Confirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 sept. 2018, n° 16/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 avril 2016, N° 14/00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL DARDANT GROUP, SAS DEMEURIA GREENWORKS, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANVILLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02072 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FSBG
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Avril 2016 -
RG n°
14/00171
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me K BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANVILLE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 780 886 644
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
La SARL […]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B163 393
[…]
1225 LUXEMBOURG-GRAND DUCHÉ
non représentée, bien que régulièrement assignée
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
représentée par Me Etienne C, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
LA SAS DEMEURIA GREENWORKS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître B K-L ([…]
N° SIRET : 518 039 987
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2018
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Septembre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 18 juin 2010, monsieur D X et son épouse, née E F, ont commandé à la société SARL Demeuria Greenworks la réalisation d’une maison à ossature bois type BBC, sur leur terrain situé à Donville
Les Bains, moyennant le prix de 165'000 € TTC.
Le 27 juin 2010, ils ont signé les conditions particulières du contrat.
Suite à un accord intervenu le 1er octobre 2010, le contrat initial a été modifié et un avenant a été régularisé le 13 décembre 2010.
Pour financer les travaux, les époux X ont souscrit un prêt à taux zéro à hauteur de 80'200 €, un prêt Modulimmo d’un montant de 122'714 € et un prêt 1% employeur pour 6400 €, auprès de la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville.
Quatre versements ont été effectués au constructeur, pour le dernier le 15 janvier 2011. Les travaux ont commencé en octobre 2010 mais les travaux d’ossature bois et de planchers ont été abandonnés en cours d’exécution, au mois de janvier 2011.
La société SARL Demeuria Greenworks a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2012.
Par acte du 4 octobre 2011, la SARL Demeuria World a présenté à la signature des époux X un contrat remplaçant et annulant tout contrat antérieur conclu par les susnommés avec la société liquidée.
Elle n’a finalement pas poursuivi le chantier.
Un arrêté municipal de la commune de Donville Les Bains en date du 25 avril 2012 a ordonné l’abattage du mur en brique en limite de propriété compte tenu des conditions climatiques et du risque pour les propriétés voisines.
Un constat a été dressé par Me Duvelleroy, huissier de justice, le 27 avril 2012.
C’est dans ces conditions que les époux X ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de suspension de l’exécution des contrats de prêt consentis par la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville.
Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. A, mais rejeté les demandes de suspension de l’exécution du contrat de prêt.
Par exploit du 7 décembre 2012, suite à une première réunion d’expertise, les époux X ont assigné à nouveau la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville en vue de voir suspendre les échéances du prêt, et par ordonnance du 14 février 2013, le juge des référés a fait droit cette fois-ci à leur réclamation.
Par exploit du 11 décembre 2012, M. et Mme X ont par ailleurs assigné devant la juridiction des référés la SARL Demeuria World, constituée au Luxembourg par le gérant de SARL Demeuria Greenworks, en vue de lui rendre opposable les opérations d’expertise, et par ordonnance du 28 mars 2013, le juge des référés a effectivement déclaré lesdites opérations communes et opposables à cette société.
Par exploit du 15 janvier 2014, les époux X ont assigné la société Coopérative de Crédit Mutuel de Granville , la SARL Demeuria World, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société SARL Demeuria Greenworks ainsi que la compagnie AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement des articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et L.231 et suivants du code de la construction et de l’habitation aux fins de :
À titre principal,
— voir dire que les contrats signés avec les sociétés SARL Demeuria Greenworks et SARL Demeuria World sont des contrats de construction d’une maison individuelle,
— à défaut, voir requalifier ce contrat en contrat de construction d’une maison individuelle,
— voir condamner in solidum la société AXA France Iard, assureur de la SARL Demeuria Greenworks, la SARL Demeuria World et la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville à leur verser la somme de 2619,24 € TTC au titre des dépenses engagées,
— voir condamner in solidum la SARL Demeuria World et la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville à leur verser les sommes de :
° 227'000 € TTC au titre des travaux de reprise
° 60'665 € au titre des pénalités de retard
° 17'913,33 € au titre des loyers versés
° 11'610,08 € au titre des échéances et intérêts versés à la banque
° 3200 € au titre des frais de déménagement
° 4650 € au titre des frais de déplacement
° 10'000 € au titre du préjudice de jouissance,
soit un total de 334'657,65 € en réparation des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis, avec indexation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, et avec capitalisation des intérêts par année entière échue,
— voir fixer leur créance au passif de la société SARL Demeuria Greenworks à la somme de 334'657,65 €.
