Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 mai 2022, n° 20/07210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2020, N° 20/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07210 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJTR
[B]
C/
Organisme MDPH DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Novembre 2020
RG : 20/00050
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
[Z] [B]
née le 18 Février 1984
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MDPH DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [B] (l’allocataire), née le 18 février 1984, a été victime le 17 mai 2007 d’un accident vasculaire cérébral.
Elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte d’invalidité et de stationnement, et de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine.
Elle est domiciliée chez ses parents.
Par décision du 26 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère (la commission) a rejeté la demande de l’allocataire d’affiliation de sa mère, Mme [S] [B], à l’assurance vieillesse.
Le 20 octobre 2017, l’allocataire a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes d’une contestation de la décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l’audience du 6 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N].
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par l’allocataire,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’allocataire a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 19 décembre 2020.
Par conclusions adressées à la cour le 2 février 2022 et maintenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’allocataire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant,
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande d’affiliation vieillesse pour sa mère à compter du 27 septembre 2017,
— condamner en tant que de besoin la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère (la MDPH) à la rétablir dans ses droits à compter du 27 septembre 2017,
— condamner la MDPH aux dépens.
La MDPH a communiqué ses conclusions à la cour et à la partie adverse le 21 septembre 2021 et a été dispensée, sur sa demande, de se présenter à l’audience, en application de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, elle demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de l’allocataire recevable et mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, le conseil de l’allocataire a sollicité oralement la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle, formée en l’absence de la partie adverse, et a invité l’appelante à présenter ses observations sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse de la mère de l’allocataire
L’allocataire reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les conclusions du médecin consultant à l’audience, lesquelles procèdent à la fois d’une interprétation et d’une lecture erronée des pièces médicales. Elle fait valoir qu’elle dépend de manière vitale de ses proches et qu’elle a besoin d’être aidée et accompagnée quotidiennement par sa mère. Elle estime que la décision déférée est en totale contradiction avec les décisions d’attribution de la prestation de compensation du handicapé et avec celle, postérieure, du 9 avril 2019, faisant droit à la demande d’affiliation vieillesse. Elle ajoute que sa situation de santé n’a pas connu d’évolution.
La MDPH fait valoir que l’allocataire est en capacité de marcher, qu’elle a des activités en dehors de son domicile, qu’elle n’a pas de difficulté pour communiquer, qu’elle peut faire un certain nombre d’activités relatives à son entretien personnel et n’a besoin d’aide humaine que pour les tâches ménagères, administratives, faire ses courses et préparer un repas. Elle soutient que ces activités ne nécessitaient pas la présence d’un aidant familial au domicile au moment de la demande. Elle ajoute que le médecin consultant a retenu que l’état de santé de l’allocataire était moins dégradé à l’époque de la demande qu’à la date de l’audience, de sorte qu’il est établi qu’au mois d’août 2017, les conditions des articles L. 381-1 et R. 381-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas réunies.
Sur ce,
Selon l’article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable à l’espèce, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres, assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
En application de l’article R. 381-1, alinéa 3, l’affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé est faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l’avis conforme et motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d’une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation.
Enfin, l’article D. 381-3 précise que pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d’un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 pour 100. Le taux d’incapacité permanente est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale d’un aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé nécessite la réunion des conditions suivantes :
— être le conjoint, le concubin, le partenaire de pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral, ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple,
— assumer au foyer familial la charge d’un adulte handicapé dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %,
— n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel,
— justifier de la nécessité pour la personne handicapé de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation.
En l’espèce, les trois premières conditions ne sont pas discutées et le litige porte uniquement sur la question de savoir si l’allocataire, à la date de la demande, nécessitait l’assistance ou la présence, à domicile, de sa mère en qualité d’aidant familial.
Sur ce point, la cour relève, en premier lieu, qu’alors que la décision de la commission est motivée par le fait que le « handicap [de l’allocataire] ne justifie pas la présence ou l’assistance permanente d’un aidant familial », aucun des textes cités plus avant ne fait référence au caractère permanent de la présence ou de l’assistance.
