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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 10 nov. 2021, n° 17/12240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2017, N° 15/06186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
MJ
N°2021/259
Rôle N° RG 17/12240 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZHB
B X
D X
C/
E Z veuve X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claire BRUNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06186.
APPELANTS
Monsieur B X,
né le […] à […]
demeurant […]
Madame D X,
née le […] à […]
demeurant […]
Tous représentés par Me Claire BRUNA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Madame E Z veuve X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me SIDER, avocat au barreau de D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur G X est mort le […] à […].
Il laisse à sa survivance Monsieur B X et Madame D X, nés de son premier mariage avec Madame H I avec qui il était divorcé depuis un jugement du 05 mai 1989.
Il laisse également à lui succéder sa seconde épouse, Madame E Z avec qui il était marié depuis le 16 novembre 1996 sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint successible, à l’exclusion de ceux visés à l’article 1404 du code civil.
Par acte du 15 mai 2015, Monsieur B X et Madame D X ont fait assigner Madame E Z veuve X devant le tribunal de grande instance de Marseille en reconstitution de leur réserve héréditaire et réduction des droits attribués à l’épouse mariée en
seconde noces.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Débouté Madame E Z de sa demande aux fins de médiation,
— Débouté Monsieur B X et Madame D X de leurs demandes aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de E Z’ et aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec E Z de G X',
— Débouté Monsieur B X et Madame D X de leurs demandes aux fins d’expertise avant-dire droit et d’injonction de production de pièces sous astreinte,
— Débouté Monsieur B X et Madame D X de leur demande subsidiaire aux fins de paiement de la somme de 600.000 euros chacun au titre de leurs droits dans la succession d’G X,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’G X, décédé le […] à Marseille,
— Commis Maître Pierre-J A, Notaire à Marseille, 2e Les Docs-Atrium 10.3, 5e étage, […] afin de procéder aux opérations de partage,
— Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile,
— Précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du
fond, le notaire adresser en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— Commis le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal de grande instance de Marseille, cabinet 2, pour surveiller lesdites opérations,
— Débouté Monsieur B X et Madame D X de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouté Madame E Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 21 juin 2017.
Par déclaration reçue le 27 juin 2017, Monsieur B X et Madame D X ont interjeté appel total de cette décision.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 décembre 2018, Monsieur B X et Madame D X demandent à la cour de :
Vu les articles 1121 et suivants du Code Civil, 720 et suivants, 1527 et suivants, 1094-1 et suivants notamment sur la réduction et le retranchement et les dispositions de l’article 778 et suivants du Code Civil sur le recel successoral,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur G X, décédé le […] à Marseille et la désignation de Maître A, notaire.
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur B X et Madame D X de leur demande aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de E Z » et aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec E Z de G X ».
— Dire et juger Monsieur B X et Madame D X recevables et bien fondés en leur action en réduction retranchement.
— Dire et juger en conséquence que dans le cadre de la détermination de leurs droits à la succession, il devra être pris en compte ces dispositions et notamment, il y aura lieu à reconstitution de la réserve héréditaire des écrivants et la réduction en conséquence des droits du conjoint C, Madame E Z.
— Dire et juger y avoir lieu à la reconstitution des droits des concluants pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité aux écrivants à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage de Monsieur G X.
— Dire et juger y avoir lieu à réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille
en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande des concluants à bénéficier des dispositions des articles 778 et suivants du Code Civil sur le recel successoral avec toutes conséquences de droit sur les biens détournés, recelés ou non déclarés par Madame E Z qui seront exclus du calcul de ses droits.
— Dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel sur ce point.
— Dire et juger qu’ils bénéficieront donc de l’application des dispositions des articles 778 et suivants du Code Civil.
— Réformer également la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’elle a débouté les écrivants de leur demande avant dire droit en injonction de production de pièces sous astreinte et expertise.
