Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 oct. 2021, n° 18/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2017, N° F16/12225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02216 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/12225
APPELANT
Monsieur A X
[…],
[…]
Représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598
INTIMEE
SA COFFIM prise en la personne de son représentant légal
[…],
[…]
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A X a été engagé par la société COFFIM selon contrat de travail à durée indéterminée le 21 mars 2011, avec effet au 18 avril 2011, aux fonctions de Responsable du Développement, statut cadre, échelon 1 ' niveau 5, coefficient 457 avec un salaire fixe mensuel brut de 6.000 ' sur douze mois outre, une 'prime en fonction des affaires apportées à la société et réalisées.
La relation est soumise à la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Le 3 mars 2015, M. A X a mis en demeure la société COFFIM de lui payer la somme de 195 476,66 euros au titre de ses commissions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2015. M. A X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non respect de ses obligations par COFFIM en matière de commissions.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juin 2015 afin de voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la prise d’acte porte les effets d’une démission,
Débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. X à rembourser à la société SA COFFIM le solde de l’avance exceptionnelle à hauteur de 17 000 ',
Débouté la société SA COFFIM du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel le 29 janvier 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de:
Sur la prise d’acte :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la prise d’acte formée par M. X portait les effets d’une démission,
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société COFFIM à payer à M. X la somme de 95.191,20 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société COFFIM à payer à M. X la somme de 23.797,80 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.379,80 ' à titre de congés payés afférents
Condamner la société COFFIM à payer à M. X la somme de 6.213,40 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur le rappel de commissions :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de commissions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société COFFIM à payer à M. X la somme de 301.636,66 ' à titre de rappel de commissions, et, à titre subsidiaire, à la somme de 132.520,00 ',
Sur les autres demandes :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. X à rembourser à la société COFFIM la somme de 17.000 ' et Dire que cette somme viendra en déduction des sommes dues par l’employeur à M. X au titre du rappel de commissions,
Condamner la société COFFIM à payer à M. X la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société COFFIM demande de :
— Constater que la société COFFIM ne devait aucune rémunération variable à M. A X au moment de sa prise d’acte, pas plus qu’elle ne lui doit une quelconque somme depuis la rupture de son contrat de travail ;
— Constater que M. A X n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant le maintien de la relation de travail ;
— Constater que M. A X a trop perçu 1.000 ' bruts ;
— Constater que, malgré deux mises en demeure, M. A X reste toujours à devoir à la société COFFIM la somme de 17.000 ' bruts au titre de l’avance exceptionnelle accordée;
— Constater que M. A X a causé un préjudice à la société COFFIM du fait de son brusque départ dont il lui doit réparation,
En Conséquence,
' Confirmer le jugement du 16 novembre 2017 du conseil de prud’hommes de Paris, notamment en ce qu’il a débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes ;
' L’infirmer en ce qu’il a débouté la société COFFIM du surplus de ses demandes reconventionnelles
et jugeant à nouveau :
— Condamner M. A X à rembourser la somme de 1.000 ' bruts, soit 1.540 ' charges patronales incluses, à la société COFFIM sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M A X à lui rembourser la somme de 17.000 ' bruts, soit 26.193,6 ', charges patronales incluses, avec intérêt de retard au taux légal et anatocisme à compter du 10 avril 2015 et sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. A X à lui payer la somme d’un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son brusque départ sous des motifs fallacieux ;
— Dire et juger que la Conseil de prud’hommes de Paris sera compétent pour liquider les astreintes ci-dessus prononcées ;
' En tout état de cause, condamner M. A X à verser à la société COFFIM la somme de 3.600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de commissions :
Le contrat de travail stipule que : 'en rémunération de ses services, M. A X percevra un salaire fixe mensuel brut de 6000 euros sur 12 mois. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps passé par M. A X à remplir ses fonctions.
En outre, une prime sera versée par COFFIM SA à Monsieur A X en fonction des affaires apportées à la Société et réalisées (les « Affaires Apportées »). Les Affaires Apportées concernent les opérations immobilières apportées personnellement par Monsieur A X qui donneront lieu à i) une affaire immobilière qui recevra l’approbation du comité d’engagement de la Société COFFIM et ii) la signature d’une promesse de vente suivie d’un acte de vente pour le foncier de ladite opération entre le(s) vendeur(s) du foncier et SA COFFIM. Cette prime est déterminée selon les conditions et modalités suivantes :
- deux (2) % de la marge réalisée de l’Affaire Apportée versée une fois l’opération achevée (c’est-à-dire au décompte général de l’opération et dans les 8 jours de l’approbation des comptes finaux de l’opération) ;
- un (1) % de la valeur du terrain de l’affaire apportée versée lors de l’acquisition du terrain (c’est-à-dire à la signature de l’acte authentique d’acquisition du terrain) pour la moitié l’autre moitié étant versée à la signature de la promesse de vente.'