À titre subsidiaire :
— voir condamner in solidum la SARL Demeuria World et la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville à leur verser les sommes de :
° 224'000 € TTC au titre des travaux de reprise
° 60'665 € au titre des pénalités de retard
° 17'913,33 € au titre des loyers versés
° 11'610,08 € au titre des échéances et intérêts versés à la banque
° 3200 € au titre des frais de déménagement
° 4650 € au titre des frais de déplacement
° 10'000 € au titre du préjudice de jouissance,
soit un total de 323'038,41 € en réparation des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis, avec indexation et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— voir fixer leur créance au passif de la SARL Demeuria Greenworks à la somme de 323'038,41 €.
En tout état de cause :
— voir condamner in solidum la société AXA France Iard, la SARL Demeuria World et la Coopérative de Crédit Mutuel de Granville à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Mast en application de l’article 699 du code précité,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 28 avril 2016, auquel la cour renvoie pour le détail des faits de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté les époux X de toutes leurs demandes à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Granville
— débouté les époux X de leur appel en garantie formée à l’encontre d’AXA France Iard,
— déclaré les sociétés Demeuria Greenworks et Demeuria World responsables in solidum des dommages subis par les époux X,
— fixé la créance des époux X au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Demeuria Greenworks aux sommes de :
° 2619,24 € au titre des dépenses engagées,
° 224'000 € TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement de la construction,
° 60'665 € au titre des pénalités de retard,
° 17'913,33 € au titre des loyers indûment payés à compter du 30 janvier 2012 ;
— condamné la SARL Demeuria World à payer aux époux X les sommes de :
° 2619,24 € au titre des dépenses engagées
° 224'000 € TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement de la construction
° 20'626,92 € au titre des pénalités de retard
° 9181,03 €au titre des loyers indûment payés à compter du 30 janvier 2012 ;
— condamné M. et Mme X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Granville la somme de 2000 €, et à la compagnie AXA France Iard, celle de 1400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Demeuria World à payer aux époux X à la somme de 3400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Demeuria World aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec recouvrement par les avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Monsieur D X et son épouse ont relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2016.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien, soit :
— Les conclusions des époux X déposées et signifiées par voie électronique le 31 octobre 2017 demandant à la cour de :
* réformer le jugement entrepris,
* condamner in solidum la SA AXA, assureur de la société SARL Demeuria Greenworks, la SARL Demeuria World et la caisse de crédit mutuel de Granville, à leur verser la somme de 2619,24 € TTC au titre des dépenses engagées,
* condamner in solidum la SARL Demeuria World et la caisse de crédit mutuel de Granville à leur verser les sommes de : 227'000 € TTC au titre des travaux de reprise,
60'665 € au titre des pénalités de retard, 17'913,33 € au titre des loyers versés, 3200 € au titre des frais de déménagement, 4650 € au titre des frais de déplacement, 10'000 € au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 323'428,33 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis, sauf à indexer aujourd’hui paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice de base du quatrième trimestre 2013),
* dire que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ceux à compter de la date de la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2014, en vertu de l’article 1154 du Code civil,
* fixer la créance des époux X au passif de la SAS Demeuria Greenworks à la somme de 323'428,33 €,
À titre subsidiaire :
* condamner in solidum, la SARL Demeuria World et la caisse de crédit mutuel de Granville à leur verser les sommes de 224'000 € TTC au titre des travaux de reprise, 60'665 € au titre des pénalités de retard,17'913,33 € au titre des loyers versés par les époux, 3200 € au titre des frais de déménagement, 4650 € au titre des frais de déplacement, 10'000 € au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 320'428,33 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par les époux avec indexation aujourd’hui paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, et anatocisme dans les conditions précitées
* fixer la créance des époux X au passif de la SAS Demeuria Greenworks à la somme de 320'428,33 €,
En tout état de cause :
* condamner in solidum la compagnie AXA France Iard , la SARL Demeuria World, et la caisse de crédit mutuel de Granville, à leur verser les sommes de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels entreront le coût des procédures de référé et d’expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de Me Pillon, en application de l’article 699 du code précité.