— Ordonner dès à présent la production :
* de l’état des forces actives et passives de la succession, * attestation FICOBA sur les comptes existants au jour du décès, * éléments actif et passif, * inventaire mobilier actualisé au jour le plus proche du partage, * comptes de la SARL de Madame Z dans l’année du décès, * statuts, * comptes, revenus et opérations d’acquisition et de vente effectuées par la SCI constituée par Monsieur X et Madame Z pendant le mariage,
* tout patrimoine existant au nom de la SCI, * établissement des biens propres à Monsieur X avant mariage, * estimation à dire d’expert des biens immobiliers et mobiliers. * historique et récapitulatif des acquisitions et des ventes intervenues durant le mariage.
— Condamner Madame Z au versement de la provision à valoir sur ladite expertise, ainsi qu’à la prise en charge intégrale et définitive du coût de ladite expertise.
— Dire et juger y avoir lieu à confirmer la commission de Maître A, notaire à Marseille, ainsi que dans ce cas, le dispositif de la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a :
* « dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile,
* dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* dit que le notaire pourra, si nécessaire, d’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
* dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 ' la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
* dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
* précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer luimême et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
* dit qu’en application des articles 842 du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
* commis le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal deGrande Instance de Marseille, cabinet 2, pour surveiller lesdites opérations ».
— Réserver les concluants à chiffrer la réclamation de leurs droits dans la succession après établissement du projet notarié de compte liquidation partage dans le cadre ou après établissement par le notaire de sa mission.
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur B X et Madame D X de leur réclamation d’une somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en première instance.
— Condamner en conséquence Madame E Z au règlement de ladite somme.
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur B X et Madame D X de leur réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et de condamnation de Madame E Z aux entiers dépens.
— Confirmer le débouté des demandes adverses.
— Condamner Madame E Z à verser aux concluants une indemnité de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— Réformer donc le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures déposées le 06 novembre 2017, Madame E Z veuve X sollicite de la cour de :
Vu les articles 757, 913, 1094-1, 1353 et 1527 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 56, 131-1 et suivants, 700 du Code d eprocédure civile, Vu la jurisprudence applicable en l’espèce, Vu le contrat de mariage du 31 octobre1996, Vu le jugement du TGI de Marseille en date du 16 mai 2017, Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur B X et Madame D X de toutes leurs demandes, fins et conclusions et celles à venir ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 mai 2017, sauf en ce qu’il a débouté Madame E Z veuve X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
— Déclarer Madame E Z veuve X recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et y faisant droit, et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Monsieur B X et Madame D X à verser à Madame E Z veuve X la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives ;
— Condamner solidairement Monsieur B X et Madame D X à verser à Madame E Z veuve X la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement Monsieur B X et Madame D X à verser à Madame E Z veuve X la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions n°2 de B et D X, notifiées par RPVA le 22 juin 2018,
— déclaré recevables les conclusions n°3 de B et D X notifiées par RPVA le 20 décembre 2018,
— laissé à la charge des consorts X d’une part et de Mme Z d’autre part leurs propres dépens afférents à l’incident,
— laissé à la charge de Mme Z ses frais irrépétibles afférents à l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’assignation introductive d’instance, Monsieur B X et Madame D X n’ont pas sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le juge de première instance a requalifié une demande de Madame E Z de désignation d’un notaire pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Une action en retranchement sur le fondement de l’article 1527 du code civil ou de recel successoral sur le fondement de l’article 778 du même code nécessite, à titre liminaire, de demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Ainsi, l’assignation introductive de Monsieur B X et de Madame D X aurait dû contenir ce chef de demande avant tout autre prétention.
Les deux parties demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordoné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de sorte que la recevabilité de l’action n’est pas discutée par les parties.
Sur les demandes liées à l’action en retranchement et à la reconstitution des droits
Monsieur B X et Madame D X exposent, en substance, que :
— Les appelants demandent une analyse des 'virements, souscriptions produits financement, opérations bancaires, comptes de la SARL, acquisitions, ventes opérations effectuées par la SCI'.
