Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 mai 2019, n° 17/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2017, N° 15/00837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/02025 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K5GI
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Février 2017
RG : 15/00837
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2019
APPELANT :
B X
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Catherine SUTER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Christophe BIAIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2019
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des
parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Présidente et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. B X a été embauché au sein du cabinet de courtage familial C X à compter du 25 mai 1981 en qualité de technico-commercial, statut cadre.
Le cabinet X appartenait au Groupe X composé également de la SARL X ASSURANCES et de la SAUVEGARDE FONCIERE (dans lesquelles M. B X était associé).
Au mois de juillet 1999, dans le cadre d’un projet de restructuration, M. C X a apporté son cabinet à la SA X ASSURANCES au capital de laquelle sont entrés la société DEVELOPPEMENT PARTENARIAT et M. D Y.
La société HOLDING X a été créée par apport des titres de la société SAUVEGARDE FONCIERE et de la SARL X ASSURANCES.
La société HOLDING X était actionnaire de la SA X ASSURANCES à concurrence de 35.5% du capital. Par conséquent, M. B X détenait 7.81% du capital social de cette dernière société.
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2007, la SA X ASSURANCES a changé de dénomination pour devenir «'D&P ASSURANCES'».
Cette société a été rachetée en 2011 par la société FILHET ALLARD & CIE LYON', elle-même absorbée par FILHET ALLARD & CIE le 21 juin 2013, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.
Lors du rachat du cabinet D&P ASSURANCES un audit a été effectué en mars 2011 et la liste du personnel a été établie, sur laquelle M. B X ne figurait pas, seul son frère E X, directeur de clientèle y étant inscrit.
M. B X a développé une spondylarthrite ankylosante qui l’a progressivement amené à cesser toute activité professionnelle à compter du mois d’avril 2002, après avoir exercé à mi-temps thérapeutique.
Le 2 avril 2002 il a été placé en invalidité de catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque). A l’issue de la visite médicale du même jour, le médecin du travail concluait «actuellement en arrêt de travail, à revoir lors de la reprise».
Le 8 avril 2002, M. X a adressé le courrier suivant à son employeur':
«'Messieurs,
Objet': Invalidité 2e catégorie
Notification reçue ce jour
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli copie de la notification reçue ce jour.
Et vous remercie de bien vouloir me radier de l’effectif de X ASSURANCES SA à effet de la réception de cette notification, soit le 8 avril 2002.'»
A compter du 3 janvier 2002, il a perçu une pension d’invalidité. Le dernier bulletin de salaire a été émis par son employeur pour la période du 1er au 8 avril 2002.
L’assurance retraite a transmis le 1er octobre 2013 un relevé de situation individuelle concernant ses droits à la retraite que l’intéressé a communiqué par mail du 2 juin 2014 à la société FILHET ALLARD & CIE.
Considérant que M. X avait démissionné de son poste la société FIHLET ALLARD & CIE a refusé de satisfaire à la demande de M. X, adressée par lettre recommandée du 8 août 2014, tendant à l’organisation d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Par lettre du 30 septembre 2014, le conseil de M. X a fait valoir que le contrat de travail de son client n’avait jamais été rompu.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2014, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour violation du principe d’ordre public de transfert de son contrat de travail et refus d’organiser une visite médicale.
C’est dans ces circonstances que par requête du 2 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON, aux fins':
— de voir constater la mise en cause de la société FILHET ALLARD &CIE afin que le jugement lui soit déclaré opposable';
— de voir requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— de voir condamner la société FILHET ALLARD & CIE à lui verser avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes':
• 59.935euros à titre d’indemnité de licenciement
• 11.580euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.580euros au titre des congés payés afférents
• 90.000euros à titre de dommages et intérêts
• 11.066euros à titre de rappel de salaires du 8 août 2014 au 4 novembre 2014 outre 1.106.60euros au titre des congés payés afférents
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2017, le conseil de prud’hommes de LYON en sa formation de départage a':
— déclaré l’action irrecevable comme prescrite
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. X à verser à la société FLHET ALLARD &CIE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 20 mars 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, il demande à la cour':
— de réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2017,
— de déclarer son action recevable et bien fondée';
' de dire que la lettre du 8 avril 2002 ne peut être considérée comme valant démission.