— Les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Granville déposées et signifiées par voie électronique le 11 mai 2018 demandant à la cour de :
* à titre principal, confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait et le jugement et retiendrait la responsabilité de la caisse de crédit mutuel de Granville, réduire les prétentions des époux X aux montants justifiés et les débouter pour le surplus, déclarer la caisse de crédit mutuel de Granville subrogée dans les droits des époux X à l’encontre de la société Demeuria Greenworks prise en la personne de son mandataire liquidateur Me B, de la SARL Demeuria World et éventuellement de la société AXA France Iard.
— Les conclusions de la société AXA France Iard déposées et signifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, demandant à la cour de :
à titre principal :
* constater que les époux X limitent leurs demandes dirigées à son encontre au paiement d’une somme de 2619,24 € en principal,
* dire les époux X irrecevables en leur action directe formée à son encontre, la garantie d’AXA France Iard avant réception consistante en une assurance de dommage qui ne peut être directement actionné par les tiers,
* en tout état de cause, déclarer les époux X infondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de AXA France Iard qui ne couvre pas l’activité de constructeur de maisons individuelles exercée en l’espèce par la société Demeuria Greenworks, qui exclue de la garantie le coût des réparations remplacement destinées à remédier aux conséquences d’une absence d’exécution des travaux prévus au contrat, ou d’un arrêt des travaux,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis AXA France Iard hors de cause,
A titre subsidiaire : dire qu’AXA France Iard ne pourrait être condamné que déduction faite d’une franchise opposable aux tiers d’un montant de 1000,€
A titre très subsidiaire :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, condamner la SARL Demeuria World à relever et garantir indemne AXA France Iard de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause :
* débouter la caisse de crédit mutuel de Granville de toute éventuelle demande en garantie qui serait formée à son encontre, en l’absence de toute motivation en fait et en droit, cette éventuelle demande devant être déclarée nulle au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
* condamner in solidum les époux X et tout succombant à lui payer une somme de 8000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour cela concernant par la SCP C Rousselot dans les termes de l’article 699 du code précité.
La SARL Demeuria World, domicilié au Luxembourg, dont la dénomination a changé entre-temps, n’a pu recevoir la signification de la déclaration d’appel et des conclusions qui ont suivi à personne habilitée.
Les actes de la procédure ont en revanche été signifiés à la personne du liquidateur judiciaire de la société Demeuria Greenworks.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la garantie duepar la Caisse de Crédit Mutuel :
Les époux X recherchent la responsabilité de la caisse de crédit mutuel de Granville sur le fondement de l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation, motif pris de ce qu’elle aurait commis une faute en débloquant les fonds objet du contrat de prêt sans être en possession d’une attestation de garantie de livraison.
Il est constant, ainsi que l’ontrappelé les premiers juges, que cette garantie est subordonnée à la qualification des contrats signés par les demandeurs en contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Monsieur et Mme X soutiennent que tel est bien le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L 231-2 g) du code précité, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter « l’engagement de l’entrepreneur de
fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, et les justifications de garantie de remboursement et des livraisons apportées par le constructeur ».
La garantie de livraison doit donc être justifiée dans le contrat.
L’article L 231-6 rappelle l’importance de la garantie de livraison qui couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend ainsi à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, sous réserve d’une franchise, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison.