En deuxième lieu, il résulte de l’exposé du litige du jugement attaqué que le médecin consultant désigné en première instance a exposé que « selon le certificat médical du Dr [V] du 1er août 2017, l’état clinique [de l’allocataire] était différent, plus favorable. On note une consultation auprès du Dr [G], neurologie du CHU de [Localité 3], [pour laquelle] il était alors noté 'appréhension à la marche', donc la patiente pouvait marcher ; 'évaluation de la mémoire montrant un test des 5 mots à 10/10' ; 'pas de trouble de dénomination des images’ ; 'déclare être plus à l’aise pour ses fonctions de secrétaire ou sur activité théâtre’ ; 'stabilité de la comitialité’ (pas de changement de traitement et pas de nouvelle crise), la consultation suivante était prévue un an plus tard ». Le médecin consultant conclut «qu’il apparaît avec clarté que l’état de l’assurée était beaucoup moins dégradé qu’aujourd’hui et qu'[il] n’y avait pas de nécessité d’une présence ou assistance permanente de l’aidant familial ».
Toutefois, la cour observe que le certificat médical du médecin traitant du 1er août 2017, joint à la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse, fait état d’une « incapacité fluctuante » et mentionne que l’allocataire a besoin d’une aide humaine pour couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, cette aide lui étant apportée par sa mère.
Encore, s’il ressort du certificat médical du 30 mars 3017 rédigé par le Docteur [G], praticien hospitalier, que l’allocataire « ne déplore pas d’aggravation de sa gêne liée à son hémiparésie et à son ataxie hémicorporelle droite jusqu’à décembre [2016] », que « la mémoire est plutôt vers le mieux », « le discours […] également plus fluent » et l’écriture toujours délicate mais améliorée par rapport à 2015, il apparaît également que l’allocataire « a présenté une chute puis une appréhension à la marche et une nouvelle chute ayant entraîné des fractures costales » et il résulte des mentions portées dans le certificat médical du médecin traitant cité plus haut que l’intéressée se déplace en fauteuil roulant manuel et espère l’attribution d’un fauteuil roulant électrique, de sorte que s’il peut être retenu une certaine aptitude à la marche, son état nécessitait néanmoins une assistance ou la présence à domicile d’un aidant familial pour la réalisation de plusieurs activités liées à l’entretien personnel, la vie quotidienne et la vie domestique.
Ce besoin est confirmé par les pièces médicales produites aux débats par l’allocataire qui, bien que postérieures de plusieurs mois à la demande d’affiliation, dressent un constat des périodes passées et mettent en évidence que :
— la rééducation a été axée sur la prévention des nombreuses chutes de l’allocataire à domicile (environ une chute par semaine) ;
— l’allocataire nécessite de l’aide pour l’habillage, le coiffage et la toilette ; les tâches domestiques et la gestion administrative sont gérées par les parents ; elle mange seule une fois les aliments coupés mais est dépendante d’une aide pour la préparation des repas ; elle ne sort pas seule de chez elle.
Au vu de ce qui précède, la cour retient qu’à la date de la demande d’affiliation, l’allocataire nécessitait bien une assistance ou la présence à domicile d’un aidant familial.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’affiliation de la mère de l’allocataire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et d’ordonner l’affiliation pour la période du 27 septembre 2017 au 30 septembre 2018, compte tenu de la nouvelle décision de la commission intervenue le 9 avril 2019 ayant accepté la demande d’affiliation vieillesse pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2022.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais de consultation médicale.
Par application de l’article 68 du code de procédure civile, la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, présentée pour la première fois oralement à l’audience du 8 février 2022 à laquelle la MDPH, dispensée de comparaître, n’était pas représentée et qui n’a pas été portée à la connaissance de celle-ci, doit être déclarée irrecevable.
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [Z] [B],
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE l’affiliation gratuite de Mme [S] [B] à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, en qualité d’aidant familial de Mme [Z] [B], pour la période du 27 septembre 2017 au 30 septembre 2018,
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Mme [Z] [B] à l’audience du 8 février 2022,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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