Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 21/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 janvier 2021, N° 20/81441 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02096 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGX
Décision déférée à la cour : jugement du 20 janvier 2021 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81441
APPELANTE
S.A. COMORES TELECOM
Place Volo-Volo
[…]
COMORES
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Charline CHEVILLARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
[…]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° SIRET : 842 870 131 00013
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. X Y, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par, M. X Y, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt : -contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 11 octobre 2018, la société Comores Télécom, société nationale des télécommunications des Comores, a conclu avec la société de droit français TGCOM un contrat d’interconnexion pour une durée de 12 mois, reconductible par tacite reconduction.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2019, la société Comores Télécom a informé la société TGCOM de sa volonté de ne pas reconduire ce contrat à sa date anniversaire.
Estimant que cette rupture des relations contractuelles n’était pas régulière au regard du préavis de trois mois prévu au contrat, la société TGCOM a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 25 février 2020, l’autorisation de pratiquer à l’encontre de la société Comores Télécom des saisies conservatoires de créances auprès de la société Orange ainsi que sur ses comptes bancaires, et ce en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 100 000 euros.
Le 6 mars 2020, la société TGCOM a fait pratiquer une saisie conservatoire intégralement fructueuse à l’encontre de la société Comores Télécom, entre les mains de la BNP Paribas.
Suivant acte du 3 juin 2020, la société Comores Télécom a fait assigner la société TGCOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la caducité.
Par jugement du 20 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes tendant à faire constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 6 mars 2020 et à voir ordonner la mainlevée de celle-ci, débouté en conséquence la société Comores Télécom de toutes ses prétentions et a condamné celle-ci à verser à la société TGCOM la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 29 janvier 2021, la société Comores Télécom a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 mai 2021, l’appelante demande, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer, à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société TGCOM de toutes ses demandes, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 mars 2020 et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, celle de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 8 juin 2021, la société TGCOM demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Selon jugement du 15 septembre 2021, dont la communication en cours de délibéré avait été autorisée, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société TGCOM à payer à la société Comores Télécom la somme de 37 320 euros à titre de dommages-intérêts et condamné la société Comores Télécom à verser à la société TGCOM celle de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’interruption du service d’interconnexion pendant trois mois par la société Comores Télécom avait causé un préjudice financier à la société TGCOM.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Sur la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
S’agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, le premier juge, dont l’intimée s’approprie les motifs, a estimé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette menace était suffisamment établie par les articles de presse faisant état de lourdes pertes enregistrées par la société Comores Télécom à la suite du passage du cyclone Kenneth, outre de graves conflits internes existant au sein de la direction de l’entreprise, rien ne permettant d’établir que l’État comorien aurait l’obligation et/ou serait en mesure de recapitaliser la société Comores Télécom.
Cependant, à supposer établi le principe de créance invoqué par la société TGCOM, celle-ci ne rapporte pas à suffisance la preuve, dont la charge lui incombe, de la menace pesant sur le recouvrement de la créance qu’elle invoque dès lors que la société Comores Télécom est une société dont le capital est intégralement détenu par l’État comorien, qu’aucune pièce comptable n’est produite, les articles de presse évoquant les difficultés financières et les conflits internes à la société Comores Télécom ne suffisant pas à établir la réalité et l’ampleur des difficultés financières invoquées, que l’intimée admet que la société Comores Télécom a d’autres débiteurs telle la société Orange sur lesquels des mesures d’exécution pourraient être pratiquées et que la saisie conservatoire litigieuse a été intégralement fructueuse, ce qui démontre que le compte bancaire saisi était largement créditeur.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Comores Télécom
Au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelante soutient que la saisie conservatoire litigieuse est abusive en ce qu’elle a été pratiquée comme une mesure de rétorsion et que la société TGCOM ne communique aucune pièce démontrant sa créance, que cette saisie lui a causé des peines et soins ainsi qu’un préjudice financier par l’immobilisation de la somme
de 100 000 euros depuis le 6 mars 2020.
Faute pour la société Comores Télécom d’établir le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 6 mars 2020 par la société TGCOM, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Comores Télécom et, la cour statuant à nouveau, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 mars 2020 par la société TGCOM, entre les mains de la BNP Paribas.
La société TGCOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Comores Télécom ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 mars 2020 par la société TGCOM, entre les mains de la BNP Paribas ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société TGCOM aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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