' de requalifier la prise d’acte de rupture en date du 30 octobre 2014 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour obstacle au transfert d’ordre public du contrat de travail en violation de l’article L 1224-1 du Code du Travail et refus d’organiser la visite médicale de reprise.
— de condamner la Société FILHET ALLARD ET CIE à lui payer:
' Indemnité de licenciement: 59 935,00 euros
' Indemnité compensatrice de préavis: 11 580,00 euros
' Congés payés afférents: 1 158,00 euros
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 90 000,00 euros
' Rappel de salaire du 8/8/2014 au 4/11/2014: 11 066,00euros
' Congés payés afférents: 1 106,60 euros
' Article 700 du C.P,C: 3 000,00 euros
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu’il avait écrit afin de quitter l’entreprise en 2002':
— de constater que cet écrit, invoqué pour la première fois comme valant démission en août 2014 serait insusceptible d’avoir fait courir la prescription avant cette date.
— de dire que la prescription ne saurait lui être opposée au regard de l’article L 1471-1 du Code du Travail,
— de faire par suite droit à l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire, si la cour estimait que le document du 8 avril 2002 est de nature à constituer une lettre de démission,
— de prononcer la nullité pour erreur de cette démission et la déclarer nulle et non avenue.
— de le dire bien fondé à se prévaloir de cette nullité à titre d’exception.
— de dire que ce document n’a pu faire courir aucune prescription,
— par suite de faire droit à l’ensemble de ses demandes';
— de condamner l’intimée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société FILHET ALLARD ET CIE demande à la cour':
— de juger que les demandes fondées sur la lettre de démission du 8 avril 2002 sont prescrites depuis le mois de juin 2013 et de confirmer en cela le jugement du conseil de prud’hommes';
— en conséquence, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— En tout état de cause, de juger qu’elle n’est pas l’employeur de M. X, le salarié ayant démissionné le 8 avril 2002 de manière claire et non équivoque, sans vice de consentement entourant l’acte de démission
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes';
— de condamner M. X à lui verser la somme de 4.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
SUR CE:
Le contrat de travail reste suspendu lorsque le salarié, placé en invalidité de deuxième catégorie n’a pas fit l’objet d’une visite de reprise, ce contrat prend fin si le salarié a démissionné de son poste.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat';
En l’espèce, M. X s’est vu notifier le 2 avril 2002 son placement en invalidité deuxième catégorie. Le même jour, le médecin du travail a constaté qu’il était en arrêt de travail et a spécifié'«'à revoir lors de la reprise'».
Le 8 avril 2002, M. X a communiqué à son employeur la décision de placement en invalidité. Cependant aux termes de ce courrier, M. X ne s’est pas limité à porter à la connaissance de son employeur son classement en invalidité catégorie 2. Il lui a également expressément demandé de le «'radier de l’effectif de X ASSURANCES SA'».
Le mot «'effectif'» s’entend du nombre réel d’individus constituant un groupe.
En demandant expressément à être radié de l’effectif de la société, Monsieur X, embauché comme cadre au sein de la société familiale, membre du conseil de surveillance de la SA X ASSURANCES faisait nécessairement référence à l’ensemble des salariés de la société.
Les termes de ce courrier sont non équivoques et traduisent la volonté de l’appelant de ne pas
reprendre le travail au sein de la société X ASSURANCES.
Il convient en outre de noter que':
— M. X s’est désengagé de l’activité de l’entreprise familiale en démissionnant du conseil de surveillance de la société X ASSURANCES et en cédant le 28 mars 2003, la part qu’il détenait dans cette société, avant de vendre à la société DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT ASSURANCES les parts détenues dans la société HOLDING X.
