 2 103,66 € à titre de rappel des salaires relatifs aux heures supplémentaires accomplies au cours des années 2014 et 2015,
— 210,37 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 448,34 € à titre de rappel des repos compensateurs pour le travail de nuit,
— 44,83 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’inobservation des temps de pause,
— 409,29 € nets au titre des cotisations prévoyance indûment prélevées pendant toute la relation de travail,
— 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 2 062,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 206,23 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée,
— 5 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du Travail.
' dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
' dire que la Société MAGIC LINES EUROPE a eu recours au travail dissimulé.
En conséquence :
— condamner la Société MAGIC LINES EUROPE au paiement de la somme de 12 374,04 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L.8223-1 du Code du Travail,
' ordonner à la société MAGIC LINES EUROPE la délivrance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, des documents rectifiés suivants :
o Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés ,
o Certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis
o Attestation destinée à POLE EMPLOI.
' lui enjoindre en outre, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser la situation de Madame X auprès des organismes sociaux.
' condamner la société MAGIC LINES EUROPE à payer à Madame X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamner la société MAGIC LINES EUROPE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société MAGIC LINES demande à la cour de :
Vu la Convention Collective applicable,
Vu les différents documents versés aux débats,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes du 28 juin 2018,
— débouter Mme X de son appel et de ses demandes fins et conclusions en cause d’appel.
— condamner Mme X à verser à la Société MAGIC LINES EUROPE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
SUR CE
- Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du Code du Travail dispose :
« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En cas de litige relatif à l’existence d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, la salariée produit des plannings détaillés de ses heures jour par jour sur la période considérée reprenant l’heure d’arrivée et de départ et un récapitulatif des dites heures supplémentaires.
Il s’en avère que la salariée aurait accompli du 12 mai 2014 au 30 mai 2015 146,50 heures supplémentaires.
Ainsi que des attestations de deux anciennes salariées qui sont cependant assez vagues quant aux horaires accomplis.
Cependant les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or ce dernier non seulement ne produit aucune pièce aux débats pour établir les horaires auxquels s’est soumise la salariée mais encore se contente d’indiquer qu’on ne peut indiquer l’origine des dits plannings, circonstance indifférente, et de prétendre que ni la salariée ni les témoins n’auraient revendiqué le paiement d’heures supplémentaires quand elle étaient à son service, circonstance là encore indifférente.
Il s’en suit que faute pour l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, il sera allouée à ce titre à Madame X la somme de 2103,66 € à ce titre outre congés payés afférents pour la somme de 210,37 €.
- Sur les temps de pause
La salariée soutient qu’elle n’a jamais pu prendre ces pauses et produit les attestations de deux anciennes salariées à l’appui.
L’employeur indique que la salariée se contente de procéder par affirmation, sans apporter la moindre preuve de ce qu’elle ne respectait pas les temps de pause , pourtant laissé d’ailleurs à sa libre appréciation.
Mais, l’ancien article L. 3121-33 du Code du Travail applicable aux faits de l’espèce disposait ce qui suit :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Et il appartient à l’employeur et non au salarié de prouver qu’il a accordé les temps de pause.
Il ne le fait pas en l’espèce.
La salariée par contre se contente d’exposer que son préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sans caractériser ce préjudice ni même tenter de le démontrer.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la contrepartie pour le travail de nuit
Au terme de l’article 2 de l’accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit, « Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures ».
L’article 3 de l’accord précité dispose que :
"Les travailleurs de nuit répondant aux conditions définies à l’article 2 ci-dessus bénéficient d’un repos compensateur spécifique pour les heures effectuées dans l’une ou l’autre des plages horaires de nuit définies au premier alinéa de l’article 2, selon les modalités suivantes :
Le repos compensateur est égal à 20 minutes par semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
Il est porté à 30 minutes par semaine comportant 9 heures ou plus de nuit.
Pour les travailleurs de nuit toute l’année, le repos est forfaitairement fixé à l’équivalent de 3 nuits de travail.