Cette clause distingue les conditions à remplir pour avoir droit à la commission des modalités de paiement de celles-ci.
Ainsi, le droit du salarié à la prime nécessitait la signature, pour une affaire personnellement apportée par lui, d’une promesse de vente suivie d’un acte de vente pour le foncier de ladite opération entre le(s) vendeur(s) du foncier et SA COFFIM soit non seulement une promesse de vente mais un acte notarié de vente.
Il n’est pas contesté que les opérations Montreuil Marceau et Montreuil Gutenberg ont été apportées
par M. X et ont fait l’objet d’un acte authentique de vente le 17 mars 2014.
En revanche, les opérations de Rosny S/ Bois, Val de Fontenay et Maison-Alfort, Bagnolet 1, Bagnolet 3 et Y n’ont pas fait l’objet d’un acte authentique. Pour ces opérations, M. X n’avait pas de droit à prime.
Quant à l’opération Paris Bvd Davout, elle n’a pas été réalisée par COFFIM mais par deux autres sociétés de promotion immobilière et a été apportée par la société Kheops. M. X n’a donc droit à aucune rémunération pour cette opération.
S’agissant de l’opération Montreuil Faidherbe, elle concerne l’acquisition de deux terrains dont seul l’un des deux a été apporté par M. X. La société a accepté qu’il bénéficie de la moitié de la commission de l’entière opération. Il a perçu à ce titre une avance de 8250 euros en janvier 2015. Dans la mesure où M. X n’a pas été seul à l’origine de cette affaire, il ne peut prétendre à l’intégralité de la commission. Sa demande à ce titre est donc rejetée.
Concernant l’opération Etienne Marcel, si l’acte authentique de vente a été signé, M. X ne démontre pas que cette opération ait été apportée par lui, les pièces versées aux débats établissant que celle-ci a été apportée par M. Maus. La demande de prime relative à cette opération formulée par M. Z est donc injustifiée.
Il a néanmoins perçu une avance de 20000 euros lors de la signature de la promesse de vente pour les opérations de Rosny S/ Bois, Val de Fontenay et Maison-Alfort (10 000 euros en novembre 2011 et 10 000 euros en janvier 2012).
M. X avait droit à :
— 21 000 euros de prime au titre l’opération de Montreuil Gutenberg (1% de 2 100 000 euros)
— 16 500 euros de prime au titre de l’opération de Montreuil Marceau.
Il résulte des bulletins de paie que M. X a perçu :
— 13 200 euros de 'prime exceptionnelle’ en avril 2011,
— 10 000 euros d’avance de prime d’intéressement sur l’opération Fontenay sous Bois en novembre 2011,
— 10 000 euros d’avance prime d’intéressement pour le Terrain Maison Alfort en janvier 2012,
— 5 300 euros de 'commissions’ en novembre 2014 au titre de la prime de 1% des opérations Montreuil Marceau et Gutenberg,
— 8250 euros de 'commissions’ (moitié du droit à prime de 16500 euros partagé avec sa collègue) en janvier 2015 à titre d’avance sur la prime de 1% de l’opération Montreuil Faidherbe.
L’employeur a, selon décompte versé aux débats et joint au bulletin de paie de janvier 2015, affecté au paiement des commissions définitives dues à M. X au titre des opérations Montreuil Marceau et Gutenberg (alors évaluées à 16 500 euros et 22 000 euros) les 'avances’ versées en avril 2011, novembre 2011, janvier 2012 et novembre 2014 pour atteindre 38 500 euros.
Ces avances constituent des acomptes sur un travail en cours au sens de l’article L3253-1 alinéa 3 du code du travail de sorte que la compensation opérée en totalité avec le salaire dû à l’échéance est licite.
La somme de 8250 euros relative à l’opération Montreuil Faidherbe a été payée distinctement en janvier 2015.
M. X a donc reçu entier paiement des sommes qui lui étaient dues.
Concernant la prime de 2% sur la marge réalisée par la société, en l’absence de droit de suite prévue par la convention collective ou le contrat de travail, elle n’est allouée qu’au salarié présent à l’effectif au jour où l’opération est achevée. Or, M. X ne démontre pas qu’il était à l’effectif au jour d’achèvement des opérations Montreuil Marceau et Montreuil Gutenberg pour lesquelles il sollicite une prime de 2% en sus de celle de 1%.
La demande de rappel de salaire est en conséquence rejetée et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
M. X ayant été rempli de ses droits à commission comme jugé par la cour, aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé à ce titre.