Ils soutiennent que le rejet de leur prétention en première instance induit qu’ils seraient privés définitivement de toute possibilité d’invoquer ces demandes dans le cadre des opérations à intervenir par notaire.
Ils demandent ainsi la réformation du jugement entrepris en ce sens.
— Ils regrettent de ne pas avoir pu obtenir copie de l’acte de notoriété et de l’état des forces actives et passives de la succession. Ils estiment à toutes fins leur réclamation à 600.000 euros chacun en nature, ou en valeur à parfaire.
Ils demandent que la cour chiffre en l’état leurs réclamations financières.
— Ils demandent la production des pièces suivantes :
* de l’état des forces actives et passives de la succession, * de attestation FICOBA sur les comptes existants au jour du décès. Les écrivants établissent qu’il existait à la date du décès un compte épargne logement avec une somme de 1.376,36 ' non répertoriée dans les pièces adverses, * des éléments actif et passif, * de l’inventaire mobilier actualisé au jour le plus proche du partage, prétendant qu’au décès de Monsieur X, il existait des oeuvres d’art et des livres qui ont pu être vus au domicile,
* comptes de la SARL de Madame Z dans l’année du décès, * des statuts, * des comptes, revenus et opérations d’acquisition et de vente effectuées par la SCI constituée par Monsieur X et Madame Z pendant le mariage, * de tout patrimoine existant au nom de la SCI, * de l’établissement des biens propres à Monsieur X avant mariage, * de l’estimation à dire d’expert des biens immobiliers et mobiliers. La pièce adverse intitulée «estimation du bien mobilier» ne peut établir valablement la valeur de l’appartement situé à Marseille. S’agissant des véhicules automobiles, il n’est produit que des certificats de cession sur lesquels ne figure pas le prix de vente, * d’un historique et un récapitulatif des acquisitions et ventes intervenues durant le mariage.
Madame E Z veuve X répond que le patrimoine des époux au jour du décès était de 691.000 euros. Ainsi, les enfants peuvent fonder une action en réduction à hauteur de 345.500 euros.
La quotité disponible ordinaire peut s’établir ainsi à 345.500 / 3, soit 115.167 euros.
Elle ajoute qu’elle entend solliciter l’attribution de la propriété de la quotité disponible, en plus de l’usufruit de la réserve héréditaire.
Cette demande n’excède pas la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve.
Madame E Z veuve X s’oppose à la demande de production de pièces sous astreinte en rappelant que les appelants sont en possession de tous les documents de longue date.
Elle demande la confirmation du jugement de ce chef puisque les demandes tendant à l’action en retranchement ne sont pas justifiées.
Le jugement déboute les demandeurs puisqu’aucune pièce ne justifie à ce jour le montant de leurs droits dans la succession de leur père.
L’article 1527 du code civil dispose que 'Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux C. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.'
Il n’est pas contesté par les parties que le de cujus était marié sous le régime de la communauté universelle avec Madame E Z veuve X avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Les appelants sont donc fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l’article 1527 du code civil.
Madame E Z veuve X rappelle d’ailleurs qu’elle entend solliciter l’attribution de la propriété de la quotité disponible, en plus de l’usufruit de la réserve.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
En cause d’appel, Monsieur B X et Madame D X ne visent aucune pièce après la page 8 de leurs dernières écritures. Les pièces visées page 8 sont une 'audience du 07 mars 2008 de la Cour d’appel d’Agen', un 'barème d’estimation des droits en usufruit' et un 'décompte au jour du décès du défunt faisant état d’un compte épargne logement non mentionné dans les pièces adverses'.
Ces pièces n’ont aucune force probante dans l’examen des prétentions soulevées par les appelants en
cause d’appel puisqu’elles ne permettent pas de justifier du chiffrage de l’action en retranchement demandé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur B X et de Madame D X sur la reconstitution de leur réserve et la réduction des droits de Madame E Z.