Ce repos compensateur est pris par le salarié dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, du code du travail. L’information sur les droits acquis à repos compensateur fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie".
De principe, le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, alors que Madame X était considérée comme travailleur de nuit, aucun repos compensateur ne lui a été octroyé à ce titre et l’employeur qui ne développe aucune argumentation sur ce point, ne prouve pas le contraire.
En ayant éludé la mention de l’information sur les droits acquis à repos compensateur sur le bulletin de paie ou sur une annexe de celui-ci, la société intimée a privé la salariée des contreparties obligatoires en repos qu’elle avait acquises, une telle circonstance étant à l’origine d’un préjudice, le droit au repos regardant directement l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.
Au vu des pièces produites aux débats, les horaires de Madame X comportaient plus de 9 heures de travail de nuit par semaine et ce pendant 40 semaines.
Aussi, elle était en droit de bénéficier d’un repos compensateur de 30 minutes par semaine, soit un repos compensateur total de 20 heures (30 minutes x 40 semaines).
Compte tenu de son taux horaire de 11,2085 €, la contrepartie totale pour le travail de nuit qu’elle a effectué s’élève à la somme de 448,34 €.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 448,34 € au titre des repos compensateurs non pris pour le travail de nuit effectué,
— 44,83 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée.
- Sur le remboursement des sommes prélevées au titre de la prévoyance
Madame X expose que depuis son embauche, elle s’est vue prélever chaque mois une cotisation au titre d’une prévoyance d’entreprise.
Or, le 28 avril 2016, la concluante était informée par la prévoyance qu’aucun contrat n’avait été souscrit à son bénéfice.
Elle réclame donc le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire.
Mais la salariée produit une attestation d’AG2R LA MONDIALE alors que l’employeur démontre qu’il a bien cotisé auprès de REUNICA pour la salariée pendant la période considérée en fournissant lui aussi une attestation d’AG2R LA MONDIALE, les déclarations unifiées de cotisations sociales, le dossier DADS.
Il s’en suit que Madame X qui ne prouve pas le manquement de l’employeur doit être déboutée sur ce point.
- Sur la visite d’embauche
En application de l’article L. 4121-1 du Code du Travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
A cet égard, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
L’article R. 4624-10 du Code du Travail prévoit que « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame X n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
Elle réclame la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Mais il appartient à la salariée de justifier de son préjudice or cette dernière se contente d’invoquer l’existence d’un préjudice nécessaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la rupture conventionnelle
L’article L. 1237-11 du Code du Travail dispose que :
" L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties".
En outre, en application des dispositions de l’article L. 1237-13 du Code du Travail :
"La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie".
L’article L. 1237-14 du code du Travail prévoit également qu' « à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ».
De principe, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; Si tel n’est pas le cas, la convention de rupture est atteinte de nullité.
En l’espèce, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la remise de la convention de rupture à la salariée, ne démontre pas l’avoir fait et il s’en suit que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
Compte tenu des rappels des salaires au titre des heures supplémentaires, le salaire moyen mensuel de la salariée s’élève à la somme de 2 062,34 €.
La rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, la société intimée ne pouvait priver sa salariée de son préavis et reste redevable d’une indemnité compensatrice à ce titre.
En vertu des dispositions de l’article L. 1234-1 du Code du Travail, Madame X pouvait
prétendre à un préavis égal à un mois.
Il échet en conséquence de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 2 062,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 206,23 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
En application des dispositions de l’article L. 1235-5 du Code du Travail, compte-tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, la salariée a droit à une indemnité au titre de la rupture abusive en fonction de son préjudice subi.
Madame X ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture mais la rupture abusive cause toujours un préjudice au salarié.
Il lui sera donc alloué, compte-tenu de son ancienneté légèrement supérieure à un an et de son salaire la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
- Sur le travail dissimulé
L’article L. 8223-1 du Code du Travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’Article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Certes l’employeur a été condamné au paiement d’heures supplémentaires, soit du 12 mai 2014 au 30 mai 2015 146,50 heures.
