Infirmation partielle 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 oct. 2021, n° 21/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2021, N° 20/55878 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03840 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/55878
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
c/o son Syndic la société […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Martine X, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
INTIMEE
S.C.I. LAVANDIERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par actes des 7 mai, 11 et 22 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] (1er) a assigné la SCI Lavandières et la société Héritier du Temps One afin que celles-ci réalisent des travaux de pose d’un compteur électique individuel, soutenant que le local commercial appartenant à la SCI Lavandières était alimenté en électricité et relié au compteur des parties communes, échappant ainsi à tout règlement de ses frais de consommation électrique.
Après un recours à la médiation, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en novembre 2015, aux termes duquel la SCI Lavandières s’engageait à « mettre en place toutes les diligences nécessaires et à faire les meilleurs efforts auprès de la société ERDF pour faire réaliser les travaux de pose d’un compte individuel dans un délai de 60 jours », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a conféré force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Lavandières à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 26.043,46 euros au titre des frais de consommation électrique indûment payés et s’est déclaré incompétent pour liquider l’astreinte.
Le 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a assigné la SCI Lavandières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte prévue par le protocole homologué.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a :
• écarté l’exception d’incompétence, se déclarant matériellement compétent pour connaître du litige ;
• dit n’y avoir lieu à référé ;
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Lavandières la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2021, il demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise ;
• statuant à nouveau,
A titre principal,
• dire que le protocole d’accord homologué est exécutoire et a « autorité de force jugée » ;
• dire que le juge des référés s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte convenue dans l’accord transactionnel intervenu à l’issue du processus de médiation qui a été homologué ;
En conséquence,
• dire que le juge des référés était compétent pour prononcer la liquidation de l’astreinte ;
• dire que l’obligation contractuelle de la SCI Lavandières de faire ses meilleurs efforts en vue de la mise en 'uvre d’un compteur différentiel, dans les 60 jours à compter de la signature du protocole transactionnel, n’a pas été respectée ;
• prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de 21.400 euros ;
• condamner la SCI Lavandières au paiement de la somme de 21.400 euros au titre de liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire et impossible la cour devait considérer que l’astreinte doit être requalifiée en clause pénale,
• dire que la SCI Lavandières n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
• fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due par la SCI Lavandières en application de la clause pénale à 21.400 euros ;
En conséquence,
• condamner la SCI Lavandières au paiement de la somme de 21.400 euros ;
• confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
• débouter la SCI Lavandières de ses demandes ;
• condamner la SCI Lavandières au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SCI Lavandières aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2021, la SCI Lavandières demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
• condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La cour constate à titre liminaire que la SCI Lavandières, qui avait soutenu en première instance que seul le juge de l’exécution était compétent, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, en présence d’une demande de liquidation d’astreinte, ne conteste plus la compétence du juge des référés et sollicite au contraire la confirmation de la décision du premier juge, qui s’est déclaré matériellement compétent.
Sur la qualification de l’astreinte
Le premier juge a qualifié l’astreinte de clause pénale en retenant qu’il s’agissait d’une astreinte conventionnelle.
Cependant, comme le relève le syndicat des copropriétaires, l’astreinte dont il demande la liquidation résulte d’un protocole transactionnel qui a été judiciairement homologué, par ordonnance de référé du 7 janvier 2016. Il ne s’agit donc pas d’une astreinte conventionnelle, comme soutenu par la SCI Lavandières, mais d’une astreinte judiciaire, la décision du 7 janvier 2016 ayant eu pour effet de rendre le protocole exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile.
Cette astreinte judiciaire ne peut donc s’analyser en une clause pénale.
Sur la liquidation de l’astreinte
La SCI Lavandières soutient que le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Toutefois, celui-ci vise, notamment, l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le protocole transactionnel homologué par le juge des référés prévoyait les dispositions suivantes :
« La SCI Lavandières s’engage à mettre en place toutes les diligences nécessaires et à faire les meilleurs efforts auprès de la société ERDF pour faire réaliser les travaux de pose d’un compte individuel dans un délai de 60 jours à compter des présentes, étant précisé que la SCI Lavandières justifiera avoir contacté ERDF dans les 8 jours de la signature du présent protocole par toutes les parties.
S’il était établi que ces meilleurs efforts n’ont pas été effectivement fournis, consistant à donner à ERDF les instructions pour réaliser les travaux dans un délai de 60 jours, la SCI Lavandières supporterait une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour, dont le juge des référés assurerait la liquidation le cas échéant, sans que la SCI Lavandières n’assume la responsabilité des retards qui seraient imputables à la société ERDF ou à tout autre tiers. »
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Lavandières n’a pas accompli toutes les diligences utiles dès lors que le devis adressé à la société ERDF le 13 novembre 2015, établi en 2014, n’était plus valable à cette date et qu’il n’était ni signé ni approuvé par le syndic.
Il ajoute qu’un second devis aurait été transmis par l’intimée à la société ERDF le 16 décembre 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais que l’avis de réception de ce courrier n’est pas produit, ni la preuve du règlement effectué pour les frais liés aux travaux litigieux. Il soutient que ce devis ne contenait pas davantage le bon pour accord du syndic, pourtant nécessaire. Par la suite, la SCI n’aurait plus accompli aucune diligence entre le 23 décembre 2015 et le 20 janvier 2016, alors que le délai prévu au protocole était expiré depuis 9 jours. Il fait encore valoir que la SCI Lavandières aurait annulé l’ordre de service transmis à l’électricien (la société Berthelin), dont l’intervention parallèle à celle d’ERDF était nécessaire.