Le fait que l’employeur ait cessé en janvier 2012 de mettre en oeuvre le paiement de commissions au jour de la signature de la promesse de vente ne constitue pas plus un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où il ne s’agissait que d’une modalité de paiement par avance d’un droit à commission non définitivement acquis et où cette décision est intervenue trois années avant la prise d’acte.
La prise d’acte de la rupture produit dès lors les effets d’une démission. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement du trop perçu sur rémunération variable de 1000 euros :
L’acte authentique de vente du terrain de l’opération Montreuil Gutenberg mentionne un prix de 2 100 000 euros de sorte que la prime de 1% due à M. X s’élève à 21 000 euros. Or, le décompte des sommes dues, déduction faite des avances, établi lors du paiement de la commission, mentionne une prime pour cette opération de 22 000 euros au lieu de 21 000 euros. La compensation opérée par l’employeur emportant paiement, le trop perçu de 1000 euros invoqué (22 000 euros au lieu de 21 0000 euros dus sur l’opération Montreuil Gutenberg) est établi. M. X est en conséquence condamné à payer à la société COFFIM la somme de 1000 euros, qui comprend les cotisations sociales salariales précomptées, en remboursement du trop perçu brut, avec intérêts à compter du 24 juin 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation.
En revanche, la part patronale des cotisations, affectée à cette somme, ne saurait être mise à la charge du salarié, s’agissant d’une obligation de l’employeur et de l’absence d’imputabilité de l’erreur au salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu’il avait débouté la société de l’intégralité de cette demande.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette demande est rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de l’avance sur salaire :
Selon acte sous seing privé en date du 27 février 2015 signé par les parties, la société COFFIM a consenti à M. X une avance sur salaire de 20 000 euros remboursable en 13 mensualités de 1500 euros et une quatorzième de 500 euros.
La première échéance de 1500 euros a été retenue sur le salaire de mars 2015 et la seconde a été prélevée sur le solde de tout compte de M. X.
En vertu de la clause de l’acte sous seing privé signé par les parties prévoyant le remboursement intégral du montant restant dû à cette date, la créance est devenue exigible à la date de rupture du contrat de travail. M. X a été mis en demeure de rembourser la somme de 17 000 euros restant due par lettre recommandée avec avis de réception des 10 avril 2015 et 9 novembre 2015.
A la date de la présente décision, M. X ne justifie pas avoir procédé au remboursement de ces sommes. Il est donc redevable de la somme de 17 000 euros.
C’est à tort que la société COFFIM sollicite une condamnation complémentaire au paiement des cotisations sociales patronales dans la mesure où aucune cotisation n’a été précomptée sur la somme de 20 000 euros, objet de l’avance, et l’acte prévoyait précisément le montant des sommes dues au titre du remboursement du prêt. La demande tendant à voir condamner M. X à rembourser les cotisations sociales afférentes est donc rejetée.
M. X est en conséquence condamné à rembourser la somme de 17 000 euros à la société COFFIM. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cette créance produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La nature de la créance ne justifie pas de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus sur une année entière produiront eux-même des intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour départ brutal :
La société COFFIM fait valoir que le brusque départ de M. X et les conditions l’ayant entouré à savoir la suppression de données informatiques de sa messagerie électronique et de dossiers l’a mise en difficulté et lui a causé un préjudice irrémédiable.
Si la société a adressé un courrier à M. X le 10 avril 2015 pour lui reprocher d’avoir supprimé des données informatiques, celui-ci justifie avoir répondu le 17 avril 2015 qu’il avait transféré ses messages dans la boîte 'fichiers supprimés’ de la boîte 'Outlook’ et que 'conformément aux procédures de la société, pour les affaires en négociation et en montage, les dossiers papier des opérations étaient tenus par la direction opérationnelle concernée avec un dossier informatique sur le 'commun’ de COFFIM', que ' pour les opérations plus en amont, les dossiers figur(ai)ent sur (s)on espace personnel dans le fichier documents’ et que les dossiers 'papier’ étaient détenus par sa collègue
A.J.
La société COFFIM ne démontre donc pas son allégation selon laquelle M. X aurait supprimé des dossiers et n’établit pas avoir été mise en difficulté sur les dossiers traités par M. X.
Outre qu’elle n’a pas sollicité le paiement de la période de préavis non effectué, la société COFFIM ne démontre pas que la démission de M. X lui ait causé un préjudice susceptible d’être réparé. Sa demande est rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. A X est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de remboursement du trop perçu et sur les intérêts,
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne M. A X à payer à la société COFFIM la somme de 1000 euros bruts en ce compris les cotisations sociales salariales, à titre de trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015,
Dit que la créance au titre du remboursement de l’avance salariale de 17 000 euros produira intérêts au taux légal compter du 10 avril 2015,
Dit que les intérêts échus sur une année entière produiront eux-même des intérêts,
Condamne M. A X à payer à la société COFFIM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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