Mais il appartient à la salariée de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur qui ne se déduit pas automatiquement de l’accomplissement de ces heures supplémentaires non rémunérées et la salariée ne le fait pas en l’espèce par la production des plannings dont il n’est pas démontré qu’ils ont été établis par l’employeur ni par l’existence d’un système de vidéo- surveillance par ailleurs non décrit ni par le fait que deux autres salariés affirment qu’elles n’ont pas non plus été rémunérées pour les heures supplémentaires qu’elles ont accompli, ces affirmations non détaillées n’engageant qu’elles.
Il s’en suit que la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Madame X démontre que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles en ne rémunérant pas ses heures supplémentaires, en ne lui accordant pas de temps de pause ni de contrepartie en repos , en ne lui faisant passer aucune visite médicale.
Elle soutient en outre qu’elle a été victime d’agissements anormaux de la part du gérant de la société et aurait subi insultes, menaces, mais elle ne produit à l’appui de ses allégations que des attestations , l’une d’une ancienne salariée qui est vague et imprécise quant aux faits dénoncés et aux salariés concernés et l’autre de son compagnon qui invoque une perte de poids et une irritabilité de la salariée sans cependant avoir constaté les agissements de l’employeur.
Ce fait n’est donc pas établi.
La salariée indique également le fait que les dispositifs de vidéo surveillance doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et que la société MAGIC LINES EUROPE s’est abstenu de cette formalité et a soumis la salariée à un
dispositif illicite.
Mais l’employeur produit un avenant au contrat de travail en date du 10 novembre 2014 signé de la salariée selon lequel :
[…]
L’entreprise dispose en son sein d’un système de vidéo surveillance pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. Ce système est signalé par la présence de panneaux d’information situés dans l’établissement.
Selon les articles L 1221.9 et L 1222-4 du Code du travail, les salariés doivent être informés individuellement de l’existence d’un traitement contenant des données personnelles les concernant. Le présent article du contrat de travail vaut information individuelle.
Et faute de précision sur la nature de ce dispositif, la salariée ne prouve pas qu’une déclaration à la CNIL était nécessaire en l’espèce.
Il s’en suit que ce point n’est pas établi.
Mais surtout, la salariée n’expose pas en quoi elle aurait subi un préjudice du fait des agissements déloyaux de l’employeur qui n’auraient pas déjà été réparés par l’allocation des sommes qui lui ont été alloués.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
- Sur les autres demandes
Il sera ordonné la délivrance par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir cette délivrance d’une astreinte.
Les sommes allouées à la salarié produiront intérêt au taux légal à compter de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts avec capitalisation.
L’équité commande d’allouer à Madame X la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, défaut de visite médicale d’embauche, non respect des temps de pause, remboursement des cotisations prévoyance.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la société MAGIC LINES EUROPE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2 103,66 € à titre de rappel des salaires relatifs aux heures supplémentaires accomplies au cours des années 2014 et 2015,
— 210,37 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 448,34 € à titre de rappel des repos compensateurs pour le travail de nuit,
— 44,83 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
Dit que la rupture conventionnelle est atteinte de nullité et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société MAGIC LINES EUROPE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2 062,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 206,23 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée,
— 4 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du Travail.
Dit que les sommes susvisées produiront intérêt au taux légal à compter de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts, avec capitalisation.
Déboute Madame X de sa demande au titre du travail dissimulé.
Ordonne à la société MAGIC LINES EUROPE la délivrance, sans astreinte dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, des documents rectifiés suivants :
o Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés ,
o Certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis
o Attestation destinée à POLE EMPLOI.
Lui enjoin t dans le même délai de régulariser la situation de Madame X auprès des organismes sociaux,
Condamne la société MAGIC LINES EUROPE à payer à Madame X la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société MAGIC LINES EUROPE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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