— M. X ne faisait pas partie des effectifs de la société D&P ASSURANCES lors de l’audit réalisé en 2011';
— Les mails adressés au mois de mai 2002 à ses collègues, établissent qu’il a pris alors un nouveau départ en s’installant un temps avec son fils et son épouse en Bulgarie. Ses collègues lui ont offert un cadeau de départ. Il leur a conté dans ses messages son installation, ses projets d’achat d’appartement, l’aménagement de son domicile (achat d’une cuisine intégrée), ses démarches pour ouvrir un compte et mettre son fils à la crèche. Il précisait dans un mail du 8 juin 2002 «'arrêter de travailler à 48 ans est finalement une épreuve morale, c’est pourquoi je pense avoir pris la meilleure décision qui soit en venant ici'».
Si ce projet n’a pas été mené à terme et si M. X a conservé une résidence fiscale en France, les courriels produits par l’appelante ne laissent pas de doute sur le projet de M. X au printemps 2002.
— la société X ASSURANCES SA n’a jamais établi de bulletin de salaire à M. X après le mois d’avril 2002 et celui-ci n’en a jamais réclamé
— M. X ne justifie pas de l’envoi d’arrêts de travail à son employeur ni de demande de reprise';
— M. X a pris attache avec la société FILHET ALLARD et CIE non parce qu’il se sentait mieux (ainsi qu’il l’indique) et désireux de reprendre une activité mais parce qu’il souhaitait liquider ses droits à retraite.
M. Y alors directeur général de la société X ASSURANCES SA et M. Z indiquent que M. X n’a jamais fait état d’une démission. Son frère, F X, alors gérant de la société a établi une attestation en ce sens.
Il appartient cependant à la cour d’apprécier le caractère clair et non équivoque du courrier du 8 avril 2002.
Au regard des éléments susvisés, il en résulte clairement que M. X a fait part à son employeur de son départ définitif de l’entreprise et donc de sa démission.
M. X ne peut se prévaloir du fait que Mme A salariée de la société FILHET ALLARD &CIE ait dans un premier temps adressé le décompte de son indemnité de départ à la retraite. Il ne peut en effet s’agir d’une reconnaissance de l’intimée de son statut de salarié au sein de l’entreprise, alors que dans un temps très proche, la société a fait savoir à M. X qu’elle ne le comptait pas dans ses effectifs et ne pouvait satisfaire à sa demande.
M. X fait valoir qu’il n’a jamais consenti à sa démission'; que les termes incriminés ont été portés par erreur sur le document pré-rédigé du 8 avril 2002 et invoque une erreur sur la substance de la chose objet de la convention.
Pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être déterminante et excusable.
Aucun document ne démontre que M. X ait eu à remplir un document pré-rédigé.
La démission est un acte unilatéral qui émane de son auteur. M. X qui n’a jamais repris contact jusqu’en 2011avec la société X ASSURANCES puis, postérieurement à son rachat, avec la société FILHET ALLARD&CIE LYONne démontre pas l’existence d’une erreur qui aurait pu vicier son consentement lorsqu’il a demandé expressément à être radié des effectifs de la société.
L’argument selon lequel son dernier bulletin de salaire ne fait pas mention de ses congés payés n’est pas opérant. Aucun bulletin de salaire ne mentionne les congés payés, seule la mention des articles du code du travail y est portée.
Il convient en revanche de noter que le dernier bulletin de salaire correspond exactement à la date du jour auquel M. X a adressé sa lettre de démission'; que si l’employeur de M. X ne lui a adressé aucun document de fin de contrat, il ne lui a également jamais adressé de bulletin de salaire alors qu’il en aurait eu l’obligation si M. X avait toujours fait partie de l’effectif'; et qu’en 12 ans M. X ne s’en est pas ému.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que le courrier du 8 avril 2002 vaut démission et n’est pas entaché de nullité.
M. X a donné sa démission le 8 avril 2002. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil ( 2262 ancien), le délai de prescription de droit commun applicable en l’espèce a été réduit à 5 ans.La prescription étant en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, M. X disposait d’un délai jusqu’au 17 juin 2013 pour saisir le conseil de prud’hommes. Son action introduite par requête du 26 février 2015 doit donc être jugée irrecevable car prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. X G en son recours sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société FILHET ALLARD & Cie la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. B X à verser à la société FILHET ALLARD & Cie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
H I J K
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