La SCI Lavandières réplique qu’elle a fait preuve de bonne foi et de diligence dans l’exécution du protocole en écrivant à la société ERDF dès le 13 novembre 2015 pour confirmer sa demande de pose d’un compteur individuel, puis en adressant à cette dernière un devis accepté le 16 décembre 2015 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par mail. Elle précise qu’à la suite d’une visite infructueuse des techniciens d’ERDF dans le local commercial le 20 janvier 2016, elle a relancé cette société afin de débloquer la situation.
Elle ajoute que les travaux ont finalement été réalisés et que l’assignation du syndicat des copropriétaires en liquidation de l’astreinte, qui intervient plus de quatre ans plus tard, n’est pas justifiée.
La cour relève que le protocole a été signé par la SCI Lavandières le 10 novembre 2015, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 10 janvier 2016 pour faire réaliser les travaux. Il résulte du rapport d’expertise produit aux débats et des conclusions de l’appelant, non contestées sur ce point, que le compteur individuel a finalement été installé le 12 août 2016.
La SCI Lavandières ne pouvant elle-même procéder à l’installation du compteur individuel, elle était seulement tenue de « mettre en place toutes les diligences nécessaires » et « faire les meilleurs efforts auprès de la société ERDF » pour la réalisation des travaux.
A cet égard, il est établi qu’elle a fait parvenir un devis accepté dès le 13 novembre 2015 à la société ERDF ainsi qu’un règlement de 970,57 euros. Elle précisait dans ce courrier qu’elle avait également adressé le devis au syndic de l’immeuble pour accord et qu’elle le lui retournerait dès réception.
Le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l’insuffisance ou la non validité de ce devis puisque la société ERDF, qui a bien réceptionné le courrier, a répondu le 30 novembre 2015 à la SCI Lavandières pour l’informer d’un rendez-vous d’étude technique dans les locaux le 9 décembre 2015, rendez-vous qui était nécessaire pour « déterminer effectivement la solution à mettre en oeuvre ».
Dès le 16 décembre 2015, la SCI Lavandières a de nouveau adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société ERDF une proposition de raccordement acceptée par elle et par le syndic, ainsi qu’un règlement de 1.214,74 euros. Elle a précisé que les travaux devaient être réalisés avant le 5 janvier 2016, en raison du protocole en cours, et a demandé à la société ERDF de contacter « de toute urgence les locataires du local commercial », ainsi que la société Berthelin, électricien devant intervenir également lors des travaux.
La SCI Lavandières produit l’avis de réception de cette lettre recommandée mais il n’est pas signé. Son mail à la société ERDF du 23 décembre 2015 précise que, ayant appris que cette dernière n’avait pas réceptionné son courrier recommandé (pourtant adressé à la bonne adresse), elle lui retournait l’ensemble des pièces le jour-même, tout en rappelant la nécessité de prévoir un rendez-vous d’intervention avant le 5 janvier 2016.
Le 20 janvier 2016, elle a relancé la société ERDF par mail.
Cependant, rien n’explique l’absence de toute diligence et de toute relance entre le 5 janvier 2016, date butoire fixée pour l’intervention d’ERDF, et le 20 janvier 2016, alors que le délai de 60 jours qui lui était imparti expirait le 10 janvier.
En outre, l’intimée ne justifie d’aucune diligence, d’aucune relance, d’aucune démarche après cette date, alors que le compteur individuel n’a finalement été posé que le 12 août 2016.
Cette inertie inexplicable justifie la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 3.000 euros, étant précisé que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé des frais de consommation électrique indûment payés par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2019 ayant
condamné la SCI Lavandières à lui payer la somme de 26.043,36 euros.
La SCI Lavandières prétend que la demande de provision au titre de la liquidation de l’astreinte serait nouvelle en appel, aucune demande de provision n’ayant été formée devant le premier juge, saisi d’une demande au fond.
Mais il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et la demande de liquidation d’astreinte formée devant le juge des référés ne peut l’être qu’à titre provisionnel. La demande de condamnation formée en première instance ne pouvait donc l’être qu’à titre provisionnel et elle n’est pas nouvelle en appel.
L’intimée invoque encore un risque de contrariété entre la présente décision et le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu au fond du 15 octobre 2019 qui, saisi d’une demande identique de liquidation d’astreinte, s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés mais dont il n’est pas justifié du caractère définitif, en l’absence de signification du jugement à toutes les parties.
Cependant, il ne peut y avoir de contrariété de décision entre une décision au fond et une décision en référé, la seconde n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal.
La SCI Lavandières soutient également que le syndicat des copropriétaires aurait dû assigner la société ERDF et la société Berthelin, sur qui pesait l’obligation de réaliser les travaux. Mais elle était la seule signataire du protocole homologué et la seule tenue à une obligation sous astreinte.
Enfin, la circonstance que les locaux aient été vides au moment où les travaux devaient être réalisés est sans incidence sur l’obligation pesant sur elle.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise,la SCI Lavandières étant condamnée au paiement d’une provision de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SCI Lavandières, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence et dit le juge des référés matériellement compétent pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCI Lavandières à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] une provision de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2016 homologuant un protocole transationnel ;
Condamne la SCI Lavandières aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de Maître X, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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