Les appelants ne démontrent pas avoir délivré à Mme Z sommation de communiquer les pièces sus-réclamées ni avoir formé aucun incident de communication de pièces.
La production des pièces demandées n’est pas justifiée en cause d’appel, tout comme la demande réitérée d’expertise.
Ils n’établissent pas ne pas être déjà en possession des documents sollicités dans le cadre de la charge de la preuve qui leur incombe au soutien de leur action en retranchement.
La pertinence d’une expertise n’est pas établie à ce stade de la procédure.
La demande selon laquelle il est demandé de réserver les concluants à chiffrer leur réclamation sera rejetée puisqu’elle devient sans objet eu égard à l’absence de production de pièces probantes permettant de chiffrer l’action en retranchement.
Le jugement entrepris doit être confirmé faute de pièces probantes apportées à la connaissance de la cour et dûment visées dans les écritures des appelants pour justifier les prétentions présentées en cause d’appel.
Sur le recel successoral
Monsieur B X et Madame D X exposent, en substance, qu’il y aurait omission à statuer du premier juge sur le recel successoral, aucune disposition du jugement n’y faisant référence.
Pour les appelants, un recel successoral doit être retenu avec toutes conséquences de droit en matière d’exclusion à succession sur les éléments qui n’auraient pas été déclarés, notamment dans la présentation chiffrée par l’intimée.
Madame E Z estime la demande au titre d’un recel successoral infondée puisque les appelants portent des accusations sans en apporter la moindre preuve.
Aucun fondement juridique sérieux ne pourrait être retenu à ce titre selon elle.
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Monsieur B X et Madame D X ne rapportent pas la preuve d’un élément matériel ni d’un élément intentionnel qui permettrait de fonder une action en recel successoral. Ils doivent en être déboutés.
Sur les dommages-intérêts
Monsieur B X et Madame D X réitèrent leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la part de Madame E Z veuve X.
Ils réclament à ce titre la somme de 10.000 euros.
Madame E Z veuve X sollicite à nouveau la somme de 10.000 euros en cause d’appel pour procédures abusives.
Le jugement entrepris rejette les demandes croisées de dommages-intérêts faute de démonstration de la résistance abusive du défendeur ou d’une procédure abusive de la part du demandeur.
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Monsieur B X et Madame D X ne démontrent aucune résistance abusive de la part de Madame E Z laquelle a toujurs voulu favoriser une issue amiable et avait proposé une médiation en première instance et avait chiffré les droits successoraux auxquels elle pouvait prétendre.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Madame E Z veuve X ne justifie pas d’un préjudice dans la procédure subie en raison de l’action entreprise par les descendants du de cujus.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 1310 du code civil dispose que 'La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'. Les obligations étant, par principe, conjointes, seule la loi ou le contrat peut les réputer solidaires en présence d’une pluralité de débiteurs en cas de solidarité passive.
Le juge peut toutefois ordonner que les condamnations qu’il prononce soient supportées in solidum en présence de plusieurs parties.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de condamner in solidum Monsieur B X et Madame D X au paiement des dépens de première instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur B X et Madame D X à payer la somme de 6.000 euros à Madame E Z veuve X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Monsieur B X et Madame D X, appelants qui succombent, doivent être
condamnés aux dépens d’appel.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel ;
Monsieur B X et Madame D X doivent être condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 16 mai 2017 du Tribunal de grande instance de Marseille seulement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— Condamne in solidum Monsieur B X et Madame D X au paiement des dépens de première instance,
— Condamne in solidum Monsieur B X et Madame D X à payer la somme de 6.000 euros à Madame E Z veuve X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur B X et Madame D X au paiement des dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur B X et Madame D X à payer la somme de 6.000 euros à Madame E Z veuve X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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