Infirmation 12 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 12 févr. 2021, n° 21/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/00437 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCY7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2021, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Savinas, avocat général,
2°) Le préfet de la Seine-et-Marne,
représenté par Me Elif Iscen , du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
Non comparant, ayant refusé d’être extrait, comme indiqué sur l’avis reçu ce jour à 09h31
Représenté par Me Mariem Bouzekri, avocat de permanence au barreau de de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 février 2021, à 12h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2021 à 17h35 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 février 2021 à 12h28, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 11 Février 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— du conseil représentant l’étranger qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’aucune perspective d’éloignement à bref délai n’existe dès lors que le consulat du Maroc a, par mail du 26 janvier 2021, indiqué être dans l’attente de la réponse des autorités centrales au Maroc, s’agissant de la reconnaissance, qu’ainsi, contrairement à ce qui a été retenu, les conditions de l’article L 552-7 al 5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont remplies et la levée des obstacles à bref délai est donc bien susceptible d’intervenir, la perspective d’éloignement existe donc, que le mail du 25 janvier 2021 auquel fait référence le premier juge visait en l’espèce dans sa demande d’information complémentaire une autre personne que M. X Y en l’occurence un dénommé Nabil Jouani, c’est donc par erreur que le magistrat a considéré que l’administration sollicitait des renseignements complémentaires pour l’intimé, qu’en outre l’intéressé est condamné à une interdiction du territoire français de 3 ans; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine et Marne,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pacs ·
- Service ·
- Collaborateur ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Demande
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Intérêt à agir ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Monument historique ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de faire ·
- Acceptation ·
- Permis de démolir ·
- Lot ·
- Action ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Date
- Machine ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Résine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit
- Sociétés ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Démission ·
- Italie ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Date ·
- Traitement
- Nigeria ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Loi applicable ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Carburant
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Retranchement ·
- Mariage ·
- Réserve héréditaire ·
- Instance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.