Enfin, l’article L 231-10 dispose qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comportait celle des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis, et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
À l’inverse, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, régie par les articles L232-1 et suivants, doit seulement préciser l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage.
L’article L 232-2 ajoutent qu’un certain nombre de dispositions des articles L 231-2 et suivants restent applicables, mais ne figure pas dans cette énumération l’article L 231-10.
Il s’ensuit que le déblocage des fonds litigieux n’est susceptible de justifier la garantie de la société Caisse de Crédit Mutuel de Granville que s’il est démontré que le contrat en cause s’analyse bien en un contrat de maisons individuelles avec fourniture de plans.
Il s’avère à la lecture des pièces produites, qu’aucun des contrats ne mentionne clairement sous quel régime juridique il se trouve de sorte qu’il appartient à la juridiction de procéder à une analyse in concreto des différents documents qui lui sont soumis.
Les époux X font valoir que ne fait pas obstacle à la qualification de contrat de maison individuelle avec fourniture de plans le fait pour un maître d’ouvrage de proposer des plans de construction.
Ils ne contestent pas à cet égard qu’il devait se charger des plans du dossier de permis de construire, ajoutent que les plans annexés au contrat du 18 juin 2010, déposés avec la demande de permis de construire, concerne l’enveloppe extérieure de la maison, la société Demeuria Greenworks ayant quant à elle « retouché » ces plans puisqu’elle a réalisé l’agencement intérieur de la maison, ce qui explique que le contrat prévoyait qu’elle conserverait en toute hypothèse ses droits et notamment l’entière propriété de ces plans, études, avant-projet, avec l’exclusivité des droits de reproduction.
Concernant le contrat du 27 juin 2010 (pièce dossier X n°2), les époux X rappellent son objet, à savoir, la construction par la société Demeuria Greenworks et ses partenaires d’une maison de catégorie « Demeuria First », « tel que décrit aux plans annexés d’approximativement 130,17 m² habitables plus garage (…), ne comportant pas plus de deux logements (…) ». L’annexe au contrat
prévoyait encore « la réalisation par notre bureau d’études des plans de construction suite à la réception des plans finaux de votre architecte ».
Les époux X soutiennent à cet égard qu’il faut entendre par « plans finaux », uniquement ceux concernant le permis de construire.
Toutefois, la société Caisse de Crédit Mutuel de Granville fait pertinemment valoir que les plans annexés au contrat ne comportent pas le tampon de la société Demeuria Greenworks, et n’ont manifestement pas été élaboré par cette dernière, M. et Mme X ayant déclaré au cours des opérations d’expertise judiciaire, que les plans avaient été confiés à un architecte membre de leur famille (rapport d’expertise, page 4), et que les seuls documents comportant le tampon de la société susnommée versée aux débats consistent en croquis et non en plans d’exécution.
De même, et comme l’ont rappelé les premiers juges, le contrat signé le 1er octobre 2010, qu’il convient d’examiner contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors qu’il remplace celui du 27 juin en redéfinissant notamment le prix, reprécise la mission de la société Demeuria Greenworks comme « la conception, la réalisation et le suivi d’une partie du lot gros 'uvre, représentant 68 % des travaux à réaliser, à savoir :
— les fondations et semelles en béton armé pour un vide sanitaire selon les plans fournis par M. et Mme X
— la mise en place des réservations pour les réseaux,
— la construction de l’ossature bois de la maison selon les plans fournis,
(…).
Il résulte ainsi encore que les travaux confiés à la société Demeuria Greenworks devait être réalisé en exécution des plans fournis par les maîtres d’ouvrage, ce contrat ne pouvant être qualifié de simple avenant au contrat du 27 juin 2010 et s’analyse en un contrat complet comportant même une faculté de rétractation.
