Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 octobre 2021, n° 18/02216
CPH Paris 16 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur A X avait été rempli de ses droits à commission et qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé, rendant la prise d'acte équivalente à une démission.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Droit à la prime

    La cour a jugé que Monsieur A X n'avait pas droit à des primes pour certaines opérations, car elles n'avaient pas été finalisées par un acte authentique, et a donc rejeté sa demande de rappel de commissions.

  • Accepté
    Remboursement d'une avance sur salaire

    La cour a jugé que Monsieur A X était redevable de la somme d'avance sur salaire, confirmant ainsi la demande de remboursement de la société.

  • Accepté
    Trop-perçu sur commission

    La cour a constaté qu'un trop-perçu avait été versé à Monsieur A X et a ordonné son remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le départ

    La cour a jugé que la société COFFIM ne prouvait pas que le départ de Monsieur A X lui avait causé un préjudice réparable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 novembre 2017 dans l'affaire opposant Monsieur A X à la société COFFIM. La cour a rejeté la demande de rappel de commissions de Monsieur X, estimant qu'il avait déjà reçu les sommes qui lui étaient dues. Elle a également confirmé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X produisait les effets d'une démission, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné Monsieur X à rembourser à la société COFFIM la somme de 1 000 euros correspondant à un trop perçu sur sa rémunération variable. Elle a également condamné Monsieur X à rembourser à la société COFFIM la somme de 17 000 euros correspondant à une avance sur salaire non remboursée. Enfin, la cour a condamné Monsieur X à payer à la société COFFIM la somme de 3 000 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 oct. 2021, n° 18/02216
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02216
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2017, N° F16/12225
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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