Enfin le contrat du 4 octobre 2011 (pièces du dossier X n°5), signé avec la société Demeuria World, contient les clauses suivantes : « Il est convenu par les parties, que ce contrat remplace et annule toute entente ou contrat antérieur conclu par la société Demeuria Greenworks, SAS et M. et Mme X. ( …) Réalisation des plans constructifs suite à la délivrance de ceux-ci par votre architecte (…) »;
À bon droit la Caisse de Crédit Mutuel de Granville rappelle en réplique aux conclusions adverses que l’avis du Conseil National de la Consommation du 26 novembre 2009 vanté par les époux X, aux termes duquel le régime juridique du contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans devrait s’appliquer notamment lorsque le constructeur retouche un plan proposé par le maître de l’ouvrage et se chargent de la construction, n’a été repris ni par la loi ni par la jurisprudence.
Les époux X recherchent subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Granville sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction applicable à l’époque, lui faisant grief de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques encourus dans le cadre d’un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plans.
Les décisions produites à cet égard, qui marquent une évolution très récente de la jurisprudence, sont toutefois inopérantes dans le cas d’espèce, la banque, au regard des contrats successivement conclus et communiqués, n’ayant eu aucune obligation de requalifier lesdits contrats, alors même que l’offre de prêt envisageait expressément les trois qualifications juridiques possibles (contrat avec fourniture de plans, contrat sans fourniture de plans, contrat d’entreprise), outre qu’il lui était interdit de s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître d’ouvrage. Ainsi était-il constant à l’époque de la souscription du contrat de prêt que l’obligation d’information qui pesant sur les banques n’allait pas jusqu’à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre.
C’est pertinemment en particulier que la Caisse de Crédit Mutuel de Granville relève que l’ arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 dont se prévalent tout particulièrement les époux X n’est pas transposable à l’espèce en ce qu’il est afférent à une situation dans laquelle avait été remis au maître d’ouvrage un plan de la maison issue du catalogue de l’entreprise d’une part, que d’autre part le non-respect du banquier de son devoir d’information et de conseil résulte des stipulations du contrat, comportant plus de 100 pages et de manière générale, peu clair sur la question des risques encourus par l’emprunteur.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu, au vu de l’ensemble des éléments de l’espèce, que M. et Mme X étaient liés aux société Demeuria Greenworks puis Demeuria World par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, de sorte que la garantie de la société Caisse de Crédit Mutuel de Granville ne pouvait être recherchée, les déboutant de leur demande de ce chef.
— Sur la garantie de la compagnie AXA France Iard, assureur décennal de la société Demeuria Greenworks :
Les époux X recherchent ensuite la garantie d’AXA France Iard sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances instaurant pour le tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et 1147 du code civil, considérant que le premier de ces textes ne limite pas l’action directe à la seule responsabilité civile décennale.
Ils ajoutent que l’effondrement en cause est bien accidentel en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un événement intentionnel, mais soudain, imprévu et extérieur à la victime ou bien endommager, et constituant la cause du dommage.
Il convient de rappeler que l’expert a constaté, sans être contredit, que la société Demeuria Greenworks avait abandonné le chantier alors que seuls les murs de soubassement en béton avaient été réalisés, le ferraillage d’un dallage garage, mis en place, un mur pignon en agglos sur le côté droit et un mur pignon sur le côté gauche en briques, montés. Il est tout aussi constant que le chantier n’a pas été repris finalement par la société SARL Demeuria World et aucune réception n’est intervenue.
Les premiers juges ont à bon droit rappelé que les dispositions contractuelles de l’assurance prévoyaient qu’avant réception, l’assureur couvrait les dommages matériels d’origine accidentelle, et que c’est à tort que la situation d’abandon de chantier et ses conséquences financières, comme la démolition d’un des murs pignon ordonnés par arrêté municipal en raison de son instabilité, s’analysait en dommages matériels d’origine accidentelle.
Surtout, le contrat d’assurance souscrit par Demeuria Greenworks le 8 avril 2010 couvrant la responsabilité décennale de l’assuré pour son activité de maçonnerie et béton armé, de couvertures, d’électricité, et de réalisation de maisons à ossature bois, comporte un article1.1 ainsi rédigé :
« Attention : le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi du 19 décembre 1990 et du décret d’application du 27 novembre 1991 (') ».
Dès lors que, ainsi que les époux X le revendiquent eux-mêmes, le contrat de construction qu’ils ont passé avec la société Demeuria Greenworks s’analyse en un contrat de construction de maisons individuelles, l’action directe contre l’assureur ne saurait prospérer, l’assureur étant délié de toute obligation à garantie lorsque l’activité pour les conséquences de laquelle la responsabilité de l’assuré est recherchée ne correspond pas à celle déclarée à l’assureur.
Le jugement déféré est donc confirmé également en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur appel en garantie formée à l’encontre d’AXA France Iard .
— Sur la responsabilité des sociétés Demeuria World et Demeuria Greenworks :
Le jugement querellé n’est contesté par aucune des parties concluantes en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des deux sociétés précitées.
— Sur les préjudices :
La somme de 2619,24 € allouée au titre des dépenses engagées pour dégager les panneaux livrés par la société Demeuria Greenworks n’est pas remise en cause.
Les époux X sollicitent ensuite, au titre des travaux de reprise, la somme de 227'000 € TTC sur la base d’un devis qu’ils ont fait établir par l’atelier d’architecture intérieure H I pour la construction d’une maison identique à celle qui était prévue.
L’expert avait quant à lui retenu des travaux de reprise et d’achèvement de la construction à hauteur de la somme de 224'000 € comprenant notamment la démolition du chaînage béton et évacuation, création de refends intermédiaires, chaînage béton, création de ventilation pour le vide sanitaire et l’achèvement de la construction.
Il n’est pas explicité en quoi cette somme aurait été mal appréciée par l’expert, alors même que le devis produit n’est pas contradictoire, justifiant l’augmentation du montant alloué.
Les deux sociétés en cause seront en conséquence tenue in solidum au paiement de ladite somme, s’agissant de la SARL Demeuria World, à sa fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet, s’agissant de Demeuria Greenworks, et la décision de première instance, confirmée de ce chef.
Monsieur et madame X, sans être critiqués par ailleurs ne remettent pas en cause, en revanche, le montant de l’indemnisation accordée par le tribunal au titre des pénalités de retard, qui sera confirmé en conséquence.
Il en est de même du montant alloué au titre des loyers versés par les époux X, à hauteur de 17'913,33 €, pour lesquels la SARL Demeuria World a été déclarée tenue à hauteur de 9181,03 €.
Les premiers juges ont rejeté la demande présentée à hauteur de 3200 € au titre des frais de déménagement, motif pris de ce qu’aucun justificatif n’était produit par les époux X, qui demande la réformation du jugement de ce chef « au vu des pièces communiquées ». La lecture du dossier révèle toutefois qu’aucune pièce nouvelle n’est, sur ce point, produite à hauteur de cour permettant de chiffrer précisément les frais de déménagement, de sorte que le jugement doit être confirmée de ce chef.
Il en est de même de la réclamation présentée au titre des frais de déplacements divers.
Monsieur X et son épouse sollicitent encore l’allocation d’une somme de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance, résultant de la déception de n’avoir pu installer leur famille dans leur nouvelle maison, et notamment le troisième enfant, qui devait naître postérieurement à l’entrée dans les lieux et qui, bien qu’âgée de trois ans seulement, a d’ores et déjà connus trois logements différents.
Pertinemment toutefois, les premiers juges ont considéré que tout au plus les requérants pouvait-il solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance de jouir de leur maison, étant rappelé qu’ils sont déjà indemnisés du fait du non achèvement des travaux et ne peuvent obtenir une nouvelle indemnisation pour la perte de jouissance d’un bien qui n’existe pas. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes :
le jugement dont appel mérite également confirmation du chef des dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Succombant en leur appel, les époux X supporteront la charge des dépens de la présente procédure, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut est mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal de Grande instance de Coutances ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les époux D et E X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP C Rousselot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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